ACTES; BUREAUX DES TRAITES
réologie et la navigation, F. la loi du 7 messidor an 3, qui l'a créée. J]
BUREAUX DES NOURRICES. Foyez Nourrice.
[[BUREAUX DES RENSEIGNEMENTS. L'article ay de la loi du 19 vendémiaire an 4 porte « qu'il sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un Bureau de Renseignement , où il sera tenu, soit par le greffier, soit au besoin par un ou plusieurs commis sous la surveillance et la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique , de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire et des suites qu'elle a eues, m
Le même article ajoute « qu'à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Paris, le greffier enverra, chaque décade, un extrait de ce registre au bureau central, où il sera tenu un registre pareil; (et qu") il l'enverra, dans les communes de 5o,ooo <racs et audessus, aux administrations municipales, où il sera tenu un pareil registre. »
F. les art. 600, 601 et 603 du Code d'instruction criminelle de 1808.I]
' BUREAUX DES TRAITES ou DES CINQ GROS- SES KERMES. Ce sont les lieux où l'on perçoit les droits d'entrée et de sortie des marchandises.
I. Par l'art. 557 du dc l'orccvillc du ,e **P" tembre 1738, relatif à l'art. 565 de celui de Carhcr du 19 août 173G. ainsi qu'aux précédents, et confirmés par les subséquents, il est permis au fermier de prendre Uni à Paris que dans les autres villes, bourgs et lieux du royaume, les maisons qu'il jugera nécessaires pour faire des bureaux de recette, à l'exception néanmoins des maisons occupées par les propriétaires : à la charge de payer le loyer de ces maisons sur le pied des baux, et d'en exécuter les clauses et conditions, en affirmant par les propriétaires que ces baux, clauses et conditions sont sincères et véritables.
S'il n'y a point de bail, le loyer doit être payé * dire d'experts, sans que le fermier et les propriétaires soient tenus d'aucun dédommagement envers les locataires. »
Un arrêt du conseil du 37 mai 1731 a ordonné que les arrêts et règlements des a4 octobre 1705 et 1 1 juillet 1716 seraient exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant, a subrogé Charles Cordicr( chargé de la régie des firmes) au bail passé par la dame Grillau, du pavillon de la maison à elle appartenante, située au Bouvet, pour en jouir par Cordier, son directeur cl ses employés, ainsi qu'il avait été fait par le passé, à la charge de payer le prix du nouveau bail fait par la dame Grillau, et de satisfaire aux autres clauses et conditions de ce bail, eu affirmant parclle devant monsieur l'intendant de Bretagne ou son subdélégué à Nantes, quelc même bail , ainsi que le prix et les autres clauses et conditions, en étaient sincères et véritables.
Un autre arrèl du conseil du 17 novembre 17a! a casse une sentence du prévôt royal de Saint-Quentin, du 39 octobre 173a, en ce qu'elle ordonnait que dan* quiniainc, le sieur Marrcau, commu aux aides,