CHEVAL DE SERVICE
l>rc 1778, le parlement de Paris a fait défenses à toul«'S personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, d'arracher ni de couper les crius aux Chevalin qui ne leur appartiendraient pas, sous peine de 100 livres d'amende ; d'être garants et responsables, envers les propriétaires des Chevaux, de tous les dommages et intérêts, même d'être poursuivies extraordinaircment ; il a en même temps été ordonné que ceux qui seraient trouvés coupant et arrachant d-s crins aux Chevaux qui ne leur appartiendraient point , pourraient être arrêtés par les habitants des paroisses et conduits dans les prisons du siège royal le plus voisin , pour être procédé contre les délinquants, ainsi qu'il appartiendrait.
VII. Celui qui vend un Cheval harnaché, ne peut en retenir le harnais, à moins qu'il n'y ait à cet égard une convention expresse. I.a raison en est qu il est de maxime en droit que l'accessoire doit cuivre le principal; ainsi, les harnais étant l'accessoire du Cheval, sont réputés vendus avec lui -par la disposition de la loi.
V. Accessoires , Animaux , Bestiaux , Chemin (grand), etc. ( M. Gi tot.)*
[[VIII. Les chevaux sont-ils compris dans le mot meubles, employé seul? P. Meubles (legs de). ]]
CHEVAL DE SERVICE. En terme de jurisprudence féodale, on app-llc ainsi un Cheval que le vassal doit au seigneur féodal.
[[Ce droit est aboli sans indemnité, par l'article l" de la loi du 17 juillet 1793. ]]
* CHEVALIER. Titre d'honneur qui s'accorde aux gentilshommes de la première qualité, tels que les ducs, les comtes, les marquis, les barons, et à ceux qui possèdent les premières dignités dans l'épée ou danj la robe.
Ce titre se donne encore a ceux qui sont admis dans différents ordres de clicvalerie, soit que ceux qui composent ces ordres, soient nobles ou roturiers.
I. Le titre de Chevalier nous est venu des anciens Homains. Ceux qui en étaient décorés chez eux , formaient le second ordre de la république : ils tenaient le milieu entre le sénat et le peuple. Les plébéiens, ainsi que les patriciens, pouvaient être admis dans l'ordre des Chevaliers; il suflisait pour cela d'être né libre, d'avoir a peu près dix-huit ans et un certain revenu.
Les Chevaliers romains faisaient la principale force des armées d'Italie : ils combattaient sur un cheval que l'Etat leur fournissait ; et c'est de lu que leur vint la dénomination de Chevaliers, qui s'est perpétuée jusqu'à nous. La marque de leur ordre était une robe semée de fleurs, couleur de pourpre, et ils portaient à leur doigt un anneau d'or. Il est dit dans l'histoire, qu'après la bataille de Cannes, Annibal envoya à Carthage plusieurs boisseaux de ces anneaux. Ovide, Alticus, Cicérnn et plusieurs autres savants, furent Chevaliers romains. Mais ce titre dégénéra par la facilité avec laquelle les empereurs l'accordèrent à taules sortes de personnes , même à des affranchis.
IL Ce titre s'est conservé parmi nous avec bcau-
:hevaller, no* i et h.
