b. Des étrangers autorisés par le gouvernement a
FIXER LEUR DOMICILE EN FRANCE. La loi les place SUr la même Quelle est, en Fran-
t r-r ..... i+i i -x • -i cc' la condition des
ligne que les Français : ils jouissent de tous les droits civils, étrangers qui ont 0bmême de ceux que la loi enlève aux étrangers domiciliés en France Êû^ati^dTîisïsans autorisation du gouvernement. dci?
Ainsi : 1° ils peuvent, d'après le Code civil lui-même, et indépendamment de la loi du 14 juillet 1819, qui a étendu ce bénéfice même aux étrangers non autorisés à résider en France, acquérir par succession, donation ou legs, de la même manière que les Français (voy. le n° 115).
2° Ils jouissent du privilège Actor sequitur forum rei.
3° Ils peuvent plaider, même comme demandeurs, sans être obligés de donner la caution judicatum solvi.
4° Dès avant la loi de 1867, ils n'étaient soumis à la contrainte par corps que dans les cas où les Français y étaient eux-mêmes soumis (voy., ci-dessus, n° 127).
5° Ils peuvent, de même que les Français, invoquer le bénéfice de la cession de biens.
6° Leurs créanciers, même Français, ne pouvaient point les faire arrêter provisoirement, en vertu d'une simple ordonnance du président du tribunal (voy. le n° 127).
— Toutefois, la similitude entre eux et les Français n'est pas y a-t-n entre eux et
pnmnlptP • les Francais quelques
COmpieie . différences?
fépeUelle8> 80n' ce* dir* ^° Leur état et leur capacité sont régis par les lois de leur pays,
tandis que l'état et la capacité des Français sont réglés par la loi
française, ce qui amène entre eux des différences importantes.
Ainsi, par exemple, lorsque l'âge de la majorité n'est pas le même
dans leur pays et en France, ils se trouvent majeurs alors que les
Français sont encore en minorité, ou réciproquement.
La régie que la ca- — La règle, que la capacité de l'étranger autorisé à résider en
privifégiô88n'e8tapoint France n'est pas régie par la loi française, souffre deux exceptions :
régie par la loi tran- jjft première s'applique au cas où cet étranger n'a plus de pa-
çaise souftre-t-ellc des * .» 7 -i 1 a »•,
exceptions? trie. Le cas est possible : car il se peut que, par cela même qu il
s'est fixé en France sans esprit de retour dans son pays, et dans l'intention d'acquérir plus tard la qualité de Français, sa patrie lui ait retiré sa nationalité. Dans cette hypothèse, sa capacité n'est et ne peut être régie que par la loi française, sous l'empire de laquelle il s'est placé, et dont il peut s'appliquer tous les bénéfices (1).
La seconde se réfère au cas où l'étranger veut exercer un droit conféré par la loi française, mais inconnu dans sa législation. Il doit alors remplir toutes les conditions de capacité spéciale, auxquelles l'exercice de ce droit est subordonné par la loi qui l'a créé ©t qui lui en confère la jouissance (2).
2° L'étranger, quoique autorisé à résider en France, n'est pas encore Français : ses enfants naissent donc étrangers comme lui, sauf pour eux le bénéfice de l'article 9 (voy. le n° 154).
3° Les Français tiennent de la loi la jouissance des droits civils : la loi seule peut donc les en priver; la justice le peut également, mais dans le cas seulement où la loi lui confie ce pouvoir (art. 42 G. pén.). Il n'en est pas de môme des étrangers dont nous nous occupons. Ils tiennent leurs droits du gouvernement, qui les autorise à rester en France; or, le gouvernement, qui est le maître d'accorder l'autorisation ou de la refuser, peut de même la retirer après l'avoir donnée (art. 3 de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et sur le séjour des étrangers en France).
4° Les Français jouissent des droits civils, tant qu'ils restent Français; peu importe qu'ils résident en France ou à l'étranger (voy. le n° 78). Il en est différemment des étrangers qui ont été autorisés à fixer chez nous leur domicile : la jouissance des droits civils qu'on leur accorde est subordonnée à la condition de leur résidence en France; dès qu'ils la quittent, ils renoncent par cela même au bénéfice qui leur avait été concédé. — Toutefois, ne prenons pas rigoureusement à la lettre cette formule de la loi : « Ils (les étrangers dont nous parlons) jouissent en France des droits civils, tant qu'ils continuent d'y résider. » Il faut l'entendre dans un sens raisonnable; or, la loi serait ridicule si, à cause d'une ab-
(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 194; Dem., t. I, p. 82 et 83; Laurent, t. I, n» 458, p. 572.
(2) M. Dem., t. I, p. 8.3.
CONDITION DES ETRANGERS
Quels étrangère peuvent obtenir l'autorisation de résider en France?
Dans quel but estelle principalement accordée?
sence momentanée, d'un voyage, elle retirait sa faveur! La question de savoir si l'étranger absent de France peut ou non être considéré comme ayant cessé d'y résider est donc abandonnée «à l'appréciation des tribunaux, qui décideront d'après les circonstances.
138. — L'autorisation de fixer son domicile en France peut rire sollicitée par tous les étrangers, même par ceux qui, sans avoir l'intention de se faire naturaliser, désirent se fixer dans notre patrie pendant un temps plus ou moins long (voy. les Form. 1 et 2); c'est au gouvernement à voir si ceux qui la demandent méritent de l'obtenir. Mais elle a été principalement introduite dans le but de favoriser, en la facilitant, la naturalisation des étrangers. Nous verrons bientôt, en effet, que les étrangers ne peuvent, du moins en principe, obtenir la qualité de Français qu'après un stage d'une certaine durée en France. Ce stage, sans la jouissance des droits civils, aurait été extrêmement dur ; la plupart des étrangers qui désirent devenir Français s'en seraient effrayés. La loi a paré à cet inconvénient en décidant que ceux d'entre eux qui obtiennent du gouvernement l'autorisation de fixer leur domicile en France y jouiront, durant leur résidence, des mêmes droits civils que les Français (voy., infra, n° 165).
