CHEVALIER
Il en a clé, clans la suite, des seigneurs de haute qualité dans la robe, comme dans l'épée. Ceux, qui se sont crus faits pour Cire admis dans les ordres de chevalerie, ainsi que ceux qui étaient décorés de cette dignité, ont cherché du moins à prendre le titre honoraire de Chevalier, dans la possession duquel on a toléré qu'ils fussent maintenus, comme étant, dit Loyscau, présumés honorés de l'accolée et amitié, et comme collatéraux du prince.
Dans la tenue des lits de justice, et dans les autres occasions où les officiers du parlement de Taris
ftrennent leur qualité, le premier président est quaifié seul de Chevalier : les premiers présidents des autres cours souveraines, et les grands officiers de la couronne, regardent également ce titre comme attaché a leur place.
V. Une question est de savoir s'il faut être noble pour parvenir à la chevalerie, ou si le titre de Chc* valier emporte avec lui la noblesse?
Quelques-uns ont prétendu qu'il était contre l'ordre des choses, d'acquérir la noblesse par la chevalerie, sans avoir pris des lettres d'éfurrr, afin d'avoir du moins le premier degré de noblesse. Les étatsgénéraux, lors de leur assemblée à Paris, en t G 1 4 1 requirent, par l'un des articles de leurs cahiers, qu'aucun ne fat admis à prendre l'ordre du roi, qu'il n'eût fait preuve de noblesse, suivant les constitutions de cet ordre. Il est vrai qu'anciennement personne n'était admis à ce qu'on appelle la grande chevalerie, avant qu'on fut assuré de sa noblesse, et que les faits qui pouvaient l'y faire admettre, fussent bien établis; cependant la régie n'était pas si absolue, qu'elle ne reçut bien des exceptions. Charlcs-lc-Bcl fit Chevali ers, en >3o3, un nommé Raimond et Kernard , viguier de Toulouse, quoiqu'ils ne fussent point nobles. On lit dans le second volume des Chroniques de Froissard, que Jean Salle, capitaine de Nordwich, en Angleterre, quoique fils d'un maçon, fut néanmoins, pour récompense de sa valeur et de son mérite, fait Chevalier par le roi Edouard III. Henri IV, en 1606, accorda la même faveur à François-Dacossan, qui avait servi au siège de Dreux, en 1 5g3. Baudicr rapporte, en son Histoire des Turcs, qu'un boucher fut fait Chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem , par le grand-maitre de l'ordre, pour la récompense du secours des vivres qu'il avait fournis durant le siège de Rhodes. De ces exemples et de plusieurs autres qu'il serait facile de citer, on peut conclure que, quoique la chevalerie soit principalement destinée pour les gentilshommes qui se distinguent, clic peut néanmoins, devenir le partage de ceux qui, sans avoir le titre de nobles, savent se signaler dans l'occasion pour le service du prince et de la patrie.
VI. Mais la dignité de Chevalier cmportc-t-elle avec elle tous les attributs de la noblesse, ou, pour mieux dire, le roturier parvenu à cette dignité, acquiert-il une noblesse transmissiblc à sa postérité?
Il faut distinguer aujourd'hui entre les Chevaliers de l'ordre du roi (qui est celui du Saint-Esprit), et les autres Chevaliers, qui n'ont ce titre qu'à cause de leur admission dans certains ordres militaires. 5. TOME II.
N°» V ET VI. f>49
Les Chevaliers de l'ordre du roi représentent seuls les anciens Chevaliers dont nous venons de parler; et en remontant aux anecdotes de leur temps, il est aisé de se convaincre que celui qui, n'étant pas noble, parvient à la chevalerie, acquiert la noblesse personnelle et transmissiblc.
La chevalerie a toujours été comparée parmi nous au patriciat des Romains, qui effaçait tous les vices de la naissance, 7141 omnem natalium maculant eluebat. « Nous n'oublierons pas d'observer (dit Tiraqurau, dans son livre latin de la noblesse), que ceux que nous appelons en français Chevaliers, ont cet avantage, qu'aussitôt qu'ils sont parvenus à cette dignité, ils deviennent nobles, quoiqu'ils ne le fussent pas auparavant. » Loyseau , dans sou 7V<iité des ordres de la noblesse, et Cbopin, sur la coutume d'Anjou, raisonnent sur cet article comme Tiraqueau. La même chose est écrite dans les Mémoires de du Tillet, ancien greffier du parlement.
Philippc-lc-Long, en 1 3 1 7 , anoblit Raoul Macart et Jacques de ISoa, en les faisant Chevaliers : il accorda la môme faveur à Pierre Grimoard, seigneur de Villebrun.
