BUREAU DU DOMAINE. NATIONAL; CABAL
sortirait de la maison qu'il occupait, serrant de bureau pour la ferme; sinon, que ses meubles seraient mis sur le carreau, sous prétexte d'une augmentation de loyer qu'il n'avait pas voulu accorder à Nicolas Gode/roy, propriétaire; ce Taisant, a ordonné que le fermierdes aidesen jouirait en payant le loyer •ur le pied du prix porté au dernier bail, sauf à se pourvoir au conseil.
Parun autre arrêt du conseil du 1 6 décembre 172a, sur ce que les propriétaires des maisons où sont les
Bureaux des Fermes voulaient se prévaloirde la né- J"a jouYssViicc de IPnalMn du nommé Guide, scr cessite ou I on était de se servir de ces maisons, et ya,a Jc Bureau des Fermes, en payant le loyer à raidemandaient à en augmenter les loyers, le roi a évo-
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maintenu le sieur François-Antoine Fouet, commis au contrôle des actes à Bellay, dans la jouissance de la maison qu'il occupait en sa qualité, jusqu'à ce qu'il en eut trouvé une autrequi lui convînt; et tria nonobstant le congé à lui donné de la part du propriétaire de cette maison , qui l'avait louée à une autre personne.
Un autre arrêt du conseil du ai mai 1746 a pareillement maintenu Tbibault Larue, adjudicataire des fermes générales, ou son receveur à Amibes, dnns
que a son conseil tous procès mils età mouvoir, tant contre Cordier, chargé de la régie des fermes, que contre ses commis, pour raison des maisons servant de Bureaux pour la régie et perception des droits des fermes, se réservant sa majesté la connaissance de toutes les contestations à ce sujet.
Un autre arrêt du conseil du 1" février i-a4 a, en conséquence du précédent, évoqué les procès et différends niûs entre les sieurs Dccarq et Alvic, au sujet de la portion de maison dans laquelle Decacq faisait sa demeure, et où il tenait son bureau du contrôle des actes et des exploits, et a renvoyé les partics devant l'intendant de Uangucdoc, pour juger définitivement leurs contestations.
Un autre arrêt du cons?il du 16 janvier 1 j3i a ordonné J'extcution de l'art. 565 du bail de Car lier, et en conséquence a subrogé Jean-Baptiste Des m a rets, sous-fermier des domaines de Flandre, Hainaut et Artois, à l'acquisition /aile par le nommé Vantroyen . greffier de Lambarek, d'une maison dans la ville de Cassel, occupée par le sieur d'IIeulc, chanoine de cette ville, à la charge de rembourser à Vantroycn le prix de son acquisition, en affirmant par lui et parle veudeurque les prix, clauses et conditions de la vente étaient sincères et véritable*.
Par arrêt du conseil du 5 septembre ij4 • » >la été ordonné que le sieur Racine . receveur du grenier à sel de la ville de Lisicux, continuerait de jouir de la maison qu'il occupait, en payant le loyer sur le pied et selon les clauses du dernier bail qui lui en avait été passé, el ce nonobstant le bail passé de la même maison a une autre personne par le nouveau propriétaire, sauf à celui-ci à se pourvoir au conseil, pour lui être pourvu ainsi qu'il appartiendrait. Un autre arrêt du conseil du a septembre 1745 a
son de a5o liv. par an, conformément à la convention verbale faite entre lui et son prédécesseur, du consentement du propriétaire , nonobstant le bail passé ù un autre; sauf au propriétaire à se pourvoir au conseil pour lui être pourvu.
Un autre arrêt du conseil du 10 décembre i-.;s a ordonné l'exécution de celui du i5 décembre 17:1a; en conséquence, a cassé et annulé une sentence du bailliage de Sedan du ao novembre 1748, en ce qu'elle avait autorisé le congé donné par le sieur Faidy, lieutenant au régiment de Conty , cavalerie, au sieur Delaraotle, receveur-général des fermes en cette ville, quoique son bail eût encore un an à courir; et cela sous prétexte de la disposition d'un acte particulier passé postérieurement au bail de l'appartement, par lequel acte les sieurs Faidy et Delamotte étaient convenus que ce dernier entrerait en jouissance de l'appartement un an avant le terme fixé par le bail ; et il a été ordonnné que 1rs frais et dépens qui pouvaient avoir été payés par le fermier en vertu de la sentence dont il s'agit, lui seraient rendus et restitués, avec défenses au sieur Faidy de se pourvoir sur cette contestation ailleurs qu'au conseil , et aux juges du bailliage de Sedan d'en connaître, à peine de nullité, cassation de procédure, et de tous dépens, dommages et intérêts. (M. Guïot.)'
[[ II. V. la loi du aa août 1791, sur les douanes, tit. i3, art. 4; et l'arrêté du directoire exécutif du 39 frimaire an 6. ]]
[[BUREAU DU DOMAINE NATIONAL DU DE- PARTEMENT DE LA SEINE. V. le plaidoyer du 39 décembre 1808, et l'arrêt de la cour de cassation, du même jour, rapportés au mot Succession, sect. r, S a, art. 3, n« 4. ])