139. — L'autorisation accordée à un étranger de fixer son domicile Est-eiie personnelle en France est toute personnelle : elle ne s'étend ni à sa femme, ni aent?rafKnd-Uéiic° l à ses enfants, ni à ses domestiques. Il peut sans doute la deman- ;B tfernme« à ,9es e"-
' , , i-i tants. a ses domcsli-
der d'une manière générale pour lui et les siens, en ayant soin ques? de les désigner : le gouvernement prend alors ses renseignements, et la concède à ceux qui lui ont paru la mériter. Mais, lorsque dans la demande qui lui est adressée il n'est question que du pétitionnaire, la concession qui lui est faite ne peut profiter et ne profite qu'à lui seul : car le gouvernement, qui ne l'accorde qu'après renseignements, ne peut pas être réputé l'avoir étendue à des personnes dont on ne lui a pas parlé, qu'il ne connaît pas, et sur lesquelles, par conséquent, il n'a pu porter ni son attention ni son enquête. Il se peut d'ailleurs que les étrangers soient soumis dans leur patrie à certaines peines ou déchéances, lorsqu'ils sollicitent du gouvernement français la faveur de se fixer en France et le bénéfice de ses lois civiles. Dans ce cas, il est naturel de supposer que l'étranger qui demande l'autorisation n'entend la demander et l'obtenir que pour lui seul : s'il ne l'a demandée expressément pour sa famille, en même temps que pour lui-même, c'est sans doute qu'il a craint de l'exposer aux déchéances qu'elle encourrait dans sa patrie ; or, le gouvernement n'entre pas dans ces détails, il ne délibère et ne peut délibérer que sur la demande qui lui est expressément adressée (1).
(i) M. Laurent dit même (t. I, n° 457) que le père ne pourrait pas demander l'autorisation au nom de ses enfants mineurs : personne, en effet, ne peut acquérir ni perdre un droit par le fait d'un tiers.
Déniante (t. I, p. 83) pense, au contraire , que l'autorisation est de plein
Art. 9 et 10.
Gomment acquierton la qualité de Français?
Quelles personnes naissent françaises?
Quelle différence y a-t-il à cet égard entre notre ancien droit et notre Code?
L'ancien principe suivant lequel il suffit de naître sur le sol français , n'a-t-il pas été, depuis le Code, rétabli en faveur de certains enfants?
140. — Nous venons de voir les différences qui existent entre les Français et les étrangers. Il importe maintenant de rechercher quelles personnes sont françaises et quelles personnes ne le sont pas. — Il nous sufiira, au reste, d'indiquer les personnes françaises: car toutes celles qui ne le sont pas sont par là même rangées dans la classe des étrangers.
141. — On naît Français ou on le devient. Je dirai, dans le chapitre suivant, comment on recouvre la qualité de Français quand on l'a perdue.
.142. — Des personnes qui naissent françaises. — Suivant notre ancienne jurisprudence, Y origine, indépendamment du lieu de la naissance, et le lieu de la naissance, indépendamment de Y origine, étaient également attributifs de la nationalité. Ainsi, naissaient Français : 1° les enfants nés de parents français, alors même qu'ils étaient nés à l'étranger ; 2° les enfants nés sur le sol français, alors même qu'ils étaient nés de parents étrangers (1).
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La circonstance qu'un enfant est né sur le sol de France ne confère plus la qualité de Français ; Yorigine seule la donne. Lors donc qu'on recherche si un enfant est ou non né Français, une seule chose est à considérer : de qui est-il né ? Est-il né d'un Français : il est lui-même Français, en quelque pays qu'il soit né. Ses parents sont-ils étrangers : il est étranger comme eux, alors même qu'il est né en France.
143. — Toutefois, une modification fort importante a été apportée au système du Gode. L'ancien principe, que la naissance sur le sol de France donne la nationalité française, a été rétabli, sous une condition résolutoire, par la loi du 7 février 1851 (art. lcv), en faveur des enfants qui sont nés en France d'un étranger qui luimême y est né. Ces enfants naissent et restent Français, à moins que, dans l'année qui suit l'époque de la majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, ils ne réclament la qualité d'étranger, soit devant l'autorité municipale du lieu de leur résidence, soitdevant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger (2). Le texte de la loi de 1851 a été lui-même modifié par la loi
droit commune à toutes les personnes dont le domicile suit celui de l'étranger qui l'a obtenu, c'est-à-dire à sa femme et à ses enfants mineurs. La même règle semble devoir s'appliquer aux domestiques qui babitent avec l'étranger autorisé, car ils ont chez lui leur domicile (art. 109); mais Déniante ne s'explique pas sur ce point. — Dites-en autant de MM. Aubry et Rau (t. I, § 79, p. 313).
(1) PolliÙT, Traite des pcrsoinics, nos 43 et 45. — Ce système se retrouve dans la Constitution de l'an Yill (art. 2).
(2) Consultez M. Val., Expliv. sonun., p. 10 et suiv.
du 16 décembre 1874, dont l'article 1er est ainsi conçu : « Est France rais tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y « est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majo- « rite, telle qu'elle est fixée parla loi française, il ne réclame la qua- « lité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité « municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplo- « matiques et consulaires de France à l'étranger, et qu'il ne jusce tifie avoir conservé sa nationalité d'origine par une attestation « en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée « à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procu- « ration spéciale et authentique ».
On le voit, le législateur de 1871 innove réellement en deux points :
1° La réclamation de la qualité d'étranger ne peut être faite que devant une autorité française;
2° Elle n'est valablement faite qu'autant que le réclamant justifie qu'il a conservé sa nationalité d'origine.
144. — Du reste, remarquons que la simple circonstance qu'un enfant est né sur le sol français produit un double effet en sa faveur :
1° Elle lui permet d'acquérir plus facilement qu'un étranger ordinaire la qualité de Français : l'étranger né en France peut devenir Français par le bienfait de la loi ; l'étranger ordinaire ne le peut devenir que par la naturalisation (voy. les nos 154 et 165).
2° Elle fait présumer, lorsque ses père et mère sont inconnus, qu'il est né de parents français et, par conséquent, qu'il est luimême Français, tant que le contraire n'est pas établi (1).
145. — Le principe que Yorigine de l'enfant détermine sa nationalité, indépendamment du lieu de sa naissance, ne présente aucune difficulté, lorsque ses père et mère sont l'un et l'autre Français, ou l'un et l'autre étrangers : l'enfant est Français dans le premier cas, étranger dans le second. Mais que décider si l'un est Français et l' autre étranger? L'enfant suivra-t-il la condition de son père ou celle de sa mère?
Si l'enfant est né en légitime mariage, la question que je pose se présentera rarement : car, la femme suivant la condition de son mari (art. 12 et 19), les époux seront, dans la plupart des cas, l'un et l'autre Français, ou l'un et l'autre étrangers. Cependant l'hypothèse contraire peut se rencontrer. Le principe que la femme suit la condition de son mari n'a pas, en effet, une portée aussi grande qu'on pourrait le croire au premier abord : il faut l'entendre, non pas dans ce sens absolu que, toutes les fois que le mari quittera sa condition pour en prendre une autre, la femme subira le même changement, mais en ce sens restreint que la femme prend la condition qu'a le mari au moment de la célébra-
La circonstance qu'un enfant est né sur le sol français est-elle, même sons l'empire du Code, sans aucun effet?
Lorsque l'enfant est ne d'un père français et d'une mère étrangère, ou réciproquement, quelle condition suit-il? celle de son père ou celle de sa mère ?
