‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 289 sur 308 · CITATION EN JUGEMENT, N° I · texte numérisé non relu

CITATION EN JUGEMENT, N° I

Ilomains, une assignation verbale : ils l'appelaient in jus vocal io.

L Les formules de cette Citation, les plus connues, étaient conçues en ces termes: in jus eamus ; in jus veni ; sequere ad tribunal , in jus te voco.

Les doute tables contenaient neuf lois concernant la Citation en Jugement Les voici telles que Terrasson les a r-ipportées dans sou Histoire de la Jurisprudence romaine.

« r Suivez à l'instant devant le juge, la partie qui vous citera.

» a° Si l'on refuse de vous suivre en jugement , prenez, des témoins parmi les assistants , et alurs vous serct en droit d'obliger votre partie de se présenter devant le juge.

1» 3* Si celui que vous citez devant le juge , veut vous échapper ou se met en posture de vous résister, vous pouvez le saisir au corps.

i> 4° Si celui qu'on veut conduire en jugement , est vieux ou infirme, qu'on l'y fasse porter dans une voiture; mais s'il la refuse, que celui qui l'ajourne, ne soit pas obligé de lui fournir une voiture couverte.

» 5° Cependant si l'ajourné trouve un répondant, qu'on le laisse aller.

» 6» Que nul autre qu'un riche ne puisse répondre pour un riche; à l'é| pondant doit suffire.

lies au

manière de prononcer du juge.

» 8° Mai» s'il n'y a aucune convention entre 1rs parties, le juge pourra connaître de leur cause depuis le lever du soleil jusqu'à midi ; et pendant que la rau»c se plaidera dans la place publique, ou dans les comices, il faudra que les parties soient présentes.

» 9» Que, l'apris-midi , le magistrat adjuge les confusions â celle des deux parties qui sera présente; et que le coucher du soleil meltc lin à toute contestation et à tout jugement. »

Ainsi, les deux parties devaient assistera la plaidoirie du matin ; mais la présence d'une seule suffisait pour ta décision , qui se prononçait l'aprèsmidi; et quelque considérable que fut une cause, clic devait être phidéc et jugée dans l'espace d'uu jour.

Il était défendu de cilercn jugcmentles magistrat* de la ville de llnmr , principalement les consuls , les préteurs, le préfet de la ville, et tous les autre* qui étaient compris sous le litre de magistratus urbani.

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égard d'un pauvre, tout rc-

7° Ce seront les conventions que les deux partiront fotes en chemin, qui détermineront la

compris

Les jupes connus sous le nom de judices pet jouissaient du même privilège pendant l'exercice d« leurs fondions, ainsi que les magistrats de* provinces lorsqu'ils étaient en charge; mais aussitôt qu'ils en étaient sortis, on avnil la liberté de les poursuivre comme simples particuliers.

Ou ne pouvait pas citer en jugement un pontife pendant qu'il exerçait ses fonctions ; mais quand elles étaient finies il rentrait dans la classeVoraraune des citoyens. Ceux à qui l'on avait confié la garde d'un lieu consacré par b religion ne pouvaient pas

CITATION EN JUGEMENT, ND< II et III.

un

non plus ôlrc force» de comparaître devant le j tige , parce que, «'ils avaient quitté leur poste, ils auraient commis un crime qui n'aurait pu s'effacer que par des expiations.

11 eu cuit de même de ceux qui recevaient les honneurs du triomphe, ou qui se mariaient, ou qui faisaient les honneurs d'une pompe funèbre: il n'était pas permis do les troubler pendant le jour de' la cérémonie.

Enfin .ceux qui étaient sous la puissance d 'autrui , tels que les esclaves, ne pouvaient pas être cités en jugement.

Tels étaient ceux que le droit civil mettait à l'abri des Citations eu Jugement ; le droit naturel en exemptait quelques autres : les pères et les patrons ne pouvaient être traduits en justice par leurs fils, leurs clients et leurs affranchis, à peine de 5o sesterces d'amende contre le demandeur, à moins que le préteur n'eilt autorisé les poursuites par sa permission ; et cilc n'était accordée que lorsqu'il s'agissait d'injustices graves: par exemple, lorsqu'un patron avait commis un adultère avec la femme de son affranchi. Cependant le pécule rastrense, ou quasi -castrensc était tellement favorable chez les Romains, qu'ui fils pouvait citer son père en jugement pour cet objet, uulrnc sans permission du juge.

H était défendu de tirer par force quelqu'un de sa maison, pour le conduire devant le juge, à cause du respect dtl aux dieux pénates. Mais s'il affectait de se tenir trop long-temps caché, on le sommait de comparaître en vertu d'une ordonname du préteur; et s'il ne se présentait pas, on abandonnait ses biens » son adversaire.

