‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 82 sur 308 · BREVET D'INVENTION , N° VII · texte numérisé non relu

BREVET D'INVENTION , N° VII

Il résulte clairement de ce préambule , que co nVst pas la loi qui crée, par un Brevet d'Invention, la propriété d'une d'touverle industrielle; que cette découverte est acquise à son auteur, du moment où il l'a faite; et que ce n'est que pour la protéger que l.i loi interpose son autorité.

La même idée se reproduit dans l'art, t" : « Toute d couverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; et en cons.'ijuence l,i loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront déterminés. »

L'auteur d'une découverte industrielle en devient donc propriétaire, par cela seul qu'il l'a conçue. A la vérité, sa propriété pourra lui échapper, ou pour mieux dire, elle pourra devenir illusoire, si, par l 'usage qu'il en fait, il la laisse percer dans le public, sans avoir préalablement eu recours au moyen que la loi lui indique pour s'en assurer la pleine et entière

déterminerait un délai passé lequel une invention ne serait plus considérée comme nouvelle à l'effet d'être assurée à son auteur par un Brevet d'Invention ; et non-seulement elle ne le fait point, mais elle annonce elle-même, de la manière la moins équivoque, que son intention n'est point de le faire.

En effet, on l'a déjà dit, l'art. 6 déclare déchu de ion Brevet d'inventioo Joui inventeur ou soi-disant tel, qui l'aura obtenu pour des décowertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés; et l'on aperçoit tout de suite la conséquence qui découle de cette disposition relativement, non au soi-disant inventeur, mais a l'inventeur véritable. La loi suppose dans cet article que l'inventeur d'une découverte industrielle a publié un ouvrage datvs lequel il a décrit ses procédés; et l'on sent qu'elle ne peut pas supposer qu'il l'ait fait avant d'avoir mis lui-même ces procédés en pleine activité. Eh bien! Pourquoi le déclare-t-elle déchu du Brevet

jouissance. Mais tant qu'il la ticut secrète, tant qu'il d'Invention qu'il a pu obtenir dans un pareil état

en use sans que le public puisse en pénétrer le mécanisme, sa propriété reste intacte, et il est toujours à U'mps pour prendre les voies légales à l'effet d'erajiiklicr qu'elle ne devienne une propriété publique.

Une preuve sans réplique de celte vérité, c'est que la loi n'assigne à l'inventeur aucun délai fatal pour

de choses? Est-ce pour avoir mis sa découverte en pratique, avant de remplir les formalités nécessaires pour s'en assurer la jouissance exclusive? Non, c'est uniquement pour l'avoir rendue publique après en avoir constaté les avantages par l'usage plus ou moins prolongé qu'il en a fait. La loi pouvait-elle

solliciter et obtenir un Brevet d'Invention; c'est mieux faire entendre que l'usage que l'inventeur a

qu'elle ne dit pas qu'un Brevet d'Invention lui sera nécessaire pour user de sa propriété; c'est qu'elle ne rend obligatoire, a son égard, l'obtention d'un Brevet d'Invention, que pour mettre sa propriété a l'abri de toute atteinte.

Cet esprit de la loi se manifeste encore bien nettement dans l'art. 4 : « Celui qui voudra conserver ou «'assurer une propriété industrielle..., sera tenu, etc.» On ne conserve que ce que l'on a déjà; ce n'est donc pas l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qui confère |a propriété industrielle; il

fait de sa découverte, pendant un temps plus ou moins considérable, n'est pas un obstacle a ce qu'il obtienne dans la suite un Brevet d'Invention?

Disons donc que les manufacturiers dont il s'agit auraient pu, en 1 8 1 a ou 1 8 13, obtenir du gouvernement français un Brevet d'Invention pour leur dé-

couverte, et que, s'ils 1

obtenu en effet, il

aurait été a l'abri de toute réclamation de la part des contrefacteurs.

