‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 79 sur 308 · BREVET D'ASSURANCE , N° IL · texte numérisé non relu

BREVET D'ASSURANCE , N° IL

au marquis de Tilladet, pour être employée à lac- rien prétendre, ni que ceux qui

auront obtenu les

de sa charge : que celui-ci j'cUnt, dans survivances puissent être troubles ni inquiétés pour fa suite, libéré envers ces trois créanciers, il lui raison de ce, par les cohéritiers, créanciers ou autres

quisitiou

avait été libre d'anéantir le Brevet de Bctcnuc, ce qu'il avait fait : que d'ailleurs il avait toujours été tenu pour maxime, sur le fait de charges de la maison du roi, qu'uue survivance éteignait un Brevet d'Assurance, etc.

Sur celte contestation, il fut rendu, le 17 novembre 169a, un arrêt de règlement par lequel, aie roi étant à son conseil , en conséquente du paiement fait par ledit sieur de Tilladet de la s m mue de 100,000 liv. Ma sieurs de Villcromard, l« Clerc et la Joiichcrc, dénommés audit brevet du a3 janvier 1679, a déclaré et déclare que ledit brevet est demeuré nul et caduc a l'égard des ber.tiers, créanciers et ayants cause dudit sieur Tilladet, au moyeu de la démission par lui faite es mains de sa majesté de sa charge de capitaine des Cent-Suisses , à condition de la survivance accordée par sa majesté audit sieur de Courtcnvaux; ce faisant, a déboulé les créanciers dudit sieur de Tilladet des lins i l conclusions de leurs requêtes, leur faisant défenses de faire, pour raison de ce, aucunes demandes ni poursuites contre ledit sieur de Courtcnvaux. Et voulant à celte occasion sa majesté déclarer plus particulièrement quelle est sa volonté sur les brevets d'assurance des sommes qu'il lui plaît accorder sur les charges de sa maison et autres charges ou gouvernements, sa majesté a déclaré et déclare que tous brevets d'assurante qui ont été ou pourront être ci-après accordés sur le prix desdites charges ou gouvernements seront et demeureront nuls au moyen des survivances qui enontétf ou seront expédiées sur la démission des titulaires, sans que leurs enfants, héritiers ou ayants cause y puissent rien prétendre, ni que ceux qui auront obtenu les survivances puissent être troublé* ni inquiétés pour raison de ce, par les cohéritiers, créanciers ou autres; a l'exception néanmoins des créa»ciers, lesquels se trouveraient compris et dénommés èsdits Brevets pour les sommes qu'ils auront prêtées pour l'acquisition desdites charges ou gouvernements: lesquelles sommes leur seront payées si elles se trouvent dues lors de la démission des titulaires, condition de survivance, ou lors de leur décès, sans que les survivanciers puissent, sous prétexte de la survivance à eux accordée, prétendre se dispenser de payer lesdiles sommes. >»

L'exécution de ce règlement fut ordonnée par un autre arrêt du conseil du af» janvier i(m)4 > 1U' forme le dernier état de la jurisprudence surcctle matière : « Le roi (porte-t il), ayant, par arrêt de son conseil du 17 novembre 1693, en forme de règlement charges ou gouvernements, tant titulaires que sursur les Brcvrvts d'assurance des sommes que sa ma- vivmiciers , aucun ne puisse en être pourvu de noujrste' accorde sur les charges de sa maison et autres veau qu'après le paiement actuel aux créanciers de-

nummés èsdits brevets, ou à ceux qui auront leurs

à l'exception néanmoins des créanciers, lesquels se trouveraient compris et dénommés èsdits Brevets, pour les sommes qu'ils auront prêtées pour l'acquisition desdites charges ou gouvernements ; lesquelles sommes leur seront payées, si elles se trouvent dues lors de la démission des titulaires ou lors de leurs décès, sans que les survivanciers puissent, sous prétexte de la survivance à eux accordée, prétendre se dispenser de payer lesdites sommes; et sa majesté étant iiiformée que nonobstant qu'elle ait sutlisamruent expliqué ses intentions, en faveur des créanciers nommés dans lesdits Brevets, on rail néanmoins, en y donnant plusieurs lion», douter que sa majesté ait entendu 1 auxdits créanciers leur droit pour les sommes portées par lesdits brevets, nonobstant qui' les titulaires cl les survivanciers vinssent a décéder ou a se démettre

