‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 44 sur 308 · I. ao · texte numérisé non relu

I. ao

la reconnaissance d'une rente foncière, le débiteur ne la renseigne pas telle qu'elle est. V.

tance. ]]

* BLANC-SEING. C'est une signature privée audessus de laquelle on laisse plus ou moins de papier blanc, suivant l'acte auquel on veut que la signature corresponde.

I. Les actes intervenus sur des Blancs-Seings sont ils valables?

Les uns prétendent que ces Blancs-Seings sont aussi permis que le sont des procurations où on laisse en blanc le nom de la personne qui en fait usage ; et que celui qui a eu la facilité de livrer un Blanc-Seing ne doit s'en prendre qu'à lui-même, si l'on en abuse.

cette contestation, de même que dans les redditions de compte, le seigneur et le vassal sont tour à tour demandeur et défendeur. Le seigneur, par ses Blâmes, est demandeur; mais il est défendeur comme oyant-compte , c'est-à dire par ses Blâmes, il débat le compte, le détail du fief du vassal; et alors le vassal, quoique défendeur originaire à la demande en réformation d'aven, doit justifier par titre le détail qu'il a donné de son fief, comme le rendantcompte est tenu de justifier les articles débattus de son compte; sauf au seigneur, comme oyant-compte, à justifier ses Blâmes en fournissant des contredits. Dans ce seul cas-ci, le seigneur doit, a l'appui de ses Blâmes, produire ses titres pour écarter ceux du vassal. Cependant, si le vassal, se purgeant par serment qu'il n'a aucun aveu d'après lequel il ait pu s'instruire, offrait de se rapporter aux anciens aveux qui seraient entre les mains du seigneur, Guyot pense qu'il faudrait encore, dans ce cas, obliger le seigneur à justifier ses Blâmes. La raison en est qu'il ne faut pas réduire le vassal à l'impossible; et que, si l'on ne doit pas le croire sur son simple aveu, le seigneur ne doit pas être cru non plus sur ses simples Blâmes, sans communiquer les aveux précédents.

Une maxime importante en fait de dénombrement, c'est que tous les biens que possède le vassal dans l'étendue de son fief sont présumés féodaux : telle est l'opinion de tous les jurisconsultes ; c'est pourquoi le seigneur pourrait blâmer l'aveu dans lequel ces mêmes biens ne seraient pas compris, a moins que le vassal n'en prouvât la roture par de bons titres. ( M. Guyot.) *

[[Cette opinion était, avant l'abolition de la féodalité, incontestable dans les pays soumis a la règle, nuUe terri tans teigneur. Mais on se serait trompé gravement, si l'on eut voulu en faire l'application aux pays allodiaux. V. les Dissertations féodales de M. Henrion , article Alleu, § 44 > 't l'arrêt de la cour de cassation du 10 février 1806, rapporté ci-après, au mot Fief, sect. a, $ 7.

Au surplus, quoique le régime féodal soit aboli, il peut encore y avoir lieu au BUime, lorsque dans

D'autres soutiennent au contraire que les actes auxquels se rapportent des signatures de cette espèce ne sauraient être valables, par la raison qu'il est de l'essence des contrats que chacun connaisse la nature et la force des engagements qu'il souscrit, et qu'on ne peut pis dire que celui qui a donné sa signature d'avance ait eu celte connaissance lorsqu'on en a fait usage. On ajoute qu'il serait trop dangereux pour la société de tolérer une faculté pareille, parce qu'au lieu de remplir le blanc suivant l'intention de celui qui l'a donné, on pourrait souvent trahir sa confiance et sa bonne foi. Il est vrai

3u'on tolère les procurations en blanc pour le nom u procureur constitué, mais ceci n'est pas de la même conséquence. Celui qui donne une procuration dicte lui-même les clauses et les conditions de l'acte qui en font l'objet : il sait que cet acte ne sera obligatoire qu'autant qu'il sera conforme a la procuration que connaît parfaitement celui qui la donne ; et comme il est presque toujours indifférent que tel ou tel particulier soit porteur de cette procuration , voilà pourquoi on ne cherche point a réclamer contre les actes qui en ont été la suite, sous ce scnl prétexte que la personne chargée du pouvoir de contracter n'a pas été désignée dans la procuration au moment même où elle a été donnée.

