DES DROITS CIVILS
§ I. — Division des droits.
99. — Les droits sont les facultés ou avantages que les lois accordent aux personnes. Ils sont civils, politiques ou publics.
droits la loi reconnaît- Les droits civils, opposés aux droits politiques (et c'est bien sons
elle?
Qu-eniend-on par ce rapport qu'on les envisage dans notre Titre) (1), dérivent du droits civils? f\Y0\\ priV(>. On les définit : les facultés que les personnes sont ap-
pelées à exercer dans leurs rapports privés avec les autres personnes. Tels sont, par exemple, le droit de propriété, de puissance paternelle, le droit d'acheter ou de vendre, le droit d'acquérir ou de transmettre par succession.
par droits politiques? Les droits politiques dérivent du droit constitutionnel, qui règle les rapports du gouvernement et des gouvernés : ils consistent dans la faculté de participer à l'exercice de la puissance publique, et se résument tous dans l'aptitude légale à l'effet d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, judiciaire ou exécutif.
par droit» publics? 100. — Certains droits existent qui, à proprement parler, ne sont ni civils ni politiques; tels sont les droits de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester sa pensée par la voie de la presse ou autrement, la liberté individuelle et enfin la liberté de conscience. Ces droits ne sont point des droits civils, car ils ne constituent point des rapports de particulier à particulier (voy. le-n° 10); cène sont pas non plus de véritables droits politiques, puisqu'on les exerce sans prendre aucune part au gouvernement du pays. Quelques personnes les rangent dans une classe particulière sous la dénomination de droits publics. Elles invoquent, à l'appui de leur classification, les Chartes de 1814 et de 1830, qui traitent de la plupart de ces facultés sous cette rubrique : Du droit public des Français.
(1) Voy. Fenct, t. VII, p. 138.
Les étrangers ont-ils la jouissance des droits politiques?
A quelle qualité la jouissance de ces droits est-elle attachée?
Comment s'acquiert la qualité de citoyen?
Quelle est la Constitution à laquelle le Code nous renvoie sur cette question?
Quelles conditions fallait-il réunir, d'après cette Constitution, pour être citoyen ?
§ II. — Quelles personnes ont la jouissance des droits publics, politiques ou civils.
101. — I. Droits publics. — Toute personne, sans distinction Quelles personnes om
j.a -i i .'. |.. / ... T ^.* „ i, la jouissance des droits
(rage, de sexe ou de nationalité, en a ta jouissance. Les mineurs, pKftMcs? les femmes et les étrangers sont, sous ce rapport, placés sur la même ligne que les Français mâles et majeurs (1).
102. — IL Droits politiques. — Ces droits sont d'une nature bien différente. Et d'abord ils sont propres aux Français; les étrangers n'y ont aucune part. Il ne suffît même pas d'être Français pour en avoir la jouissance; d'autres conditions sont exigées, des conditions d'âge et de sexe. La loi ne l'attribue, en effet, qu'aux citoyens; or, cette qualité n'appartient pas sans distinction à toute personne française : tout citoyen est français, mais, ainsi que nous allons le voir, la réciproque n'est pas vraie.
Aux termes de l'article 7, « la qualité de citoyen s'acquiert et se conserve conformément à la loi constitutionnelle. » — La loi constitutionnelle à laquelle on nous renvoie n'est autre que la Constitution sous l'empire de laquelle le Gode civil a été décrété et promulgué, la Constitution de l'an VIII. > A II fallait alors, pour devenir citoyen :
1° Etre du sexe masculin et Français;
2° Se faire inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal : cette inscription ne pouvait être requise qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis;
3° Résider pendant un an dans l'arrondissement communal où l'on prétendait exercer ses droits politiques, ce qui portait à vingtdeux ans la condition d'âge.
103. — La qualité de citoyen se perdait par la perte de la qualité de Français; par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes parmi gouvernement étranger; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposait des distinctions de naissance, et enfin par la condamnation à une peine afllictive ou infamante.
L'exercice des droits de citoyen était suspendu par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat d'un failli, par l'état de domestique à gages, et aussi par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
Ainsi donc, étaient citoyens les Français mâles, âgés de vingtdeux ans, inscrits sur le registre de leur commune, et résidant depuis un an au moins sur le territoire de la République.
Ne pouvaient pas en exercer les droits, bien que réunissant les conditions ci-dessus prescrites : 1° les faillis et leurs héritiers immédiats; — 2° les domestiques à gages; — 3° les interdits; — 4° les personnes frappées de peines afflictives ou infamantes ; — 5° les personnes en état d'accusation ou de contumace.
(1) Voy. MM. Démangeât, Hist. de la cond. civ. des étrangers en France, p. 293 et suiv. ; Duc, Bonn, et Roust., t. I, p. 23.
Comment, d'après la même Constitution, se perdait la qualité de citoyen?
En résumé, quelles personnes avaient la qualité de citoyen, quelles personnes ne l'avaient pas, sous la Constitution de l'an VIII?
Cette Constitution rit-elle été abrogée en ce qui touche le point que nous étudions?
Faut-il aujourd'hui, pour devenir citoyen, se faire inscrire sur le registre civique de sa commune?
L'âge de vingt-deux ans est-il encore exigé?
Quid, de la condition d'une résidence annale dans l'arrondissement ?
Quelles conditions faut-il donc aujourd'hui réunir pour être citoyen ?
Certains droits politiques ne sont-ils point subordonnés à des conditions spéciales?
104. — La Constitution de F an VIII n'a été expressément abrogée ni par les Chartes de 1814 et de 1830, ni par les Constitutions de 1848 et de 1852 : elle subsiste donc, sinon comme loi fondamentale, au moins comme loi ordinaire. Toutefois, la plupart de ses dispositions, quant au point qui nous occupe, ont été tacitement ou implicitement abrogées par suite des règles qu'ont introduites nos lois nouvelles.
Ainsi, il n'est plus nécessaire, pour devenir citoyen, de se faire inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal : depuis longtemps, en effet, on ne tient plus ce registre; or, personne ne doit souffrir de cette désuétude : la suppression des registres entraine implicitement l'abrogation de la nécessité de s'y faire inscrire.
L'âge de vingt-deux ans a également cessé d'être nécessaire ; vingt et un ans accomplis suffisent, puisque, pour l'élection des députés, le droit politique d'élection appartient à tout Français âgé de 21 ans accomplis (1).
J'en dis autant de la condition d'une résidence annale dans l'arrondissement où l'on veutexercer ses droits politiques: l'article 6 de la loi du 30 novembre 1875 accorde, en effet, à tout électeur âgé de vingt-cinq ans le droit d'être élu aux fonctions de député, ce qui emporte implicitement la qualité générale de citoyen. Il est vrai qu'en ce qui touche certains droits politiques, la loi en a subordonné l'exercice à la condition d'un domicile déterminé : c'est ainsi qu'elle n'accorde le droit d'élection qu'à ceux qui résident depuis six mois dans la commune (2). Mais qu'importe? Cesse-t-on d'être citoyen parce qu'on est privé de l'exercice de quelques-uns des droits politiques? La circonstance qu'on ne peut être élu député qu'à vingt-cinq ans empêche-t-elle le majeur de vingt et un ans d'avoir la qualité générale de citoyen ? Il en est de même de la condition du domicile : en principe, elle n'est pas exigée, puisque le droit politique le plus important, le droit d'éligibilité, en est indépendant. Elle n'est nécessaire que dans le cas où les lois organiques l'ont expressément exigée. On ne peut exercer aucun des droits politiques sans être citoyen ; mais il n'est pas nécessaire , pour avoir ce titre, de réunir toutes les conditions prescrites pour l'exercice de chacun d'eux (3).
— Ainsi, tout Français, mâle et majeur de vingt et un ans, a la qualité générale de citoyen.