Cette hypothèse Cblelle possible, en ce qui touche les enfants légitimes?
(I) Voy., sur les effets de la naissance en France, M. Boudant, Revue eril. de législ.y t. IX, p. 57; M. de Folleville, Revue pratique, t. XLV, p. 40).
lion du mariage (voy. l'explic. de l'art. 19). Ainsi, lorsque le mari change de condition depuis le mariage, la femme conserve la sienne ; il en résulte que l'un peut être Français et l'autre étranger. Un Français marié se fait-il naturaliser en Espagne : la femme reste Française, bien que le mari soit Espagnol. Réciproquement, qu'un Espagnol se fasse naturaliser en France : la femme restera Espagnole, tandis que le mari deviendra Français.
Dans cette hypothèse, l'enfant suivra-t-il la condition de son père ou celle de sa mère? La loi garde le silence sur cette question; mais elle la résout implicitement par l'ensemble de ses dispositions sur l'organisation de la famille. Le père en est le chef : sa volonté l'emporte sur celle de la mère, lorsqu'il s'agit du mariage de l'enfant (art. 148); c'est lui qui le tient sous sa puissance (art. 373), qui lui donne son nom. Or, il ne se peut pas qu'un enfant, rattaché à son père par un lien aussi étroit, appelé à perpétuer son nom, ne reçoive pas le même état et la même condition! On a d'ailleurs toujours admis, soit en droit romain, soit dans notre ancienne jurisprudence (1), que l'enfant légitime suit l'origine et la condition de son père, et nous ne trouvons rien dans le Code qui puisse nous autoriser à croire que ce principe a été abandonné. Ainsi, l'enfant légitime né d'un Français est Français comme lui, alors même que sa mère est étrangère. Et réciproquement, l'enfant légitime, né d'un étranger, est, comme lui, étranger, alors même que sa mère est Française. Lentant naturel re- 146. — Quant à l'enfant naturel, il suit la condition de son père,
connu par "un Français . r ., , -, i-,- j ■» >•, , ,, ,
et par une étrangère, si son père 1 a seul reconnu; la condition de sa mère, s il n a ete ou réciproquement; reconnu que par elle.
suit-il la condition de ^ «**»* ^ ^
son père ou cette de sa Mais laquelle des deux conditions suivra-t-il, s'il a été reconnu par sa mère et par son père? En droit romain, et dans notre ancienne jurisprudence, la règle partus ventrem sequitur lui eut donné l'état de sa mère(2).M.Duranton (t. I, n° 124) est d'avisque la même règle doit être observée dans notre droit, qui ne l'a pas abrogée. Mais, suivant l'opinion générale, l'enfant naturel reconnu par son père suit sa condition, alors même qu'il a été également reconnu par sa mère. On raisonne ainsi : Lorsqu'un enfant naturel est reconnu par son père et par sa mère, cette double reconnaissance établit entre eux des relations de la même nature que celles que le mariage fait naître entre les époux et leur enfant légitime. C'est, en effet, au père naturel, de même qu'au père légitime, que la loi attribue la puissance paternelle (art. 383). C'est également sa volonté, de même que la volonté du père légitime, qui l'emporte, en cas de dissentiment, sur celle de la mère, lorsqu'il s'agit du mariage de l'enfant (art. 148 et 158). Enfin, de même qu'un enfant légitime, l'enfant naturel prend le nom de son père.
(1) Pothier, Traité des personnes, n° 46.
(2) Pothier, eod. foc.
mère Y
Or, la loi, qui attribue à cette double reconnaissance les effets qu'elle attache au mariage, quant à la puissance paternelle et quant à la transmission du nom, a dû logiquement lui attribuer le même effet, quant à la transmission de la nationalité (1).
147. — Ainsi, l'enfant légitime suit toujours la condition de son père : il est donc, comme lui, Français ou étranger. — Il en est de même de l'enfant naturel reconnu par son père seulement, ou ensemble par son père et par sa mère. Il ne suit la condition de sa mère qu'au cas où elle l'a seule reconnu (2).
(1) Delv., t. I, p. 6; — MM. Val., sur Proud., t. I, p. 122, et ExpHc. somm., p. 9; — Marc, sur l'art. 8; — Aubry et Rau, t. I, § 69, note 4; — Demol., t. I, n° 149; — Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 54.
Cette doctrine ne me semble pas sûre. La règle que l'enfant naturel suit la condition de sa mère était absolue dans notre ancienne jurisprudence; elle s'appliquait même au cas où l'enfant aurait été reconnu par son père et par sa mère; Pothier est formel sur ce point.
Lorsqu'une règle a traversé je ne sais combien de siècles sans donner lieu à aucune critique, sans que personne en ait signalé les dangers, et que la loi nouvelle n'en contient pas l'abrogation expresse, on doit naturellement la supposer maintenue, à moins qu'elle ne soit incompatible avec les principes nouveaux.
Or, je ne vois rien dans notre législation nouvelle qui la contredise. L'enfant naturel, dit-on, prend le nom de son père : donc il acquiert sa nationalité. Mais est-il bien vrai que l'enfant reconnu par son père et par sa mère prenne nécessairement et en vertu d'une loi le nom de son père ? c'est ce que je nie absolument. L'enfant naturel prend tantôt le nom de son père, tantôt le nom de sa mère. Ainsi, lorsqu'il est reconnu d'abord par sa mère et dans son acte de naissance, c'est bien évidemment le nom de sa mère qui lui appartient. Que s'il est plus tard reconnu par son père, cette circonstance ne le dépouille certainement pas du nom sous lequel il est inscrit dans son acte de naissance, qui peut-être constitue pour lui le bien auquel il tient le plus, par l'illustration qu'il lui a donnée. Il ne lui est même pas permis de l'abandonner pour prendre, dans l'avenir, le nom de son père : cette mutation ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation, que la justice pourrait accorder ou refuser, suivant les circonstances.
La nationalité de l'enfant naturel est donc indépendante du nom qu'il porte. Autrement il faudrait dire, ce qui est inadmissible, qu'elle serait déterminée par la condition de son père ou de sa mère, suivant qu'il porterait le nom de l'un ou de l'autre.
J'ajoute que, dans notre ancienne jurisprudence, l'enfant naturel portait habituellement le nom de son père, ce qui n'empêchait pas de régler sa nationalité par celle de sa mère.
Mais, dit-on, lorsqu'un enfant naturel a été reconnu par son père et par sa mère, c'est au père, de préférence à la mère, que la loi confie la puissance paternelle : elle le rattache donc plus intimement au père qu'à la mère! Dès lors, n'est-il pas logique de lui donner la nationalité de son père ?