[[ Dans ce choc de raisons, il n'est pas difficile de discerner celles qui doivent prévaloir : ce sont sans contredit celles qui tendent à valider les engagements auxquels se rapportent des Blancs-Seing*.

Sur quel fondement en effet prétendrait-on annuler ces engagements? Aucune loi ne les condamne ; ils sont donc permis, on peut donc contracter par Blanc-Seing.

Qu'il soit de l'essence des contrats que chaque partie connaisse la nature et la force des engagements qu'il souscrit, j'en conviens. Mais celui qui souscrit un Blanc-Seing ne sait-il pas qu'il s'en remet a la libre volonté de celui auquel il en confie l'usage ?

Qu'il puisse résulter de l'usage des Blancs-Seings des abus graves, j'en conviens encore. Mais c'est au législateur à y pourvoir; et tant qu'il ne l'aura pas fait, le devoir des jurisconsultes sera de reconnaître pour valable, comme le devoir des magistrats sera de confirmer ce qu'il n'a pas jugé à propos de dé-

BLAXC-SEING, N° I.

clarcr nul. Il n'appartient qu'au pouToir législatif de créer des nullités.

Les arrêts ont pourtant varié sur la question. Bonifdce, tom. i, liv. I, tit. a4, en rapporte un du parlement d'Aix du ati février 16^7, qui déclare nul un arrêt d'expédient rédigé par des arbitres sur If Blanc-Seing des parties, et fait défenses aux avocats arbitres de dresser des expédients sur des signatures en blanc.

Mais précédemment, le 4 mai 1618, la même cour avait rendu un arrêt contraire, que l'on trouve dans les Œuvres de Duperrier, tom. a, pag. 438.

Calonnc, dans ses Observations sur les coutumes d'Amiens, d'Artois, etc., imprimées a Paris en 1784, pag. 483, nous retrace l'espèce suivante :

n II s'était fait en 1696, entre le sieur Miotte et le sieur Chapureau , une association d'affaires de finances qui ont duré jusqu'en 1715. Le sieur Chapureau, ayant demandé au sieur Miotte le compte de sommes qu'il avait touchées, après vingt années et plus de procédure, arrêt en la troisième chambre de la cour des aides de Paris, qui a ordonné que le sieur Chapureau serait payé de a35,ooo liv., sans préjudice à d'autres demandes sur lesquelles il a été réservé à faire droit.

» En cet état, les parties ayant remis leurs blancssignés à un magistrat, ils ont été remplis d'une transaction déposée chez un notaire, par lesquelles les demandes des héritiers du sieur Chapureau ont été fixées a 400,000 liv. , que le sieur Miotte fils s'est obligé de leur payer.

» Le sieur Miotte a demande la nullité do cet écrit, sur ce qu'un blanc-signé ne peut être obligatoire, qu'autant qu'il a été ratifié, après que la lecture en a été faite aux parties ; ce que 1rs héritiers Chapureau ont combattu, en opposant qu'aucune loi ne df fend de s'obliger par un blanc-signé. La cause plaidéc pendant plusieurs audiences , arrêt est intervenu en la seconde chambre de la même cour, le 1 5 juillet 1750, par lequel la transaction a été déclarée nulle. »

Mais nous pouvons opposer a cet arrêt celui que le même auteur rapporte, pag. 486, et qui a été rendu au parlement de Paris :

« La marquise d'Urfé demandait un compte au sieur Lalande, qui avait été son homme d'affaires; par acte du aa mai 1744 » parties avaient passé un compromis entre les mains de trois avocats de Paris; et comme ( honneur qui est attaché a cette profession ne permet pas aux avocats au parlement d'accepter des procurations, le mémo acte donnait mission a deux personnes dont le nom avait été laissé en blanc, de transiger suivant l'avis des avocats choisis, qui, le 7 septembre 1784, firent un arrêté par lequel ils jugèrent le sieur Lalande débiteur de 5,6a6 liv.