Cette qualité générale ne suffit pas, sans doute, pour être appelé, sans distinction, à l'exercice de tous les droits politiques ; certains d'entre eux peuvent être soumis, par des lois spéciales, à des conditions particulières. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne
(1) Voy. la loi du 7 juillet 1874, relative à l'électoral municipal, à laquelle renvoie la loi organique sur l'élection des députés, du 30 novembre 1875.
(2) Loi du 30 novembre 1870, article 1er. Comp. loi du 7 juillet 1874, article 5.
(3) Conf. MM. Val., Explic. somm. du liv. I'r du Code Nap., p. 34; Demol., t. 1, n» 143.
peut être élu député avant vingt-cinq ans accomplis, sénateur avant quarante ans accomplis ; c'est ainsi encore que le droit d'élection a été soumis à la condition d'une résidence de six mois dans la commune. Mais, je le répète, dans tous les cas où la loi n'exige point de conditions particulières, la qualité générale de citoyen est pleinement suffisante. En d'autres termes, la privation d'un ou de plusieurs droits politiques n'emporte pas la perte de la qualité générale de citoyen, laquelle suffit alors pour tous les droits non compris dans la prohibition. Ainsi, les majeurs de vingt et un ans, qui n'ont pas encore vingt-cinq ans accomplis, sont certainement citoyens, bien qu'ils ne soient pas élUjibles, Les personnes qui n'ont pas six mois de résidence dans la commune le sont également, bien qu'elles soient privées du droit d'élection. Les domestiques à gages, et ceux qui ne savent pas lire et écrire en français, bien qu'incapables d'être appelés aux fonctions de jurés (loi du 21 novembre 1872, art. 4), sont évidemment citoyens, puisqu'ils jouissent des plus hautes prérogatives attachées à ce titre, c'est-à-dire des droits d'élection et d'éligibilité. A bien plus forte raison en est-il de même des faillis réhabilités et des héritiers immédiats d'un failli non réhabilité : car, outre qu'ils sont éligibles et électeurs, ils peuvent être membres du jury (voy. les art. 27 et 15 du décret organique du 2 février 1852, et l'art. 2 de la loi du 21 novembre 1872). — Ainsi, toutes ces personnes peuvent être valablement appelées comme témoins dans les actes reçus par les notaires (voy. l'explic. de l'art. 980).
— En principe donc, tout Français mâle et majeur de vingt et un ans est citoyen : il est, par conséquent, apte à toutes les fonctions politiques. — Toutefois, l'exercice de certains droits politiques est subordonné, par des lois spéciales, à des conditions particulières.
Ne sont pas citoyens, ou du moins n'ont pas l'exercice des droits politiques :
1° Les faillis non réhabilités;
2° Les interdits, car la privation de l'exercice des droits civils emporte, par à fortiori, la perte des droits politiques;
3° Les femmes ;
4° Les mineurs de vingt et un ans ;
5° Ceux qui, par suite d'une condamnation, ont été privés de tous leurs droits politiques.
105. — III. Droits civils. — La jouissance de ces droits est attachée, non plus, comme celle des droits politiques, à la qualité de citoyen, mais à la qualité de Français : qu'il soit majeur ou mineur, interdit ou non, du sexe féminin ou du sexe masculin, tout Français a la jouissance des droits civils (art. 8).
Mais tout Français qui a la jouissance des droits civils n'en a pas ïexercice.
La jouissance, c'est l'aptitude légale à l'acquisition des droits eux-mêmes : tous les Français ont cette aptitude.
Los majeure de vingt et un ans, qui n'ont pas encore vingt-cinq ans, sont-ils citoyens?
Quid, des majeurs qui n'ont pas six mois de résidence dans leur commune?
Quid, des domestiques à gages?
Quid, des faillis réhabilités?
Ces différentes? personnes peuvent-elles être témoins dans les actes notariés?
En résumé, quelles personnes ont, aujourd'hui, la qualité de citoyen? Quelles personnes ne l'ont pas ?
A quelle qualité est attachée la jouissance des droits civils?
Tout Français a-t-il l'exercice des droits civils
Qu'est-ce que la jouissance des droits civils?
Qu'est-ce que i'«c«- L'exercice, c'est la faculté (le faire les actes, de remplir les oroiis?e niômes formalités et conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette aptitude, c'est-à-dire pour acquérir les droits civils, les conserver, les faire valoir et en disposer. Les mineurs, les interdits ne l'ont pas, du moins en général; V exercice des droits dont ils ont la jouissance est délégué à des mandataires qui les représentent. Ainsi, qu'une personne meure laissant un fils mineur ou interdit, cet enfant acquiert sans doute la succession qui s'ouvre à son profit; mais les actes nécessaires pour la conserver et la faire valoir, l'acceptation, l'inventaire des biens, la poursuite des débiteurs, ce n'est pas lui qui les fait : son tuteur y procède pour lui.
Tous les droits civils — Certains droits ne comportent point cette distinction : je disunction?ils ccUe veux parler de ceux qu'on ne peut exercer que par soi-même, pour lesquels il n'y a point de délégation possible. Telles sont les facultés de se marier et de tester. On ne se marie point, en effet, on ne teste point, par procureur. Quant à ces droits, la privation de V exercice équivaut à la privation de la jouissance elle-même : car le droit dont on ne peut bénéficier ni par soi-même, ni par un représentant, parce qu'il est essentiellement personnel, est un droit purement nominal et sans valeur.
En résumé, combien — En résumé, la loi reconnaît, au point de vue du droit civil : uuof iTronnau-eTieÇ?is *° Les Français qui ont la jouissance et Y exercice de leurs droits (les capables) ;
2° Ceux qui en ont la jouissance sans en avoir Y exercice (les incapables).
— Mais que dirons-nous des étrangers? Quelle est, en France, leur condition? Quels sont les droits dont ils jouissent? Quels sont ceux dont ils sont privés? C'est un point qu'il importe d'étudier dans ses détails.
§ III. — De la condition des étrangers en France.
vit. 11. 106. — I. Droits publics. — Nous savons que les droits de cette
Quelle est en France nature appartiennent à toute personne; les étrangers, de même
lu condition des étran- * l . , . . / \\
gers? que les français, en ont la jouissance (voy. le n° 100).
107. — II. Droits politiques. — Ces droits sont attachés à la qualité de citoyen (voy. le n° 101). La condition essentielle, la première parmi celles qui sont exigées pour être citoyen, c'est d'être Français : la jouissance des droits politiques est donc exclusivement attribuée aux Français; les étrangers n'ont point qualité pour y prétendre. On conçoit sans peine qu'il ne suffit pas, pour être admis, de près ou de loin, au gouvernement d'un peuple, à l'administration de ses affaires, d'être mâle et majeur, c'est-àdire d'être doué de force et d'expérience; il faut surtout être
CONDITION DES ETRANGERS
partie de ce peuple, et par suite intéressé jà sa gloire et à sa prospérité.
Ainsi, quant aux droits publics, ressemblance parfaite, et quant aux droits politiques, dissemblance absolue entre les Français et les étrangers.
108. — III. Droits civils. — Nous devons, quant aux droits de Nefaut-ii pas, quant
cette nature, distinguer deux classes d'étrangers : la première îï? 12*" t»ngere! en
comprend tous ceux qui résident en France sans autorisation du deux classes ■ gouvernement français, les étrangers ordinaires; la seconde, ceux qui ont obtenu le bénéfice de cette autorisation, les étrangers privilégiés.
109. — a. Des étrangers qui résident en France sans y avoir été autorisés par le chef de l'état. — Nous avons à rechercher quels sont les droits civils dont la jouissance est refusée à ces étrangers, quels sont ceux qui leur sont concédés : en d'autres termes, quelles différences et quelles similitudes existent, quant à lajouissance des droits civils, entre les étrangers et les Français. Cette matière est compliquée; j'examinerai d'abord les points sur lesquels la loi a pris soin de s'expliquer.
