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V. l'article Porteur (Billet au

S VII. Des Billets

que commettent ceux qui font un mélange prohibé de ces Mirics de matières, ou qui trafiquent des espèces autres que celles qui ont cours dans leroyaume, et Billonneur est celui qui se rend coupable decedélit.

On appelle aussi Billon toute espèce de monnaie dont le cours est défendu, à quelque titre qu'elle puisse être.

Un donne encore le nom de Billon à la monnaie de cuivre mêlée d'un peu d'argent, comme celle des pièces de 18 deniers et de a sous. I-es liards qui sont purement de cuivre, sont encore compris sous le

tuli

nom de Billon. Enfin, ce même mot s'entend des lieux où l'on doit porter la monnaie décriée, légère et défectueuse, pour la mettre a la fonte, et en recevoir la juste valeur : ces lieux sont les bureaux de la monnaie et du change.

I. Il avait été expressément défendu par un arrêt On appelle Billet d'honneur, celui par lequel un du conseil du 3 mai 1736 et par l'art. 5 de ledit du gentilhomme ou un officier militaire déclare sur son mois d'octobre 1738, de faire aucun mélange de honneur qu'il paiera la somme y portée au terme différentes espèces dans les sacs d'argent donnés en convenu. paiement , et il était prescrit que ces sacs ne seraient

Suivant l'art. 1 du règlement des maréchaux de composés que d'une seule espèce d'argent ou de France, du ao février 17485 tout gentilhomme ou Billon; mais comme on était peu exact à se conformer officier qui, pour quelque cause que ce soit, fait un aux dispositions de ces règlements, et que les in- Billrt d honneur à un marchand ou à quelque autre convénients qu'on avait voulu prévenir se renouveparticulier non justiciable du tribunal des maré- laient, la cour des monnaies, pour en empêcher le thaux de France, doit être puni d'un mois ù^prison progrès, ordonna, par un arrêt du ao juin 1750, ou plus, selon les circonstances, lorsqu'il ne remplit l'exécution de l'arrêt du conseil du 3 mai 1736 et de pas son engagement d'honneur, et le créancier doit l'art. 5 de l'édit de 1738; en conséquence, il fut dit être" renvoyé à se pourvoir devant les juges ordi- qu'aucuns des sacs qui seraient donnés en paiement naires. (M. Gvyot.) ne pourraient être mêlés ni composés de différentes

[[ Ce règlement est abrogé. Les Billets d'honneur espèces, mais qu'ils seraient seulement en entier des militaires, si ceux-ci en font encore, sont, en d'écus ou de demi-écus, de cinquièmes, de dixièmes tout point , assimilés aux Billets ordinaires sous si- ou de vingtièmes d'écus , sans mélange de différentes

gnature privée.]]

espèces ensemble; que pareillement aucun sac de

[[BILLET DE BANQUE. Les Billets que mettent Billon ne pourrait être composé d'espèce de diffe-

en circulation les banques autorisées en exécution rentes fabrications; il fut fait défenses en même

des lois rappelées sous le mot Banque, sont, a temps de mêler dans les mêmes sacs aucun sou des

certains égards, considérés comme monnaies, car anciennes fabrications avec les sous de la fabrication

par l'art. 36 de la loi du a4 germinal an 1 1, « les ordonnée par l'édit du mois d'octobre 1738, le tout

fibricateurs de faux Billets, soit de la Banque de a peine de confiscation au profit du roi, de toutes

France, soit de banques de départements, et les les espèces différentes qui se trouveraient falsificateurs des Billets émis parelle, sont assimiles aux faux inonnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels. »

Cette disposition est applicable , suivant l'art. 4

de la loi du a3 ventôse an la, «au crime d'intro-

duction sur le territoire français de faux Billets, soit (,; Cr«diTosiii,,ns «nnt rewiuTeJèes par l'art. i30duCo<k

de la Banque de France, soit de banques de dépar- pénal de ttho. Au surplus, F. Faut, sert. 1, $ a.

dans les mêmes sacs.

La même cour voyant que plusieurs personnes refusaient les pièces de a sous qui avaient été fabriquées en exécution de l'édit d'octobre 1738, dé-

BISSEXTILE; BLATUIE,

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i dit, à peine de poursui ceux qui les refuseraient,

fendit expressément, par un autre arrêt du 3 septembre 1757, de refuser ces pièces, dès qu'il paraîtrait quelque empreinte servant a faire connaître qu'elles avaient été fabriquées en exécution de cet liles extraordinaires contre ou qui n'en donneraient pas la valeur fixée, et d'être punis comme Billonneurs, suivant la rigueur des ordonnances.

[[ V. les arrêtés du directoire exécutif des^ fructidor an 4 et 18 vendémiaire an 6, et l'art. 1 13 de la lai du 5 ventôse an

II. Plusieurs arrétsdu conseil des 37 juillet 1738, 37 mars 1739 et 1" août 1738, avaient défendu l'introduction dans le royaume des espèces de Billon des fabriques étrangères, ainsi que le cours et l'es

de ville en ville à la faveur du commerce jusqu'aux places frontières, ou de les vendre aux orfèvres;

7° Lorsqu'on choisit les espèces les plus pesantes pour les fondre, ou les vendre aux orfèvres qui les fondent pour leurs ouvrages;

8a Quand on change les espèces qu'on a reçues, et qu'on en achète d'autres pour faire les paiements ;

9" Lorsqu'cufltt on recherche des espèces d'or et d'argent dans une province, cl qu'on en donne quelque bénéfice, afin de les remettre a plus haut prix dans une autre province.

