‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 290 sur 308 · CITERNE; CI · texte numérisé non relu

CITERNE; CI

à condamner les officiers du ministère public au* dépens;

• La cour faisant droit au pourvoi dr l'adjoint do la commune d'Auneghein , casse et annuité... » ]]

•CITERNE. C'est un lieu souterrain et voûté , dont le fond pavé, glaise ou couvert de sable, est destiné à recevoir ou a conserver les eaux de pluie.

La coutume de Paris , celle de Calais et celle d'Or- Jeans, disent, « que nul ne peut faire fosses à eau , s'il n'y a six pieds de distance eu tous sens des mûri appartenants au voisin ou mitoyens. »

Plusieurs auteurs ont mis les Citernes au rang des fisses h eaux ; mais DcsgodeU observe qu'ils n'ont pas considéré que les Citernes ne sont p is de môme nature, et qu'elles servent a îles usages différents ou contraires. En effet , les fosses à eau sont des puisards destinés à détourner et faire disparaître les eaux qui y coulent; et les Citernes sont faites pour conserver et contenir les eaux qui s'y trouvent, sans qu'elles en puissent sortir; car sans cela les Citernes seraient inutiles.

Suivant Desgodets, dont l'avis nous parait fondé sur l'usage de plusieurs provinces, il suTlit, pour appuyer une Citerne contre un mur mitoyen , de fair<î au-devant un contre-mur d'un demi-pied d'épaisseur: c'est d'ailleurs la règle prescrite par l'art. 191 de la coutume de Paris pour la construction des puits.

En revêtant une Citerne de bons murs suffisamment épais pour soutenir la pesanteur de l'eau , il est certain qu'à quelque place que ces Citernes soient pratiquées , elles ne peuvent nuire aux voisins par la liltration de leurs eaux, ni par aucune autre cause. r. le Code civil , art. 6;4- ]]

Si une Citerne est commune à plusieurs maisons et qu'elle vienne à se dégrader ou a être en danger de ruine, un voisin intéressé peut contraindre par justice les autres voisins qui y ont droit, à contribuer pour leur part ou portion h la réparation.

V. Les l»is des bâtiments, par Desgodets, avec les notes de Goupy ; les coutumes de Paris, d'Orléans et de Calais; l'architecture de Bullet, avec ses conférences sur la coutume de Paris. ( M. FI. de K. ) *

• CIVERAGE. Salvaing, dans son Uiage des fiefs, définit le Civcrage un droit d'avenage qui est dû communément aux seigneurs pour les usages qu'ils ont concédés aux habitants de leurs terres. Cet auteur ajoute que ce droit est très-commun en Provence et en Dauphiné.

Kagueau, dans son Indice , |e nomme Cinerage; c'est une mépris**.

Suivant Salvaing , le Civcrage est un droit d'avenage; mais qu'est-ce que ce droit d'avenage? Pontanus, sur l'art. .{0 de la coutume de Blois, le définit une redevance annuelle eu avoine que les habitants rendenta leur seigneur pour le droit d'envoyer paître leurs bestiaux dans les bois et marais de la seigneurie : ttvtnajin vulgus appellat annua tribuia avena*, ut ipsum nomen sonat ; quie comiti nostro ab illorunt incolis pendnntur , propter jus pasrendi animalia in sylvis, pascuis, paludibusque comilis.

Différentes coutumes parlent de ce droit d'avenage: telles sont notamment Blois, art. 4o; Anjou,

'ILISF.R, N° I.

art. i-jS , Maine, art. i38;Dunois, art. 37, 38 , etc.

La coutume de Blois dit expressément que l'avenage est uu droit prescriptible; ainsi, les debitcurs peuvent, par le non paiement, en acquérir la libération. Le motif de celte prescriptibililé ejt facile à saisir. L'aven 1 > est, i la vérité, mis au nombre des droits seigneuriaux ; mais c'est un droit extraordinaire , et il est de principe que tous les droits seigneuriaux extraordinaires se prescrivent: c'est ce que Pc.ntanus a très-bien remarqué : qunt quia extraordintriti sunl , nulles habere prrtrog/iliv&t inteiliguntur.

Cette disposition de la coutume de Blois (tant foudre sur un principe général, doit être étendue aux coutumes muettes.