Mais dès-lors, comment le Brevet d'Invention qu'ils obtiendraient aujourd'hui, pour la même d<t-

ne fait que la conserver; et c'est assez dire que les couverte, pourrait-il être contesté?

choses sont entières, tant que le public ne se l'est La propriété de leur découverte étant demeurée

pas rendue propre en la mettant en oeuvre. intacte dans leurs mains jusqu'au traité de Paris, du

Vainement objecterait-on que, dans l'art, i", mois de mai 1 8 1 4 -> *'st évidemment devenue, par

la loi ne parle que de la découverte ou invention non- l'effet de ce traité, une propriété industrielle étran-

telle. Vainement prétendrait'on conclure de là qu'il gère 1 la France; et c'est comme telle qu'ils en

faut qu'une iWifion soit nouvelle, pour qu'elle puisse transfèrent aujourd'hui l'exercice dans le territoire

f.iire la matière d'un Brevet d'Invention. français. Il y a plus : eût-elle cessé de leur apparte-

Cc n'est point par relation au temps où s'obtient nir dans l'intervalle de 1H14 à ce moment, fût-elle

le Brevet d'Invention, que la loi se sert des mots invention nouvelle; c'est uniquement par relation au temps où l'invention a lieu : et elle ne s'exprime ainsi que pour dire que toute invention nouvelle est la propriété de son auteur, ou, en d'autres termes, qu'il suffit qu'elle ait été nouvelle dans son principe, pour que son auteur en soit devenu, à l'instant même, propriétaire.

Assurément, une fois que l'auteur d'une invention nouvelle en a acquis la propriété, il en demeure saisi aussi long-temps qu'il ne l'a pas livrée au public : il peut donc, tant qu'il ne l'a pas livrée au public, réclamer la garantie que la loi lui en promet sous certaines conditions.

Encore une fois, s'il en était autrement, la loi

devenue, pendant cet intervalle, une propriété publique dans leur pays, ils pourraient encore, en la transférant dans une commune française, s'en assurer la jouissance exclusive en France. Cela est écrit en toutes lettres dans l'art. 3 de la loi du 7 janvier 1 791 : « quiconque apportera le premier en France ( j estil dit) une découverte étrangère, 'jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur. '•

Et à combien plus forte raison doivent-ils jouir de ces avantages, alors qu'ils réunissent à leur qualité d'inventeurs primitifs de leurs procédés, le mérite d'en avoir les premiers apporté l'usage «n France?

VII. L'art. 14 de la loi du 14 mai 17g! défend à ceux qui obtiennent des BreveU d'Invention , de les

BREVET D'INVENTION, xV Vin et IX. »8f)

«^ploitcrp.irartions. Mais cette défense peut, suivant durée du Brevet, les objets y mentionnés, ou de les un décri t du aj» novembre 1806, être levée par une faire confectionner cl vendre par d'autres qu'ils y

• utorisation spécula du gouvernement.

VIII. Un autre décret du a5 jauvicr 1807 renferme les deux dispositions suivante*:

o Art. 1". Les années de jouissance d'un Brevrt d'Invention, de pcifcitionneincnt ou d'importation, uommeucenl a COturir de la date du certificat de demande délivré par notre ministre de l'intérieur : ce certificat établit, en faveur du demandeur, une jouissance provisoire, qui devient définitive par 1 expédition du décret qui doit suivre ce certificat.

* 3. La propriété d'invention , dans II- Las de constatation entre deux brevetés pour le même objet, est acquise à celui qui le premier a fait, au secrétariat de la préfecture du di parlement de son domicile, le dépôt de pièce» exigé par l'art. 4 de la lui du 3o décembre ijyo — 7 janvier. 1791. » ]]

IX. Le royaume des Pays-Bas a, sur celte matière, une loi du a5 janvier 1817, qui se rapproche beaucoup des lois françaises qu'elle a abrogées et remplacée*. Ln voici les termes :

n Art. 1. Des droits exclusif* pourront être accordés par nous, pour un temps limité, par lettres pale 11 Us, tous le nom de ZJre.eft d'Invention, sur la demande qui nous en sera faite, à ceux qui, dans le royaume, auront fait une invention ou un perfectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de l'industrie, ainsi qu'a ceux qui les premiers inlioduii ont ou mettront en oeuvre dans le royaume, une invention ou un perfectionnement fait à l'étranger.