Les ordonnances de 1 55g , i.>.{ . :>;, 1578, 1639, et plusieurs arrêts de la cour des monnaies, notamment celui du i3 juin 1600, font d'un commerce pareil un crime capital. Une déclaration du

position dWs espèces dïns aJcuVpaicràcnt" Laroûr 8 K™« »7'6 et un «dit du moiï df f«vricr

des monnaies avait renouvelé ces défenses par un arrêt du 3 juin 1758 , a peine de 3, 000 liv. d'amende contre chacun des contrevenants, de confiscation des espèces , même des marchandises dans lesquelles elles seraient emballées, ainsi que des chevaux, chariots, équipages, etc.; mais comme ces défenses n'avaient pas empêché qu'il ne s'introduisit journellement une quantité considérable de ces espèces de fabrique étrangère, principalement dans les villes limitrophes des pays étrangers, etqu'on faisait souvent passer ces espèces pour le double de la valeur qu'elles avaient dans le lieu de leur fabrication, la même cour, par un arrêt du 31 novembre 1759, réitéra ces défenses, notamment dans la ville de Kocroi; et un autre arrêt du 1 4 juin 1 760 les renouvela pour Philippeville et les autres villes frontières, et ordonna qu'il serait informé contre les Billonncurs, les introducteurs et les expositcurs de ces espèces défendues.

III. Le Billonnage pris pour un négoce et une substitution de mauvaises à de bonnes pièces, se commet de différentes manières :

t° Lorsqu'on achète ou qu'on change la monnaie pour une valeur moindre que celle qu'elle a dans lo public, afin de la remettre a plus haut prix, soit dans le même lieu, soit dans une autre province;

a° Quand les collecteurs et les receveurs retiennent les bonnes espèces d'or et d'argent qu'ils ont reçues des contribuables, pour n'envoyer au trésor royal que des espèces de Billon ou de cuivre, ou qu'ils retiennent les espèces pesantes, pour ne payer qu'en espèces légères;

3* Lorsque les changeurs remettent dans le commerce les espèces défectueuses, étrangères ou décriées qu'ils ont changées;

4* Quand on ne veut recevoir les espèces qu'aux prix de l'ordonnance, et ne les exposer qu'aux prix qu'elles ont par surhaussement du peuple;

5* Lorsqu'on trafique des monnaies étrangères et décriées, et qu'on leur donne cours dans le royaume ;

6" Quand les marchands se transportent sur les ports do mer pour y acheter les espèces à deniers comptants plus qu'elles ne valent, ou qu'ils stipulent que leurs marchandises leur seront payées avec ces sortes d'espèces , afin de les 5'. TOME II.

font défenses & tous les sujets du roi et aux étrangers qui sont dans le royaume , même à ceux qui jouissent du privilège de régnicolcs, de faire aucune négociation d'espèces et de matières d'or cl d'argent à plus haut prix que celui qui est porté par les édits, les déclarations et les arrêts de règlements, ni de faire a ce sujet aucun Billonnage, à peine, pour la première fois, du carcan, de confiscation des espèces ou matières, et de 3, 000 liv. d'amende, et des galères à perpétuité en cas de récidive: punition encourue tant par ceux qui achètent que par ceux qui . Tendent. — La déclaration citée veut en outre que celui des Billonncurs ou négociateurs qui aura déclaré ses complices au procureur-général en la cour des monnaies ou aux juges des lieux, soit exempt de la peine, et reçoive la part des confiscations et des amendes qui reviennent au dénonciateur.

Ceux qui sont trouvés saisis de rognures et de pièces de Billon qui en procèdent, encourent la même peine que celle des faux monnayeurs, lorsqu'il parait qu'ils ont été de concert avec eux. C'est ce qui résulte d'une déclaration du i4 janvier i54g- ( M. Guror.) *

f [ On reviendra sur cette matière à l'article Monnaie. ]]

BISSEXTILE. F. Jour.

* BLAIIUE ou BLEUIE. >< Le droit de Blairie( dit Henrys ) est un droit ou une redevance que le seigneur haut-justicier prend sur lous les habitanU d'une paroisse ( ou plutôt sur tous ceux qui font pacager leur bétail dans sa justice ), pour raison de la vaine pSture des héritages en temps morts, c esta-dire lorsque les héritages ne sont plus en défense. »

L'art. 7 du titre de Blnirie, de la coutume de Nivernais, donne aussi ce nom au droit même de vaine pâture qui appartient aux habitants sujets a la Blairie. Ce droit, dit Coquille, « a été appelé Blnirie , ou parce que la prestation est en blé , ou parce que le paccage ut plurimum est en pays de blé. a On pourrait ajouter peut-être aussi, parce qu'il a principalement lieu sur les dépouilles de blé, ou, comme ledit le même art. 7, npris dibUiret levées des pris et terres.

La coutume de Nivernais, qui, suivant le même ensuite auteur, a la moitié plus de chapitres et d'articles

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