Quoiqu'en général le droit d'avenage ait pour objet la faculté de faire pâturer les bestiaux dans les bois et marais de la seigneurie, cependant Ragucau observe, dans son Indice des droits royaux, que, par l'ancienne coutume de la chStclIcnic d'Issoudun , la bourgoisie du roi s'appelle avenage , parce que l'homme serf se peut avouer et faire bourgeois du roi en payant un srticr d'avoine pour l'aveu, et annuellement parcillo quantité à une église. Dans la ville de M li m en Bcrri, une partie des maisons doiveut, chaque année, un setier d'avoine au roi. Ccito prestation n'a pas pour objet un droit de pi tu rage. C'est encore vraisemblablement un droit de bourgeoisie. ( M. II.... ) *

[[ Le droit d'avenage considéré comme une rcd«vonec récognitive de la concession du droit de bourgeoisie, est supprimé par l'art. 9 du lit. a de la loi du 1 5-'j8 mars 1 790.

A l'égard du droit de C'weraqc considéré comme une redevance formant le prix de la concession d'un droit d'usage, il faut distinguer :

Ou cette redevance a été Stipulé*, soit simplement seigneuriale , soit conjointement ave c des droits seigneuriaux ; et dans ce cas, elle est abcUe par In lois des 17 juillet 1 79.I , a octobre de la même annre et 7 ventôse an a.

Ou elle a été réservée comme purement foncière et sans mélange de droits seigneuriaux; et dans ce cas, elle est maintenue par l'an, a de la premictedes lois citées , mais elle est rat hctable au tau] et de la manière réglés par la loi du 18-29 dérembre 1798.

F. Cens, Champart, Rente foncière , Rente seigneurial et Terrage. J)

♦ CIVILISEll UNE PROCÉDURE. C'est convertir en action civile, unu affaire qui se poursuivait au criminel.

I. Cette forme de procédure était inutile et inconnue, lorsque l'instruction criminelle était II même que la procédure civile; lorsque les accusés avaient le droit de se défendre par le ministère d'un avocat et d'un procureur, et que les accusations, même capitales, étaient portées à l'audience, où les deux partics produisaient leurs témoins, l'une pour justifier son accusation, l'autre pour établir sa défense.

Mais depuis qae cet ordre n'est plus observé, depuis que les délations et les recherches qui doivent produire la conviction des crimes, sont secrètes et inconnues à l'accusé, séparé de tout ce qui pourrai

CIVILISER , N° m. 7S;

lui donner des lumières et des conseils, et qu'une vilisée; les informations demeurent toujours pièce» nouvel e forme de procédure criminelle, imaginée secrètes; elles ne peuvent être communiquées qu'à

d'abord par les iuquisilcurs, adoptée bientôt par les cours d'Eglise, l'est introduite dans -es tribunaux laïcs, il a fallu prévenir les trop grands abus qui en seraient résultés, s'il eût été permis de retenir long-temps dans les liens un accusé qui nVtait prévenu que d'une faute légère. L'appareil terrible de la voie extraordinaire, a du être limité à la recberclic des crimes qui pouvaient troubler l'ordre public; et il était juste de l'abandonner, lorsqu'il ne s'unissait que d'intérêts particuliers.

Ainsi, l'ordonnance de i4gB, art. 1 18 et 1 19; celles de 1 456 , chap. a , art. 4 ; de 1 539 , art. 1 5o , et de 1585, art. 189, veulent que, « si la matière est de petite importance, l'on renvoie les parties en prorés ordinaire; qu'on leur préfixe un délai pour informer de leurs faits; et cependant que l'accusé ■oit élargi a caution limitée, selon la qualité de l'action et du délit, a la charge de se mettre en état à la réception de l'enquête. »

Mais il faut nous fixer a l'ordonnance de l6;o, qui , dans les art. 3 , 4 , et 5 du tit. ao , rassemble les dispositions éparses des précédentes, et décide des

question, qu'elles n'avaient pas prévues, ces ques- a,°" \ °S le C" de C,Y,l,SJCr ? P°u™ lions se rapportent à trois objets cependant que l'exception de l'accusé paraisse avo,r

quelque fondement : autrement, dans ces sortes de

la partie publique; la partie civile peut seulement donner sa requête pour prendre des conclusions civiles, et l'accusé pour fournir ses réponses , sans que le jugement puisse être différé.

