CHEVIR; CI
IV. Chevauchée s'emploie aussi pour signifier les voyages que certains officiers sont obligés de faire pour remplir les devoirs de leur charge.
Les mis Charles IX et Henri III ordonnèrent, en septembre i5joet en mai 1 5j 7, que les commissaires députes par la cour des monnaies, feraient leurs Chevauchées et visites dans les provinces, pour tenir la main à l'exécution des règlements sur lu fait des monnaies.
[[ Os disposition» n'ont plus d'ohjet, depuis la suppression de la courdrs monnaies.])
V. L'ordonnance de Henri II, de t J.">4, avait enjoint aux lieutenants criminels, tu ut de robe lunguo que de robe courte , de faire tous les ans, ou de; quatre mois, en quatre mois des vi fil. liions et Chevmuhées dans leurs provinces. Ce soin, qui a pour obje t la surclc et la tranquillité publique, est aujourd'hui confié aux prévôts des maréchaux du France.
[[ Il l'est actuellement à la gendarmerie. la loi du 38 germinal an 6.]]
VI. Les maîtres des requîtes ont aussi été chargés autrefois de faire des Chevauchées ou visites dans les provinces. C'est ce qu'on peut remarquer dans les ordonnances d'Orléans, de Moulins et delitois. L'objet do ces Chevauchées ou visites était de dresser procès-verbal des choses importantes pour l'Etat, do recevoir les plaintes des sujets, et de réprimer Icj abus. Aujourd'hui , ce sont les intendants ou commissaires départis dans les provinces qui font ers visites, chacun dans l'étendue de sa généralité.
[[Elles se font actuellement par les préfets, qui remplacent les intendants; quelquefois aussi elles sont faites par des auditeurs du conseil d'Etat , par des maîtres des requêtes, par des conseillers d'Etat, ou par d'autres fonctionnaires, à qui le chef du gouvernement en donne la mission expresse. ]]
VIL les élus ou conseillers des élections sont obligés de faire des Chevauchées ou visites dans leurs départements, pour s'informer de l'état ou des facultés de chaque paroisse: de l'abondance ou stérilité de l'année, du nombre des charrues, du trafic qui se fait dans chaque lieu, et de toutes les autres commodités ou incommodité* qui peuvent rendre ces lieu* riches ou pauvres.
Dans ces Chevauchées, les élus doivent aussi se faire rendre compte des exemptions dont jouissent quelques habitants , pour vérifier si cils sont fondées, et si l'égalité est observée, autant qu'il est possible, entre les contribuables.
[[Il n'existe plus d'élections. Mais les directeurs, les inspecteurset lescontrcMcurs des contributions les remplacent , à beaucoup d'égards , en cette partie. ]]
VIII. Les grands-maitres des eaux cl forêts doivent pareillement faire des Chevauchées et visites pour la conservation des forets de l'Etat. C'est, ce qui résulte de plusieurs ordonnances, rt particulièrement de l'art. 18 du l'édit de i583, lequel enjoint aux grands-maitres réformateurs, à leurs lieutenants et aux maîtres particuliers, de visiter, dans leurs Chevauchée*, les rivières, levées, chaussées, moulins,
ËVRE, 3V° L
pêcheries, et de s'informer de l'occasion du dépérisse"
ment d'iceux.
[[ V. la loi du i5-39 septembre 1791, iur l'administration forestière, lit. 5, art. 3; lit. 6, art 4; tit. 7, art. 3; et le décret du a3 mai 1806, portant création de douze inspecteurs-généraux des forêts , etc. |]
IX. Les trésoriers de l'rance sont aussi obliges dt faire annuellement des Chevauchées dans les élections de leur ressort, pour voir si la répartition des tailles est conforme aux facultés de chaque paroisse. Ils font de même la visite des chemins. ( M. Botcntâ d'Ahois père. ) *
(( Les trésoriers de France sont supprimés, comme les ofliriers des élections. ]|
* ClIKN II». Cette expression, dans plusieurs coutumes, notamment dans celle de Paris, art. 21, signifie trotter, composer, capituler.
