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V. Médecin, Chirurgien, Apothicaire, Impëritic, etc

( M. Gl YOT. )*

* CHAUME. Outre les acceptions connues de ce mot on le trouve employé dans les anciens titres , et même dans quelques coutumes , pour désigner les chaumes et même les landes et bruyères qui sont effectivement des terres en chaume. C'est dans ce sens que l'art. 1 70 de la coutume de Troyes dit que « vain pasturage est en terre et prez dépouillez, en plaines Charmes , et autres héritages non clos et fermez, a

Laurièrc dit mal à propos , aux mots Plaines Charmes, de son glossaire, qu'il faut lire dans cet article plaines hermes ou plaines chaumes.

Peut-être doit-on rapporter au droit de vainc pâture sur les ehauracs et landes l'extrait suivant d'un registre de la chambre des comptes de Paris : « item, la coutume des Charmes dont chacun fuys ( c'est-àdire feu ), doit par an une poule. »

Cet extrait est rapporté par dom Carpenlier, au mot Charmea : il y ajoute cet autre extrait d'une iharte donnée en i3o3, par Simon, comte de Montfort, qui se trouve dans les preuves du Gallia christi ina, toin. 8, col. 534 : De Cb \rvea quam dominas Hugo de SanctoHilario tenet , medietas cedet ahbili. » Charme 1 est probablement pris aussi ici pour une terre en chaume. ( M. Garsak de Coilox. )*

[[ i'. le plaidoyer du Q-J vendémiaire an 1 3 . rapporté dans mon Recueil de Questions de droit , au mot Terrage,$ 1. ]]

* CHAUME. En termes de juridiction des eaux et fon ts on appelle doit Charmé les arbres qu'où a gâtés par le pied pour les faire périr.

Cette expression parait tirer son origine de ces temps de simplicité où l'on croyait que les effets de cette nature ne pouvaient s'opérer que par des Charmes , des sorts , ou quelque pouvoir surnaturel.

L'art. 33 du lit. 37 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1O69 défend à toute personne de charmer les arbres ni d'enlever l'étorce, sous peine de punition corporelle. ( M.Guyot. )*

[{ Cctie peine a été implicitement abolie par le dernier art icle du Code pénal , du 35 septembre 17911 et par l'art. G09 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4< qui ne maintenait provisoirement que les peines correctionnelles déterminées par l'oc-

CHARRUE; CHARTE-PARTIE, N0i I et II. 563

I. Le président Boycr ( Boerius ) a expliqué l'étymologic de ce terme. Les Anglais, ainsi que les habitants de l'Aquitaine, rédigeaient, dit-il, par écrit leurs conventions sur une Charte que l'on divisait ensuite en deux parties, et chacun des contractants en prenait une. Ceux-ci représentaient et réunissaient

do savoir ce que por-

doooance de 1669. F. au surplus les art 445, 446 et 448 du Code pénal de 1810.

* CHARRUE. C'est une machine qui sert a labourer la terre.

La Charrue d'un laboureur ne peut pas être saisie même pour deniers royaux. Ce privilège, introduit en faveur de l'agriculture, était déjà en usage chez les Romains. Il a été pareillement adopté dans notre droit français, et différentes lois l'ont confirmé, entre autres l'ordonnance de François 1", de t54<>, l'édit de Charles IX, du 8 octobre 1571, et l'ordonnance de Henri IV, du 1 G mars 1 5g5 : celle dernière est générale et accorde le privilège même contre les deniers royaux; au lieu que l'édit de i5;t n'était que pour un an, et exceptait du privilège des laboureurs les deniers royaux.

Enfin, l'art. i6du tit. 33 de l'ordonnance du mois d'avril 1667 a fixé la jurisprudence sur ce point : elle défend de saisir les Charrues, charrettes et ustensiles servant i labourer, môme pour deniers royaux , à peine de nullité.

La même jurisprudence a lien en Lorraine, en vertu de l'art. iGdu lit. 17 de l'ordonnance civile du duc Léopold, du mois de novembre 1707.

