BLAME
pour régler le ménage des champs, qu'aucune autre coutume de France, est la seule qui fasse mention de ce droit; mais il est assez commun dans le Bourbonnais, le Berry, la Bourgogne, l'Auvergne et dans quelques autres provinces, où il est connu, tantôt sous ce nom, tantôt sous d'autres.
Brctonnicr prétend qu'il est inconnu dans les pays de droit icriloù les héritage* sont libres. Mais le Traité des droits seigneuriaux de Géraud prouve le contraire.
Despcisscs lui-même, qui attribue la propriété des biensvacantsaux seigneurs féodaux, suppose l'existence d'un droit peu différent, dans les règles qu'il donne sur les pâturages : « Quoique les vacants, ditil, garrigues et pâturages d'un lieu appartiennent aux seigneurs féodaux et censiers dudit lieu, et que les habitants dudit lieu aient droit d'y faire paître leur bétail gros et menu, soit que cette faculté leur ait été accordée par lesdits seigneurs féodaux ou qu'ils l'aient prescrite, comme il a été montré cidessus, au titre des biensvacants et des épaves; néanmoins cette faculté ne peut être accordée aux étrangers, ni par les seigneurs féodaux, ni par les habitants, sans le consentement de leur seigneur justicier ( Philippi, retp. fa.anumero lo, nsgue ad fin. ); comme il a été jugé au parlement de Toulouse le la * janvier i6a4, entre l'évoque de Montpellier et les consuls de Villencufvc. On a jugé que c'était plutôt acte de justice que do foncialité d'admettre lesétrangers dans la terre. » {Desdroits seigneuriaux, tit. 3, sect. 7. )
Dans beaucoup d'autres pays, dont les usages forment le droit commun, le droit de vaine pâture a lieu gratuitement en faveur des habitants du lieu, et même en faveur des forains, lorsque le parcours est établi par la coutume, par des titres particuliers, ou par une possession suffisante, pour opérer la prescription. V . Parcours et /r<iine pâture.
Dans la coutume même du Nivernais, le vain pâturage est librede plein droit; la Blairie n'est qu'une exception que l'on doit prou ver.
L'art. 8 du titre des droits de Blairie, porte que Blairie a lieu en plusieurs lieux du pays, en d'autres non. L'art. 4 ajoute que « le droit de Blairie ne peut appartenir à aucun, s'il n'a justicect titre particulier ou prescription suffisante. »
Les art. 1 et a disent aussi que « les gens d'une justice pruvent mener ou envoyerleursbêtcsdctoutc espèce pâturer en vaine pâture, en justice d'aulrui, en quelque saison de l'année que ce .soit, sans dnnger d'amende, sinon t/u'en ladite justice y ait droit de Blairie. Auquel cas, quand le seigneur h.mt-justicicr a droit de Blairie, lesdits gens de justice ne peuvent en saison que ce soit, mener ou envoyer lesdites bétes vain-pâturcr en la Blairie d'autrui. Et si lesdites bétesysont prises, ledit seigneur blayer adroit de prendre pour chacune prise, sur chacuns maîtres desdites bêtes, 6 deniers tournois, sinon que lesdits forains aient composé avec ledit seigneur blayer, ou qu'ils aient parcours ou droit de mener ou envoyer pâturer leurs bêtes les uns sur les autres: lequel parcours ou droit s'acquiert par titre ou jouis-
sance suffisante à prescription avec paiement de redevance, u
L'art. 3 dit enfin : « Et quant aux sojets dudit seigneur, demeurants ès fins de sadite justice, ils peuvent mener ou envoyer leursdites bétes pâturer en ladite Blairie, sans danger d'amende, en payant la redevance accoutumée de payer pour la Blairie. •
Il y droc deux espèces de Blairie qui sont dues, l'une par les justiciables de la seigneurie, l'autre par les forains qui composent avec le seigneur pour cet objet, ou par ceux qui ont droit de parcours. ( M. Gasban de Coclok. ) *
[[Par l'art. 1 4 du tit. 1 de la loi du i3 — 30 avril 1791, « sont abolies sans indemnité les redevances connues sous le nom de Blairie, et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture, ensemble le droit qu'ils s'étaient attribue en certains lieux, d'admettre les forains a la jouissance de la vainc pâture dans l'étendue de leurs justices. »
Le mémcarlicle excepte de cettesuppression, celles de ces redevances qui seront prouvées avoircupour causes des concessions de fonds ou des remises de droits déclarés racbctables. Mais sur cette exception, V. l'art. 5 de la loi du a5 août 1793, et l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793. ]] •
* BLAME. C'est, en matière criminelle, la réprimande que fait un juge à un coupable, ensuite d'une sentence ou d'un arrêt.
Le Blâme est une peine infamante : c'est pourquoi on n'y condamne un coupable qu'après que son procès a été instruit par récolcment et confrontation.
On est libre d'appeler ou de ne pas appeler d'une sentence qui prononce la peine de Blâme. Mais dans le cas d'appel, c'est a la Tourncllc criminelle qu'on doit procéder. C'est ce qui résulte de l'arrêt rendu entre les greffiers criminels le 4 mai i6ao, lequel a mis au nombre des procès de grand criminel toute condamnation infamante.
Dans l'ordre des peines infamantes, le Blâme suit immédiatement le bannissement à temps. ( M.Guvot.) *
[[ La peine du Blâme a été abolie par le Code pénal du a5 septembre 1791, part. 1, tit. 1, art. 35. ]]
* BLAME, se dit, en termes de jurisprudence féodale, de l'improbation que fait le seigneur de l'aveu et dénombrement que son nouveau vassal lui a fourni.
Le dénombrement peut être défectueux par excès on par défaut , et encourir le Blâme dans l'un et dans l'autre cas.
Il sera défectueux par excès, si le vassal y a compris quelque héritage qui ne fasse pas partie du fief dont il s'agit; s'il a prétendu ne tenir qu'en arrière-fief ce que le seigneur prétendait qu'il tenait en plein-fief; et s'il a pris dans le dénombrement une qualité qui ne lui fût pas due, et qui fût préjudiciable au seigneur.
Le dénombrement sera défectueux par défaut, si le vassal n'a déclaré qu'une partie du domaine relevant du seigneur féodal; s'il n'a point dit tout ce qu'il tenait en censive et arriére-fiefs, s'il n'a pas