BLASPHÈME
ait été reformée? clic aurait du l'<!tre, même dans lo ras où le sieur flohart eût transigé en personne de la même manière que l'avaient fait pour lui les porteurs de son blanc-Seing. V. Lésion, £ 4»
Au surplus, la doctrine que nous professons n'exclut pas les exceptions qu'amènent de droit les cas de fraude, de surprise et d'escroquerie, (f. le plaidoyer du 28 germinal an i3, rapporté à l'article Faux, sect. 1, Ç 5.)
Elle est d'ailleurs, quant aux billets portant promesse de payer certaines sommes -ou dos choses appréciables, modifiée par les dispositions de la déclaration du aa septembre 1733 et de l'art. i3a6 du Code civil. V. Billet, $ I.TJ
II. II est quelquefois très-ûiffirilc. [[dans le système que je viens de combattre]], de reconnaître si la signature est antérieure ou postérieure à l'acte : dans ce cas on doit la supposer postérieure, parce qu'il est naturel de présumer que les choses se sont passées dans les règles. Mais peut-on faire cesser celte présomption en offrant de prouver par témoins que la signature a été donnée avant que l'acte fut écrit? Si aucune circonstance n'indiquait la vérité de ce fait, nous ne saurions croire que cette preuve fdt admissible ; sans quoi, il n'est pas d'acte sous signature privée contre lequel il ne fut permis de proposer la mémo objection, ce qui serait de trop grande conséquence : mais s'il paraissait, par le peu de correspondance de la signature avec les de rniers mots de l'acte, que cette signature avait été apposée avant l'acte même, si la situation des personnes dans ce temps-là était notoirement telle qu'il ne fut pas vraisemblable que la partie qui réclame ait été dans le cas de souscrire l'engagement à l'exécution duquel on veut la forcer, ces iudices, et nombre d'autres qui dépendraient des circonstances, pourraient alors déterminer les juges à admettre une preuve vocale qu'il faudrait refuser dans toute autre occurrence.
III. Lorsque la signature a été surmontée d'un billet de commerce payable au porteur, il est bien plus difficile de réclamer contre la surprise, parce que, dans le commerce, le porteur d'un billet n'a point de garantie contre celui de qui il le lient; il n'a pour débiteur que la personne obligée ; et la bonne foi dans laquelle ce porteur est présumé être, ne permet pas d'écouter aucune exception contrelui, a moins que la forme du billet ne soit telle, que la surprise soit évidente.