Quelques auteurs ont prétendu qu'il n'était pas P'-rmis de tirer quelqu'un du bain, du théâtre, ni même d'une vigne, pour le faire venir devant le juge, p.»rre qu'il y avait dans tes endroits des dieux tuté- I aires auxquels on aurait manqué de respect si l'on eût use de violence: mais c'est une erreur, puisque la loi contient une disposition contraire. En effet, après avoir parlé des endroits qui étaient inviolables, elle en excepte formellement les vignes, les baius et les thérftrc. Scd eliam a vinea et balneo et theatro nemo dubilat in jus vocari Ucere, dit la loi ao, D. Je in jlU vocando.

Celui que l'on avait cité en jugement pouvait être renvoyé dans deux cas, i" lorsque quelqu'un entreprenait sa défense; a" lorsqu'on faisait un .k commodément pour lui pendant qu'il allait se présenter devant le juge.

Au reste, il fallait une permission du préteur pour citer en jugement quelque personne que ce fut; sans quoi le défendeur avait action à ce sujet contre le demandeur; mais si le préteur autorisait dans la suite la Citation.il n'y a vajt plus d'action coulre le de:. îandcur.

Telle était la procédure qui avait lieu par la loi d-s doute tables, lorsqu'on poursuivait quelqu'un en justice : clic change.i de forme dans la suite; car long-temps avant Juitin.cn, il n'était plus permis de citer verbalement son adversaire en jugement; il Induit dés- lors que l'assignation fut libellée, coinir.o cela s'observe parmi nous; et l'on conveuait du jour

auquel on devait se présenter devant le juge. ( M. Gilbert de Marette. y

{[ II. Parmi nous, la Citation en Jugement est ce qu'on appelle, en d'autres termes, un ajournement ou une assignation. V. Ajournement.

Mais le mot Citation est spécialement consacre à désigner l'exploit d'huissier, par lequel une partie en fait citer une autre devant le juge-dtt-paix , dans les matières dont celui-ci peut connaître. V. la loi du i4*aG octobre 1790; le Code de procédure civile , liv. |", tit. 1"; Cédule de Citation et Huissier, 5 7-

Lorsque le juge-de-paix siège en tribunal de police, c'est aussi par Citation que le'rninistère public, ou la partie plaignante, font assigner devant lui l.i personne contre laquelle il y a prévention d'un délit de sa compétence V. le Code d'instruction crimi ■ nelle,art i45.

III. Est-il nécessaire qu'une Citation devant le tribunal de police soit libellée? Une citation devant le tribunal dn police est -elle suffisamment libellée, lorsqu'elle porte assignation a comparaître tel jour, telle heure, pour se voir condamner à telle peine, pour avoir contrevenu à telle loi ou tel règlement ?

Le 7 juillet 1806, l'adjoint du maire de la commune d'Auwcghem, fait citer devant le tribunal de police du canton de Chrisphanlhéia , Pierre-François Vandcvegel, cabaretier, pour se voir condamner à l'emprisonnement et à l'amende, pour avoir contrevenu à l'arrêté du préfet du département de l'Escaut, du îiï germinal an g. Vandcvegel comparait sur cette Citation , et en demande la nullité , sur le fondement qu'elle n'énonce pas le délit qu'elle a pour objet.

L'adjoint produit des témoins qui déposent que Vandcvegel a retenu dans son cabaret, à une heure indue, des personnes domiciliées dans la commune, fait sur lequel porte précisément l'arrête énoncé dans l'exploit.

Jugement du t6 juillet 1806, qui, faisant droit sur la demande en nullité, déclare la Citation nulle, et condamne l'adjoint aux dépens.

Celui-ci se pourvoit eu cassation , et, par arrêt du ay août suivant , au rapport de M. Carnot,

« Attendu que la Citation par-devant le tribunal de simple police, n'est pas de rigueur; que les parties peuveut volontairement comparaître devant ce tribunal; que, du moment donc que Vandcvegel se trouvait présent a l'audience du 16 juillrt dernier, et que, par ce moyen, il était mis à même de justifier sa conduite, ce ne pouvait être le ens, en déclarant nulle la Citation qui lui était donnée, d'eu renvoyer le prévenu ;

» Attendu que l'ordonnance civile de 1667, au titre des ajournements , n'est point applicable à l'instruction à faire par-devant les tribunaux de police, et que d'ailleurs la Citation avait été suffisamment libellée, puisqu'elle portait sur une contravention à l'arrêté du préfet de l'Escaut, du i5 germinal an 9; et que la contravention reprochée au cabaretier Vandevegcl, était réellement celle que l'arrêté dont il s'agit, avait eu pour objet de réprimer;

» Attendu qu'aucune loi u 'autorise les trlbunau»

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