110. — Du droit d'acquérir ou de transmettre par succession légitime. — L'étranger (ou aubain, de alibi natus) était, avant la révolution de 1789, frappé de la double incapacité d'acquérir et de transmettre par succession légitime : il ne pouvait ni être héritier en France, ni avoir des héritiers.
Il était incapable d'acquérir par succession... Ainsi, lorsqu'un Français ne laissait en mourant que des parents étrangers, sa succession était en déshérence, et attribuée comme telle à l'État ; que s'il laissait tout à la fois des parents étrangers et des parents français, ceux-ci succédaient seuls.
11 était incapable de transmettre par succession... Ainsi, lorsqu'il mourait laissant des biens en France, ses parents, étrangers ou français, n'étaient pas appelés à les recueillir. Toutefois, on faisait une exception en faveur de ses enfants français. A défaut d'enfants français, les biens passaient au roi, qui représentait l'État.
— Cette double incapacité d'acquérir et de transmettre par succession était connue sous le nom général de droit d'aubaine. — Dans une acception plus spéciale, le droit d'aubaine ne désignait que l'incapacité de transmettre dont étaient frappés les étrangers. On le définit, en se plaçant à ce point de vue : Le droit en vertu duquel le roi s' emparait des biens laissés par un étranger décédé sans enfants légitimes français.
111. — Du droit d'acquérir et de transmettre par testament. — Tout ce que j'ai dit des successions légitimes s'applique ici : l'étranger ne pouvait, en France, ni acquérir ni transmettre par succession testamentaire.
Quelles différences la loi a-t-elle établies, au point de vue du droit privé, entre les étrangers ordinaires cl les Français?
Les étrangers pouvaient-ils, dans notre ancien droit français, acquérir et transmettre par succession légitime?
Ainsi, quid lorsqu'un Français mourait, laissant des parents étrangers ?
Quid, lorsqu'un étranger, qui avait des biens en France, mourait, laissant des parents étrangers ou français ?
Qu'est-ce que le droit d'aubaine ?
Ces mots n'avaientils pas deux sens, un sens général et un sens spécial?
Les étrangers pouvaient-ils, dans notre ancien droit français, acquérir ou transmettre par testament?
Quid, quant aux donations?
Comment expliquaiton cette différence entre le testament et la donation ?
Qu'était-ce que le droit de détraction?
L'Assemblée constituante de 1789 n'abrogea-t-elle point les droits d'aubaine et de détraction?
Dans quel but les abrogea-t-elle ?
Cet appel fut-il entendu?
Qu'ont fait alors les rédacteurs du Code civil?
112. — Du droit (V acquérir et de transmettre par donation. — Ici cessait l'incapacité de l'étranger. De même qu'un Français, il pouvait faire ou recevoir des donations.
On justifiait cette différence entre le testament et la donation par une raison que l'on prétendait tirer de la nature même de ces deux actes, mais qui, à vrai dire, était peu satisfaisante. Les donations, comme tout autre mode d'acquérir ou de transmettre par acte entre-vifs, sont de droit naturel ; or, disait-on, les étrangers ne sont point exclus des avantages que ce droit confère. Les testaments, au contraire, sont de droit civil ; or ce droit est exclusivement propre aux membres de la nation qui l'a établi.
— Les étrangers, et notamment les étrangers commerçants, furent traités avec moins de rigueur dans les derniers temps de la monarchie. L'abolition du droit d'aubaine fut même réciproquement convenue entre la France et quelques États voisins, mais sous la réserve d'un dixième sur les successions. Cette réserve est connue sous le nom de droit de délr action (1).
L'Assemblée constituante alla beaucoup plus loin : elle supprima, à l'égard de tous les étrangers, les droits CC aubaine et de détraction (lois des 6-18 août 1790; des 8-15 avril 1791).
Les motifs de cette innovation sont connus. Les droits d'aubaine et de détraction, nés de l'égoïsme national, n'étaient plus en harmonie avec les idées de philanthropie générale et de fraternité universelle qui dominaient alors. Montesquieu les nota d'infamie en les qualifiant de droits insensés. Parmi les philosophes, les plus modérés les appelèrent droits barbares (2). L'esprit du temps réclamait donc impérieusement leur abolition. L'Assemblée constituante se flatta qu'en l'accordant elle allait ouvrir la voie, depuis si longtemps rêvée, de la fraternité des peuples. Elle espéra qiu les autres nations, abjurant, comme elle, tout égoïsme nationa appelleraient également les Français à jouir chez elles des droit? sacrés et inviolables de l'humanité. Mais cet appel ne fut pas entendu : les peuples étrangers acceptèrent le bénéfice de la générosité française, sans rien accorder en retour. Au lieu de cett( fraternité générale dont on s'était flatté, on eut, d'un côté, la plu: extrême libéralité, de l'autre, le plus extrême égoïsme.
113. — Les rédacteurs du Gode civil ne pensèrent pas que 1; France pût rester plus longtemps dupe. Ils organisèrent dans a but un système de réciprocité dont on avait déjà, dans les der niers temps de la monarchie, senti les avantages.
(1) Dans un sens plus général, le droit de dètraction était un impôt en vert duquel le fisc français percevait une portion modique, ordinairement le dixiènn des valeurs qui étaient exportées dans un autre territoire. (Voy. MM. Duc Bonn, et Roust., sur l'article 11.)
(2) Les peuples, disait Jean-Jacques, doivent se lier, non par des "traités guerre, mais par des bienfaits. Le législateur doit s'appliquer à les unir e faisant tomber ces odieuses distinctions de rêgnicoles et A' étrangers. Tous k peuples sont frères ! effaçons donc ces malheureux droits d'aubaine et de détra) lion comme autant de restes d'une aveugle barbarie.
CONDITION DES ETRANGERS
« L'étranger, porte l'article 11, jouit en France desmêmes droits civils que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient. »
Remarquons qu'il s'agit ici, non pas d'une réciprocité de fait, mais d'une réciprocité convenue entre la France et la nation à laquelle appartient l'étranger qui réclame le bénéfice de nos droits civils. 11 ne suffit donc pas, pour qu'un étranger jouisse en France des droits civils, que la nation à laquelle il appartient ait attribué aux Français la faculté d'invoquer chez elle le bénéfice des mêmes droits. Cette faculté ne peut lui être attribuée que par un traité, c'est-à-dire par une convention intervenue entre notre gouvernement et le sien. Autrement, les peuples, civilisés ou non, eussent pu, par des concessions faites aux Français, assurer chez nous, à leurs nationaux, la jouissance de nos droits civils les plus importants : la France n'eût plus été libre chez elle !
114. — Nous trouvons, dans deux articles de notre Gode (l'art. 726 et l'art. 912), une application de ce système de réciprocité.
L'article 726 porte « qu'un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède en France, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément à l'article 11. »
Ainsi, à défaut d'un traité, l'étranger est incapable de succéder, c'est-à-dire d'acquérir par succession : la loi ne lui permet pas de devenir l'héritier même d'un Français. — Mais remarquez qu'elle ne lui retire point la faculté de transmettre : il peut donc avoir des héritiers. Toutefois ses parents français sont seuls appelés à sa succession : car, selon notre article, les étrangers ne succèdent point.
Le Gode civil n'a donc pas, ainsi qu'on le dit souvent, rétabli le droit d'aubaine dans le sens que nous lui avons donné sous le n° 110. Lorsqu'un étranger meurt, ses^ biens de France, au lieu d'être, comme autrefois, attribués à l'Etat, passent à ses parents français, s'il en a.