La noblesse que confère la chevalerie, n'est donc pas simplement personnelle; elle est encore transmissiblc, quoique le titre deChevalier ne soit pas héréditaire : c'est ce que nous enseignent les auteurs cités, entre autres Loyseau, qui est d'avis que quiconque est f>iit Chevalier p>ir le roi, est absolument noble avec toute sa postérité. Pierre de Mussy ayant été faitCbcvaliercn l3l 5, fut inquiété sur sa dignité par quelques ennemis que la jalousie lui avait suscités; leroi, pour le rassurer, déclara qu'il entendait que Mussy et ses descendants fussent reconnus pour nobles, avec défenses de le rechercher à l'avenir. Cette anecdote se trouve dans un des registres de la chambre des comptes, sous le n" 5o.
Mais ce que nous avons remarqué dans l'histoire de l'ancienne chevalerie , c'est qu'on faisait une grande ■ différence entre ceux qui avaient é{é faits Chevaliers par le roi , et ceux qui Pavaient été par de grands seigneurs, carce n'était pas toujours le roi qui faisait des Chevaliers : ils se créaient entre eux les uns ]>ar les autres, mais toujours sous le bon plaisir du roi.
On lit dans les mémoires de I oysel , célèbre avocat au parlement, que messire Guillaume Bailly, président à la chambre d«s comptes de Paris, chancelier d'Aleuçon , fut crée Chevalier par Charles de Cossé, seigneur de Rrissac, en présence de l'armée royale qui était eu Piémont. Ses lettres de chevalerie, de l'an 1 555 , lurent confirmées par Henri II, la même année.
On trouve même dans le Trésor des chartes, un acte de notori< lé de l'an I2y8, scellé du sceau de plusieurs personnes de distinction, par lequel il est attesté que, depuis très-long-lemps , il était d'usage en la sénéchaussée de Carcassonneetdans la Provence, que les bourgeois reçussent la chevalerie de la part des nobles, des barons et des archevêques et évéques, avec pouvoir d'en porter les marques et de jouir des privilèges qui en dépendent.
On ne contestait point les prérogatives de la no-
H5o CHEVALIER D'HONNEUR, N
blesse 1 ceux que le roi avait décorés du titre de Chevalier, parce que le prince ayant In faculté d'anoblir, il était censé avoirconféré la noblesse en conférant la chevalerie; mais on ne pensait pas de même des seigneurs qui armaient des Chevaliers. En convenant qu'ils pouvaient conférer la simple chevalerie, regardée comme une association de personnages distingués, on ne convenait pas qu'ils pussent anoblir; cette prérogative étant réservée au souverain seul. Robert, comte de Boulogne, ayant fait Chevalier Guillaume de Vernct, celui-ci obtint, en >3ao, de Philippe-lc l.on^ . des lettres confirmatives de sa chevalerie, et attributives en même temps des prérogatives de la noblesse pour lui et pour sa postérité. Lorsque Gérard de la Tour fut fait Chevalier, à peu près dans le même temps, par Gaillart de Guiscart, il craignit qu'on ne lui objectât sou défaut de noblesse; en conséquence, il supplia le roi de vouloir bien supléer à tout ce qui pouvait lui manquer de ce côté-la. Le prince lui fit expédier des lettres, par lesquelles il déclara vouloir que Gérard de la Tour fiU considéré comme personne noble à cause do sa qualité de Chevalier, et qu'il jouit du privilège des nobles, imposant silence à ceux qui pourraient murmurer à [ encontre.
Il résulte de ces observations, que, quoique la chevalerie soi tune dignité réservée pour des seigneurs de haute extraction , elle peut néanmoins se conférer à de généreux citoyens qui se sont rendus recoramandablcs par des services signalés ; et que, lorsque le roi leur confère cette dignité, il leur confère de plein droit , en même temps , tous les attributs de la noblesse pour eux et pour leur postérité. C'est aussi r« qui a été jugé en la cour des aides de Provence, le 38 avril iG38, par un arrêt qu'on trouve dans Ho ni fa ce.
VII. Nous venons de voir ce qu'était et ce qu'est devenu l'ancienne chevalerie : voyons maintenant quels sont les .différents ordres qui ont existé, ou qui existent encore dans ce royaume, et qui confèrent à ceux qui y sont reçus Je titre de CWrii/er.Cesont,
i" L'ordre du Saint-Hiprit, inslituépar Henri III, de judicatureportantl'épée, et ayant le litre de coa
9° L'ordre de Mallbc , qui possède de grands biens en France, mais dont l'ile de Malthc est le chef-lieu. V. Malthe. ( M. Dafeai?.)*
[[MIL L'art. 1" de la loi du 3o juillet 1791 avait supprimé en France tout ordre de che\'alerie ou autre, toute corporation , toute décoration , tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, et défendu d'en établir de semblables.
