‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 80 sur 308 · BREVET D'INVENTION , N° III · texte numérisé non relu

BREVET D'INVENTION , N° III

peut aussi faire «ne contre-enquête; et il y Pierrc-LouU Caron prétendait avoir «oufTort dans

a parité de dangers à l'égard de celui qui le Tait di- l'exercice de son droit privatif, contre laqnellc Jean-

rectement, comme à l'égard de celui qui la contre- Louis Tellier et François Lambert opposaient qu'ils

dit par la' même voie. étaient en possession , avant l'obtention du Brevet

• Et loin d'être prohibée, la preuve par témoins concédé à Caron , de faire les perruques décrites dans

est au contraire autorisée par la loi de mai 1791. ledit Brevet;

L'art. 1 1 de cette loi porte que le juge-de-paix en- <> Considérant que les art. 10 et 1 1, tit. a de la loi

tendra les parties et leart témoins, et ordonnera let du 25 mai 1-91 veulent, dans le cas de cette der-

vérijlctttion* qui pourront être nécessaires. Celte en- niére action , que le juge entende les parties et leurs

quête et ces vérifications n'ont pour objet que d'é- témoins, ctqu'il ordonne les vérifiai! tons qui pour-

clairerle juge-de-paix, pour juger s'il y a ou s'il n'y raient être nécessaires; et qu'ainsi , le juge-dc-paix

a pas contrefaçon. Or, du fait de la possession anté- du deuxième arrondissement de Paris s'était con-

rieure au Brevet, il résulte qu'il n'y a pas de contre- formé à ces articles en ordonnant, par son jugement

façon. La loi admet donc la preuve vocale de ce fait, du a4 novembre 1806, une expertise à l'effet de re-

Aussi le tribunal de cassation a-t-il décidé le aa fri- connaître s'il était vrai, comme lesdits Tellier et

mairean to, sur la demande de Dugay, que la preuve Lambert l'avaient articulé, qu'ils fussent en posses-

par témoins d'un pareil fait était admissible. » sion, avant l'obtention Judit Brevet, de fabriquer les

Sur ces raisons, l'arrêt cité a rejeté la demande perruques dont il s'agissait; en cassation des sieurs Toussaint père et Gis, « al- » Et attendu qu'il s'ensuit que le jugement détendu qu'il ne s'agissait pas d'une action principale noncé, en infirmant celui du juge-de-paix du 34 nota déchéance qui aurait été formée par Duval et venibre 1806 et ceux qui l'avaient suivi, comme Bailly eux-mêmes, et qui aurait en effet du tire cir- ayant ordonné une vérification autre que celle autoconsente dans les six cas prévus par l'art. 16 de la risée par l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791 , a fait loi du 7 janvier 1 791 ; mais qu'il était question d'une une fausse application de cet article et violé les araclion en trouble, qui a conduit à la seule maintenue liclcs 10 et 1 1 de la loi du a5 mai de la même année;

de Bailly et Duval dans une possession reconnue an- » La cour casse et annulle a

térieure au Brevet, sans produire de déchéance Le 3 ventôse an i3, les sieurs Armitrgc et Moor

absolue et applicable à d'autres qu'à eux; et qu'il obtiennent un Brevet d'Invention pour des métiers

est conforme aux règles établies soit par l'ordonnance de 1667, soit par lus lois particulières de la matière, qui permettent d'appeler des témoins, qu'une semblable possession ait pu élrc prouvée do

Pierre- Louis Caron avait fait saisir, chei Jean- Louis Tellier et François Lambert, des perruques dont la forme et le mode de fabrication étaient décrits dans un Brevet d'Invention qu'il avait obtenu.

Assignés sur celle saisie devant le juge-de-paix du deuxième arrondissement de Paris, Tt-llicr et Lambert soutinrent que Caron n'était point l'inventeur des perruques dont il s'agissait ; et qu'ils étaient, avant l'obtention du Brevet, en possession de les fabriquer. Jugement qui ordonne une expertise pour vérifier les faits allégués ; et d'après le rapport des experts, autre jugement qui déboule Caron.

Sur l'appel, le tribunal civil du département de la Seine, se fondant sur l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, dit qu'il a été mal jugé.

Recours en cassation de la part de Tellier et Lambert.

Par arrêt du ao décembre 1808, au rapport de port de M. Carnot,

à bas et à denlelle;en septembre 1U06, ils l'uni saisir à Paris, dans la fabrique du sieur Bernard et de U dame Louyct,dcs métiers qu'ils prétendent être unit contrefaçon de ceux pour lesquels ils sont brevetés.