Mais si quelque fait qui peut influer sur le sort des parties , n'est pas suffisamment approfondi, la justice , qui ne doit prononcer qu'en connaissance de cause, les renvoie à fins civiles , pour faire leurs preuves.

Si des injures annoncées pour graves , se trouvent l'gcrcs, c'est le cas le plus ordinaire de renvoyer a lins civiles. .

On peut regarder comme une maxime générale , que le juge duit prendre celle voie toutes les fois que le délit n'est pas disposé à peine aflliclive.

C'est pourquoi tous les auteurs conviennent que, lorsque l'accusation est en madère réelle, comme en fait de chasse ou de pêche, de bornes arrachées , de fruits enlevés, et que l'accusé ne désavoue pas l'action qui lui est imputée , mais prétend seulement être en droit de l'avoir faite, en disant : feci, sedjure feci;

Le premier est de savoir dans quelles matières on doit Civiliser la procédure ; — le second , à quelle époque du procès on peut, et dans quelle forme on doit le faire; le troisième, quelle est la forme de procéder, quand une fois le procès est Civilisé.

11. Les affaires où l'on doit Civiliser les procédures criminelles, sont, suivant l'ordonnance dei53g, celles qui sont de petite importance.

Ainsi , il n'est pas permis, comme l'observait trèsbien M. Talon dans les conférences sur l'ordonnance de i6;o, de recourir à la voie extraordinaire pour toutes sortes de délit tn matière légère, comme d'injure ou autre semblable : les juges ne doivent pas

matières, les délinquants échapperaient facilement à la veugeanec des lois.

[[ Mais là -dessus, V. l'article Question préjudicielle. ]]

Comme, dans le cas de recélé ou do divertissement d'cITcts de communauté, la loi n'iullige pas de peine affiietive contre la veuve, la procédure doit aussi être Civilisée à son égard ; mais si des étrangers ont commis les recelés [{de complicité avec elle, mais pour leur compte ]] , on doit continuer de procéder contre eux à l'extraordinaire, quoique l'on ait renvoyé la veuve à fins civiles. [[ F. Recelé, n° 1", et

même permettre d'informer, mais faire assigner les Vol> scct- 3> S 4 , art. a ]]

parties pour les régler sur-le-champ. Quoique les demandes en séparation de corpa et

Il est un ordre de citoyens pour lesquels l'animo- d'habitation, doivent être précédées de plaintes ren-

sité qu'entraînent les procédures, et les frais qu'elles *'uei Pour raison des sévices et mauvais traitements

occasionnent, ont souvent plus d'inconvénients que coinmi! envers une femme par son mari, cependant

des propos injurieux , mais passagers. l'action ne peut être intentée au criminel ; la preuve

Cependant si, outre les injures verbales, il y a nt! sc k'1 Point P*r informations, mais par enquêtes

quelques excès peu considérables , au lieu de décré- respectives, et qui sc signifient. [[ Séparation de

ter l'information, les juges doivent ordonner que «"?*» 5aj n"3-]]

-.celui dont on sc plaint sera assigné, et sur le récit Lorsqu'il y a plusieurs accusés d'un même crime,

fait à l'audience, arbitrer les réparations. etque quelques-uns se sont absentés , il faut instruire

H en est de même dans les accusations de délits la contumace de ceux-oi avant de renvoyer les au-

plus graves, mais qui ne méritent nas de peines af- très » »»s civilas.

flictives. On ne peut jamais Civiliser la procédure, lors- I» par '"formations et les interrogatoires, que la partie publique est seule accusatrice. C'est un I «flaire a été suffisamment instruite de part et d'au- principe établi sur une jurisprudence constante, tre ; s il y a des informations ou des enquêtes res- L'ordonnance criminelle rendue par le duc Léopectives, comme il arrive lorsque les accusations pold , pour la Lorraine , contient à cet égard des dissont réciproques, lorsque l'accusé le demande, ou positions précises. Elle porte, art. a, tit. 9: « Les lorsque les preuves acquises contre lui sont coraplè- procès criminels où nos procureurs on ceux des seites et ne penvent être détruites par des preuves con- gneurs sont seuls parties, ne pourront être Civilisés, Iraires , on renvoie à l'audience , parce que c'est la même en cas qu'ils n'auront besoin de récolement ni voie la plus courte: l'affaire n'est pas pour cela Ci- confroiUation,saufàjngersurle«informations,intef- 5*. IOME II. 0,3

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