Cet argument n'est rien moins que décisif. La puissance paternelle ne prouve pas que le lien qui unit le père à l'enfant est plus étroit, plus intime que celui qui attache l'enfant à sa mère. Si la loi choisit ici le père, c'est uniquement parce qu'elle le présume plus capable que la mère d'exercer l'autorité qu'elle lui confie. Cette préférence ne prouve donc rien absolument. Dès lors, quelle raison y a-t-il de supposer l'abrogation de l'antique règle : Partus ventremsequitur? — Suivant M. Laurent (t. I, n9 331), l'enfant naturel (comme l'enfant légitime, du reste) peut choisir entre la nationalité de son père et la nationalité de sa mère : il peut prendre celle des deux qu'il préfère. (2) Déniante (t. I, p. 64) assimile à ce dernier cas celui où l'enfant, reconnu
Lorsque la personne dont l'enfant doit suivre la condition était étrangère au moment de la conception de l'enfant, et française au moment de sa naissance, ou réciproquement, quelle condilion l'enfant reçoit-il?
Faut-il s'attacher à l'époque de sa conception ou à celle de sa naissance ?
148. — Reste une question à examiner. L'enfant prend-il la condition qu'avait son père ou sa mère au moment de sa conception ou au moment de sa naissance? La question est sans intérêt lorsque la condition qu'avait son père ou sa mère au moment de sa conception est encore la même au moment de sa naissance : c'est le cas qui se présentera le plus fréquemment. Mais l'hypothèse contraire est possible : car, dans l'intervalle de la conception à la naissance, la personne dont l'enfant doit suivre la condition a pu, de Française qu'elle était, cesser de l'être par une naturalisation acquise en pays étranger, ou, réciproquement, d'étrangère qu'elle était, devenir Française par une naturalisation acquise en France. Dans cette hypothèse, à quelle époque doit- on se placer pour régler l'état de l'enfant? au moment de sa conception, ou au moment de sa naissance?
On distinguait, en droit romain, entre le cas où l'enfant, issu du mariage, suivait la condition de son père, et le cas où, né en dehors du mariage, il suivait la condition de sa mère. Dans la première hypothèse, l'enfant prenait la condition que son père avait au moment de la conception ; dans la seconde, celle qu'avait sa mère au moment de la naissance.
On justifiait cette différence par la différence même qui existe entre l'œuvre du père et l'œuvre de la mère dans la génération de l'enfant. Et, en effet, dès qu'il est conçu, l'enfant est indépendant de son père, qui peut mourir sans que son état en soit affecté : c'est à ce moment de la conception qu'il lui communique le principe de la vie, et avec elle le germe de sa condition, de sa nationalité. Mais lorsque l'enfant doit suivre la condition de sa mère, il ne peut la recevoir qu'au moment de la naissance : car jusqu'à cette époque il n'est qu'une partie d'elle-même, et ne fait avec elle qu'une seule et même personne (1).
Notre Gode ne s' étant pas expliqué sur ce point, plusieurs opinions ont été émises.
Demante (t. I, p. 65) reproduit la théorie romaine. Il s'attache à l'époque de la conception ou à l'époque de la naissance, suivant que l'enfant doit prendre la condition de son père ou celle de sa mère.
Quelques personnes suivent la même règle, mais avec un tempérament tiré de la maxime : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de ejus commodis agitur.
Soit un enfant né en légitime mariage de deux personnes étrangères au moment de sa conception, mais françaises au moment de sa naissance. Selon la règle romaine, acceptée par Demante, l'enfant, étant né en légitime mariage, doit prendre la condition que
par une femme française, est également reconnu par un étranger appartenant à un pays où la reconnaissance n'est point admise comme mode de constater la paternité naturelle.
(1) Voy. M. Démangeât, Cours élém. de dr. romain, 1. 1, p. 175 de la 3e édition.
son père avait au moment de la conception : il naîtra donc étranger. Dans le second système, il naîtra Français. Et, en effet, on ne peut être Français ou étranger, faire partie de telle ou telle nation, qu'autant qu'on est né : ce n'est que par une fiction introduite en faveur de l'enfant qu'on peut le réputer né du jour de sa conception. Dans l'espèce, l'enfant n'a pas d'intérêt à être réputé né du jour de sa conception : car, aux yeux de la loi française, il vaut mieux pour lui qu'il naisse Français qu'étranger. La fiction infans conceptus... étant mise de côté, force est bien de s'en tenir à la réalité, et de donnera l'enfant la condition qu'avait son père au moment où il a pu la recevoir, c'est-à-dire au moment de sa naissance.
Soit maintenant un enfant naturel, né d'une femme française au moment de la conception? mais étrangère au moment de la naissance. Cet enfant nait étranger, dans le système de Demante : car, étant naturel, il doit suivre la condition qu'a sa mère au moment de sa naissance. Dans le second système, au contraire, il nait Français; son intérêt, étant d'être Français plutôt qu'étranger, la fiction infans conceptus... reçoit ici son application (1).
Le second système se résume en cette formule : il suffit, pour qu'un enfant naisse Français, que la personne dont il doit suivre la condition (son père ou sa mère) ait été Française, soit au moment de sa conception, soit au moment de sa naissance, soit même dans l'intervalle de ces deux époques (2).
(1) Voy., dans le sens de ce 2° système, MM. Aubry et Rau, t. I, § 69, notes 2 et 3; Demol., t. I, p. 151.
(2) Un troisième système peut être soutenu. Je le formule ainsi : Que la condition de V enfant soit réglée par celle de son père, ou qu'elle le soit par celle de sa mère, c'est toujours et uniquement au moment de sa naissance qu'il faut s'attacher.
La femme qui porte en son sein un enfant conçu ne compte point pour deux dans la société : son enfant est une partie d'elle-même et se confond avec elle. Ainsi, l'enfant qui n'est que conçu, qui n'a pas encore vu le jour, ne compte point dans la société humaine.
Il est donc incapable d'aucun droit. Il n'est et ne peut être ni étranger ni Français.
Ce n'est que fictivement et en le considérant comme né qu'il peut être le sujet d'un droit; or, cette fiction cxiste-t-elle? Dans quelle loi est-elle écrite? aucun texte, que je sache, n'en contient la formule. La loi, il est vrai, l'admet en matière de succession et de donation (art. 725 et 906) ; mais, par cela même qu'elle prend soin d'en faire l'application à deux cas spéciaux, elle l'exclut implicitement pour tous les autres.
Mais, dit-on, si l'enfant conçu est réputé né en matière de succession et de donation, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pour lui que d'intérêts pécuniaires, à bien plus forte raison doit-il en être de même lorsqu'il s'agit d'un intérêt beaucoup plus important, d'une question d'état !