Aux termes de l'article 912, l'étranger, en l'absence d'un traité, ne peut acquérir, ni par testament, ni même par donation (1). La loi ne permet point qxïon dispose en sa faveur ; mais elle ne lui retire pas la faculté de disposer : il peut donc donner ou tester, mais, bien entendu, en faveur des Français seulement, puisque, selon notre article, les étrangers sont incapables d'acquérir par donation ou legs.
Ainsi, d'après le Code civil, les étrangers ne peuvent acquérir, soit par succession légitime, soit par testament, soit enfin par donation, que dans le cas où cette aptitude leur a été accordée par un traité intervenu entre la France et leur gouvernement.
S'agit-il ici d'une réciprocité de fait ou d'une réciprocité convenue?
Ainsi, d'après le Code civil, dans quel cas les étrangers ordinaires peuvent-ils acquérir par succession?
Ne sont-ils pas, dans tous les cas, capables de transmettre, par voie de succession, leurs biens à leurs parents français?
Le Gode civil a-t-il reproduit le droit d'aubaine proprement dit?
Les étrangers peuvent-ils, d'après le Code civil, acquérir par donation ou par testament ?
Peuvent-ils disposer par donation ou par testament?
(1) Le Code s'est donc, en ce qui touche les donations, montré à l'égard des ■étrangers plus sévère que l'ancien droit voy. le n° 112).
La triple incapacité dont étaient frappés les étrangers sous l'empire du Code civil existe- 1elle encore?
La loi du 14 juillet 181'J a-t-elle, comme semble le dire son intitulé, abrogé les droits d'aubaine et de détraclion ?
Dans quel but a-t-elle clé faite?
Ne présente-t-elle pas un danger?
A-t-cile complètement abrogé le système de réciprocité consacré par le Code civil?
Art. li et 15.
115. — Cette triple incapacité n'existe plus aujourd'hui. La loi du li juillet 1819, qui est encore en «vigueur, l'a formellement abrogée. A partir de cette époque, les étrangers succèdent (voy. l'expl. de l'art. 726) et reçoivent, de la même manière que les Français, et indépendamment de tout traité.
Cette loi porte pour entête : De l'abrogation des droits d'aubaine et de détraction. Mais on a fait remarquer, avec raison, que cette rubrique est inexacte. Le Code civil n'avait, en effet, rétabli ni le droit d'aubaine (voy. le n° 110) ni le droit de détraction. La loi nouvelle n'a pas eu, par conséquent, à les abroger. Ce qu'elle restitue aux étrangers est tout simplement, d'une part, la faculté de succéder comme héritiers légitimes ou testamentaires, et, d'autre part, la faculté de recevoir des donations.
116. — La loi du 14 juillet 1819 s'est montrée aussi libérale que la Constituante, mais par des motifs bien différents. La Constituante, en assimilant les étrangers aux Français, quant aux droits dont nous nous occupons, avait principalement pour but d'établir la première base d'un système de fraternité entre les peuples ; ses vues étaient toutes philanthropiques. Le législateur de 1819 s'est proposé un but beaucoup plus positif : il n'a considéré que l'intérêt de la France. Les capitaux, à l'époque dont nous parlons, étaient fort rares : les guerres de l'Empire les avaient épuisés. On dut naturellement les rappeler; mais par quel moyen ? Les étrangers qui en étaient possesseurs se souciaient peu de les placer dans notre industrie : l'incapacité de transmettre, dont les frappait la loi française, les éloignait de toute entreprise, de toute acquisition dans notre pays. La rigueur de notre Code tournait ainsi contre nous-mêmes : dès lors, on dut la faire cesser, afin que les étrangers, sûrs désormais de transmettre à leurs héritiers même étrangers les biens qu'ils acquerraient en France, n'hésitassent plus à placer chez nous les capitaux qu'ils possédaient seuls. De là, la loi du 14 juillet 1819. Elle n'a eu d'autre but que de rappeler le numéraire en France.
Cette loi a son bon côté, mais elle n'est pas exempte de dangers. L'intérêt de la France serait, en effet, compromis, si de grandes portions de notre territoire appartenaient privativement à des hommes qui, au lieu de contribuer à la gloire et à la grandeur de notre patrie, portent en leur cœur le désir secret de l'humilier et de l'amoindrir.
117. — Remarquons, enfin, qu'en abrogeant les articles 726 et 912, la loi du 14 juillet n'a point par là même complètement abrogé le système de réciprocité consacré dans l'article 11. Les articles 726 et 912, en effet, ne constituaient pas*à eux seuls le système tout entier; ils n'en étaient qu'une application. Le principe reste donc pour tous les autres droits civils.
118. — Du droit d'agir en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur. — Le Code suppose, dans les articles 14 et 15, qu'un Français peut être créancier d'un étranger, et réciproque-
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ment. En présence de cette double hypothèse, il décide que l'étranger peut être cité par un créancier français devant les tribunaux de France, et réciproquement qu'il y peut citer ses débiteurs français. Ainsi, entre Français et étrangers, les tribunaux français sont compétents. Reprenons successivement nos deux hypothèses.
119. — Première hypothèse. Un Français est créancier d'un Lorsqu'un étranger
•t. „ ci' x 'a i ' i , • . i) i î- est débiteur envers un
étranger. — Si cet étranger n exécute pas volontairement 1 obli- Français, ceiui-ci peutgation dont il est tenu, son créancier peut le poursuivre devant JeltSXuxfralfeïïs1? les tribunaux français. Qu'il réside ou non en France; que ce soit Faut-n distinguer, en rrance ou a 1 étranger, que 1 obligation a raison de laquelle il gation dont est tenu est poursuivi a pris naissance ; que le Français envers lequel il est c«Sïïfou edMine>autr« obligé soit établi à l'étranger ou en France, il n'importe : la loi ne cause? distingue pas. Je crois même, bien que la loi semble dire le contraire, que le tribunal français est compétent, quelle que soit la cause d'où est née l'obligation. La loi, il est vrai, ne prévoit que l'hypothèse d'une obligation contractée, c'est-à-dire d'une obligation née d'une convention, ce qui semble exclure de l'application de notre règle toutes les obligations qui se forment sans convention, c'est-à-dire celles qui naissent d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et enfin de la loi (voy. les art. 1370 et suiv.). Mais tout le monde sait que le mot contracter n'a pas, dans la langue de notre droit, un sens parfaitement déterminé ; c'est une de ces expressions qui reçoivent les différents sens qu'on entend leur donner : la loi elle-même s'en sert quelquefois pour désigner des obligations formées sans convention (voy. l'art. 1372). Il n'y a donc pas lieu de s'en emparer pour en tirer, dans l'espèce, une conséquence restrictive. Cette conséquence pourrait certainement être admise, s'il existait quelque raison de distinguer entre les obligations nées d'une convention et les obligations formées sans convention ; mais cette raison particulière n'existe pas. On conçoit, en effet, que, si un Français peut appeler devant nos tribunaux l'étranger avec lequel il a volontairement contracté, à bien plus forte raison doit-ii en être de même lorsqu'il est devenu créancier sans son consentement, par exemple par suite d'un délit dont l'étranger s'est rendu coupable envers lui (1).
(1) Un débiteur étranger, avons-nous dit, peut être cité devant un tribunal français; mais devant lequel? — Comment l'huissier chargé de l'assigner y parviendra-t-il? (Voy., sur ces deux questions, mes Répétitions écrites sur le Code de procédure, p. 50 et 70.)
Un étranger, créancier d'un autre étranger, cède sa créance à un Français : celui-ci peut-il assigner le cédé devant un tribunal français? Non, selon MM. Demol. (t. I, n» 250), Aubry et Rau (t. VIII, g 748 bis, p. 139) ; oui, selon MM. Demang. (sur Fœlix, t. I, p. 358) et Bodin, professeur à la Faculté de Rennes (Revue pratique, t. V, p. 148 et suiv.). — Lorsqu'il s'agit de créances commerciales cessibles par la voie de l'endossement, l'affirmative est généralement admise (voy. MM. Aubry et Rau, t. VIII, p. 140).