[[ Elle a été confirmée, par toute la France, par la loi du a8 scptembrc-6 octobre 1791, sur la police rurale, tit. 1, sect. 3, art. a , et par le Code de procédure civile, art, 5ga, n" G. V. Saisie-exécution. ]] Observez cependant que cette défense ne s'étend ni au vendeur des Charrues et ustensiles, ni au propriétaire des terres où servent ces ustensiles. Ce vendeur et ce propriétaire peuvent saisirecs effets, l'un pour le prix delà vente qu'il en a faite, l'autre pour les fermages qui peuvent lui en être dus. [[ C'est ce que porte expressément les deux dernières lois citées. j]

En 1 358, le seigneur de Mantor, près d'Abbevillc, comptait au nombre de ses droits celui de prendre les socs, coutrps et ferrements des Charrues, faute de prestation de ses cens et corvées. ( M. Bolcbek d'Akcis père. )*

[[ CHARTES GENERALES DE HAINAUT. C'est ainsi qu'on appelle une ordonnance des archiducs Albert et Isabelle, du 5 mars 1619, qui contient le recueil général des lois données jusqu'alors au Hai-

Ce recueil est quelquefois appelé de Hainaut; mais l'expression est impropre. V. Hainaut. 1]

[[ CHARTES PREAVISEES DU CHEF-LIEU DE MONS. Terme employé en Hainaut pour désigner une espèce de projet de réforme de la coutume qui, avant l'abolition du régime féodal, régissait les mainfermes ou «ensives de la partie de Hainaut connue sous le nom de l.'kcf-lUu de Mon*. Ir. Mont. ]]

* Cil A UT E- 1' A RT I E. C'est l'acte par lequel on loue un navire (1).

(i) [f Tout rc qu'on va lire wr la Cbarte-Parlie aélé rédige avant la jmblicjt i m < lit Code île MBMCftt i niaii on (routera «eus h mnl Fret U» <!iipo»itiouj de ce Code qui y sont relatives. ]]

ces parties lorsqu'il s'agissait

tait la convention. On constatait , par le rapport que l'une devait avoir avec l'autre, quel était le véritable original sur lequel la roMr<*ition avait été rédigée. L'auteur cité assure l'avoir vu souvent pratiquer de cette manière.

[[ .Mais cette pratique était beaucoup plus générale qu'il ne le dit. les articles Embrefvl Ferme. ]] IL Suivant l'art. 1 du lit. 1 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine, toute convention pour le louage d'un vaisseau, appelée Charte-Partie , doit être rédigée par écrit. Un édit du mois de décembre 1657 avait créé, dans chaque siège d'amirauté, deux offices de notaires- greffiers pour recevoir les Chartes- Parties et les autres contrats maritimes, à l'exclusion de tout autre notaire; mais cet édit n'a point été exécuté. C'est pourquoi les Chartes-Parties se font sous signature privée , aussi-bien que par-devant notaires.

La convention est même valable lorsqu'elle n'est que verbale ; mais la preuve par témoins n'en peut être reçue que jusqu'à la somme de ion livres, conformément à l'ordonnance de Moulins, cl à celle du mois d'avril 1667.

[[ Si cette assertion était vraie dans ses deux partics, elle serait aujourd'hui modifiée par l'art. 1 34 1 du Code civil qui admet la preuve testimoniale jusqu'à la somme de i5o francs. Mais est-elle vraie en effet?

Elle l'est indubitablement dans sa première partie; car l'ordonnance de 1681 ne dit pas que les Chartes- Parties seront toujours rédigées par écrit; mais, ce qui est bien différent, que le loyer des vaisseaux appelé fret ou nolis , sera réglé par la Charte-Partie 0» parle connaissement, termes qui supposent sans doute l'usage de rédiger par écrit ces sortes de contrats, mais ne font pas de cet usage une règle dont il ne suit jamais permis de s'écarter.

