‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 9 sur 183 · II. Lois OU STATUTS (2) PERSONNELS. Lois OU STATUTS · texte numérisé non relu

II. Lois OU STATUTS (2) PERSONNELS. Lois OU STATUTS

réels. — 1° Signes caractéristiques du statut personnel et du statut réel. — Les lois personnelles sont celles qui règlent Y état et la capacité des personnes, c'est-à-dire qui déterminent leur condition, leur manière d'être dans la société, le rôle qu'elles y doivent jouer et la manière de le remplir. Telles sont les lois sur la nationalité, le mariage, la libation, la légitimité, la bâtardise, la puissance maritale ou paternelle, la majorité, l'interdiction et l'émancipation...

Les lois réelles sont celles qui s'occupent des biens. Telles sont celles qui les divisent en meubles et en immeubles, qui indiquent les droits et charges dont ils sont ou ne sont pas susceptibles, et enfin celles qui organisent les modes de les acquérir et de les transmettre.

— La distinction du statut personnel et du statut réel est souvent fort difficile à faire : car il est bien rare qu'une loi s'occupe absolument et exclusivement des personnes, ou qu'elle soit uniquement relative aux biens. Gomment, en effet, parler des personnes

(1) MM. Aubry et Rau, t. I, § 31, I; Val., Cours de Code civ., t. I, p. 31.

(±) Les anciens auteurs employent toujours, lorsqu'ils parlent du conflit des lois, le mot statut, qui désignait autrefois les lois municipales des provinces et <les villes (M. Val., sur Proud., t. I, p. 90). Le mot est resté dans la langue •du droit. On dit donc indifféremment : les lois ou statuts personnels, les lois ou ■statuts réels.

par lois de police et de sûreté?

Faut-il ne ranger dans ccUo classe que des lois pénales?

Les i'ails criminels commis à l'étranger sont-ils soumis à notre juridiction?

Que faut-il entendre par lois personnelles?

Par lois réelles?

Quid, quant aux lois qui s'occupent tout à la fois des personnes et des biens?

A. quel signe alors re- ("onnaUre si elles sont personnelles ou réelles?

et des droits qu'elles peuvent avoir, sans s'occuper des biens qui, dans la plupart des cas, sont l'objet de ces mêmes droits? et réciproquement, comment traiter des biens, régler les droits dont ils sont ou ne sont pas susceptibles, la manière de les acquérir et de les transmettre, sans parler des personnes, sujets actifs ou passifs de ces mêmes droits?

Cependant la même loi ne peut pas être à la fois personnelle et réelle : notre Gode ne reconnaît point de statut mixte. Il faut donc, lorsque la loi semble réunir les deux caractères de personnalité et de réalité, distinguer sa nature propre. Mais par quel procédé la reconnaître?

On la reconnaît en cherchant quel a été l'objet direct et principal de la loi qu'on apprécie : le but essentiel et final qu'elle s'est proposé détermine sa nature.

* Affecte-t-elle directement l'état de la personne, l'universalité de

sa condition; lui imprime-t-elle, en un mot, une qualité générale, par exemple, la qualité de mineur, d'interdit, d'époux... : elle est personnelle, alors même qu'elle s'occupe accessoirement des biens; personnelle dans toutes ses parties, c'est-à-dire même quant à celles de ses dispositions qui se rapportent aux biens. Ainsi, l'hypothèque que la loi accorde au mineur sur les biens de son tuteur, la jouissance légale que le père reçoit sur les biens de son enfant mineur de dix-huit ans, appartiennent au statut personnel, parce que ces dispositions, quoique relatives aux biens, ne sont que les dispositions accessoires d'une loi qui a directement et principalement pour objet l'état des personnes : l'accessoire suit la nature du principal (1).

A-t-elle, au contraire, les biens pour obj et principal, les affecte-t-elle directement : elle est réelle; réelle dans toutes ses parties, même quant à celles de ses dispositions qui ont trait aux personnes. Ainsi, la disposition de l'article 908, qui défend aux enfants naturels de recevoir de leurs père et mère au-delà de la portion que la loi leur assigne, appartient au statut réel : car, quoiqu'elle soit motivée par une certaine défaveur résultant de la qualité des personnes, elle n'est, en définitive, qu'une dépendance et un accessoire d'une loi générale, la loi des successions, dont le but final est la transmission des biens (2).

— En résumé, les lois personnelles sont celles qui s'occupent principalement des personnes et accessoirement des biens. A l'inverse, les lois réelles traitent principalement des biens, et accessoirement des personnes.

Quel intérêt y a-t-ii à 78. — 2° Importance pratique de la distinction du statut person-

1- ô » « "// "s0 u e^s i o°i ^ rfei- nel et du statut réel. — Les lois personnelles régissent les Frantes?

(i) Comp. MM. Démangeai, sur Fœlix, Traité du droit international privé, I. I, p. 51 et 52; Aubry et Rau, t. I, § 31, notes 18 et 19; Laurent, t. I, n°» % et 116.

(2) Contra, M. Laurent, t. I, n° 111.

çais partout où ils se trouvent, à l'étranger comme en France. Ainsi, par exemple, ils ne peuvent ni se marier avant dix-huit ans (art. 1 44), ni adopter avant cinquante (art. 343), bien qu'ils résident dans un pays où le mariage est permis à quinze et l'adoption à vingt-cinq. En d'autres termes, lorsque les tribunaux français apprécient des actes faits par un Français à l'étranger, ils doivent consulter, pour déterminer sa capacité, non pas la loi du pays où ils ont été faits, mais la loi française.