Cet à fortiori n'est pas aussi sûr qu'on l'affirme. L'enfant conçu a un intérêt évident, certain, à être réputé né, à l'effet d'acquérir les successions qui s'ouvrent à son profit, ou les donations qui lui sont offertes. Il n'en est pas de même dans le cas qui nous occupe. Sans doute, sous certains rapports, il vaudrait mieux pour l'enfant être Français qu'étranger; mais, dans la plupart des cas, ce sera le contraire qui aura lieu. En principe, il importe à l'enfant de n'avoir
En résumé, quelles 149. — En résumé, sont Français par le bienfait de la naissance :
SSsm^ieUaiihuS* ^° ^es enfants légitimes nés d'un père Français, encore que leur
ia naissance ? mère soit étrangère, et alors même qu'ils sont nés à l'étranger;
2° L'enfant né en France de parents restés inconnus (voy. les
nos 142 et 144);
3° L'enfant né en France d'un étranger qui lui même y est né, sauf le droit pour cet enfant de réclamer, dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, la qualité d'étranger (voy. le n° 143) ;
pas une nationalité différente de celle qu'a son père ou sa mère : la qualité de Français, attribuée à l'enfant dont le père est étranger, ne serait pour lui qu'une source d'embarras. Quel est, en effet, le pays qu'il habitera, où il sera appelé à exercer ses droits ? La France ? quelquefois ! Mais le plus souvent il n'y résidera pas : car son père, sous la puissance duquel il est placé, remmènera presque toujours dans la patrie nouvelle qu'il s'est donnée. C'est là qu'il est destiné à vivre, là qu'il désirera se marier, acquérir des biens et en disposer. Son intérêt général, son intérêt bien entendu, demande donc qu'il ait la nationalité propre à lui conférer le bénéfice des lois du pays que son père ou sa mère a accepté pour patrie.
La fiction in fans concept us... n'avait pas, d'ailleurs, dans le droit romain, auquel on l'emprunte, l'étendue qu'on lui donne aujourd'hui. Ainsi, dans l'espèce qui nous occupe, elle n'avait pas d'application, lorsque la condition de l'enfant était réglée par celle de la mère : l'enfant né en dehors du mariage prenait toujours la nationalité qu'avait sa mère au moment de V accouchement. — En résumé, l'enfant conçu, n'ayant pas d'existence reconnue par la loi, ne peut acquérir aucun droit avant sa naissance.
Tel est le principe, le droit commun; or, la loi, qui s'en est écartée dans deux cas spéciaux (art. 725 et 906), n'y a pas dérogé pour le cas qui nous occupe : donc..., etc.
Les rédacteurs du Code ont pensé sans doute que la difficulté de savoir si le changement d'état qu'a subi le père ou la mère est antérieur ou postérieur à l'époque mystérieuse de la conception donnerait lieu à trop de procès : ils ont préféré, afin de couper court à ces incertitudes, s'en tenir à l'époque de la naissance, dont la preuve est toujours aussi certaine que facile.
Ce serait, d'ailleurs, tomber dans l'absurde que de prétendre que la fiction in fans concept us... a été maintenue avec toute l'étendue qu'elle comporte dans ses termes. Je n'en veux donner qu'un exemple.
Une jeune fille, âgée de quatorze ans et trois mois, étant enceinte, et son séducteur ne demandant pas mieux que de réparer sa faute, les deux familles, d'accord sur le mariage, songèrent à obtenir des dispenses d'âge (voy. les art. 144 et 145); mais ces dispenses ne s'obtiennent pas en quelques jours, et on était pressé, on tenait à ce que la grossesse de la future ne se révélât au public qu'après le mariage. Un avocat intervint alors, qui donna l'avis suivant : « Si la future était née du jour de sa conception, c'est-à-dire neuf mois avant sa naissance, elle aurait aujourd'hui quinze ans accomplis, ce qui lui permettrait de se marier sans dispense d'âge; or, un enfant conçu est réputé né du jour de sa conception, lorsqu'il y a intérêt; dans l'espèce, la future a un intérêt sérieux et légitime à célébrer dans le plus bref délai le mariage qui doit mettre son honneur à couvert : donc sa naissance date du jour de sa conception; donc, en calculant son âge à compter de cette époque, elle a quinze ans accomplis. »
Personne, que je sache, n'acceptera ce raisonnement, et cependant il serait logique si la règle in fans conceptus... avait le sens absolu qu'on lui donne.
— Suivant M. Laurent (t. I, n° 327), il faut toujours s'attacher au moment de la naissance, à moins que l'enfant ne déclare qu'il préfère que sa nationalité soit réglée d'après l'état de choses existant au moment de sa conception.
4° L'enfant naturel, reconnu soit seulement par un Français, soit seulement par une Française, soit par un Français et par une Française. — Si ceux qui l'ont reconnu ont chacun une nationalité différente, l'une française et l'autre étrangère, la question de savoir laquelle des deux doit lui être attribuée est controversée : les uns lui donnent la nationalité de son père, les autres la nationalité de sa mère (voy. le n° 146).
150. — Si la personne dont l'enfant doit suivre la nationalité en a changé dans l'intervalle de la conception à la naissance, la question de savoir s'il suivra la nationalité qu'elle avait au moment de la conception, ou celle dont elle est investie au moment de la naissance, a donné lieu à trois systèmes :
Premier système. — Sa condition doit-elle être réglée par celle du père : on s'attache au moment de la conception. Doit-elle l'être par celle de la mère : on ne considère que l'époque de l'accouchement (voy. le n° 148).
Second système. — Que sa condition doive être réglée par celle du père, ou qu'elle doive l'être par celle de la mère, on ne s'attache jamais qu'au moment de la naissance (voy. le n° 148, à la note).
Troisième système. — L'enfant naît Français, par cela seul que la personne dont il suit la condition a été Française, soit au moment de la conception, soit au moment de la naissance, soit dans l'intervalle de ces deux époques (voy. même n° 148).
151. — Des personnes qui deviennent françaises. — Les étrangers peuvent devenir Français de trois manières différentes : 1° par le bienfait de la loi ; 2° par la naturalisation; 3° par la réunion définitive d'un pays au territoire de la France.
152. — 1° De l'acquisition de la qualité de Français par le bienfait de la loi. — Ce mode d'acquérir la qualité de Français ne doit pas être confondu avec la naturalisation.
On devient Français par le bienfait de la loi, lorsqu'on le devient en vertu d'un droit consacré par la loi, lorsqu'on réunit les conditions moyennant lesquelles la loi accorde le droit. On devient alors Français, que le gouvernement le veuille ou ne le veuille pas : ce n'est pas une faveur qu'on réclame, c'est un droit qu'on invoque.
La 7iaturalisation, au contraire, est une faveur que le gouvernement accorde ou refuse, suivant qu'il le juge à propos, aux étrangers qui la réclament.
Ajoutons que le stage en France, imposé à l'étranger qui sollicite la naturalisation, n'est pas exigé de celui qui peut devenir Français par le bienfait de la loi (voy. n° 165).