Par l'art. 3 de la même loi , la législateur s'était réservé « de statuer s'il y aurait une décoration nationale unique qui pourrait être accordée aux vertus , aux talents et aux services rendus à l'Etat; 11 ( question qui a été résolue pour l'affirmative, par la loi du 31) iloréal an 10, portant création de la Légion d'Honneur. )
La loi du 37 septembre-i6 octobre 1791, prononçait des peines correctionnelles contre les Français qui prendraient à l'avenir le titre de Chevalier ou membre d'un ordre supprimé.
Conformément a ces lois, l'art- 17 du Code civil tel qu'il avait été décrété le 1 7 ventôse an 1 1 , déclarait que la qualité de Français se perdrait « par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigerait des distinctions de naissance. » •
Mais cette disposition a été retranchée de la rédaction décrétée de nouveau le 3 septembre 1807 , et voici par quels motifs : « les affiliations à une corporationélrangère (a dit l'orateur du gouvernement, M. Bigot de Préameneu ), ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation ( du chef de l'Etat ) ; elles doivent désormais être mises dans la classe des rapports politiques d'une puissance à l'autre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les règles et les usages de chaque pays ne reçoivent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la matière d'une disposition du Code civil : clic doit être supprimée, » Au surplus, les ordres de chevalerie qui avaient été abolis en 1791 , on été rétablis en 181 4.
T. d'aillcurs'lfs articles Majorât, Malthe et Aflblesse. 11
' CHEVALIER D'HONNEUR. C'est un officier
en 1 5-8.
3° L'ordre de Saint Michel , institué par Louis XI, en t j6g;
3° L'ordre de Saint-Louis . institué par Louis XIV, en i6g3 ;
4° L'ordre du mérite militais, institué par LouisXV, en i7.r>9, en faveurdes officiers étrangers et non catholiques qui servaient dans les troupes françaises;
5" L'ordre de Saint-La/.are , dout l'institution remonte aux premières croisades;
6» L'ordre de .Notre-Dame de Mnnt-Carmel, institué par Henri IV, en iGo7,et réuni à relui de
Saint-Lazare, par lettres-patent . 5 du même monarque, du mois d'avril 1608;
7" L'ordre du Saint-Sépulcre, aussi ancien que celui de Saint-Lazare;
seiller, avec séance et voix délibérative.
I. La première création qui se fil de ces sortes d'officier*, fut pour les présidiaux du royaume, par un édit du mois de mars 1 69 1 • Le motif de cette création fut qu'il y avait plusieurs gentilshommes à qui leur âge, l'état de leur santé ou de leur fortune ne permettaient pas de servir dans les armées, et qui néanmoins désiraient d'être de quelque utilité au bien de la justice. Ainsi , on établit, en titre d'ofiice, un conseiller Chevali- r d'Honneur dans chaque présidial.pour y avoir séance en babil ordinaire, lïpëe au côté, immédiatement après l<*s lieutenants-généraux , présidents et autres chefs des compagnies, mais avant lous les autres conseillers titulaires et honoraire, aveevoix délibérative, aux audiences et aux chambres du conseil en matière civile, sans néanmoins aucune participation aux épices et émoluments
8" L'ordre de Saint-Georges , institué sous le nom des autres conseillers; mais pour tenir lieu d'épiecs de confrérie, vers l'an 1400, par Philibert de Mio- à cesnojveauxoftîcicrs,leroiaUribuaàchacund'eux lans , genti Ihommc franc-comtois ; 400 livres de giges.
CHEVALIER DU GUET; CHEVAUCHEE , N°* I— III. C5i
Le roi erra encore, par un édit du mois de juillet au parlement de Flandre, les Chevaliers d'Honneur
1701, en titre d'office héréditaire, deux Chevaliers ont le pas sur eux.
d'Honneur au grand conseil, deux en la cour des Ces officiers ne sont jamais charges du rapport
monnaies, deux dans chaque parlement, excepté d'aucun procès, et jamais ils ne sont nommés com-
celui de Paris; deuxdanschaquechambredcscomptes missaires pour des enquêtes ni pour d'autres procé-
rt dans chaque cour des aides, et un seul dans chaque dures.]
[[111. Il n'existe plus de Chevaliers d'Honneur
bureau des finances, pour siéger, tant aux audiences qu'aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l'épie, avant le dojcn des conseillers.