Cette règle sert de sanction à nos lois : elles seraient, en effet, inefficaces si les nationaux pouvaient s'y soustraire en allant faire à l'étranger ce qui n'est pas permis en France. (Portalis, dans son Exposé des motifs. )

Les lois réelles régissent les immeubles, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. Ainsi, par exemple, un étranger ne peut pas constituer, sur les immeubles qu'il a en France, des servitudes que la loi de son pays autorise, mais que la loi française ne tolère pas. De même, lorsque des immeubles situés en France font partie de la succession d'un étranger, ses enfants les recueillent par égales portions (art. 745), alors même que la loi du pays auquel cet étranger appartient attribue une plus forte part à L'aîné. Aucune portion du territoire ne peut être soustraite à l'administration du souverain, comme aucune personne habitant le territoire ne peut être soustraite à sa surveillance. La souveraineté est indivisible; or, elle cesserait de l'être si les portions du même territoire pouvaient être régies par des lois qui n'émaneraient pas du même souverain. (Portalis, dans son Exposé des motifs.)

79. — Questions. — Les lois qui concernent Y état et la capacité Les lois qui concordes Français les régissent même à l'étranger. La réciproque est- ne"1 }'état. ,cl lu cai',"~

© ° r " cite des étrangers les

elle vraie? Les lois qui concernent 1 état et la capacité dm étrangers, régissent-eiios môme les régissent-elles, même en France? En d'autres termes, doit-on, lorsqu'il s'agit de décider s'ils ont ou non tel état, s'ils sont ou ne sont pas capables de faire tel ou tel acte, consulter la loi de leur pays, ou la loi française?

On admet généralement que c'est la loi de leur pays qui les régit. Le texte même de notre loi et la discussion à laquelle elle a donné lieu confirment cette décision.

Le texte même de notre loi... Il y est dit, en effet : 1° que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux, étrangers ou Français, qui habitent le territoire; 2° que les immeubles situés en France sont régis par la loi française, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers; 3° que les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes suivent les Français partout où ils Dassent. Cette dernière disposition fait antithèse avec les deux )récédentes; il n'y est question que des Français. Qu'en conclure, i ce n'est que les étrangers ne sont pas soumis aux lois françaises >ur l'état et la capacité des personnes?

La discussion à laquelle notre article a donné lieu... L'article 3 du projet du gouvernement portait : « Les lois obligent indistincte-

ment tous ceux qui habitent le territoire. » Si cette disposition eût été maintenue, l'état et la capacité des étrangers résidant en France eussent été réglés par la loi française au lieu de l'être par colle de leur pays ; mais M. Tronchet la fit rejeter, précisément par cette raison que les étrangers ne sont pas admis aux lois civiles qui règle?it l'état des personnes.

Ainsi, l'état et la capacité des étrangers sont, môme en France,

régis par les lois de leur pays (1).

Quelques personnes 79 bis. — Toutefois, quelques auteurs apportent à ce principe

uaPXub°e"etempé?a- m double tempérament. L'état et la capacité des étrangers sont,

ment a» principe que disent-ils, régis, môme en France, par la loi personnelle de leur

L'état et la capacité des % . l L

étrangers sont, même pays, U mOlUS .'

îoideTeuerpays?par a ^° Que cet/te *°* ne consacre un état que nos lois considèrent comme contraire à l'ordre public, tel, par exemple, que la polygamie ou l'esclavage (2) : sur ce point, tout le monde est d'accord ;

2° Qu'elle ne fasse préjudice aux Français qui se sont mis en relation d'affaires avec eux. Ainsi, lorsqu'un étranger, mineur selon la loi de son pays, mais qui serait majeur selon la loi française, a contracté avec un Français qui l'a cru capable, nos tribunaux doivent maintenir le contrat. L'étranger qui en demande la nullité ne doit pas être écouté ; autrement, il n'y aurait aucune sécurité pour les Français qui traiteraient avec des étrangers (3).

Cette seconde restriction à notre principe est contestée, et avec raison, ce me semble. Un principe est posé, on le reconnaît; puis, lorsqu'on arrive à l'application, on le rejette parce qu'il présente quelques dangers! Ce n'est pas interpréter la loi; c'est tout bonnement l'abroger, sous prétexte qu'elle est mauvaise (4).

Les meubles qu'ont KO. — Les immeubles situés en France sont régis par la loi s?nt-ïis\SiTpar?aTo1 française, lors même qu'ils appartiennent à des étrangers. La loi étrangère? ne dit rien des meubles que les étrangers peuvent avoir en France.

Qu'en faut-il conclure? Faut-il dire qu'à la différence des immeubles, ils sont régis par la loi étrangère, ou qu'ils sont, de même que les immeubles, soumis à l'empire des lois françaises?

Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les meubles considérés individuellement sont régis par la loi française, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers. Ainsi, nos lois sur les privilèges, sur les voies d'exécution, sur la prescription,

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 80 et suiv. ; Dur., t. I, n"93; Firlix, n- 30 et suiv.; Demol., t. I, n° 98; Aubry et Rau, t. I, g 31, note 23; Laurent, t. I, nos 83 et suiv. — €ontrà, M. AlauzH, Du statut personnel des étrangers résidant en France (J872).

(2) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 83 et 86; Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 30 et 31.

(3) M. Val., sur Proud., t. I, p. 85 et 86.

(4) Voy. M. Laurent, t. I, n° 84.

eur sont applicables. Un étranger loue une maison et y apporte es meubles : ces meubles seront affectés par privilège au paiement des loyers, conformément à l'article 2102 de notre Code civil, t, s'il ne paie pas, saisis et vendus conformément à notre Code le procédure.