Un Français, créancier d'un étranger, cède sa créance à un autre étranger : celui-ci peut-il actionner le cédé en France? Non; et il faut le décider ainsi,
Ail. 16.
A quelle condition peut être soumis Fé-
119 bis. — Deuxième hypothèse. Un étranger est créancier d'un Français — La réciprocité a été admise. Ainsi les Français peuvent être traduits devant les tribunaux français, en raison des obligations par eux contractées, en quelque lieu que ce soit, avec un étranger. Toutefois, et afin de parer au danger que cette faculté implique, la loi les couvre par la caution judicatum solvi (voy. le n° 120).
120. — De la caution « judicatum solvi. » — La faculté accordée aux étrangers de former en France des demandes judiciaires
franger qui forme une est subordonnée à une condition : ils n'y peuvent, en effet, ob- Fraaçais? ° tenir justice qu'autant qu'ils donnent, lorsque le défendeur le
requiert, un répondant solvable qui s'engage à payer les frais et dommages intérêts qui pourront résulter du procès.
Ainsi, le Français assigné par un étranger peut repousser sa demande par une simple exception : « Je n'accepterai le débat avec vous, peut-il lui dire, qu'autant qu'une personne solvable prendra l'engagement de payer, si vous ne le faites pas vousmême, les frais et dommages-intérêts auxquels vous pourrez être condamné. » Si le demandeur ne veut point ou ne peut point donner cette garantie, la justice française ne doit point l'écouter. Cette caution que doit donner l'étranger s'appelle caution a judicatum solvi, » parce que la personne qui se porte son garant assure, par rengagement qu'elle prend, le paiement des condamnations qui pourront être prononcées contre lui au profit du défendeur.
121. — Pourquoi V étranger est astreint à la caution judicatum solvi. — Le demandeur, quand il succombe, est tenu de payer, non seulement ce qu'a coûté sa demande, je veux dire ce qu'il doit à son huissier et à son avoué, mais encore ce qu'a coûté la défense, c'est-à-dire ce qui. est dû à l'avoué et à l'huissier du défendeur ; bien plus, il peut être, lorsque sa demande a été jugée imprudente ou malicieuse, condamné à des dommages-intérêts, c'est-à-dire à indemniser le défendeur du tort que lui a causé le procès injuste qu'il a été obligé de soutenir. Or, qu'arrivcrait-il si le demandeur, qui n'a point d'immeubles en France, venait tout à coup à disparaître ? Gomment obtenir alors l'exécution des condamnations prononcées contre lui ? En saisissant ses biens à l'étranger? Mais les jugements que rend la justice française ne sont exécutoires qu'en France ! Le défendeur qui plaide avec un étranger n'a donc aucune garantie ; c'est pour lui en donner une qu'on lui permet d'exiger la caution judicatum solvi.
122. — De Vétendue des engagements contractés par la caution judicatum solvi. — Elle doit, non pas toutes les condamnations que subit le demandeur, mais seulement celles qui sont prononcées outre lui au profit du défendeur. Ce n'est, en effet, que dans son intérêt qu'elle intervient ; ce n'est qu'avec lui qu'elle contracte.
Comment appelle-ion celle caution?
Pourquoi l'étranger est-il astreint à la caui'wnjudicalum solvi?
Que comprend l'engagement, de la caution judicatum solvi?'
même an cas où il s'agit d'une créance commerciale cessible el (■('•i\rr pa? la voie de l'endossement (M. Borfin, Revue pratique, t. Y, p. l.'ii .
CONDITION DES ETRANGERS
Ainsi, elle ne répond ni des frais faits à la requête du demandeur, ni de l'amende à laquelle il peut être condamné pour fol appel (voy. art. 471, G. pp.'); elle n'est tenue, en un mot, que des dommages-intérêts qui ont été alloués au défendeur, et des frais dont il a fait ou dont il pourrait être contraint de faire l'avance.
123. — Quels étrangers sont obligés de donner la caution judicatum sol vi. — Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus de la fournir (1), à moins qu'ils ne soient dans l'un des cas exceptionnels que nous signalons plus loin.
— Tout étranger demandeur... Ainsi, l' étranger défendeur^ est pas obligé de la donner. Mais pourquoi l'étranger qui attaque un Français y est-il soumis, tandis que l'étranger qui se défend en est dispensé? L'obligation de donner caution, a-t-on dit, serait, dans bien des cas, un obstacle à la défense, car les étrangers ont souvent de la peine à trouver une personne solvable qui consente à s'obliger pour eux ; or, rien ne serait plus injuste que cette entrave, car la défense est de droit naturel (2).
— Demandeur principal ou intervenant... Le demandeur principal est celui qui engage, qui commence le procès.
Un tiers peut y intervenir de trois manières différentes : il peut, en effet, s'y présenter, soit dans son propre intérêt, soit dans l'intérêt du demandeur, afin de se joindre à lui et de lui venir en aide, soit enfin dans l'intérêt du défendeur. Dans les deux premiers cas, V intervenant joue le rôle de demandeur : la caution judicalum solvi peut être exigée. Il est défendeur intervenant dans le troisième : il n'y a pas lieu à la caution (3).
124. — En quelles matières elle doit être donnée. — Elle doit l'être en toutes matières, autres que celles de commerce. En toutes matières..., c'est-à-dire quelles que soient la modicité de la demande et la nature de l'affaire . qu'elle soit réelle ou personnelle, sommaire ou ordinaire, de la compétence d'un juge de paix ou d'un tribunal de première instance, d'un tribunal civil ou d'un tribunal criminel, la caution est toujours due. Ainsi, l'étranger
ouels Olrangcrs sont obliges de la donner?
Pourquoi l'étranger défendeur n'y est-il point soumis?
En quelles matières est-elle due?
(1) \'\\ étranger, créancier d'un Français, cède sa créance à un Français : le débiteur cédé peut-il, quand il est actionné par le cessionnaire, exiger de lui la caution indication solvi? Non. — Un Français, créancier d'un Français, cède sa créance à un étranger : le cédé peut-il opposer au cessionnaire l'exception judicaturh solvi? Oui. (Sur l'une et l'autre quest., M. Bodin, Rev. prat., t. V. p. 147 et 148.)
(î) MM. Dein., t. I, p. 88; Dur., t. I, n° JGO. — Cette raison n'est pas très concluante. La défense, dit-on, est de droit naturel. Mais n'en est-il pas de même de la poursuite? Est-ce que le droit d'agir en justice contre son débiteur récalcitrant ne mérite pas autant de faveur que le droit de se défendre contre une attaque injuste ? La distinction qu'on fait entre ces deux positions me semble peu rationnelle.
(3) L'étranger défendeur en lre instance, et demandeur en appel, y est-il soumis ? — Quid à l'égard de l'étranger qui a succombé, soit comme demandeur, soit comme défendeur, en 1'° instance et en appel, et qui attaque le jugement par la voie extraordinaire de la requête civile ou du recours en cassation ? (Voy., sur ces questions, mes Répét. écr. sur le C. de proc, p. .156.)