• 1. I-a concession des Brevets d'Invention sans préjudice des droits acquis d'un tiers, et

autoriseraient;

» a° De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé, et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir la confiscation, à leur profil, des objet* confectionnés par la partie mentionnée au Brevet d'Invention, cl non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi que d'instituer une action de dommages et intérêts en tant qu'il y aura lieu.

» •}• Celui qui formera une demande a l'effet d'obtenir un Brevet d'Invention, sera tenu d'y joindre sous cachet une description exacte, détaillée et signée par lui , de l'objet ou du secret pour lequel le Brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires; cette description sera publiée après l'expiration du temps de la durée du Brevet d'Invention, soit originaire, soit prolongé, ou plutôt, au cas que le Brevet, pour quelqu'un des molifs mentionnés cidessus, soit déclaré nul.

■» Le gouvernement pourra néanmoins différer cette publication, s'il le juge convenir, pour des raisons importantes. •

» 8. Un Brevet d'Invention sera déclaré nul pour les causes suivantes :

» i* Lorsque l'obtcntcur,dans la description joint* a sa demande, aura malicieusement omis de faire mention d'une partie de son secret, ou l'aura indiqué d'une manière fausse;

» a» S'il paraissait que l'objet pour lequel un Brcnulle, s'il est prouvé que l'invention ou le perfec- ^t aurait ete accordé fut deja décrit antérieurement tionnement pour lesquelsquelqu'un aura été breveté, » ceUe époque dans quelque ouvrage imprimé ou ont été employés, mis en œuvre ou exerces par un puolte;

autre, dans le royaume, avant l'oblcntion du Brevet. » 3* Lorsque l'acquéreur, dans l'espace de deux.

» 3. Les Brevets d Invention seront accordés pour années, a compter de la date de son Brevet, n'en I espace de cinq, dix ou quime ans. Les droits à aura pas fait usage, sinon pour des raisons majeur** payer par l'obtenteur seront proportionnés a la durée du Brevet et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement, mais ne pourront jamais surpasser la somme de 750, ni être moindres de 1S0 florins.

» 4- Un Brevet d'Invention accordé pour l'espace de cinq ou dix ans, pourra aussi être prolongé a l'expiration de ce terme, s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet effet; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de quiiue années.

• 5. Les Brevets d'Invention pour l'introduction oa l'application d'inventions ou de perfectionnements faits en pays étrangers, et dont les auteurs y seraient brevetés, ne seront point accordés pour un plus long espace de temps que celui de la durée du droit exclusif accorde pour ces objets à l'étranger, et contiendront la clause expresse que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

» 6. Les Brevets d'Invention donneront à leurs possesseurs ou leurs ayants droit, la faculté,

• 1' De confectionner et de vendre exclusivement

dont le gouvernement ji

» 4e Si celui qui aura obtenu un Brevet d'Invention, en obtenait ensuite un pour la même invention dans un pays étranger;

» 5" S'il paraissait que l'invention pour laquelle un Brevet d'Invention aurait été accordé, fût, par sa nature ou dans son application , dangereuse pour la sûreté du royaume ou de ses habitants;

m 6" Il sera tenu un compte séparé des droits à payer par ceux qui obtiendront un Brevet d'Invention, et lo produit en sera employé en primes ou en récompenses pour l'encouragcrnc-at de* arts et de l'industrie nationale.

» Sont abrogés et mis hors de vigueur, par la présente, les lois et règlements existants sur les Brevets d'Invention, et autres droits exclusifs semblable*; bien entendu néanmoins que ceux à qui des octrois de Brevets d'Invention ont été délivrés et accordés jusqu'à ce jour, seront maintenus dan* la jouit de tous leurs droits ( 1 ). »

par tout le royaume, pendant la temps Sa* pour la 5*. 1 OML IL

BRIEF; BRIS DE PRISON', N'0' I et II.

\. Faut-il être régnicole d'un état, pour y i Brevet d'Invention?

obtenir

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