' CI1L\ LE, sorte d'animal quadrupède.
I. Les Chèvres font un dommage considérable aux arbres qu'elles broutent; c'est pourquoi plusieurs coutumes ont défendu d'en nourrir.
Les Chivres et porcs, et autres bries malfaisantes , sont en tout temps en défends , dit l'art. 84 de la coutume de Normandie; c'est-à-dire qu'on ne peut, en aucun temps, les mener paitre dans l'héritage d'aulrui, sans le consentement du propriétaire.
L'art. i5a de la coutume d'Orléans défend de les mener dans les vignes, gagnages, clouseaux, vergers, plants d'arbres fruitiers , chaînées , ormojes, saulsajes, auln.iyes , à pt iue d'amende.
¥\ l'art. 10G do la coutume de Poitou porte que les bois taillis sont défcnsables pour le regard des Chèvres, jusqu'à ce qu'ils nient cinq ans accomplis; et à l:t gard des autres lu' tes, jusqu'à quatre ans.
Il y a aussi, dans l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1G69, une disposition particulière à l'égard des Chèvres : ft défendons (porte l'art. »3 du tit. 19) aux habitants des paroisses usagères, et à toutes personnes ayant droit de pacage dans nos foit'ts et bois, ou dans ceux des ecclésiastiques, communautés et particuliers, d'y mener ou envoyer des bêtes à laine, Chèvres, brebis et moulons, ni même ès landes et brujères. places vaiues et vagues, aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation des bestiaux, et de 3 liv. d'amende pour chacune bile, et seront les bergers et gardes de telles bêtes, condamnés en l'amende de 10 livres pour la première fois, fustigés et bannis du ressort de la maîtrise en cas de récidive, et demeureront les maîtres, propriétaires des bestiaux et pères de familles, responsables civilement des condamnations rendues contre Ici bergers. »
Par arrêt du conseil du 37 mai 1 739 , il a été fait défenses , sous peine de 100 livres d'amende, à tous les habitants du Languedoc, de nourrir des Chèvres dans l'étendue de cette province, à moins d'avoir obtenu, pour cet effet, uuc permission de l'intendant.
Le parlement de Grenoble a fait de pareilles défenses, par arrêt du 1 1 août 1735.
Par un arrêt du 3 juin 1^55 , le conseil a con-
CHÉZE; CHICANE
firme une ordonnance du grand-maître des eaux et forêts de Guyenne, rendue le 39 octobre 1753, par laquelle il était enjoint aux particuliers qui nourrissaient et entretenaient des Chèvres dans la vallée du Figuier, de s'en défaire dans le mois, à peine d'une amende de Do livres et de confiscation «le celles qu'ils auraient conservées, à l'exception néanmoins des particuliers qui en entretenaient pour le soulagement des malades, et auxquels il avait permis d'en nourrir une seule. (M. Guïot.)*
I j Les règlements locaux qui défendaient aux particuliers de tenir chez eux des Chèvres, sont abroges par la foi du 38 scplvmbrc-6 octobre 1791 , sur la police rurale, tit. 1", sect. 4, art. 1".
III. Quant aux délits que peuvent commettre les propriétaires ou gardiens des Chèvres, en les introduisant ou les laissant s'introduire dans les héritages d'autrui, il y a quelques distinctions & faire.
i° « Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours, ni à la vaine pâture, pour toute Chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d autrui, contre le gré du propriétaire, il sera paye une amende de la valeur d'une journée de travail, par le propriétaire de la Chèvre. Dans les pays de parcours et de vaine pâture, où les Chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura dej animaux de celte espèce, ne pourra les mener aux champs, qu'attachés; sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal.
