‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 10 sur 183 · ue 'cs motifs nui I ont · texte numérisé non relu

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lorce de la sanction du législateur, elle est par la même indépen- tait décréter ont cesse dante des faits qui l'ont motivée.

2° Q'un long usage en opposition avec une loi régulièrement promulguée n'y porte aucune atteinte. — Quelques personnes sé« p« i'»»» sont d'un avis contraire. Elles soutiennent que, lorsqu'un usage est public, uniforme, général, et réitéré pendant un long espace de temps, il devient l'expression tacite de la volonté de tous et acquiert force de loi; or, si l'usage peut faire la loi, il peut également la détruire (1).

Cette conséquence serait assurément fort logique, si le principe d'où on la déduit était fondé; mais il ne l'est pas! Nos Constitutions ont organisé le pouvoir législatif, elles l'ont soumis à des règles qu'il est tenu d'observer; mais elles n'ont pas, que je sache, constitué, à côté de ce pouvoir régulier, un pouvoir rival et affranchi de toutes règles. Un tel antagonisme eût été l'anarchie. Si on l'eût accepté, on eût au moins établi quelques règles; on eût dit à quels signes, à quels caractères on peut reconnaître si l'usage doit ou non être respecté comme loi, quelle durée, quelle publicité il faut qu'il ait à cet effet, le mode à suivre pour le constater et pour déterminer le moment précis à partir duquel il devient obligatoire, etc.; or, ces règles n'existent point! Qu'en conclure, si ce n'est que ce prétendu pouvoir n'existe pas luimême? Il est, en effet, bien évident qu'on n'a pas pu abandonner à l'appréciation des juges la question de savoir si tel usage a ou

(1) Toull., t. I, n° 159; Dur., t. I, n» 107.

d'exister? Peut-elle être abro-

non les caractères suffisants pour faire loi ; c'eût été, en fait, les transformer en législateurs, et nous rejeter clans le régime de l'arbitraire !

Ainsi la loi, tant qu'elle n'a pas été abrogée parle pouvoir législatif régulièrement constitué, doit être obéie (1). Art. 6. 95. — Les particuliers peuvent, soit dans leurs conventions,.

.. ,. soit dans leurs testaments, déroger aux lois de pur droit privé.

Les particuliers pou- , % , ■ ». ,. r, '

vent-us, dans leurs c est-a-dire a celles qui n ont pour objet que 1 intérêt personnel

conventions ou dans 4. 1 . t ji • v • î leurs testaments, dé- et relatif des llldlVldllS.

lo.ucraux lois? \\ n'en Gs{ pas Ç\G môme de celles qui intéressent V ordre public

et les bonnes mœurs : aucune dérogation n'y peut être apportée. Mais qu'est-ce que l'ordre public ? A quels signes distinguer les bonnes des mauvaises mœurs ? Ces choses se sentent plus qu'on ne les définit. Aussi la loi s'est-elle abstenue de donner des règles à ce sujet : elle s'en rapporte k la sagesse des tribunaux. Toutefois, comme la distinction entre le droit privé et le droit public, entre les bonnes et les mauvaises mœurs, est quelquefois difficile à faire, elle s'est crue obligée de s'expliquer dans certains cas (voy. les art. 791, 815, 1130, 1153, 1660, 1671). Les conventions fai- ^6. — Les conventions faites en violation de notre règle ne sûtes en violation d'une bissent pas toutes le même sort; la loi pose à cet égard une dis-

loi sont-elles nulles? .•.•»•!• . i* » ' -i *. -r A-

tmction qu il importe des a présent de connaître. La convention fatie sous dos conditions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs est-elle à titre onéreux, une vente ou un échange : tout est nul, la condition et la convention qui en dépend (art. 1172). Estelle à titre gratuit : \\\condition est réputée non écrite; on l'annule, mais on laisse subsister la convention (art. 900).

■(i) Blond., Chrestom.; Mare., sur l'article Ier; MM. Demol., t. I, n03 35 et :430; Aubry et Rau, t. I, % "29.

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