153. — L'acquisition delà qualité de Français par lebienfait de la Joialieu dans trois cas, qui font l'objet des articles 9, 10 et 12. Ainsi, peuvent devenir Français de cette manière :
154. — a. Les enfants nés sur le sol français de parents étrangers. — Un enfant naît en France, mais de parents étrangers :
Combien y a-t-il de manières de devenir Français ?
Quelle différence y a-t-il enlre l'acquisition de la qualité de Fiançais par le bienfait de la loi et l'acquisition de celte qualité par la naturalisation ?
Quelles personnes ont le droit de devenir Françaises par le bienfait de la loi?
Quelle est la condition d'un enfant né, en France, d'un étranger ï
quel est son état ? Il eût été Français dans notre ancien droit : car la circonstance qu'on était né sur le territoire était par ellemême et par elle seule, c'est-à-dire indépendamment de l'origine, attributive de la qualité de Français (voy. le n° 142).
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La qualité de Français a paru trop précieuse pour l'attacher au hasard, quelquefois à l'accident qui fait naître sur le sol de France un enfant que la nature fait étranger. On a pensé d'ailleurs qu'il n'était pas politique d'attribuer de plein droit notre nationalité à des personnes qui, étant par le sang dont elles vivent attachées à une autre patrie, feraient fi peut-être de la nôtre, et n'auraient, dans tous les cas, pour elle qu'un dévouement peu sûr.
comment et à quel- Il se peut, cependant, que l'étranger né chez nous ait pour la ics conditions devient- ^rance précisément parce qu'il est né sur le sol français, un atta-
il Français ? ' l in ^7
chement réel : la nature a mis dans le cœur de 1 homme un sentiment instinctif qui l'attache aux lieux où il a vu le jour. Si ce sentiment existe, si l'étranger qui l'éprouve le l'ait connaître en réclamant la qualité de Français, la loi, toute favorable, lui concède le bénélice qu'il réclame, sans l'astreindre aux garanties qu'elle exige des étrangers ordinaires (1). Deux conditions seulement lui sont imposées par l'article 9. Il doit :
1° Déclarer (â), lorsqu'il réside en France, que son intention est d'y fixer son domicile; ou, s'il n'y réside pas, faire sa soumission d'y fixer son domicile, et l'y établir dans l'année, à compter de l'acte de sa soumission.
2° Faire cette déclaration ou cette soumission dans Vannée de sa majorité (voy. la Form. 3).
Est-ce dans raimée 155. — S'agit-il ici de la majorité française, ou de la majorité du'eî?e eïrégféem!? réglée par la loi du pays auquel cet enfant appartient ? ia loi française, ou La solution de cette question est facile. La déclaration qu'on
dans l'année de la ma- . .A ,, /*,* • t. *. jl m t. i • -m
joiité teiie qu'elle est exige de 1 entant qui, étant ne en France, veut devenir Français, régiéepar îaioideson | ^ ^YQ ^ ^ l'année de sa majorité ; or, sa majorité, tenant
pays, qu il doit taire o ' ' o
sa déclaration? à l'état de sa personne, n'est et ne peut être régie que par la loi
du pays auquel sa personne appartient : nous avons, en effet, admis, sur l'article 3, qu'en principe la loi étrangère règle, même en France, l'état et la capacité des étrangers (voy. le n° 79).
La majorité étant d'ailleurs, dans la plupart des nations, plus reculée qu'en France, l'enfant, mineur en son pays, serait le plus souvent dans l'impossibilité de profiter de la faveur que lui offre la loi française : car, placé qu'il est sous l'autorité de ses ascendants ou de son tuteur, il n'aurait point la liberté de ses actions.
Il est vrai qu'aux ternies de l'article 3 de la Constitution de l'an VIII et de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1849, l'étranger qui veut
(I) Mais de quel jour est-il Fiançais? sa réclamation rétroagit-elle au jour de sa naissance, ou n'a-t-elle d'effet que pour l'avenir? Yoy. le n" 190.
(S) Celte déclaration se fait à la municipalité delà résidence actuelle du déclarant, ou du lieu dans lequel il se propose d'établir son domicile.
devenir Français peut remplir, dès qu'il a vingt et un ans accomplis, les formalités prescrites pour la naturalisation. Mais cette espèce et celle qui fait l'objet de l'article 9 sont entièrement différentes : il ne faut donc pas raisonner de l'une à l'autre. Dans la première, l'étranger peut faire sa déclaration après vingt et un ans. C'est une faculté qu'on lui donne ; s'il ne l'exerce point à l'époque où il lui est permis de le faire, on ne l'exclut pas du droit de l'exercer dans l'avenir. Quant à lui, il n'y a point de terme fatal : il peut faire sa déclaration à tout âge, pourvu qu'il ait vingt et un ans accomplis. Il n'en est pas de même dans notre espèce. L'enfant qui veut user de la faveur qui lui est accordée doit le faire, sous peine de déchéance, dans Vannée de sa majorité : il n'a donc qu'un an pour faire sa déclaration. S'il ne se présente pas dans ce délai, la loi le traite comme un étranger ordinaire. Dès lors il serait peu logique, et surtout bien dur, de faire courir ce délai contre lui avant qu'il soit entièrement maître de ses actions, c'est-à-dire avant qu'il ait atteint la majorité réglée selon la loi du pays auquel il appartient, tant qu'il n'est pas Français (1).
156. — L'article 9 a été, depuis le Gode, modifié sous différents L'art. 9 nvt-ii pas
, ( reçu, depuis le Code,
rapports '. ,ies modifications im-
1° La règle aux termes de laquelle l'enfant qui a droit au béné- p0QU*neess?sont ces iu lice de la loi doit, sous peine de déchéance, le réclamer dans Van- novatkms? née de sa majorité, a reçu une double exception. Cette réclamation peut, en effet, être faite à tout âge : « 1° par celui qui sert ou a servi dans les armées françaises de terre ou de mer ; — 2° par celui qui a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de sa qualité d'étranger » (loi du 22 mars 1849).
2° Le bénéfice introduit par l'article 9 n'est plus restreintaux enfants nés en France de parents étrangers : il a été étendu, par l'article 2 de la loi du 7 février 1851, aux enfants de l'étranger naturalisé Français, quoique nés en pays étranger. Leur déclaration (voy. la Form. 4) doit être faite dans l'année de leur majorité, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation de leurs parents, ou, s'ils étaient majeurs à cette époque, dans l'année qui suit celle de ladite naturalisation (2).
3° Les enfants nés, en France, de parents étrangers qui euxmêmes y sont nés, naissent, de plein droit, Français, sauf à eux à réclamer (voy. la Form. 5), dans l'année de leur majorité telle qu'elle est réglée par la loi française, la qualité d'étranger (loi du
(1) Dem., t. I, n° 16 bis, II; Marc, sur l'art. 9; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 52; Val., Explic. somm., p. 12; MM. Demol., t. I, n° 165; Laurent, t. I, n° 336. — Contra, MM. Dur., t. I, n° 129; Aubry et Rau, t. I, § 70, note 5.