» Le 7 du même mois, les fondés de procuration des partirs passèrent une transaction en conséquence. Le a8 novembre, Lalande interjeta appel de l'avis dos avocats; et le 16 janvier 1745, il prit des lettres de rescision contre la transaction ; il prétendait que, si leur avis était une sentence arbitrale, son

appel devait être reçu (1); que, s'il formait une transaction, il était restituable, parce que la procuration n'en contenait pas les conditions, ( et par conséquent ne pouvait avoir que l'effet du Blanc-Seing ).

» Ces griefs vainement opposés n'ont pas cmpéi hu que, par arrêt rendu à l'audience de la grand'chambre,le 39 avril 1746, le sieur Lalande n'ait été déclaré non-recevable dans son appel, et dans les lettres de restitution qu'il avait prises. »

Calonne reconnaît que cet arrêt a bien jugé, et cependant il appuie de toutes ses forces le parti . adopté par celui de la cour des aides de 1730 : c'est évidemment soutenir le pour et le contre.

Il rapporte encore comme jugeant contre la validité des engagements contractés sur Blancs-Seings, un arrêt de la troisième chambre des enquêtes du

enquêtes

parlement de Paris ; mais écoulons-le lui-même :

« Cette espèce s'est présentée eutre Jean-Marie Rohart et ses frères et sœurs puînés. Chacun d'eu* avait remis, le 1a juillet 1766, à deux avocats, un blanc-signé qui fut icmpli du partage des biens du père commun, et conclu par (orme de' transaction permanente et irrévocable. La lésion que cet écrit causait au sieur Rohart l'ayant obligé d'en demander la nullité, la cause portée au bailliage du Palais, sentence y est intervenue sur productions, le 37 janvier 1769, qui l'a déboulé de sa demandeen entérinement des lettres de rescision qu'il avait prises, sur ce que cet écrit ne lui causait pas la lésion du tiers au quart qui est requise pour la rescision des partages.

» Appel de sa part, sur lequel il a établi que, quand le blanc-signé qui ne contenait qu'un partage, pourrait être regardé comme une transaction, il ne devrait pas moins être restitué contre sa signature dont on avait abusé, puisque indépendamment de la lésion du tout au tout qu'il en souffrait, l'écrit avait placé dans le lot de ses frères et sœurs un fief dont les quatre quints lui étaient dévolus par la disposition de la coutume d'Amiens; qu'il était également dépouillé de la faculté de leur rembourser l'autru quint [F. Quint naturel); que cette clause, qui contenait a son préjudice une aliénation de fonds, n'avait pu être insérée dans un blanc-signé, dont l'effet devait être restreint aux actes d'une procuration générale.

» Ces principes ont été adoptés. Arrêt rendu au rapport de M. de Gars, le t4 août 1770, qui, en infirmant la sentence et en entérinant les lettres de rescision du sieur Rohart, a ordonné qu'il serait procédé a un nouveau partage. »

L'auteur ajoute qu'il avait défendu le sieur Rohart; mais qui lui a révélé que ce sont ces principes qui ont fait triompher son client? Le sieur Rohart articulait une lésion du tout au tout; et qui nous assurera que la troisième chambre des enquêtes ne s'rst pas déterminée par les .preuves que le sieur Rohart rapportait de cette lésion? Ltsi effectivement ce sont ces preuves qui ont motivé l'arrêt, qu'y at il d'étonnant que la sentence du bailliage du Palai»

(1) V. Arbiuvçe , n. 3g.

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