V. l'article Etranger, § l, n
[l BRIEF. Terme cmpluyédans plusieurs coutumes rt d'anciennes ordonnances, comme synonyme de Bref et de Brevet. ( V. ces mots. )
il y dJ»igne le plus souvent les originaux des actes roÇUS par le» notaires et les autres ofiieiers pulilics.
On les a ainsi appelés, parce que fort long-temps les originaux des actes publics ont Hé rédigés on petite écriture et intime avec des abréviations ; ce qui leur a lait donner, depuis, la dénomination de Minutes, terme ëquipollenl à celui d'écritures menues.
Il ne faut pas les confondre avec ce que Mascardus, dans son traité de probationibus, coucl. 8. appelle iiitbrevialura. Le papier ainsi désigné était bien une espèce de minute écrite en abrégé; mais ce n'était i|u'unc sorte de brouillon qui ue taisait pas pleine loi par lui-même.
V. l'article Embref, et le Glossaire du droit français, par Ragueau et Laut iere, aux uiols Bref, Brevet et Brief.])
BRIS DE NAVIRE. /'. Délaissement et Naufrage.
* BRIS DE PRISON Fracture faite aux portes, a,i\ murs, etc. , d'une prison.
I. Plusieurs lois du Digeste avaient prononce cbei les Romains la peine de mort contre le Bris de Prison; mais ces lois étaient vicieuses, parce qu'il n'y avait mille proportion entre la peine et le délit.
C'est peut-être sur le fondement de ces lois que le parlement de ParU rendit, le 4 mars 1808, un arrêt Ue règlement portant que les prisonniers qui feraient effraction aux murailles ou aux portes des prisons, seraient peu lus sans autre (orme ni fi jure de procès, à une pjtencc </iy, pour cet effet, serait plantée au milieu du préau île la conciergerie.
Peut-être aussi que des circonstances particulières firent rendre cet arrêt, qui ne parait pas avoir été exécuté, et qui, quand il l'aurait été, ne pourrait plus l'éttc aujourd'hui.
En effet, l'art. a5 du tit. 17 de l'ordonnance criminelle de 1670 veut qu'on fasse le procès à ceux •qui se sont rendus coupables de Bris de Prison ; ainsi, on no peut plus les punir sans forme ni figure de yroecs. On conçoit d'ailleurs que la peine de mort, prononcée par l'arrêt cité, est trop rigoureuse; car si l'on punissait ainsi des d.lits de cette espèce, que pmirrait-on faire des assassins? Aussi parait-il «labh maintenant parmi nous que la peine de Bris de Prison est purement arbitraire, et qu'elle depeud d- s circonstances et de la qualité du fait. C'est pourquoi celui qui brise les prison.;, en faisant violence • n geôlier ou au guichetier, doit être puni plus sévèrement que celui qui a fait une fracture en cachette par le moyen de quelques ferrements qu'on lui a fournis- Dans le procès-verbal de l'ordonnance de 1670, monsieur le premier président dit, sur l'art. a5 du tit. 17, qu'il y avait des parlements, tels que celui de Bretagne, où l'on punissait avec sévérité la simple «vasion des prisonniers, quoique faite sans Bru de
Prison; mais que le parlement de Paris ne punissait pas la simple évasion, et même qu'il n'inQigeait qu'une peine légère pour le Bris de Prisons.
Les fauteurs et complices de ceux qui brisent les prisons pour s'évader, encourent la même peine que les priucipaux auteurs du délit. •
Ceux qui fournissent aux prisonniers des ferrements avec lesquels ils font quelque rupture ou effraction, doivent être puni* comme s'ils s'étaient eux-mêmes rendus coupables du crime de Bris du Prison. C'est ce que porte l'art. 436 de l'ordounanie d'Abbcville pour le Dauphiné.
Le cardinal Sourdis, archevêque de Bordeaux, ayaut employé un marou pour démolir un autel dans l'église cathédrale, le parlement, sur la plainte des chanoines, fit emprisonner le maçon : mais le cardinal rompit la prison et l'en retira. Ce prélat fut en conséquence décrété de prise de corps en 161 5, par le parlement.
Maximilien Bosquet, curé de Saint-Nicolas de la cité d'Arras, fut condamné par le conseil d'Artois le ab* mars 1G81, a recevoir la réprimande par monsieur le premier président, et a une aumône de 10 livres applicable aux prisonniers, parce qu'il avait engagé ses paroissiens à briser les portes des prisons du chapitre d'Arras.
Si le prisonnier n'était détenu que pour dettes civiles, les complices de l'effraction faite pour le sauver, doivent, indépendamment de la peine du Bris de Prison, être condamnés à payer les créanciers à la requête desquels le débiteur était emprisonné.
V. la loi 1, D. de effractoribus et expilatoribus; la loi 58, D. de pienit; la loi i3, S 5. D. de re milttan: la loi i3, D. decustodit reorum; Farinacius, praxis et theoria eriminalis; Jnlius Clarus, practica crinunalis. (M. GevoT.) *
[fil. Sous le Code pénal du a5 septembre 1791, le Bris de Prison n'était plus considéré comme un délit de la part du prisonnier. V. le dernier article de te Code.
Mais par rapport au tiers qui brisait une pii«on pour délivrer un prisonnier, ce délit devait, suivant le même Code, p.ut. a, lit. 1, sect. 4, 8 et 9, être puni de trois années de fers, et même de six années de fers, si le coupable était porteur d'arme* meurtrières.
Le Code pénal de 18 10 établit, art. 244, a*** peines différentes contre ceux qui procurent ou tentent de procurer l'évasion d'un prisonnier avec Bris de Prison; puis il ajoute, art. a45 : n à l'égard des détenus qui so seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par Bris de Prison, ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois a un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plu» fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres aimes commis dans leurs violeuecs. »