coup plus de distinction, du moins pour Ce qui est de l'ancienne chevalerie. Il a fait l'objet de la plus noble émulation parmi les militaires. La chevalerie était une dignité à laquelle on ne parvenait qu'après de longues épreuves. Le gentilhomme qui aspirait à cet honneur, entrait, dès l'.ige de sept ans, chez quelque illustre Chevalier, où il occupait d'abord la place dopage, de damoiseau ou de varlet. Cet état durait ordinairement jusqu'à ce que le jeune homme eut atteint l'âge de quatorze ans; alors il obtenait le titre A'icuyer, Les jeux pénibles où le corps acquérait de la vigueur et de l'agilité, les courses de bague, de tournois, les faits d'armes, étaient le partage ti ce nouvel état, jusqu'à ce que le jeune homme fut figé de vingt-un ans, temps auquel il parvenait àlachevaV rie, que l'on appelait autrement le Temple d'honneur,
L'installatien dans cette dignité se faisait avec beaucoup de pompe. Le nouveau Chevalier prétait serment de n'épargner ni sa vie ni ses biens pour attaquer les infidèles et défendre la religion, les orphelins et l'honneur des dames. Les seigneurs 1rs plus qualifiés et souvent les dames et les demoiselles du premier rang, le revêtaient des marques extérieures de la chevalerie. Celle-là lui donnait les éperons dorés; celle-ci le haubert; une troisième les gantelets; d'autres la cuirasse, les bracelets, etc.
C'était souvent le souverain qui faisait la cérémonie et qui ceignait lui-même l'épée au nouveau Chevalier : il lui donnait ensuite l'accolade, en prononçant pour Pordmairci es paroles : De par Dieu, Notrt- Dame et monseigneur le baron de Saint-Denis, je te fais Chevalier.
Après l'accolade, un écuyer amenait un cheval, sur lequel le nouveau Chevalier faisait divers exercices devant l'assemblée, avec toute l'adresse dont il était capable ; il fallait ensuite en faire autant au milieu de la place publique.
Ces cérémonies étaient, pour l'ordinaire, précédées de différents actes de religion. On sait que, lorsque Charles VI voulut faire Chevalier Louis et Charles d'Anjou, ces deux princes, après le souper, furent conduits à l'église pour y passer la nuit en prières. Le lendemain matin, l'évêque d'Auxerre célébra la messe, et leur donna sa bénédiction.
L'habit du Chevalier était de soie vermeille, fourré de menu-vair. Il portait la robe traînante, avec un manteau fait en forme d'écharpe; mais son attribut essentiel était le baudrier avec les éperons dorés.
Un des principaux privilèges de la chevalerie, était d'acquérir des titres distingues, tels que de dom, sire, messire, monseigneur. Les femmes des Chevaliers avaient seules le droit de se faire appeler madame. Jeanne d'Artois , princesse du sang, veuve, le jour même de son mariage avec Simon Ihouars, comte de Dreux, n'osa point prendra ce titre, parce que son mari n'était encore quWuyer, quand malheureusement il fut tué dans un tournois, si\ heures après son mariage : elle se borna au simple titre de mademoiselle.
Une autre prérogative des Chevaliers était do
CHEVALIE
pouvoir manger à la table d u roi, honneur que n avaient point ses fils, ses frères, ses neveux, avant d'avoir été armes Chevaliers. Les Chevaliers seuls avaient le droit de porter la lance, le haubert, U double cotte de mailles, la cotte d'armes, l'or, le ▼air, l'hermine, le petit-gris, le velours, l'écarlatc; de se faire représenter avec l'armure complète dans l'empreinte d'un sceau qui leur devenait propre et particulier; enfin, d'arborer la girouette sur les maisons qui leur appartenaient. Us étaient de plus exempts de payer les droits imposés sur les denrées et autres marchandises achetées pour leur usage. A leur approche, toutes les barrières, tous les châteaux s'ouvraient pour leur faire honneur.
Le titre de banneret était pourtant au-dessus de celui de Chevalier. La bannière de ceux qui avaient un commandement dans les armées, leur donnait une certaine autorité que n'avaient pas les simples Chevaliers; mais 1rs Chevaliers étaient d'un degré au-dessus des écuyers, lors même qu'ils n'avaicul pas l'ancienneté de ceux-ci.
Il fut question en iGog d'une préséance honorifique dans une paroisse du diocèse d'Évreux , entre le sieur de Lunicu, ancien écuyer, et le sieur Philippe de Clinrhamp, seigneur de Launai, qui était Chevalier; le parlement de Rouen l'accorda à celui-ci à raison de sa qualité, par un arrêt du 1 1 août de la même année.