' qui se porte partie civile contre un Français engagé dans un procès criminel est obligé de la donner, si l'accusé le requiert (1). Dans quels cas ré- 125. — Des exceptions à la règle que l'étranger demandeur doit îiemindeur,11' dispensé donner caution. — Il en est dispensé dans les cas suivants : de îa donner? j0 £n mai\ère commerciale, c'est-à-dire lorsque la demande doit
Pourquoi n est-elle ' * ■ f s .
pas due en matière être jugée par un tribunal de commerce. Un a cherche a justifier cette exception par la modicité des frais et la rapidité des affaires commerciales. Cette explication ne me satisfait pas : les affaires qui sont de la compétence de la justice de paix, et celles qui doivent être jugées sommairement parce qu'elles exigent célérité (art. 404, G. pr.), sont aussi peu coûteuses et aussi rapides que les affaires commerciales ; et cependant aucune exception n'est faite quanta ces sortes d'affaires ! — Si la caution judicatum solvi n'est pas exigée en matière commerciale, c'est, d'une pari, parce qu'on admet généralement en France que les commerçants sont de tous les pays, et, d'autre part, parce que la nécessité de donner caution eût entravé les affaires commerciales avec les étrangers : les étrangers, gênés dans l'exercice du droit de se faire rendre justice en France, n'eussent jamais traité qu'ait comptant avec les Français (2).
pourquoi réiranger 126. — 2° En toute matière, lorsque le demandeur justifie qu'il
en esi-n dispensé a en France des immeubles suffisants pour répondre de la somme
quand il a en Irance ■»•"•'* " x r . , A
des immeubles suffi- jusqu a concurrence de laquelle le tribunal a juge que 1 intérêt du4 défendeur devait être sauvegardé. Dans ce cas, en. effet, tout danger disparaît : car il est peu probable qu'après avoir été condamné, l'étranger prenne le parti d'aliéner à la hâte, et, par conséquent, à vil prix, les immeubles qu'il possède en France. Le Français pourrait, d'ailleurs, le 'plus souvent au moins, faire annuler ces aliénations comme étant faites en fraude de ses droits (voy. l'explic. de l'art. 1167).
3° A défaut d'immeubles, lorsqu'il consigne la somme jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal a jugé que l'intérêt du défendeur devait être sauvegardé.
A0 En toute matière, et alors même que l'étranger n'a aucun im7neuble en France, lorsque cette faveur lui a été accordée par un traité intervenu entre son gouvernement et le gouvernement français (art. 11). 5° Dans tous les cas possibles, lorsqu'il a été autorisé par le gouvernement à fixer son domicile en France (art. 13). Quelles différence 127. — De la contrainte par corps. — La contrainte par corps TmdoTcoMmmepll est une voie d'exécution consistant dans l'emprisonnement teinrorps, entre les et. an- p0raire tiu débiteur, pour le forcer indirectement à pavor ce qu'il
uers ordinaires et les l . . * . i iJ t.
Français? doit. Voici comment les choses se passaient avant la loi du
22 juillet 1867 :
(1) Sur la question de savoir si elle est ou non due lorsque le défendeur esl lui-même étranger, voy. mes Répét. écrites sur le C. de proc, p. 157. Consultez-les également (p. 183 et s.) sur la question de savoir à quel moment de la procédure elle doit être demandée.
(2) M. Bugnet, à son cours.
CONDITION DES ETRANGERS
( le moyen énergique do contraindre un débiteur à l'exécution do son obligation n'était pas permis dans tous les cas, contre les débiteurs français. Il fallait, à leur égard, distinguer les dettes civiles des dettes commerciales : toute dette commerciale dont le chiffre était de 200 fr. au moins emportait pour le créancier le droit de contrainte par corps (1) ; quant aux dettes civiles, les débiteurs n'y étaient soumis que dans certains cas exceptionnels et limitativement déterminés par la loi, et encore fallait-il que le chiffre de la dette fût au moins de 300 fr. (2).
En ce qui touche les débiteurs étrangers, la loi était plus sévère : quant à eux, la contrainte par corps était de droit commun. Il n'y avait pas à distinguer si la dette était commerciale ou civile : ils y étaient soumis dans tous les cas. Il n'était pas même nécessaire ([ue la somme par eux due fût de 200 ou 300 fr. ; il suffisait qu'elle fût de 150 fr. (3). Quant à la durée, la contrainte par corps pouvait être prononcée contre les débiteurs étrangers pour un temps plus long que contre les débiteurs français.
Ce n'est pas tout ! Un débiteur français ne pouvait être contraint par corps qu'en vertu du jugement le condamnant à payer. Les étrangers, au contraire, pouvaient être, avant tout jugement, incarcérés provisoirement, en vertu d'une simple ordo7inance du président du tribunal (4).
Mais remarquons 1° que ces rigueurs de la loi n'avaient lieu contre les étrangers qu'autant qu'ils étaient débiteurs d'un Français ; — 2° qu'elles n'étaient, en aucun cas, applicables aux femmes étrangères : les étrangères n'étaient, en effet, contraignables par corps que dans le cas où les femmes françaises l'auraient été elles-mêmes (5).
— Aux termes de la loi du 22 juillet 1867, l'étranger est traité absolument comme le Français, au point de vue de la contrainte par corps (6).
128. — Du bénéfice de la cession de biens. — Un débiteur français soumis à la contrainte par corps peut, lorsqu'il est malheureux et de bonne foi, conserver sa liberté, en faisant à ses créanciers l'abandon de tous ses biens (art. 1268, G. civ.) ; cette faveur n'est pas étendue aux débiteurs étrangers (art. 905, G. pr.).
129. — De Vétat et de la capacité des personnes. — L'état et la capacité des Français sont réglés par la loi française. C'est, au contraire, la loi étrangère qui règle l'état et la capacité des étran- 3^?'^*™/^! gers (voy. les nos 78, 79 et 79 bis). <*u?
Qu'est-ce que le bénéfice de la cession de biens?
Les étrangers en
jouissent-ils r
Quelle différence y a-t-il entre les étrangers et les Français.
(1) Loi du 17 avril 1832, art. 1.
(2) C. civ., art. 2065.
(3) Loi du 17 avril 1832, art. 14.
(4; Loi du 17 avril 1832, art. 15.
(5) Loi du 17 avril 1832, art. 18, in fine.
(6) Art. 1er. « La contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, « civile et contre les étrangers. » — Art. 2. « Elle est maintenue en matière « criminelle, correctionnelle et de simple police. »
Ait. 11.
Comment faut-il entendre l'art. 11? Signifie-t-Jl que les étrangers ne jouissent de nos droits civils que dans le cas où la jouissance leur en a été concédée par un traité?
En d'autres [ormes, les étrangers ordinaires n'ont-ils. en France, que les droits civils qui leur sont concédés soit par une disposition expresse ou implicite de la loi française soit par un traité?
Ne faut-il pas dire, au contraire, qu'ils ont tous les droits civils que la loi française ne leur a point expressément ou tacitement retirés?
Dans ce dernier système, quels sont alors les droits auxquels se réfère l'art. 11?
130. — Je viens de parcourir les droits ou prérogatives que la loi accorde expressément aux Français à l'exclusion des étrangers. Une question fort importante nous reste à examiner : Que faut-il décider relativement aux autres droits civils? Les étrangers n'en jouissent-ils que dans les cas où la jouissance leur en a été concédée par un traité intervenu entre leur gouvernement et le gouvernement Français? Ne faut-il pas dire, au contraire, qu'en l'absence d'un traité, ils jouissent de tous les droits civils que la loi française ne leur a pas expressément ou implicitement retirés ? Il y a sur ce point plusieurs systèmes.
131. — Premier système. — Les étrangers ne jouissent en France que des droits civils qui leur sont concédés soit par un traité intervenu entre la France et leur gouvernement, soit par une disposition expresse ou implicite de la loi française: l'inaptitude aux droits civils est la règle, Vaptitude Vexception (1).
Dans quels cas, en effet, sont-ils admis à jouir de nos droits civils? L'article 11 est formel : dans les cas seulement où cette concession leur a été faite par un traité intervenu entre leur gouvernement et le nôtre ! Donc, en principe, les étrangers n'ont pas la jouissance de nos droits civils.
Toutefois, la loi française établit expressément et, dans certains cas, implicitement plusieurs exceptions en leur faveur. Parcourons-les.