Il fut dit qu'ils n'auraient voix dçlibérative qu'en matière civile, et qu'ils ne participeraient nullement à la distribution des procès ni aux épices, mais qu'ils jouiraient de tous les privilèges, honneurs, prérogatives, droit de eommiltimits et de franc-salé dont jouissaient les autres officiers deces cours, ainsi que des pages qui seraient réglés par les rôles arrêtés pour la fixation du prix de ces offices; et afin que ces mêmes offices ne fussent remplis que par des sujets d'extraction noble, il fut ajouté qu'on n» pourrait en être pourvu, qu'après une preuve de noblesse faite devant le juge général des armes de France. ( M. D»»f.ap. ) *
[ II. Dans tes Pays-Bas, comme dans l'intérieur du royaume, il existe, sous le nom de Chevaliers d'Honneur . ries officiers de judicature portant l'épée: ils sont établis pour soutenir les intérêts de la noblesse, comme les conseillers-clercs le sont pour soutenir les intérêts du clergé; c'est pourquoi il faut être d'ancienne noblesse pour être admis à ces offices. , Ceux du conseil souverain de Mons doivent être choisis dans le corps des états de la province ^ et il faut pour cela qu'ils soient féodaux en fonds de tu eour. c'est-à-dire qu'ils possèdent un fief considérable dans l'étendue de la province et relevant du souverain. C'est ce que portent l'art. 4 des lettres-patentes du 7 octobre 161 1, et l'art, 5. du chap. 1" des chartes générales du Hainaut.
Au parlement de Douai, il y a trois Chevaliers d'Honneur qui ont été créés en titre d'office par deux édits , l'un du mois de mars 1693, l'autre du mois de février 160,4. Avant cette époque , ils étaient nommés par de simples commissions du roi : les deux premiers avaient été établis par un édit du mois de juillet if>68, et le troisième par un édit du mois de juin ifi-8.
Ils ont voix dçlibérative comme les autres magistrats dans toutes les affaires: leur rang est immédiatement aprè> les présidents à mortier; mais en l'ab-
senre des présidents, ils ne peuvent ni en prendre plusieurs acceptions
depuis que les tribunaux auxquels ils appartenaient, ont été supprimés par la loi du - septembre 1790.]]
' CHEVALIER DU GUET. C'est le titre qu'on donne à un officier qui est a la tête des archers à pied et a cheval , préposés pour la sûreté publique dans Paris, et qui reçoit les ordres des magistrats, lorsqu'il s'agit de quelque exécution de justice.
La place de Chevalier du Guet a souvent été remplie par des personnes de la première distinction. Le Chevalier du Guet du Chapelet de Paris, avait anciennement voix délibérative, lorsqu'on jugeait les accusés faits prisonniers par sa compagnie. C'est ce que portait une déclaration du 17 novembre l643.
Louis XV, par un édit du mois de septembre 177 i, a éteint et supprimé l'office de Chevalier capitaine de la compagnie du Guet, ainsi que ceux de lieutenant de Guidon, d'exempt, d'archers a cheval et à pied, de greffier, de contrôleur, de trésorier et do chirurgien de celle compagnie. Sa majesté a créé en même temps une nouvelle compagnie, sous le même titre que l'ancienne. La place de Chevalier capitaine est la seule qui ait été déclarée fixe; les autres officiers sont révocables à la volonté du roi. Ce capitaine prête le serment au ChiJtelct, et il reçoit celui de tous ceux qui composent sa compagnie. Le commissaire auxrcvurslcprétccntrc lesmainsdu lieutenantgénéral de police. (M. Dareau. ) *
[[ La compagnie du Guet de Paris a clé supprimé* en 1789.]]
* CIIEVANCHE. Ce mot se trouve dans l'art. 1 " du tit. 35 de la coutume de Nivernais, et dans l'art. 1 des cahiers pour la réformation de la coutume de Bourgogne. 11 signifie les biens d'un homme cl tout ce qu'il possède.
Brodeau dérive ce mot, avec assez de vraisemblance, de celui do Chef. Ducange le fait venir de l'italien civanza, qui, dit-il, dérive lui-même du latin cibus.
Bcaumanoira quelquefois employé le mot Chevisnnee, pour celui de Chn ttnehe. F. If Glossaire du Droit français. ( G. V. C. ) *
• CHEVAUCHÉE. Ce terme a, dans notre langue,
la place, ni recueillir les voix, ni prononcer les arrêts. Ce droit appartient au plus ancien conseiller. La noblesse du Hainaut fit, en 1611, des remontrances contre cet usage; les archidurs Albert et Isabelle, alors souverains das Pays-Bas, répondirent que ce point avait déjà été débattu plusieurs fois; mais que les fonctions de président exigeant plus de connaissances qu'on n'en suppose ordinairement a la noblesse, il fallait laisser lesi lioscs sur l'ancien pied
I.On appelait ainsi anciennement le service que les vassaux ou sujets étaient tenus de f.iire a cheval , soit pour le roi, soit pour quelque seigneur particulier.
IL Chei'auchée dune justice, s'est dit des procèsverbaux que l'on faisait anciennement pour reconnaître et constater l'étendue et les limites d'une justice. Ce nom est venu de ce que la plupart de ceux qui y assistaient, étaient à cheval.