Le parlement de Paris porta une semblable décision en 1 6 1 3 , pour François l'Evêque , seigneur de Marconnai , en conséquence de sa qualité de Chevalier, contic le sieur de la Coutardière, simple gentilhomme, qui lui disputait les honneurs de l'église de Sa UZai en Poitou
Le parlement de Dijon, par évocation , jugea de même à peu près dans ce temps-là , pour Claude Turgot, Chevalier, seigneur de Toiiraillcs, contre Jean d'Escajeul, plus âgé que lui, mais simple écuyer. Leur différend venait des lirfs qu'ils avaient l'un et l'autre dans la paroisse de Trcvièrcs, diuce.se de lia yeux.
III. le titre de Chevalier est-il héréditaire dans les descendants de ceux qui l'ont obtenu, ou c'estil simplement que personnel a ceux qui l'ont acquis?
Ceux qui prétendent que ce titre peut tire un litre d'extraction, se fondent i° sur l'art. 189 de l'ordonnance de Louis XIII, du mois de janvi-r 1619, qui porte défenses à toutes personnes de prendre U qualité de Chevalier, s'ils ne l'ont obtenue du roi eu de ses prédécesseurs, ou que imminence de leur qualité ne la leur attribue ; a° sur le résultat des commissaires généraux de la province de Bretagne, asscml iés pour la réformation des usurpateurs do la noblesse, qui déclarèrent Chevaliers tous les marquis, les comtes, les barons, les châtelains et leurs lils aîné* ; tous les enfants des officiers de la couronne, des gouverneurs et des lieutenants-généraux de province; les enfants des premiers présidents des cours, des Chevaliers du Saint-Esprit , et des premiers officiers, pourvu que ces enfants fussent aînés , Dretons de nation ; tous ccu» enfin qui justifièrent trois par-
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tages de successions en ligne directe, où ils avaient pris la qualité de Chevaliers; 3° sur l'opinion de Bernard de la Itocheflavin, président aux requêtes du parlement du Toulouse, et de plusieurs autres auteurs français, qui pensent que le titre de Chevalier appartient à tous les officiers constitués eu dignité.
Mais comme l'observe fort bien Laroquc, dans son Traité de la Noblesse, il y a apparence que ceux qui ont soutenu ces opinions, n'étaient point au fait de l'origine de la chevalerie. Il est vrai qu'anciennement, pour parvenir au titre de Chevalier, il fallait être d une ancienne noblesse; mais il est de fait constant, que ce titre ne dépendait point absolument de la naissance, comme celui d écuyer. C'était un titre qui n'était di1 qu'au mérite personnel , et que le souverain se réservait de conférer à qui il jugeait à propos. C'est ce que disait aussi Pierre de Gourgues, premier président au parlement de bordeaux, dans une harangue prononcée a l'une des ouvertures de cette cour, la chevalerie n'est point annexée aux charges, ni à la qualité des personnes.
Une objection à ce sujet est de dire : mais si les fils d'un écuyer naissent écuyers . pourquoi ceux d'un Chevalier ne naitraient-ils pas Chevaliers ?
La différence vient de l'ordre politique ainsi réglé : la naissance peut transmettre des qualités, paire qu'on est convenu qu'elle les transmettrait; nais on n'est pas convenu de même que les dignités s«raient transmissibles. On n'est pas convenu, par exemple, que les fils d'un maréchal de France seraient eux-mêmes maréchaux de France. Indépendamment de la prérogative d'être issu d'aïeux nobles, il a fallu laisser au mérite personnel à se distinguer, et le récompenser par les dignités; récompense qui perdrait son avantageai la naissance l'appliquait d'elle-même à ceux qui n'auraient point travaillé à la mériter.