Les étrangers peuvent :
1° Devenir propriétaires de biens situés en France. — Gela résulte implicitement del'article3, qui règle cette hypothèse. La eencession de cette faculté principale entraîne virtuellement la concession de toutes les facultés qui en dérivent comme des conséquences nécessaires. Ainsi, bien évidemment, ils peuvent être usufruitiers d'immeubles de France, avoir sur ces mêmes biens des servitudes réelles : car, du moment qu'ils sont capables quant à la pleine propriété, ils le sont, par à fortiori, quant à ses démembrements.
L'aptitude à la propriété leur donne également la faculté d'accomplir tous les actes au moyen desquels on devient propriétaire ou par lesquels on cesse de l'être : ils peuvent donc, ainsi que les Français, devenir ou cesser d'être propriétaires par l'effet de la prescription. En d'autres termes, tous les modes d'acquisition ou d'aliénation que la loi française a établis, et qu'elle ne leur interdit point, leur sont applicables.
2° Etre créanciers d'un Français, ce que suppose l'article 15. D'où la conséquence qu'ils peuvent accomplir tous les actes par lesquels on devient créancier ou par lesquels on cesse de l'être, ainsi que ceux qui sont nécessaires pour conserver ou faire valoir une créance acquise.
3° Introduire par eux-mêmes, et sans le ministère d'un curateur,
(t) M. Demol., t. I, n09 240 et suiv.
CONDITION DES ÉTRANGERS. 87
une action en justice contre un Français; l'article 15 le dit expressément.
i° Se marier même avec une femme française. — Les articles 12 et 19 prévoient, en effet, l'hypothèse d'un mariage contracté entre une personne française et une personne étrangère. — De là quelques auteurs concluent qu'en permettant aux familles étrangères de s'allier aux familles françaises, la loi reconnaît par là môme que toutes les relations de famille, ainsi que celles qui s'y rattachent, telles que la tutelle ou l'adoption, peuvent exister entre une personne française et une personne étrangère (1) ; mais cette conséquence est contestée. La plupart des auteurs n'admettent point qu'un étranger puisse adopter un Français, ou être adopté par lui; ils lui refusent également le droit de l'avoir en sa tutelle (2). L'aptitude au mariage ne donne point, disent-ils, l' aptitude à l'adoption. Ces deux institutions sont, en effet, de nature différente : l'une est de droit naturel (le mariage), l'autre de droit civil (l'adoption) : il n'y a donc pas lieu de raisonner, par à pari, de l'une à l'autre. Quant à la tutelle, « c'est une fonction publique, munus publicum, qui intéresse la société tout entière, puisqu'elle a pour but la direction et le gouvernement des familles ; or, les étrangers ne participent point à l'exercice des fonctions publiques « (3).
— En résumé, les étrangers ne jouissent en France que des droits civils qui leur sont concédés : 1° par les traités intervenus entre leur gouvernement et le gouvernement français ; 2° par les lois françaises.
132. — Je ne pense pas que ce système soit celui de la loi. Le principe qui lui sert de base est inadmissible; je le prouverai, en montrant l'absurdité et l'iniquité des conséquences auxquelles il conduit. Et, en effet, s'il était vrai que les étrangers ordinaires n'ont que les droits qui leur sont concédés, il faudrait dire : 1° qu'ils ne peuvent être ni propriétaires, ni créanciers en France; 2° qu'ils ne peuvent pas s'y marier avec des personnes françaises ; 3" que toute action en justice leur est refusée. On s'appuie, pour prouver le contraire, sur les articles 3,12,14, 15 et 19, qui, dit-on, reconnais-
(1) M. Val., sur Proud., t. I, p. 177.
(3) M. Demol., t. I, nos 245 et "246.
(3) Cette idée que la tutelle est une fonction publique, une dépendance de l'état politique des personnes, est empruntée au droit romain; mais est-elle bien exacte aujourd'hui? Quelle est la loi qui nous autorise à le penser? Je n'en sais aucune, pour mon compte. Les fonctions publiques donnent aux fonctionnaires une participation plus ou moins grande à l'exercice de la puissance publique; en est-il ainsi de la tutelle? Personne ne le soutiendra! C'est une fonction, sans doute; mais elle est purement privée, puisqu'elle n'a pour objet que l'intérêt particulier des personnes qu'elle concerne. Qu'importe ■qu'elle intéresse la société tout entière? N'en cst-il pas de même de toutes les fonctions privées, de la puissance paternelle, de la puissance maritale? Si un étranger peut avoir en sa puissance paternelle ses enfants quoique Français, n'est-il pas de toute évidence qu'il peut à fortiori les avoir sous sa ilutelle?
sent implicitement aux étrangers chacune de ces aptitudes. Mais on ne prend pas garde qu'en raisonnant de la sorte on fait une pétition de principe : on résout la question par la question même ! Quel est, en effet, le point en litige? N'est-ce point de savoir si ces articles doivent recevoir leur application, même en l'absence de tout traité, ou si, au contraire, ils se réfèrent à l'hypothèse de l'article H ? Dire que les étrangers peuvent, même en l'absence de tout traité, s'appuyer sur ces textes pour soutenir qu'il leur est permis d'être propriétaires, créanciers, de se marier et d'ester en justice, c'est tout simplement résoudre par une pure affirmation ce qui est en question. Il est bien évident que la solution contraire est tout aussi légitime. Elle l'est même davantage : car, les textes dont il s'agit venant tous, sauf l'article 3, après l'article 11, il est naturel de supposer qu'en les écrivant, les rédacteurs du Code ont visé l'hypothèse qu'il prévoit. Remarquons, d'ailleurs, qu'on ne concède aucun droit dans ces textes ; on dit simplement : Lorsque les étrangers sont propriétaires ou créanciers, lorsqu'ils se marient, telle chose a lieu... Mais dans quels cas peuvent-ils devenir propriétaires ou créanciers? Dans quels cas leur est-il permis de se marier? Ce ne peut être, évidemment, si l'article il a le sens général qu'on lui donne, que dans le cas d'un traité intervenu entre leur gouvernement et le nôtre, ou dans l'hypothèse prévue par l'article 13.
Ainsi, à défaut d'un traité, les étrangers qui n'ont pas été autorisés à résider en France (art. 13) ne peuvent ni devenir propriétaires ou créanciers, ni se marier, ni même ester en justice. C'est absurde, j'en conviens; mais, je le répète, si le principe qui sert de base au système que je combats est vrai, les conséquences que j'indique sont forcées.
Quelques auteurs se tirent d'affaire en disant : « Les étrangers, en principe, n'ont que les droits civils qui leur sont concédés. Toutefois ils jouissent, sans qu'il soit besoin d'une concession expresse ou tacite à cet égard, de tous les droits civils qui ont leur fondement dans le droit îiaturel; or, le droit d'être propriétaire ou créancier, le droit de se marier, le droit d'ester en justice, sont des aptitudes qui appartiennent au droit naturel : donc... » (1).
Mais qui ne voit que cette distinction entre les droits qui n'onl de fondement que dans la loi positive et ceux qui dérivent du droit naturel est purement arbitraire? A quels signes, à quels caractères reconnaîtra-t-on les droits purement civils des droits civils naturels? La loi, que je sache, n'a point tracé de règles à cet égard; les juges seront donc maîtres absolus de la question ! De bonne foi, cela se peut-il? comment croire que le législateur, ef-
(1) MM. Aubry el Rau, t. I, g 78. — Cette idée parait aussi se trouver dans les motifs do deux arrêts de la Cour de cassation : arrêt des Chambres réunies, du 12 juillet 1848 (Sir., 48, I, 117); arrêt de la Chambre civile, du 20 mai 1862 (Sir., 62, I, 673).
CONDITION DES ÉTRANGERS. 89
frayé des difficultés de cette distinction, ait confié au pouvoir judiciaire le soin de la faire lui-même? Ce serait une indigne abdication, et, pour y croire, j'aurais besoin d'un texte positif; mais heureusement ce texte n'existe point (1).