L'affaire portée devant le tribunal civil du département de la Seine, par appel de trois jugements t!« jnges-de-paix qui déclaraient la saisie nulle, le sieur Bernard et la dame Louyrt, après avoir conclu à l.i confirmation pure et simple de ces jugements, olfreni subsidiaircment de prouver, tant par litres que par témoins, que, bien antérieurement au Brevet délivré aux sieurs Armilagc et Moor, ils étaicut en possession des métiers dont il s'agit.

Le 19 janvier 1808, jugement qui , sans s'arrêter à la preuve oiferle par le sieur Bernard et la dame Louyct, en la déclarant inadmissible d'après l'article 16 de ta loi du 7 janvier 1791, réforme les jugements atlaqués, prononce la confiscation des métiers saisis, et condamne les intimes à des dommagesintérêts.

Le sieur Bernard cl la dame Louyct se pourvoient en cassation; et par arrêt du 3o avril 1810, au rap-

M. Liborel,

« Vu l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, les articles 10 et 1 1 de celle du a5 mai même année;

» Considérant que l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791 a rangé au nombre des cas de déchéance des Brevets d'Iuvcntion celui où tout inventeur ou se disant tel serait convaincu d'avoir obtenu une patente pour découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés ; et que , dans l'espèce, il ne s'agissait point d'une action principale en déchéauce, mais d'une action en trouble que

« Vu les art. 1 6 de la loi du 7 janvier 1791, et 1 1 de celle du a5 mai suivant;

» Attendu qu'il a été décidé, en point de droit, par le jugement attaqué, que la partie saisie à la requête du breveté ne peut être admise à la preuve vocale des faits qu'elle articule en défense, et tendante a établir que la découverte pour laquelle le patenté s'est fait breveter était en usage antérieurement à l'obtention du Brevet, lorsqu'elle n'était pas à même de justifier que la découverte avait été consignée dans des ou\ rages impriiuts et publics

.iv mi. ladite obtention; que, pour le juger ainsi, le tiibunai civil de la Seine a fait une application rigoureuse et judaïque du l'art. i6de la loi du; janvier 1791, q.ii ne s'est occapéc que des demandes principales en déchéance formées contre les brevetés, Ce qui n'était pas l'espèce particulière de la cause; et Ce qui rend dès-lors inutile l'examen du point de savoir si, dans le cas prévu par ledit article, il n'jf a réellement de preuve admissible que quand on prétend h faire résulter d'ouvrages imprimés et publiés;

a Attendu que la loi d'.iprés laquelle la cause devait être jugi*e était celle du a5 mai 1791, dont l'article 1 1 a pour objet le cas où un individu quelconque, actionné à la requête du breveté, le soutient sans qtialiti sur le motif qu'il s'est fait délivrer une patente pour une découverte antérieurement connue ; et que cet article, non-seulement autorise, mais impose même le devoir au juge saisi d'entendre les témoins qui peuvent être respectivement produits; que cependant, et sans être seulement entré dans la question de fait de savoir si la preuTe offerte par les réclamants portait sur des faits pertinents et admissibles, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, a mis les parties bors de cause sur cette demande, d'après la simple considération que les perfection» nements et additions pour lesquels les défendeurs s'étaient fait breveter ne se trouvaient pas consignés dans des ouvrages imprimés et publiés;

u Attendu qu'en le jugeant de la sorte le tribunal civil de la Seine a fait une fausse application de l'article 16 de la loi du 7 janvier 1791, et a violé ouvertement les dispositions de l'art. 1 1 de celle du a5 mai de la même année;

» U cour casse et annuité »

Celte jurisprudence a été dénoncée au gouvernement comme contraire au texte et a l'esprit de la loi. Mais quel a été le résultat de cette dénonciation?

Le ai décembre 1810, la section de législation du conseil d'Etat a proposé un projet d'avis ainsi conçu :

« Le conseil d'Etat, qui a entendu le rapport

des sections de législation et de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, présentant la question do .«avoir si, lorsqu'un particulier ayant obtenu un Brevet d'Invention actionne un tiers comme contrevenant à son privilège, ce tiers peut être admis à prouver par témoins son exception fondée sur la mise en pratique des mêmes procédés, antérieurement i la délivrance du Brevet d'Invention;

» Vn la loi du 7 janvier 1791, et le mémoire de plusieurs manufacturiers brevetés;

» Considérant qu'en voulant favoriser l'industrie, le législateur n'a voulu blesser, ni la propriété de tiers, ni aucuns droits qui leur fussent acquis; que la législation 11 'ayant introduit, pour la délivrance des brevets d'Invention, aucune formalité dont la solennité fût propre à avertir tous les intéressés de renir s'y opposer, il est indispensabled'écontcr leurs exceptions, quand ils prétendent que le breveté veut les troubler dans leur ancienne possession ; que c'est la le droit commun, et qu'il y aurait une extrême injustice a en refuser l'application à un fabricant

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