S'il était question d'aller chercher hors de la nation des faits capables de prouver qu'on ne nait point Chevalier, nous aurions l'exemple de l'empereur Frédéric II, qui écrivit aux habitants de Panormc qu'il désirait d'être fait Chevalier; et celui d'Èric XIV, roi de Suède, qui, a l'exemple de ses prédécesseurs, se fit créer Chevalier à son avènement à la couronne. Guillaume, comlc de Hollande, roi des homains, reçut la chevalerie des mains du roi de Bohême, étant à Cologne; Pierre de Capouc, cardinal, légat du Saint-Siège, en lit la cérémonie. Mais nous avons parmi nous des exemples asseï authentiques, pour n'être pas obligés de porter plus loin nos recherches.
Jean, bâtard d'Orléans, comte de Danois, quoiqu'il fdt banneret et qu'il eut quatre Chevaliers-bacheliers dans sa compagnie (en i5ai ), se contenu d'abord de la qualité d 'écuyer, jusqu'à ce qu'il fût fait Chevalier. Joachim UcAiant, seigneur de Gamathes, se borna également à la qualité d'écuyer, jusqu'au moment où il devint Chevalier. Outre que ces exemples et celui de Louis et de Charles d'Anjou , qui, comme nous l'avons observé plus haut, fun-nt faits Chevaliers par Charles VI, prouvent que la
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chevalerie n'est point héréditaire, nous avons encore celui de Frédéric Barbe-Housse, empereur des Romains, qui fit dans Maycnce, Frédéric et Henri, ses deux fils, Chevaliers. Charlcmagne, étant sur le point de conquérir la Hongrie, fit de môme Chevalier, à Batisbonnc, son fils Louis-lc-Débonnairc. Saint-Louis conféra solennellement cette dignité à Bobcrt de France, son frère; et quelque temps après à Alphonse, son autre frère.
Nos rots eux-mêmes ne prenaient point ce titre de leur propre autorité. Tout le monde sait que Louis XI fut fait Chevalier à son sacre, par Philippe, duc de Bourgogne; que François l", après la bataille de Mariguan, voulut être fait Chevalier de la main de Pierre du Tcrrail , dit le Chevalier Bayard. Henry II, au camp d'Avignon, reçut l'accolade de la main d'Odart de Biez, Chevalier, maréchal de France, lieutenant pour sa majesté dans la Picardie. Toutes ces anecdotes, et nombre d'autres qu'on pourrait citer, prouvent clairement que la chevalerie n'a jamais été une dignité transmissiblc, autrement, tous ceux dont nous venous de parler, n'auraient pas eu besoin de l'obtenir.
L'ordonnance de Louis XIII, du mois de janvier iGaçj, dont nous avons parlé, qui défend de prendre la qualité de Chevalier, si l'on ne l'a obtenue du roi ou de ses prédécesseurs, s'exprime assez, positivement pour faire comprendre que cette qualité n'est point transmissiblc. 11 est vrai qu'elle ajoute, en parlant d es perso n n es q u i I a p rc u n en t , a m o i n s q tu l 'ém inence de leur qualité ne la leur attribue ; mais voici l'explication de ce passage.