Mais, quant aux meubles considérés comme universalité, c'est-àire au point de vue de leur transmission par succession, la quesion est vivement controversée.

Les uns appliquent la loi étrangère. Ils argumentent par à conrario de l'article 3, qui ne soumet expressément que lesimmeubles

la loi française. Ils ajoutent : Les meubles, étant ambulatoires, 'est-à-dire susceptibles de déplacements rapides et répétés, n'ont ►oint de situation particulière; aussi notre ancien droit les répuait-il toujours situés au domicile de leur propriétaire : moOilia ssibus per sonos inhœrent, disait-on. Cette iiction eut pour conséfuence nécessaire de les soumettre au statut du domicile de leur propriétaire; or, rien ne nous autorise à croire que le Code l'ait .bandonnée (1).

Les autres, à l'inverse, les régissent toujours par la loi franaise. Si, disent-ils, notre article 3 n'a parlé que des immeubles, 'est sans doute parce qu'on a considéré que l'action de la loi sur ss meubles était tout à fait précaire, à cause de la faculté qu'a le iropriétaire de les soustraire à son empire en les déplaçant. Les nmeubles, au contraire, ne pouvant point échapper à son action, nt seuls appelé son attention. Quant à la fiction mobilia ossibus ersonœ inhœrent, elle était possible dans notre ancien droit, alors ue chaque province, chaque localité, avait des lois particulières: il soumettant les meubles au statut du domicile du propriétaire, n ne portait, en effet, aucune atteinte à l'autorité du souverain, uisque c'était sa loi même qu'on appliquait. Mais lorsque le conit se présente entre la France et une autre nation, la même fieon n'est plus possible, puisqu'elle aurait pour effet de blesser la Diiveraineté française en appliquant à des biens qui, en fait, sont tués sur son territoire, des règles prescrites par une autorité trangôre.

Dans un troisième système, on suit la loi étrangère toutes les ns qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour lu France. ette règle, que notre article 3 parait supposer par son silence, est ndée sur une juste réciprocité d'égards entre les nations euroéennes (2).

81. — III. DES LOIS QUI RÉGISSENT LA FORME DES ACTES. — La Quelles lois régis-

rme extérieure des actes est régie par la loi du pays où on fc°".J la rorme (les ac" s fait : locus régit actum. Notre Code fait lui-même Fapplica-

(1) MM. Dur., t. I, n» 90; Aubry et Rau, t.J, §31, notes 51 et 52; Laurent, I, nos 117 et suiv.

(2) MM. Val., sur Proud., p. 99; Démangeât, De la cond. civ. des élr. en varice; Demol., t. I, n° 94.

Ne faut-il pas distinguer les formes de l'acte des conditions de sa validité?

Quelles lois faut-il suivre lorsqu'un Français épouse, à Londres, une femme espagnole?

Un Français peut-il se marier à l'étranger selon les formes françaises'

Les actes qui, selon la loi française, ne peuvent èlre faits que dans la forme authentique, peuvent-ils être valablement faits à l'étranger dans la forme sous seing privé, lorsque la loi du pays où ils sont faits admet cette forme'.'

lion de cette règle, dans les articles 47, 170 et999. Elle était même dans le projet du gouvernement, consacrée par un article formel Cet article, il est vrai, n'a pas été maintenu; mais le motif qu le fit rejeter est décisif : cette disposition, dit-on, est inutile, tan est évident le principe qu'elle consacre.

Son évidence est, en effet, manifeste. Les officiers publics aux quels on est obligé de s'adresser pour faire certains actes, ne peuvent instrumenter que selon les solennités prescrites par h loi de la nation qui les a institués : c'eût donc été, en fait, défendre aux Français de passer des actes à l'étranger, de s'y marier pai exemple, que leur imposer l'obligation d'y suivre, pour les fain valablement, des formes qui ne peuvent pas être remplies.

Ainsi, l'acte fait selon les formes usitées dans le pays où il a lieu est partout régulier. — Toutefois, il ne faut pas confondre les formes de l'acte avec les autres conditions de sa validité. Ces conditions sont réglées par la loi du domicile des parties, si l'acte dont il s'agit est relatif à leur état, ou par la loi de la situation, s'il s'agit de la propriété de leurs biens (1). Vous voulez vous marier à Londres avec une femme espagnole : quelles lois devront être observées? La loi française, quant à vous, et la loi espagnole, quant à votre future, pour ce qui concerne les conditions d'âge et toutes celles qui rendent le mariage possible; enfin la loi anglaise, quant aux formes à suivre pour sa célébration (2). — Vous pouvez également tester à l'étranger selon les formes prescrites par la loi du pays où vous testez ; mais pour tout ce qui concerne votre capacité et la disponibilité de vos biens situés en France, la loi française devra seule être consultée.

82. — Dans les pays où se trouvent accrédités par le gouvernement français des consuls ou des agents diplomatiques, les Français peuvent se marier ou tester, soit devant le consul ou l'agent diplomatique, et selon les formes françaises, soit devant l'officier public étranger, selon les formes de son pays (voy. l'explic. des art. -48 et 170).

83. — Une question nous reste à examiner. Il existe en France certains actes, tels que le contrat de mariage, les donations..., qui ne peuvent être faits que dans la forme authentique, c'est-à-dire devant un officier public et avec certaines solennités, en l'absence desquelles ils sont nuls. Dans certains pays, au contraire, les mêmes actes peuvent être valablement faits dans la forme sous seing privé. Supposons-les donc passés en cette forme par un Français qui y réside : seront-ils valables en France ?