Quant à la seconde partie de l'assertion dont il s'agit, il suffit, pour en reconnaître l'erreur, de considérer que l'ordonnance de 1GG7 ( à l'époque de la publication de laquelle les juridictions consulaires avaient la connaissance exclusive de tous les contrats maritimes et par conséquent des Chartes - Parties , laquelle ne leur fut ôléc que par l'ordonnance de 1681, liv. I, tit a, art. a ) maintient expressément, tit. ao , art. a, l'usage dans lequel sont ces tribunaux d'admettre la preuve par témoins, des conventions dont l'objet s'élève au-dessus de 100 livres. ]]

Au surplus, lorsqu'il s'agit d'un affrètement un peu considérable, soit pour la totalité du Intiment, soit au tonneau ou au quintal , on en dresse presque toujours une Charte-Partie; mais pour les petits bâtiments qui ne vont que d'un lieu à l'autre, surtout dans la même amirauté, la convention est ordinairement verbale. Les expéditions de celte nature sont

trop courtes poor exiger d'autres précautions que celle de donner au patron de la barque une facture ou note des choses chargées; ou, si le chargement est pour le compte d'une tierce-personne, on remet au patron, pour cette personne, une lettre de voiture où sont spécifiés les effets chargés et la somme qu'il faut payer au patron pour son fret.

Cette lettre de voilure, qui fait le titre commun du chargeur, du patron et de la personne à laquelle 1rs marchandises sont envoyées, tient lieu de Charte- Partie, de connaissement et de facture de chargement. Le patron est obligé de remettre les marchandises énoncées dans la lettre de voiture comme s'il l'avait souscrite; et elle lui sert aussi de titre pour l'autoriser à demander le paiement de son fret. Valin assure que tout cela s'exécute de bonne foi , et qu'on ne Toit aucun procès s'élever à ce sujet.

Toutes les clauses d'une Charte- Partie doivent être expliquées avec précision , pour éviter les dijcussions.

III. L'art. 3 du titre cité de l'ordonnance de 168 1 veut que la Charte-Partie contienne le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de l'affréteur, le lieu et le temps de la charge et de la décharge, le prix du fret avec les intérêts des retardements et séjours : au surplus, il permet aux contractants d'àjouterà ces choses toutes les conditions dont ils jugent à propos de convenir.

C'est en conséquence de cette permission que, par sentence de l'amirauté de Marseille, du mois de septembre ipiïa, il a été jugé qu'une Charte-Partie portant stipulation que le maître ne pourrait prétendre aucun fret, s'il ne partait dans le délai fixé, devait avoir son effet.

Mais Valin a fort bien observé que , pour adopter une pareille décision, i! faudrait que le maître eut été mis juridiquement en demeure, et qu'il fut d'ailleurs question de marchandises dont le départ n'eût pû être différé sans un dépérissement considérable ou sans en faire manquer le débit, comme seraient, par exemple, des provisions de carême qui n'arriveraient qu'à Pâques.

Observez avec Pothier, que l'omission de quelqu'une des choses dont on vient de faire l'énumération n'empêcherait pas que la Charte-Partie ne fut valable : c'est en effet ce qu'on doit induire de l'article 5, qui suppose valable une Charte- Partie dans laquelle on n'a pas fait mention du temps de la charge et de la décharge.

IV. Outre le prix du fret il est assez ordinaire de stipuler dans la Charte-Partie une somme modique qu'on appelle le vin, le chapeau ou les chausses du maître. En vertu de celte stipulation ce bénéfice est acquis au maitre sans qu'il soit obligé d'en faire part aux propriétaires du navire ni aux gens de l'équipage.— C'est ce que décide Clcirac, au titre des Contrats maritimes; et Valin a adopté celte décision. Pothier diteependant qu'on lui a assuré que, suivant l'usage, le maitre devait compter du chapeau tout < omme du fret aux propriétaires du navire, à moins que, p-ir une convention expresse, le chapeau ne lui cul été attribué.

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