» En quelque circonstance que ce soit , lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement du au propriétaire, >»
Telles sont les dispositions de l'art. 18 du lit. 3 de la loi du 38 scplciuhre-6 octobre 1791. Mais observe* qu'aux termes de la loi du a3 thermidor an 4, l'amende ne peut être portée, dansthacun de ces cas, au-dessous de la valeur de trois journées de travail.
a" Les dégâts faits par une Chèvre dans les bois taillis des particuliers ou des communautés , doivent
par l'art. C09 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, mais seulement en tant qu'elles infligent des peines correctionnelles.
IV. Les curés, dans les contrées de la France OÙ ils jouissent encore des biens affectés à leurs cures , peuvcnt-ill introduire des Chèvres dans les bois qui l'ont partie de ces biens?
La cour de justice criminelle du département de l'Aruo avait jugé pour l'affirmative, le i5 février 1 8 1 1 , en acquittant les sieurs Pagniet Diagini , des poursuites exercées contre eux par l'administration forestière. Mais l'administration forestière s'éta 11 1 pourvue en cassation, arrêt est iutervenu, le 5 avril suivant, au rapport de M. llasirc, par lequel, « Vu l'art. i3 du lit. 19 de l'ordonnance de 1G69; » Attendu que, par décret de la junte impériale de la Toscane, les bois dépendants des églises, possédés par les-curés de ces églises, sont soumis au régime forestier; et par conséquent à l'ordonnance de 1669;
» Attendu que les curés n'ont qu'un simple droit d'usufruit sur les bois et propriétés qui dépendent de leurs cures, et qu'ainsi que tous autres usufruitiers, ils ne peuvent être assimilés à des propriétaires qui , a te litre, ont le droit d'user et d'abuser de leurs propriétés, sauf les droits des tiers; d'où il suit que ces curés doivent se conformer aux dispositions de l'ordonnance de 1GG9, qui ont pour objet d'empêcher la dégradation des bois: et que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer l'article précité, se dispenser d'appliquer aux prévenus Pagni et Biagiui les peines portées par cet article, contre ceux qui contreviennent aux prohibitions qu'il contient;
» Par ces motifs, la cour casse et a 11 nulle l'arrêt rendu, le i5 février dernier, par la cour de justice Criminelle du département de l'Arno, en faveur de Jean Pagni et Antoine Diagini. 1»
F. Amende, $ 1 ; Délit forestier, Délit rural, Pâturage, $ 1 et 3, et Usage (droit d').
CliEZE, mesure de terre que certaines coutumes accordent, par préciput, au fils aîné dans les possessions féodales.
être punis d'une amende do 3 francs; et de 4 francs,
si les bois taillis sont dans les six premières années [[ Le droit d'aînesse, dans les ci-devant fiefs, a
de leur croissance; de G francs, si les dégâts sont clé aboli par l'art. 1 1 du tit. 3 de la loi du ia-38
commis en présence du pâtre et dans les bois taillis mars 1790. ]]
de moins de six années; de 4 francs, s'il y a réci- * CJIICAÎSE. Aucune expression n'est plus fami-
dive dans l'année, et de 8 francs, s'il y a réunion lière en France : on l'emploie au barreau, et même
des deux circonstances précédentes, ou récidive avec dans la société, pour exprimer une difficulté aussi
une des deux circonstances. mauvaise que minutieuse.
C'est ce que porte l'art. 38 du tit. 3 de la loi Les législateurs ont eu pour but, dans tous les
du 38 seplembre-6 octobre 1 79 1 ; et l'on doit y ajou ter que, dans tous les cas, la loi du s3 thermidor an 4 veut que l'amende égale toujours la valeur do trois journées de travail.
3° Les dispositions de l'ordonnance de 1G69 sont encore en vigueur à l'égard des Chèvres trouvées dans un bois futaie appartenant, soit à un particulier, soit a une commune. V. mon Rfcue.il de Quesiions de droit, aux mots Délit forestier, $ 5.