M. Duranton tient la négative. La règle locus régit actum est, dit-il, fondée sur la nécessité des choses; elle n'a pas d'application en dehors de cette nécessité : un officier public ne pouvant instrumenter que selon les formes prescrites par le pouvoir qui

(1) Déniante, t. I, p. 49.

(2) M. Démangeât, sur Fœlic, t. I, p. 44.

'a institué, la loi française n'a pas pu exiger, c'eût été demander 'impossible, que les Français qui sont dans la nécessité de s'a- Iresser à un officier étranger procédassent selon les formes françaises. Mais lorsqu'elle exige, pour la validité d'un acte, qu'il soit 'ait devant un officier public, le Français qui le fait à l'étranger loit remplir cette condition; il le doit parce qu'il le peut (1).

L'affirmative a beaucoup plus de partisans. D'abord il n'est pas )xact de dire que le Français peut toujours, quand il est à l'étranger, faire ces actes devant un officier public. En effet, d'une part, certains pays n'ont point d'officiers publics. D'autre part, l'officier mblic étranger peut refuser de les recevoir : car ces actes, ne jouvant se faire, selon la loi qui le régit, qu'en la forme sous eing privé, sont en dehors de ses attributions et, par suite, de on pouvoir.

La règle locus régit actum s'applique, d'ailleurs, à toutes les jiieslions qui touchent aux formes des actes ; or, la question de savoir si un acte fait en la forme sous seing privé est ou n'est jas valable, est une pure question de forme.

Toutefois, s'il y a eu dol, si un Français a quitté son pays uni- {uement dans le but d'aller faire à l'étranger, en la forme sous eing privé, un acte qu'il n'aurait pu faire en France que dans la orme authentique, cette fraude à la loi ne réussira pas : l'acte linsi passé pourra être, en France, déclaré nul. La règle locus refit actum n'a étér en effet, posée nulle part; et c'est précisément jour laisser aux juges un certain pouvoir discrétionnaire que les 'édacteurs du Gode ont évité de la consacrer par un texte fornel (2).

§ IV. — De V application , de l'interprétation et de l'abrogation

des lois.

84. — I. De l'application des lois. — La justice est le premier levoir de la société : c'est pour le remplir qu'on institue des uges.

Gomme tout mandataire, les juges doivent accomplir leur maniât, mais sans en dépasser les limites. De là deux devoirs que la Quel est le devoir des oi leur impose : Juyos?

1° Ils doivent terminer par un jugement tous les différends qui leur sont soumis. — S'il s'abstiennent, sous prétexte du silence, le Vobscurité ou de V insuffisance de la loi, leur refus constitue un lélit, connu souslenom de déni de justice, contre lequel l'article 185 lu Gode pénal prononce la peine d'une amende de 200 à 500 francs 3t celle de l'interdiction des fonctions publiques de 5 à 20 ans (voy. iussi art. 505, 506 et 507, G. pr.). Ainsi, quant aux juges, la

(1) En ce sens, voy. aussi M. Laurent, t. I, n° 99.

(â) Merlin, v° Testant.; Marc, t. I, p. 58; MM. Demol., t. I, n° 106; Àubry ît Rau, t. I, § 3i, note 70.

Ail. i.

si sage

Dans le doute abstiens- toi, n'a poin

Quid, lorsque la loi est formelle, mais contraire à l'équité naturelle?

Que doit faire le juge lorsque la loi est obscure'.'

Qnid, si la loi se lait absolument, si elle n'a prévu, ni directement ni indirectement, le cas qui donne lieu au procès'?

maxime si connue et d'application.

85. — Lorsque la loi est claire, formelle, le juge doit la suivre] alors même que son application paraît peu raisonnable et contraire! à l'équité naturelle : Dura lex,sed lex ! Un bon magistrat humilie sa raison devant celle de la loi : car il est institué pour juger selon" elle, et non pas pour la juger. Rien n'est au-dessus de la loi, et c'est prévariquer qu'en éluder les dispositions, sous prétexte que l'équité naturelle y résiste. En jurisprudence, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir, de raison plus raisonnable, d'équité plus équitable, que la raison ou que l'équité de la loi (voy. le n° 8).

Malheureusement, cette règle n'est pas assez bien comprise dans la pratique. On voit tous les jours des juges traiter de vainee subtilités les décisions du droit positif et le pervertir à force d'équité ! Ce sont de mauvais juges ! Je ne sais rien qui soit, en jurisprudence, plus dangereux que cette manie de préférer à la règle toujours fixe de la loi les prestiges si souvent trompeurs de l'équité naturelle. L'équité, c'est le caprice pour loi, l'anarchie sous les apparences de l'ordre, l'auxiliaire de ceux qui, par orgueil ou par intérêt, mettent leur raison au-dessus de la règle. Tout le monde en parle, mais personne ne la définit. Croit-on l'avoir suffisamment caractérisée lorsqu'on dit d'elle que c'est une lueur de raison que la nature a mise dans tous les esprits ? Cette lueur de raison n'existe assurément pas au même degré chez tous les hommes ; elle est plus ou moins vive suivant les temps et les lieux, suivant notre âge, notre éducation et mille autres circonstances. Chacun comprend donc l'équité à sa manière, et c'est précisément parce qu'elle est variable selon le caprice et les passions des hommes que les législateurs ont senti le besoin d'en fixer les règles par eles lois écrites.

