‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 260 sur 308 · EN · texte numérisé non relu

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On trouve cependant quelques jugements par lesquels les tribunaux ont qualifié de Chicanes des demandes ridicules et soutenurs d'une procédure plus ridicule encore. Douchel, au mot Chicanerie, en rapporte deui :

« Entre le sieur d'O, d'une part, et le sieur de Verigny, son frère, d'autre; parce qu'il n'était, au fond, question que de 100 sous, pour lesquels il y ^vait eu saisie, un appel d'un appuintement en droit, arrêt, requête civile; et sur le tout, infinies chicaneries, infinis incidents : la cour, par arrêt du 8 juin i556, condamna l'appelant aux dépens de la cause d'appel, et en l'amende; débouta le demandeur de sa requête civile, le condamna aux dépens tt en l'amende de cette instance de requête civile; et en outre, attendu la modicité dont est question, et la multiplicité des incidents dont il a usé, la cour les condamna chacun d'eux en too livres parisis d'amende envers le roi, et à too livres parisis envers les pauvres.

» Par arrêt de la même année, du lundi il janvier 1 556, un nommé Ballon fut condamné en réparation envers la veuve Beaulieu, et en amende envers le roi, pour les molestes, Chicanes et subterfuges dont il av tit usé envers ladite veuve, u (M. Bolcuex D'Atcts fils.)*

* CHIEN. Sorte d'animal domestique.

On doit tenir à l'attache les Chiens dangereux, à peine, contre ceux qui les laissent vaguer, de répondre des accidents. V. Animaux, Blessé et Quasi*

Mit,

Henri II rendit, en 1 556, une ordonnance pour enjoindre de tuer les Chiens qui n'étaient avoué* d«

personne.

Dans le cas où des Chiens sont enragés, il est ordonné, tant aux personnes è qui ils appartiennent, qu'a toutes celles qui en ont connaissance, de 1rs tuer sur-le-champ, a irai que tous les autres animaux qu'on sait en avoir été mordus. Les chairs de ces animaux doivent être enterrées dans des fosses asseï profondes pour que les Chiens ne puissent pas les déterrer.

Par arrêt du 17 avril i574, il a été défendu aux. gardes des bois de l'Etat de mener avec eux aucun Chien à leur suite, soit à la campagne, soit dans les bois. ( M. Gi ïot.) *

([«Toute personne convaincuo d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des Chiens de garde, sera condamnée à une amende douLlc de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé; et six mois, si l'animal est mort de sa blessure, ou en est resté estropié : la détention pourra être du double, si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural. » Telle était la disposition de la loi du a8 septembrc-G octobre 1791, sur la polica rurale, tit. 3 , art. 3o.

Mais elle est modifiée par l'art. 454 du Code pénal de 1810. Suivant cet article, « quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est proprié-

CH1ÉNAGE;

taire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. » Le coupable doit do plus, aux termes de l'art. 455, être condamné à une amende qui ne peut ni excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs.

Sur les Chiens considérés par rapport U la chasse, V. Châtie.]]

CHIENAGE. C'est le nom d'un droit qui a lieu dans quelques seigneuries. Il consiste dans l'obligation imposée aux vassaux de nourrir un certain nombre de Chiens appartenants aux seigneurs, et destinés à la chasse. Il y a quelques endroits où cette servitude est convertie en redevances annuelles.

Ce droit odieux a été aboli co llainaut par l'article a du chap. l3a des chartes générales de cette province.

[[Et il l'a été dans toute la France, par la loi du i5-a8 mars 1790. tit. a, art. 9. V. Chien d'avoine.]]

•CHIEN D'AVOINE, ou QL'IENNE AVOINE, est une redevance seigneuriale, commune en Artois et dans le Boulonnais, qui est due par les habitants au seigneur du lieu.

Cette redevance consiste en une certaine quantité d'avoine duc annuellement par les habitants, et destinée, dans son établissement, pour la nourriturc des chiens de chasse du srigneur, auxquels apparemment on faisait du j ain de cette avoine.

On trouve, dans les registres de la chambre des comptes de Lille, des preuves que, depuis i5.{o jusqu'en 1639, les comtes d'Artois ont été servis de ces sortes de redevances; qu'en |G3o, le roi d'Espagne, qui était encore souverain du comté d'Artois, lit, pour les fosoiM de l'Etal, un grand nombre d'aliénations de ces sortes de redevances, et que les religieux de l'abbaye Saint-flertin , entre autres, se rendirent adjudicataires , par contrat du 17 septembre iG3o, de quatre parties de ces Chiens d'Avoine : savoir, une p.irtic de vingt huit rasières un picotin d'avoine sur les habitant!. d'Ilerbelies; une autre de dix-huit rasieres sur les habitants de Coiqucs; une troisième de quatre rasières, un tiers, un quartier d'avoine sur lu habitants de Quindal; enlin, une quatrième partie de neuf rasieres sur le sieur de Disques-Boisenghen : et que ce contrat fut fait soiis la condition d'un nichât perpétuel.

Il y eut contestation au sujet de la solidarité de celle de ces redevances qui était duc par les habitants du hameau de Quindal.

Les religieux de Saint-Berlin s'étaient adressés au sieur Desquinemus, comme possédant une partie des héritages de ce hameau, pour le paiement solidaire de leur redevance.

Les officiers du Bureau des finances de Lille avaient déclaré les religieux de Saint-Bertin nonrccevables en leur demande, sauf à eux à se pourvoir contre les détenteurs des fonds qui en étaient chargés. Les religieux de Saint-Berlin ayant appelé de cette sentence au parlement de Paris; par arrêt du 1" mai 17^9, U sentence fut infirmée; et le sieur

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