4" A l'égard des Chèvres trouvées dans les bois, soit taillis, soit futaies, de l'Etat, les dispositions
temps, de simplifier les formes de la justice, d'abréger la procédure, de contenir la mauvaise foi des plaideurs, et l'avidité dont leurs défenseurs peuvent su rendre coupables : cette mauvaise foi et cette avidité ont donné lieu, dans tous les temps, a des abus, a des Chicanes ( il faut bien employer ce mot, puisque cet article y est consacré) et à des règlements pour réprimer les uns et les autres. Il y avait, chez les Cyréniens, dit Héraclide, une loi en vertu de laquelle les gens processifs et les plaideurs de mauvaise foi étaient obligés de comparaître devant
de l'ordonnance de 1GG9 sont également maintenues les tpltoics, d'y rendre compte des actions qu'ils
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avaient intentées; ils étaient condamnés à payer une amende, et déclarés infâmes. A Rome, ceux, qui plaidaient tu il a propos, étaient condamnés à payer une amende équivalente a la dixième partie des objets contentieux. On voit même, par le code Hermogénien , que , pendant long temps, il ne fut pas permis de plaider) qu'au préalable le demandeur et le défendeur n'eussent déposé une amende entre les mains i lu pontife. Le vainqueur retirait son argent; mais le vaincu perdait le sien, et il était confisqué au prolit du fisc : celte somme ainsi déposée, dit Varron , était appelée sncramentnm, a sacro; et qui petebat et qui injlciebatur uterque quingentarios ml pontijicem deponebat ; qui judicio vincerat, suum Sitcramentunt a sacro auferebat , vicli ad terarium reiihnt.
La loi qui condamnait les plaideurs de mauvaise foi i l'amende de la dixième partie des objets litigieux , avait été modérée par l'indulgence de5 juges. L'empereur Juslinien la rétablit par une de ses novelles, et introduisit une formalité respectable, qui s'est conservée jusqu'à nos jours, et par suite de laquelle les avocats sont obligés de renouveler leur serment tous les ans, le jour de la rentrée du parlement : il voulut en imposer aux plaideurs de mauvaise foi par la crainte d'un parjure : il ordonna qu'an commencement de chaque cause , l'une et l'autre des parties affirmerait sa bonne toi , et jurerait de n'employer aucun moyen qui y fut contraire; ce qui fut établi , dit Ammiau .M.ircollin , non pro commo.lo priv ttorum, %ed pro communi omnium ulilitate , ut non solum lites , sed et eilumni itores minuantur, et projudiciis putent se homines in sacrants sisli ad judicem DtUM. Ce serment était appelé j uniment um calumniœ.
Parmi nous , le plaideur de mauvaise foi , ou, pour parler un langage plus général, car la prrte d'un procès n'est pas toujours la preuve de mauvaise foi d'une partie, le plaideur malheureux n'est puni d'aucune peine infamante, ni même d'aucune amende envers le fisc, si ce n'est en cas d'appel, [[de requête civile, de demande en cassation, de tierce-opposition, de demande en renvoi pour cause de parenté ou d'alliance, de récusation, et quelquefois de demande en règlement de juges. V. Amende , % f< JJ
Le terme de Chicane, ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article, est tri s usilé en France; disons même qu'il l'est un peu trop; les défenseurs des parties se permettent fréquemment de qualifier de Chicanes, les prétentions de leurs adversaires. Nous les invitons à ne pas prodiguer une expression injurieuse 1 la partie, et peu honnête pour son défenseur; c'est aux juges à apprécier les prétentions des plaideurs; les avocats doivent présenter leurs moyens, réfuter ceux qui leur sont opposés, avec cette modération qui est du devoir d'un jurisconsulte, avec cette dignité qui convient à l'orateur, qui assure la noblesse de sa profession, et dont il est encore au barreau quelques modèles : les Cocbin, les Lenonuand, les Gcrhier, les Target , les Treilbard, etc., ne se sont peut être jamais permis de qualifier de Chicanes, les demandes de leurs adversaires, et les moyens de leurs confrères.