Ils n'ont pas sans doute réussi toujours; mais ce n'est pas, que je sache, aux juges qu'appartient le droit de corriger les erreurs qui ont pu être commises. Autrement, quelle sécurité y aurait-il ? Nos lois ne seraient plus qu'une lettre morte ! Rien ne serait garanti ; nos droits les plus sacrés seraient eux-mêmes compromis.

Le peuple, avec son instinct naturel, le comprend bien. Dieu nous garde de l'équité des Parlements! disait-il autrefois. Les habitants de la Savoie conquise par François Ier demandèrent, par grâce, à ce monarque, de n'être pas jugés selon l'équité. Cette requête parut étrange d'abord; mais, après y avoir mûrement réfléchi, on la trouva fort sensée.

86. — Lorsque la loi est obscure, le juge doit s'efforcer d'en découvrir le sens, en recourant aux règles de l'interprétation. Je dirai tout à l'heure quelles sont ces règles.

Mais, si la loi se tait absolument, si elle n'a pas prévu, ni directement, ni indirectement, le cas qui donne lieu au procès, quel parti doit-il prendre ? Il ne lui est pas permis de s'abstenir, notre article 4 le lui défend. Décider d'après la loi, il ne le peut, puisque

tières criminelles ?

la loi est absolument muette. Peut-il alors recourir aux règles de Le juge peut-ii alors

l'équité naturelle? £rner Ie défen"

Il ne le peut pas en matière criminelle : car, en cette matière, Ac {AU[-U p-,s- à cet

• j x i 'p i v + + + r •+ i A éginci, distinguer loe

tout ce qui n est pas deiendu directement est ircite : les arguments matières civiles des mad'analogie ne sont pas permis, au criminel. On n'y tolère même pas les arguments à fortiori. Il n'y a de peines applicables, en un mot, (pie celles qui sont prononcées par une loi bien positive (voy. ci-dessous, le n° 88, 10°).

Que fera donc le juge, si l'accusation porte sur un fait que la loi n'a pas réputé crime, et contre lequel, par conséquent, elle n'a créé aucune peine? Il devra rendre un jugement, car il ne peut suspendre son ministère sans se rendre coupable d'un déni de justice; mais son jugement devra, nécessairement, être favorable à C accusé, qui sera absous : mjLL\ pœna sine lege. Faut-il, en matière civile, suivre la même théorie ? Quelques personnes admettent l'affirmative. Lors, disent-elles, que les tribunaux civils reconnaissent qu'aucune loi n'a prévu, ni directement ni indirectement, le cas qu'ils ont à juger, leur devoir est tout tracé : ils doivent débouter le demandeur, alors même jne sa prétention est fondée en équité. Tout demandeur est, en ?ffet, tenu d'établir, sous peine de succomber, que sa prétenion est fondée selon la loi (1).

Suivant l'opinion générale, au contraire, lesjuges doivent, alors nême que la loi est absolument muette, admettre la prétention du lemandeur, si elle leur paraît juste selon V équité naturelle (2). Tel st, je crois, le système qu'il faut suivre. Je le trouve consacré de i manière la plus formelle dans les travaux préparatoires du Iode. Vivement attaqué, il fut éloquemment défendu par plusieurs Drateurs, et notamment par M. Portalis, qui le fit triompher. VI. Portalis fit remarquer, en réponse aux objections qui lui étaient aites, que le pouvoir déjuger selon l'équité est nécessaire, parce pie la loi, qui se ressent de l'imperfection des hommes, n'a pas m prévoir tous les cas qui peuvent se présenter... ; que le cours ie la justice serait souvent interrompu si l'équité n'était pas le supplément naturel des lois ; qu'entre ces deux inconvénients graves, •elui de laisser le cours de la justice interrompu, ou d'abandonîor quelque chose à la conscience des juges, il valait mieux soulrir ce dernier... ; que, s'il est vrai qu'au criminel il n'est pas nécessaire de punir quand la loi est muette, il est toujours nécesaire de terminer les différends que les lois faites ne terminent >as et que les lois à faire ne pourraient pas terminer sans blesser principe delà non-rétroactivité... ; qu'il importait que les juges Hissent, afin d'assurer la paix des citoyens, recourir au ju-

(1) Blondeau, dans sa Chrestom. ; M. Demol., t. I, n° 113.

(2) Delvincourt,t. I, p. 11 des notes; Dcm., t. I, p. 52; Marc, sur l'article 4; )uc, Bonn, et Roust., sur l'article 4. — Voy aussi M. Laurent, t. I, nos 234 l 255.

si lion générale et réslemen taire?

gement d'équité quand la loi est muette. Ces considérations ayant prévalu, le principe fut proclamé (1).

En résumé, lorsqu'un conflit paraît exister entre la loi et l'équité naturelle, c'est la loi qui l'emporte.

Lorsqu'en matière civile la loi est absolument muette, ou lorsqu'il est impossible de découvrir, par l'interprétation, la véritable pensée de la loi, les juges peuvent alors, mais alors seulement, motiver leur jugement sur des considérations exclusivement tirées de l'équité naturelle (2).

En matière criminelle, le silence ou l'obscurité de la loi profite toujours à l'accusé, qui doit être absous. All s. 87. — 2° // est défendu aux juges de prononcer par voie dedispo-

Lcs juges pcuvenl-ila SltiOU GENERALE et REGLEMENTAIRE, SUr Us CUUSeS qui leur SOïlt SOU-

SomL?généruiedet m^ses- — Les décisions par voie générale et réglementaire sont celles réglementaire? par lesquelles un tribunal, jugeant un fait particulier qui lui est

Qu'est-ce que pronon- . , , . , , x ., . , P .. . , . .

cer par voie de dispo- soumis, décide qu a 1 avenir tous les laits identiques seront par lui jugés de la même manière.