(2) Comme le dit très bien JV1. Valette (Cours de Code civil, p. 53), les enfants qui étaient déjà majeurs lors de la naturalisation de leur père peuvent réclamer la qualité de Français pendant toute Vannée qui suit la naturalisation. Tel est le sens qu'il faut certainement donner à la rédaction un peu vague de l'art. 2 de la loi de 1851 : dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation. — Comp. M. Demolombe, t. I, n° 165 sexto.
Quelle est la condition d'un enfant né d'un ci-devant Français?
Quid, si cet enfant est né en France ? csti] alors Fiançais de plein droit?
Comment aurait-on résolu la question dans notre ancienne jurisprudence ?
Faut-il la résoudre de même sous l'empire du Code?
7 février 1851, art. 1, et loi du 16 décembre 1874, art. 1). — Ainsi, tandis que l'enfant né, en France, d'un étranger qui lui-même n'y est point né, naît étranger et ne peut devenir Français que par l'effet rétroactif d'une condition suspensive (voy., ci-dessus, les nos 142, 154, et, ci-dessous, le n° 190, 2e système), l'enfant né, en France, d'un étranger qui lui-même y est né, naît Français, et ne peut devenir étranger que par l'effet rétroactif d'une condition résolutoire.
Le premier, étant étranger pendente conditione, ne peut être, tant qu'il conserve cette qualité, soumis aux charges delà qualité de Français ; il ne peut non plus en obtenir les avantages.
Le second, étant Français pendente conditione, obtient, tant qu'il conserve cette qualité, les avantages qui y sont attachés et en supporte les charges (1). — Il pourrait même, dans certains cas particuliers, valablement renoncer, avant sa majorité, à réclamer par la suite laqualité d'étranger. L'article 2 de la loi du 16 décembre 1874 est, en effet, ainsi conçu : « Les jeunes gens aux- « quels s'applique l'article précédent (2) peuvent, soit s'engager « volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contrac- « ter l'engagement conditionnel d'un an conformément à la loi du « 27 juillet 1872 (Titre IV, section m), soit entrer dans les écoles « du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en dé- « clarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans « l'année qui suivra leur majorité. Cette déclaration ne peut être « faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à « défaut du père, de la mère, ou, à défaut de père et de mère, « qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être re- « eue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables ».
157. — b. Les enfants nés, a l'étranger ou en France, d'un cidevant Français ou d'une ci-devant Française. — « Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui a perdu la qualité de Français, peut toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par V article 9. » Ainsi s'exprime le 2e alinéa de l'article 10.
« Né en pays étranger... » Faut-il, par argument à contrario, conclure de ces mots que l'enfant né d'un ci-devant Français, mais en France, est Français de plein droit? Cette conséquence résulte trèsclairement du texte de la loi, et elle était certainement dans la pensée de son rédacteur. On sait, en effet, qu'autrefois tout enfant né en France, fût-il né d'un étranger, était Français. Dans ce système, l'enfant né d'un ci-devant Français, mais en France, n'avait pas besoin de devenir Français, il l'était de plein droit.
Mais, dans le système nouveau du Code, qui n'attribue la qualité de Français qu'à l'origine, il n'y a pas lieu de distinguer si l'enfant d'un ci-devant Français est né à l'étranger ou en France :
(1) Voy. MM. Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 108; Val., Explic. somm., p. 14; Dem., t. II, appendice, n° 31o bis, III; Demol., n° 163 ter.
(2) Nous avons donné le texte de cet article, ci-dessus, n° 143.
dès que ceux dont il suit la condition sont étrangers, il naît nécessairement étranger comme eux, quel que soit le lieu de sa naissance (voy. le n° 142).
Si l'article 10 rappelle implicitement l'ancien système, c'est qu'à l'époque où l'on arrêta sa rédaction, la règle qui attribuait à tout enfant né en France la qualité de Français existait encore; ce ne fut que plus tard, et après quelques controverses, qu'elle disparut. Sa suppression exigeait une modification dans l'article 10, la suppression des termes : né en pays étranger; mais, par inadvertance, on le laissa tel qu'il avait été rédigé à l'origine (1).
Ainsi, sous l'empire du Code civil, tout enfant né, à l'étranger ou même en France, d'un ci-devant Français, nait étranger. Toutefois, à la différence d'un étranger ordinaire, qui ne peut devenir Français que par la naturalisation, l'enfant né d'un ex-Français peut le devenir par le bienfait de la loi (2), conformément à l'article 9 combiné avec l'article 10 (voy. la Form. 6).
158. — Mais aujourd'hui, depuis la loi du 7 février 1851, cette qum, sous remplie théorie se trouve modifiée. On sait qu'aux termes de cette loi, ^i?
l'enfant né, en France, d'un étranger (3) qui lui-même y est né, est Français de plein droit (voy. le n° 156, 3°); or, cette disposition s'applique évidemment aussi bien à l'enfant né d'un ci-devant Français qu'à celui qui est né d'un étranger proprement dit. La loi, en effet, ne distingue pas. On peut même dire qu'il existe un à fortiori en faveur de l'enfant du ci-devant Français : car, nous le verrons bientôt, le Code le traite plus favorablement que l'enfant d'un étranger ordinaire.
159. — Donc, en résumé : 1° l'enfant né, à V étranger, d'un cidevant Français, naît étranger; et il reste avec cette qualité, tant qu'il n'a pas acquis la qualité de Français en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. — 2° L'enfant né, en France, d'un ci-devant Français qui lui-même y est né, est, de plein droit, Français; et cette qualité, il la conserve, s'il n'a pas, dans l'année de sa majorité telle qu'elle est réglée par la loi française, réclamé la qualité d'étranger (voy. les nos 143, 156-3°).
160. — « D'un Français qui a perdu la qualité de Français... » Le mot d'un Français Ce mot Français est pris ici dans un sens générique pour désigner doit"i!' da"s le 2e a,i-
. -. , ' i il n r* nea rfe nolre art- *0,
le père ou la mère de 1 enfant : Pronunciatio sermonis in sexu «entendre même a-une masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur. Ainsi, l'enfant ,ançailie? naturel, reconnu par une femme actuellement étrangère, mais qui antérieurement à l'accouchement était Française, jouit du même bénéfice que l'enfant d'un ci-devant Français. J'en dis
(1) MM. Val., Explic. somm., p. 13; Demol., t. I, nos 146 et 166; Laurent, t. I, n« 343.