Par succession de temps, la facilité de faire des Chevaliers en ayant beaucoup augmenté le nombre, les souverains, pour obvier à cet abus, instituèrent des ordres, des milices de chevalerie, qu'ils composèrent de ceux qui méritaient une distinction par leur valeur ou par leur naissance; (c'est ainsi que se sont formés les ordres de Saint Michel, du Saint- Fsprit, et d'autres dont il sera parlé ci -après). Comme le nombre des Chevaliers qui devaient les lorraer, était limité, les grands seigneurs, faits pour j aspirer, se croyant égaux par le mérite et la naissance a ceux que l'on y admettait, prirent la qualité honoraire de Chevaliers, pour se distinguer des simples gentilshommes; et ils se sont maintenus dans la possession de ce simple titre de Chevalier, sans se dire de tel ou tel ordre. Louis XIII ne voulut point absolument contrarier cette qualité, mais il est toujours vrai de dire qu'il ne l'a laissé subsister qu'en faveur desseigneurs d'uncqualitiéminentr, tels, comme nous l'avons dit en commençant, que les ducs, les comtes, les barons, etc.; mais nullement en faveur des simples gentilshommes. C'est à ceux-ci que s'applique une déclaration de Louis XIV de l'année 1G64, rendue contre les usurpateurs du titre de Chevalier, par laquelle il est dit que ceux qui prendront indûment cette qualité, seront taxés i la somme de a,ooo livres et aux 2 sous pour livre. Ainsi, les seigneurs de haute qualité, sont les seuls qui puissent prendre le titre de Chevalier, quoiqu'ils ne soient d'aucun ordre de Chevalerie; mais ceile exception est une
défense aux simples gentilshommes de s'appliquer cette même qualité, et notamment aux anoblis qui ne peuvent, à l'exemple des grands seigneurs, la prendre sans se rendre ridicules et sans s'exposer à la peine prononcée contre ceux qui se l'arrogent indûment.
Le même monarque, informé que plusieurs anoblis, soit par lettres ou par offices, et même des roturiers, usurpaient journellement les titres de messire et de Chevalier, surtout dans les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut, ou, par les constitutions des anciens souverains, ces litres ne pouvaient appartenir qu'à ceux qui avaient obtenu des lettres à cet effet , sa majesté, pour y pourvoir, créa dans ces provinces, par un édit du mois de novembre i;ou, deux cents Chevaliers héréditaires, auxquels il permit, et à leur postérité, de prendre les titres de messire et de Chevalier, et à leurs femmes celui de dames, avec la faculté d'ajouter à leurs armes tels supports qu'ils jugeraicut à propos, et une couronne telle qu'elle serait réglée par les lettres qui leur seraient accordées à cet effet. Il fut dit qu'en conséquence, ils jouiraient des honneurs et des prérogatives dont jouissent les autres Chevaliers dans ces mêmes provinces, avec défense à toute personne, de quelque qualité qu'elle fût, de prendre les qualités ri-dessus, à peine de 100 livres d'amende. Il fut défendu en même temps aux greffiers et aux notaires de les accorder dans leurs actes, à moins qu'elles n'eussent été obtenues, à peine d'une pareille amende et d'interdiction pendant six mois.
IV. Fn reprenant l'histoire de l'ancienne chevalerie, nous observerons que François l", surnommé parmi nous le restaurateur des lettres, voulant faire naitre l'émulation parmi ceux qui les cultivaient, ainsi que parmi ceux qui s'adonnaient à l'étude des lois, créa une clause particulière, composée de magistrats et de gens de lettres, que l'on appela Chevaliers ès-lois, et qui parvenaient à cette dignité par leur mérite et leur capacité. Mais cette création ne fut pas du goût des autres Chevaliers. Ces fiers paladins, dit un de nos historiens, par une jalousie bizarre | que la seule ignorance pouvait inspirer, aimèrent mieux déchoir de la chevalerie, que d'en partager l'honneur avec les gens de lettres. Cependant, avant François I", ceux qui possédaient les premières dignités dans la robe, étaient admis à la dignité de Chevalier. On peut en juger par une déclaration de Tan i34", octroyée au sujet du certains privilèges à l'Université de Paris, pi'r Philippe-de- Yalois : cette déclaration fait mention de Guillaume Flotte, baron de Bevel, chancelier de France, de Guillaume Bertrand, de Jean du Castclicr, de Simon de Bucy, premier président au parlement, et de Pierre de Sènncvillc , sous le litre de Chevalier eslois. Arnaud de Corbic, chancelier de France, fut encore fait Chevalier de cette classe par Charles V, en i3yb".
Entre ceux qui ont encore eu cette qualité depuis François 1", on distingue Jacques de Beauquemare, premier président au parlement de llouen, qui fut fait Chevalier par Charles IX, en i56G.