Nos anciens Parlements ont plusieurs fois rendu, sous le titre d' Arrêts de règlement, des décisions de cette nature. Tant qu'elles n'étaient pas abrogées par le roi en son Conseil, elles étaient obligatoires pour le Parlement qui les avait rendues, ainsi que pour tous les tribunaux qui faisaient partie de son ressort (voy. le n° 19 bis).

Il n'en est plus de même aujourd'hui; les tribunaux ne peuvent plus se lier pour l'avenir. Il ne leur est point permis de prendre l'engagement de rendre toujours des décisions conformes à celles qu'ils ont déjà rendues.

l'ouniuoi ne peuvent- Cette innovation a deux motifs : ^manière?11061 dc *° ^ importe à la bonne administration de la justice que les pouvoirs législatif et judiciaire ne soient pas réunis dans les mêmes mains; ce principe est fondamental; toutes nos Constitutions l'ont reconnu. Or, les décisions générales et réglementaires sont de véritables lois : les juges doivent donc s'en abstenir. Autrement, le principe de la distinction du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire serait violé, puisque le pouvoir judiciaire aurait le double droit de faire des lois et de les appliquer.

A chacun son rôle. Le législateur fait les lois; les juges lesap-

(1) Voy. Fcnct, t. VI, p. 21 et suiv., 76 et 77, 93, 106, 107, 150, 166, 188, 268, 269, 359 et suiv. — Un membre du Tribunal proposa d'attribuer au Sénat conservateur, érigé en jury d'équité, le droit de juger les cas que les tribunaux déclareraient n'avoir pas pu juger faute d'une loi. Un autre demanda que ces cas fussent jugés par des arbitres désignés par les tribunaux. Ces propositions furent rejetées. On laissa aux tribunaux le droit qu'on voulait attribuer au Sénat conservateur (voy. Fenet, t. VI, p. 75 et suiv.).

(2) Ce cas se présentera bien rarement dans la pratique. Nos lois sont, en effet, si nombreuses et si remplies de détails, les principes qu'elles posent sont si larges et si féconds, qu'on est à peu près sûr, pour peu qu'on ait l'esprit exercé, d'y rencontrer, quelle que soit la nature de l'affaire à juger, la base d'une décision juridique.

cette manière

APPMCVTION, INTERPRE TATION, ABROGATION DES LOIS.

pliquont aux différends qui leur sont soumis : ils rendent des jugements.

La loi est une règle de conduite obligatoire pour tout le monde.

Les jugements n'obligent que ceux qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou ayant -cause. En dehors de la contestation qu'ils tranchent, ils n'ont aucune autorité. (Voy. l'explic. de l'art. 1351.)

La loi n'a point d'effet dans le passé; elle ne règle que l'avenir, c'est-à-dire les faits postérieurs à sa promulgation. — Les jugements ne s'appliquent qu'à des faits passés, accomplis.

2° Si chaque tribunal pouvait rendre des décisions générales et réglementaires, il y aurait bientôt autant de lois particulières qu'il y a de manières différentes d'interpréter les mêmes lois ; nous retomberions dans cette diversité de coutumes, de statuts locaux, qui régissaient autrefois notre territoire. L'unité de la loi, ce grand bienfait de la civilisation, serait ainsi détruite.

Quelles différences y a-t-il entre une loi et un jugement?

88. — II. De l'interprétation des lois. — L'interprétation consiste à déterminer, par le secours du raisonnement, le véritable sens des lois obscures ou ambiguës. Les règles qui doivent la diriger sont fort nombreuses; je me borne aux plus nécessaires.

1° Les législateurs puisent souvent leurs inspirations dans les anciennes lois, qu'ils ne font qu'améliorer et accommoder aux mœurs de leur temps : il importe donc de les étudier, et, pour les bien comprendre, de consulter les anciens auteurs qui les ont commentées. (Voy. ce que j'ai dit, à ce sujet, sous le n° 36).

2° Les circonstances qui ont donné naissance à la loi révèlent son esprit : il est toujours utile de les connaître.

3° L'exposition de ses motifs, les observations et discours auxquels elle a donné lieu, la mettent en lumière : l'étude de ces travaux préparatoires est essentielle (voy. le n° 36).

4° L'usage est un excellent interprète de nos lois; Justinien le considérait comme le plus sûr : Optima est legum interpres consuetudo, disait-il. C'est qu'en effet les lois ne sont souvent que la consécration des règles dont l'utilité a été démontrée par une constante pratique.

5° Les diverses dispositions dont une loi se compose s'interprètent les unes par les autres; c'est en les combinant qu'on en découvre le véritable sens : Incivile est, nisi totâ lege perspectâ.... judicare (art. 1161).

6° On peut prendre pour auxiliaires les autres parties de la législation, et, par exemple, interpréter le Gode civil par les Godes le procédure ou de commerce : c'est en suivant la filiation des dées qu'on découvre le but que s'est proposé le législateur.

7° La loi postérieure l'emporte sur la loi antérieure ; la loi spéciale sur la loi générale.

8° Lorsque la loi est susceptible de deux sens, il faut l'entendre tans le sens avec lequel elle peut produire un effet, plutôt que In ns le sens avec lequel elle n'en produirait aucun

Qu'est-ce qu'interpréter une loi ?