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assurer davantage lesdits créanciers, a lulcrprctcr eu tant que de besoin ledit arrêt ;

» A quoi voulant pourvoir, sa majesté ordonne que l'arrêt du 17 novembre 1602 sera evécuté selon sa forme et teneur, et conformément à icelui , et en l'interprétant on tant que de besoin, a déclaré et déclare, veut et entend que tous Brevets d'Assurance de sommes qui ont été et seront ci-après expédiées sur le prix des charges de sa maison et autres charges de pareille nature ou gouvernements, soient et demeurent nuls et caducs, au moyen des provisions ou Brevets qui ont élé ou seront expédiés a condition desurvivanec sur la démission des titulaires, sans que leurs enfants, héritiers ou ayants cause y puissent rien prétendre, ni que ceux qui auront obtenu la survivance puissent être troublés ni inquiétés pour raison de ce par les cohéritiers, créanciers ou autres, à l'exception toutefois des créanciers compromis et dénommés èsdits brevets pour les sommes qu'ils auront prêtées pour l'acquisition desdites charges ou gouvernements, lesquelles, si elles se trouvent dues lors de la démission des titulaires ou lors de leur détès, seront payées auxdits créanciers ou à ceux qui auront leurs droits, sans que les pourvus en survivance puissent, sous prétexte de la survivance à eux accordée, prétendre se dispenser de payer lesdites sommes : ordonne en

outri de IU encore

< sté, veut et entend que si lesdites «insi établies par ses Brevets, se trouvent existantes et non acquittées lurs de la démis-

sion ou lors du décès des posses5curs desditcj

charges de pareille nature ou gouvernements, ordonné que tous Brevets d'Assurance qui ont élé ou pourraient être ci-après accordés sur le prix di sdites charges ou gouvernements, scrout et demeureront nuls au moyen des survivances qui en ont été ou seront expédiées sur la démission des titulaires, sans que leurscnCanls, héritiers ou ayantscausc y puissent

droits, des sommes pour lesquelles ils y auront < te compris , et qui pourront alors leur être dues; voulant qu'il ue soit expédié aucunes provisions ou Brevets desdites charges ou gouvernements, qu'après qu'il sera apparu de la quittance desdites sommes. » U.Lcsdeaicrs provenants d'un Brevet d.: Belcnuc,

9 S'i BREVET D'INVENTION, N°* I — III.

doivent se partager, dans la succession du brève- d'un Brevet d'Invention ne peut pas poursuivre taire, comme le reste de son mobilier; et ils sont comme contrefacteur, un manufacturier qui était, soumis aux mêmes règles. avant ce Brevet, en possession d'employer les pro-

Lc sieur Langlois, maitrcd'bc"ite| du roi, avait cédés dont il lui confère l'usage exclusif; et que le» obtenu sur sa t barge un Brevet de retenue de jo,ooo tribunaux peuvent accueillir l'exception fondée sur livres, qu'il devait toueber lui-même dans le cas où cette possession.

il se serait démis de sa charge; et s'il en était encore 111. Mais celte possession, de quelle manière doitrevêtu lors de son décès, le Brevet portait que cette elle être prouvée? Peut-elle l'être par experts? Peutsomme appartiendrait à sa veuve et a ses héritiers, elle l'être par témoins? ou ne peut-elle l'être que par Ce partieuîi* r lit un testament , par lequel il légua des ouvrages imprimés et publiés avant l'obtention les So, ooo livres dont il s'agit. L'héritière du sang du Brevet d'Invention?

les réclama , et soutint que le sieur Langlois n'avait Pour ce dernier parti , on invoque l'art. 16 de la pas pu en disposer de manière à rendre inulile la loi du 7 janvier 1791, lequel porte, n° 3, que «tout clause insérée dans le Brevet : mais le testament et inventeur, ou se disant tel, qui sera convaincu d'àle legs de 5o,ooo livres furent confirmés par arrêt voir obtenu une patente pour des découvertes déjà Jj parlement du 3o janvier 171 1. (M. Gl\ôt.) * consignées et décrites dans des ouvrages imprimé* et