133. — Deuxième système. — 1° Les étrangers jouissent en France des mêmes droits civils que les Français. Tel est le principe .
2° Par exception, certains droits civils sont exclusivement attribués aux Français.
3° Ces droits exceptionnels n'appartiennent aux étrangers ordinaires que lorsque la concession leur en a été faite par un traité intervenu entre leur gouvernement et le nôtre, conformément au principe de réciprocité de V article 11 (2).
A ne s'attacher qu'à la lettre des articles 8 et 11, les étrangers n'ont, en France, que les droits civils qui leur sont concédés par des traités ou par les lois françaises ; mais l'historique de la rédaction de ces textes nous montre qu'ils n'ont pas le sens exclusif qu'ils semblent avoir. Ils furent inscrits dans la loi avant même qu'on n'eût sur la question qui nous occupe un système arrêté; c'était, en quelque sorte, une simple pierre d'attente. Ce ne fut que plus tard, et après plusieurs discussions, qu'on s'entendit sur le sens et la portée qu'ils devaient avoir. Plusieurs orateurs du Tribunat critiquèrent la généralité de leurs termes. « Quoi! dirent-ils, les étrangers n'auront, en France, la jouissance d'aucun de nos droits civils ! Ils seront donc au milieu de nous comme des morts civilement! Ne leur sera-t-il point permis de se marier, d'ester en justice?... Cela serait absurde, et ce n'est certainement pas la pensée du projet » (3). En conséquence, il fut convenu que la jouissance des droits civils ne serait pas donnée aux seuls Français, à l'exclusion des étrangers!
Mais, dit-on alors, quels sont les droits qui appartiendront aux Français et dont les étrangers ne jouiront pas? Les articles 8 et 11 sont absolument muets sur ce point : à quels signes donc les reconnaître? Frappé de cette difficulté, le Tribunat demanda que la loi énumérât limitativement quels étaient les droits que l'on entendait réserver aux Français, dont la jouissance n'appartiendrait pas aux étrangers. Cette proposition ne fut pas admise; et le motif qui la fit repousser est décisif! « On objecte, dit M. Gre-
(1) « A notre avis, dit M. Laurent (t. I, n° 405), l'art. 11 consacre la distinction traditionnelle des droits en droits civils et naturels : il reconnaît implicitement à l'étranger la jouissance des droits naturels, et il lui refuse les droits civils ». Mais le savant professeur ajoute (n° 423) : « La critique que l'on fait de la distinction traditionnelle en droits naturels et droits civils est parfaitement juste. Il faut aller plus loin et dire que la distinction est fausse »».
(2) MM. Démangeât, Hist. de la cond. civ. des étrangers en France, p. 254 et suiv. ; — Val., Eorplic. somm., p. 407 et suiv., et Cours de Code civil, t. I, p. 66 et suiv.
(3) Voy. M. Siméon, dans sa Communication officielle du projet au Tribunat. Fenet, t. Vil, p. 166.
nier, que la loi ne détermine pas assez quels sont les droits civils. Mais il y a une détermination exacte... Les droits dont les étrangers sont privés seront marqués dans les Titres du Code qui y auront trait. On ne les oubliera certainement pas lorsqu'il sera question de la faculté de tester, de la capacité de recevoir par testament, de succéder. Mais, dans un Titre où il s'agit seulement de la jouissance des droits civils, cette énumération n'est pas nécessaire » (1). .
Ainsi, voilà qui est formel : les articles 8 et 11 appellent une énumération, c'est-à-dire une limitation des effets qu'ils doivent produire. Ils n'excluent point, comme ils paraissent le dire, les étrangers de tous les droits civils ; ceux dont ils les privent seront marqués, indiqués dans les Titres du Code qui y auront trait. Or, cette énumération, cette indication, cette marque des droits réservés aux Français et refusés aux étrangers, elle a été donnée, en effet, dans les articles 14, 16, 726 et 912 du Code civil, dans la loi sur la contrainte par corps, et enfin dans l'article 905 du Code de procédure. Là, par conséquent, s'arrête la rigueur de la loi; il ne nous est pas permis d'aller plus loin (2).
Quciio est, en resu- 1&4. — Résume. — 1° Les étrangers jouissent de tous les droits mé, la condition des publics (voy. les nos 100 et 106);
ctTcin^crs ou France ^ ""
En Vautres termes, 2° Ils sont exclus, au contraire, de tous les droits politiques
quels sont les droits / i 0 1 Q7 ) •
dont ils jouissent? ^VUy. 1UI1 lui;,
ceux dont ils ne ]ouis- 3° ns 0nt tous les droits civils que la loi ne leur ôte point. La loi ne leur enlève ni le droit de mariage, ni le droit de propriété, ni le droit de créance, ni le droit d'obtenir justice, soit comme défendeur soit comme demandeur (sauf, dans ce dernier cas, l'obligation de donner la caution jndicdtum solvi), ni le droit de tutelle, ni enfin le droit d'adoption. Ils peuvent donc se marier, ester en justice par eux-mêmes et sans le secours d'un curateur spécial, acquérir des biens et en disposer par les modes d'acquisition ou de disposition organisés par la loi française et qu'elle ne leur ôte point, s'obliger envers les Français ou les avoir pour ' obligés, être tuteurs ou en tutelle, adopter ou se donner en adoption.
Quels sont, parmi 135. — Les droits ou prérogatives que la loi leur enlève sont
d^on^dïïa- au nombre de sept (aujourd'hui quatre) :
res incapables? {o i\s ne jouissent point, à l'encontre d'un adversaire français,
du privilège : Actor sequitur forum rei (art. 14. — Voy., dans nos Répét. écr. sur le C. de pr., p. 51, l'explic. de cette disposition);
(1) Fenet, t. VII, p. 240.
(2) La Cour de cassation fait évidemment un pas vers ce 2e système lorsqu'elle décide, dans son arrêt du 16 février 1875, que les étrangers peuvent rire appelés aux fonctions de tuteur ou subrogé-tuteur de leurs enfants ou descendants français, par le motif qu'on ne trouve dans nos lois aucune disposition qui exclue de ces charges de famille les père et mère ou autres ascendants étrangers (Sir., 75, 1, 193).
CONDITION DES ÉTRANGERS. 91
2° Ils no sont admis à plaider comme demandeurs que sous la condition de fournir la caution judicatum solvl (art. 16. — Voy., ci-dessus, les nos 119 et suiv.);
3° Ils ne peuvent point acquérir par succession, donation ou legs (art. 726 et 912); mais cette incapacité a été abrogée par la loi du 14 juillet 1819 (voy. les nos 114 et 115);
4° La contrainte par corps peut être prononcée contre eux dans des cas où elle ne pourrait pas l'être contre des Français (loi du 17 avril 1832); mais cela n'existe plus depuis la loi de 1867 (voy. le n° 127);
5° Ils peuvent, lorsque leur dette est exigible, être arrêtés provisoirement, en vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal, ce qui n'est jamais permis à l'égard des Français; cela est également abrogé depuis 1867 ;
6° Ils ne jouissent pas du bénéfice de cession de biens (art. 905, G. pr. — Voy. le n° 128);
1° Leur état et leur capacité sont régis, non par la loi française, mais par celle de leur pays (voy. les nos 78, 79 et 79 bis).
136. — Ainsi, l'article 11 ne s'applique qu'aux droits que la loi française ôte aux étrangers en général. Il faut l'entendre en ce sens : les membres de telle ou telle nation peuvent acquérir, parun traité intervenu entre leur gouvernement et le gouvernement français, la jouissance des droits civils que la loi accorde aux Français à l'exclusion des étrangers en général.
j° Répétition.
Art. 13.