Quelles règles faut-il suivre pour parvenir à en découvrir le vérita*

ble sens?

les législa-

L'argument à pari peut-il toujours être employé?

teurs mettent tous leurs soins, en effet, à ne pas faire des lois inutiles (art. 1157).

Si les deux sens dont elle est susceptible sont également utiles, on doit naturellement admettre, à moins que le contraire ne soit d'ailleurs démontré, que le plus conforme à l'équité est le véritable : car l'équité est le guide ordinaire du législateur.

9° Le sens qui, à la simple lecture du texte, se présente naturellement à l'esprit, donne presque toujours la véritable pensée de la loi : car les législateurs ne s'amusent point à faire des énigmes.

10° Cependant, la formule qu'ils emploient n'est pas toujours heureuse; il arrive quelquefois qu'elle ne reproduit pas exactement leur pensée : l'esprit de la loi peut donc, dans certains cas, l'emporter sur le texte.

Ainsi, les conséquences que la lettre de la loi autorise doivent être rejetées, lorsqu'elles ne sont pas conformes à son esprit. Il faut admettre celle que son texte ne paraît pas comprendre, mais que son esprit justifie.

Toutefois prenons garde! l'argument à pari n'est pas toujours bon. Il faut, à cet égard, faire plusieurs distinctions.

Les lois pénales ne l'admettent jamais. Tout est de rigueur en cette matière : tout ce qui n'est pas expressément défendu est licite. Les inductions n'étant point permises, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi formelle : Nulla pœna sine lege (voy. le n° 86).

Quant aux lois civiles, les unes le comportent, les autres y résistent. Sont-elles favorables, c'est-à-dire conformes aux principes généraux qui ont servi de base à notre législation : elles peuvent être, par analogie, étendues aux cas qu'elles n'ont pas textuellement prévus. Sont-elles, au contraire, exceptionnelles, c'est-à-dire sortent- elles du droit commun : elles n'admettent aucune extension ; les exceptions ne se suppléent point : Exceptiones sunt strictissimœ interprétations.

11° L'argument qui dicit de uno negat de altero, connu sous le rio esf-iï 'toujours bon? nom d'argument à contrario, est dangereux; il n'est bon que lorsque le résultat auquel il conduit est raisonnable et conforme à l'esprit général de la loi, ou lorsque, partant d'une disposition exceptionnelle, on rentre dans le droit commun.

12° L'argument, qui peut le plus peut le moins, est, en général, fort concluant; cependant il ne faut pas l'admettre lorsqu'il est établi, soit par l'histoire, soit par la nature même de la loi, que le i législateur a eu, ce qui arrive quelquefois, des motifs particuliers de prohiber le moins en tolérant le plus (voy., à ce sujet, l'explic] de l'art. 1422).

89. — Nous connaissons les règles qui doivent diriger rinter-| prétation; il importe maintenant d'en étudier les effets.

Toute interprétation est doctrinale : elle consiste toujours à dé-l terminer, par le secours de la science juridique, le sens vrai del

L'argument à conlra-

L'argumcnt, qui peut le plus peut le moins, est-il toujours concluant?

Combien y a-t-il d'espèces d'interprétation?

Qu'e9t-cc que l'interprétation judiciaire ?

Quelle force obligatoire a-t-elle?

la loi. Quant à ses effets, des distinctions sont nécessaires. L'interprétation, à ce point de vue, est tantôt purement doctrinale, tantôt judiciaire, tantôt officielle ou réglementaire.

90. — 1° Interprétation purement doctrinale.— C'est celle qui est ^tion%lmïSd^ donnée par les écrivains, par les jurisconsultes; elle n'a aucune Mnaie? Est.ciic obnforce obligatoire. Lorsque les tribunaux la suivent, ce n'est pas !

parce qu'elle leur est imposée; mais c'est parce qu'après l'avoir vérifiée et trouvée juste, ils se l'approprient.

91. — 2° Interprétation judiciaire. — C'est celle qui est donnée par les juges dans les causes particulières qui leur sont soumises. Elle a une certaine force obligatoire, mais fort restreinte. Elle est obligatoire quant à V affaire jugée, je veux dire quant à la cause qui y a donné lieu. Oui, quant à cette affaire, l'interprétation qui a été donnée est réputée juste pour tout le monde ; la loi ellemême la fait sienne. Mais, en dehors de la contestation même qu'elle a tranchée, elle n'a aucune autorité et n'engage personne; elle ne lie ni les autres tribunaux, ni même le tribunal qui l'a donnée (art. 1351). Si une autre cause, en tous points semblable, mais nouvelle, se présente, le tribunal saisi est libre ou de suivre la première interprétation, ou d'en donner une autre (voy. le n° 93).

92. — 3° Interprétation officielle ou réglementaire. — C'est celle prgtua!Lic^/£e/te Tt qui est donnée d'une manière générale; elle oblige tout le monde; réglementaire?

les tribunaux n'ont pas le droit de s'en écarter.

Mais qui la donne? Notre législation a beaucoup varié sur ce point. On peut, à cet égard, distinguer quatre époques (1).

1° Loi des 16-24 août 1790. — Le droit d'interprétation générale et réglementaire appartient au pouvoir législatif. Les tribunaux, lorsque le sens de la loi leur parait incertain, ont la faculté d'en référer au législateur. Le référé est même forcé, lorsqu'un jugement ayant été cassé deux fois, le troisième tribunal auquel l'affaire a été renvoyée a jugé de la même manière que les deux premiers : la Cour de cassation doit alors, avant de statuer une troisième fois, attendre un décret interprétatif de la loi. Ce décret, comme la loi, est obligatoire pour les tribunaux.