[[III. La loi du a4 novembre-i" décembre 1790 publiés, sera déchu de sa patente.» porte, art. t, «qu'il ne sera plus accordé aucun Mais on oppose les art. 10 et 11 du lit. a de la loi Brevet de retenue sur aucun oflice, titre ou charge du a5 mai de la même année, qui sont ainsi conçus : nécessaire pour le maintien de l'ordre public.» — « 10. Lorsque le propriétaire d'un Brevet sera La même loi contient plusieurs dispositions sur les troublé dans l'exercice do sou droit privatif, il so Brevets de retenue précédemment accordés.]] pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres

[[ BREVET D'INVENTION. Ce sont des actes par procédures civiles, devant le juge-de-paix , pour lesquels le cbcfdu gouvernement, pour récompenser condamner le contrefacteur aux peines prononcées l'industrie d'un artiste ou d'un manufacturier, lui par la loi.

accorde, pour un certain temps, ledroit exclusif de » 1 1. Le juge-de-paix entendra les parties et leurs fabriquer et de vendre les objets dont l'invention témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être lui est due. nécessaires; et le jugement qu'il prononcera sera

I. Ces Brevets ont été instituts par un décret de exécuté provisoirement, nonobstant l'appel. » l'assemblée constituante, du 3o décembre 1790, Ces divers textes se contrarient-ils? Non. Voici sanctionné le 7 janvier 1791; et ce décret a été ex- comment les a conciliés M. Arnaud, substitut, en pliqué par un autre du 14 mai 1791, sanctionné le poitant la parole à l'audience de la cour de cassa- 35 du même mois. tion, lors de l'arrêt du 39 messidor an 1 1, que l'on

II. Un arrêté du gouvernement du 3 vendémiaire vient de citer.

an 9, porte, art. 3 : et Pour prévenir l'abus que 1rs Dans cette affaire, le tribunal civil de Sedan avait brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré, admis le manufacturier poursuivi par les sieurs par annotation , au bas de chaque expédition , la dé- Toussaint père et fils à prouver par témoins sa posclaration suivante : le gouvernement, en accordant session antérieure à l'obtention du Brevet de ceux-ci, un Brc\ et d'Invention sans examen préalable, n'en- et ceux-ci soutenaient que par là il avait violé la loi tend garantir en aucune manière , ni la priorité, ni le du 7 janvier 1791.

Mérite, ni le succès d'une invention. » « Les demandeurs, a dit M. Arnaud, confondent

Et de là il suit qu'un manufacturier poursuivi la déchéance du Brevet d'Invention avec la maintenue pour avoir entrepris sur le privilège d'un breveté, en la possession antérieure à ce Brevet. Mais il y a, peut lui opposer, par voie d'exception, que le pro- entre l'une et l'autre, une distinction importante, cédé prétendu inventé par lui n'était pas une in- » La déchéance anéanti le titre ou la patente; la vention nouvelle. C'est aussi ce qui résulte de Par- découverte est alors publiée, et l'usage en devient licle 1 1 de la loi du 1 4-3.5 mai 179t. libre à tout citoyen. La maintenue en la possession

Le juge-dc-paix de Belle ville avait cependant dé- antérieure au Brevet est particulière à celui qui avait cidé le contraire, et rejetant, comme inadmissible, cette possession; elle n'est pas un obstacle à l'ex cria preuve offerte par le sieur Dugay, que certains cice du droit privatif attribué au breveté relativeprocédés dont le sieur Bridet l'accusait d'avoir fait ment à toute autre personne.

usage au préjudice d'un Brevet d'Invention du 3 bru- «Mais si la possession antérieure au Brevet est maire an 5, dont il était porteur, étaient connus et une exception légitime, cette possession peut -elle usités avant ce Brevet; et sur l'appel , le tribunal de être prouvée par témoins? Non , répond-on : le K-premiére instance du département de la Seine avait gislateur, dans celle matière, prohibe ce genre de confirmé cette décision par jugement du i3 floréal preuve, parce qu'il en a senti les dangers, an 9. Mais ce jugement a été annulé par la cour de » La preuve vocale peut, il est vrai, être dangecassation, le 3a frimaire an 10. rcusc lorsqu'il s'agit d'établir une possession anté-

Le 39 messidor an 1 1, la même cour a encore dé- rieure. Mais, dans d'autres matières aussi imporcidé contradittotreiuent. par le rejet de la requcic tantes, où cette preu\e peut être dangereuse, elle des sieurs Toussaint père et (ils en cassation d'un est admise.

jugement du tribunal civil de Sedan, que le porteur » D ailleurs la partie contre laquelle elle est or-

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