2° Loi du 16 septembre 1807. — L'interprétation officielle n'appartient plus au pouvoir législatif; elle est donnée dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par le gouvernement, sur Vavis du Conseil d'État. Le gouvernement, qui a l'initiative des lois, est, disait-on alors, plus en état que tout autre d'en connaître et d'en révéler le sens.

3° Loi du 30 juillet 1828. — Elle restitue l'interprétation au pouvoir législatif. Lorsque la Cour de cassation a cassé deux arrêts ou jugements dans la même affaire, entre les mêmes parties, et attaqués par les mêmes moyens, il en est référé au roi pour être procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi. Dans la session qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux

Qui la donnait?

lo Sous la loi du -'l août 1790?

•lo Sous la loi du 16 cplembre 1807?

3" Sous la juillet 1828?

loi du 3

(1) Voy., à ce sujet, M. Val., but Prowl, t. I, p. 102.

Chambres. Mais, comme cette loi peut n'être votée qu'après bien des lenteurs, et que ces retards peuvent tenir indéfiniment en suspens le procès engagé, l'affaire doit être renvoyée à une Cour royale, qui, sans attendre la loi interprétative, juge définitivement ; sa décision ne peut plus être attaquée, sur le même point et par les mêmes moyens, par la voie du recours en cassation.

Ainsi, dans ce système, le dernier mot sur la question controversée, au lieu d'appartenir à la Cour de cassation, reste à une Cour royale.

i. bous ia loi du te 93. — 4° Loi du 1er avril 1837. — Cette loi est encore en via7tti8ïoiT est-eiie en- gueur : H importe de la bien connaître. Elle contient deux inno-

core en vigueur? valions :

1° Elle supprime tout référé au pouvoir législatif pour l'interprétation des lois. — Mais, bien entendu, elle ne lui retire point la faculté, lorsqu'il se trouve en présence d'une loi dont l'obscurité tient dans le doute des intérêts nombreux, de prendre l'initiative et de faire cesser les alarmes des familles, en fixant, même dans le passé, le sens de la loi; c'est précisément ce qu'il a fait par la loi du 21 juin 1813 (voy. l'explic. de l'art. 931). Nous avons donc aujourd'hui encore de véritables lois interprétatives. Le législateur n'est pas tenu, sans doute, de les donner, mais il en a le droit; aucune Constitution ne lui a retiré ce pouvoir (1).

2° Après la deuxième cassation, la Cour ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée est obligé de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Ainsi, l'anomalie introduite par la loi précédente est détruite : le dernier mot, au lieu d'être donné, sur la question controversée, par le troisième tribunal qui en est saisi, reste à la Cour de cassation. Mais, remarquons-le bien, l'interprétation qu'elle donne n'est point générale et réglementaire, comme celle qui émane du législateur : elle n'oblige que le tribunal auquel V affaire a été renvoyée, et dans cette affaire seulement. Ce même tribunal, les autres tribunaux, la Cour de cassation elle-même, peuvent, dans toute autre affaire, suivre une interprétation nouvelle.

Prenons une espèce :

Une Cour d'appel juge que la dot mobilière est aliénable; la Cour de cassation, devant laquelle on s'est pourvu, décide qu'elle est inaliénable : en conséquence, elle annule la décision qui lui a été soumise, et renvoie le procès devant une autre Cour.

Cette seconde Cour juge comme la première : nouveau pourvoi. De son côté, la Cour de cassation persiste dans sa première interprétation : elle annule le second arrêt comme le premier, et renvoie le procès devant une troisième Cour.

Cette troisième Cour, dans l'affaire qui lui est renvoyée, est liée par cette interprétation; il ne lui est pas permis de s'en écarter. Mais que demain une autre affaire, entièrement semblable, s'en-

(I) MM. Demol., l. I, n* 123; Dur., Bonn, et Roust., sur l'article i.

gage entre d'autres parties, cette Cour, comme toutes les autres, comme tous les tribunaux, pourra, abandonnant l'interprétation de la Cour de cassation, juger que la dot mobilière est aliénable. Je vais plus loin ! Je suppose qu'elle la juge inaliénable : la Cour de cassation, si un pourvoi est formé, pourra, condamnant ellemême le système qu'elle a suivi dans la précédente affaire, décider qu'elle est aliétiable. On voit combien les interprétations qu'elle donne sont loin d'être générales et réglementaires.

94. — III. De L'ABROGATION DES LOIS, ET DES CONVENTIONS PAR Qu'est-ce que Yabre- LESQUELLES LES PARTICULIERS PEUVENT OU NE PEUVENT PAS Y DEROGER. 9ttf°Z^\ '* ^L„t ,

— Le pouvoir qui fait la loi, quand il la juge utile, peut la détruire pouvoir d'abroger la lorsqu'il en a reconnu l'inutilité ou les dangers. Cette destruction combien y a-t-u<resde la loi s'appelle abrogation. pèces d'ab™sati<>ns?

L'abrogation est expresse ou tacite : expresse, lorsqu'en faisant une loi nouvelle le législateur déclare, en termes formels, qu'il abroge la loi antérieure; tacite, lorsquela loi nouvelle, sans s'expliquer sur la loi antérieure, la contredit par ses dispositions. Mais, bien entendu, l'ancienne loi n'est abrogée que dans celles de ses dispositions que la loi nouvelle contrarie.

Remarquons : 1° qu'une loi n'est pas abrogée par cela seul que Lu ici cesse-t-ciiu les motifs qui l'ont fait édicter ont cessé d'exister : car, tirant sa d'ôtie obligatoire, îora-

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