(2) Cette disposition s'applique-t-elle aux enfants de ceux qui, étant devenus Français par la réunion de leur pays à la France, ont depuis perdu cette qualité par la séparation des deux pays? J'ai soutenu l'affirmative dans une consultation qu'a publiée la Revue pratique, t. V, p. 256 et suiv.
(3) Quid s'il est né d'une étrangère ou d'une ci-devant Française? — Voy. la consultation indiquée ci-dessus.
Quelle différence y a-t-il entre l'enfant d'un ci-devant Français et l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même n'y est point né?
Pourquoi le premier esl-il traité plus favorablement que le second ?
Le mot recouvrer dont se sert l'art. 10 est-il exact?
Art. 12.
Quelle est la condition de la femme étrangère qui épouse un Français?
En quel sens faut-il entendre la règle que la femme suit la condition de son mari ?
autant de l'enfant légitime né d'un étranger proprement dit et d'une femme qui n'a cessé d'être Française que par l'effet de son mariage (1).
161. — « Peut toujours... » Ainsi, l'enfant né d'un ci-devant Français est traité plus favorablement que l'enfant né en France d'un étranger ordinaire : l'un peut toujours, c'est-à-dire à tout âge, pourvu qu'il soit majeur, réclamer la qualité de Français; l'autre ne le peut, au contraire, que dans un délai assez court, dans l'année qui suit sa majorité. — Cette différence s'explique sans peine. L'enfant né d'un ci-devant Français étant Français selon la nature, la loi ne doute pas de son attachement pour la France : à quelque époque qu'il se présente, elle l'accepte avec empressement, convaincue qu'elle est que le sentiment qui le fait agir ne peut être que son amour pour sa patrie naturelle. Il n'en est pas de même de l'enfant né en France d'un étranger : celui-là n'a rien de Français. Il se peut qu'il affectionne la France, puisqu'il y est né; mais, s'il est trop lent à manifester son désir d'avoir le titre de Français, la loi, avertie de son indifférence, présume, lorsqu'il se présente trop tard, qu'il ne vient que dans son intérêt personnel : aussi le traite-t-elle à l'égal d'un étranger ordinaire.
162. — « Recouvrer la qualité de Français... » Ce n'est pas recouvrer, mais acquérir, qu'il fallait dire. On ne peut, en effet, recouvrer que la qualité qu'on a eue et qu'on a perdue; or, l'enfant né d'un ci-devant Français n'a jamais eu, avant qu'il l'eût acquise, la qualité de Français.
163. — « En remplissant les formalités prescrites par l'article 9... » Il doit donc, s'il réside en France, déclarer que son intention est d'y fixer son domicile, ou, quand il réside en pays étranger, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et l'y établir dans l'année à compter de l'acte de soumission. Mais je rappelle qu'il peut faire sa déclaration à tout âge, pourvu qu'il ait au moins vingt et un ans.
164. — c. La femme étrangère qui épouse un Français. — Elle devient Française, de plein droit, par le fait seul de son mariage : aucune condition, aucune formalité, n'est exigée d'elle.
Cette disposition est fondée sur une présomption de volonté : la loi suppose que la femme qui choisit un Français pour époux, qui accepte son nom et associe sa destinée à la sienne, entend par là même suivre sa condition, et, par conséquent, s'associer à sa nationalité.
— La règle que la femme suit la condition de son mari n'a pas toute l'étendue qu'elle parait avoir. Elle ne signifie pas que la femme suit, non seulement la condition qu'a son mari au moment
(1) MM. Aubry et Rau, t. I, \ 70, note 17; Demol., t. I, n° 167; Dem., t. I, p. 72; Laurent, t. I, n° 344. — J'ai publié, en ce sens, une consultation dans la Rev. prat., 1. Y, p. 254 et suiv. — Contra, MM. Val., Eœptic. somm., p. 15, et Démangeât (voy. la môme consultation).
du mariage, mais encore toutes celles qu'il lui plaira de prendre à l'avenir; il faut l'entendre en ce sens simplement que la femme accepte tacitement la condition dont il est investi au moment où elle s'unit à lui. La femme connaît à l'avance cette condition, elle peut l'apprécier et en déterminer les conséquences : dès lors, il est naturel de supposer qu'elle s'y soumet volontairement. — La présomption en vertu de laquelle elle devient Française est même si forte aux yeux de la loi qu'il ne lui est point permis de la combattre par la preuve contraire : ainsi, elle ne serait point admise ta établir qu'elle a entendu, en se mariant, conserver sa propre nationalité, qu'elle n'a pas accepté la patrie de son mari (1).
Mais comment supposer que la femme qui se marie confie à son époux la faculté de modifier k son gré son état à elle en même temps que le sien propre, qu'elle accepte à l'avance et en aveugle toutes les conditions qu'il lui plaira de prendre dans l'avenir? Une telle abdication de soi-même ne saurait être possible que par exception et dans des cas extrêmement rares; or, la loi ne présume pas l'invraisemblance. Les présomptions qu'elle admet sont toujours fondées sur ce qui arrive communément et ordinairement : Prœsumptlo venit ex eo quod plerumque fit.
Ainsi, le mari ne peut point modifier à son gré l'état de sa femme : aucune loi ne lui accorde un droit aussi exorbitant. Lors donc qu'il change de nationalité pendant le mariage, sa femme ne subit point nécessairement le changement qu'il n'a accepté et qu'il n'a pu accepter que pour lui-même (2).
Concluons-en :
1° Que la femme d'un étranger qui se fait naturaliser Français reste dans sa condition d'étrangère;
(1) Serait-elle Française, même au cas où son contrat de mariage porterait expressément qu'elle entend conserver sa nationalité? Je n'irai pas jusque-là. Nos lois n'imposent pas la qualité de Français à qui n'en veut pas. Que gagnerait-on d'ailleurs à cette contrainte? un peu de haine pour la France! Qu'attendre d'une personne qui n'est devenue Française que contrainte et forcée ? J'ajoute que cette femme, devenue Française malgré elle, pourrait, immédiatement après son mariage, et en obtenant à cet effet l'autorisation de son mari, s'affranchir, par une naturalisation acquise dans sa patrie naturelle, de la qualité qu'on lui aurait imposée en France. Or, à'quoi bon la forcer de prendre une qualité qui lui répugne et lui permettre ensuite de s'en affranchir? Ce ne serait qu'un jeu puéril. — Contra, MM. Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 92, note a ; Demol., Traité du mariage, t. II, n° 111 ; Laurent, t. I, n° 348.
(2) En ce sens, MM. Dur., t. I, n° 189; Val., sur Proud., t. I, p. 186; Marc, t. I, p. 193; Demol., t. I, nos 104 et 175; Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 105; Dem., t. I, n° 36 bis; Colmet-d'Aage, Rev. de droit franc., t. I, p. 401; Aubry et Rau, t. I, § 74, note 21; Laurent, t. I, n° 349.
Quelques auteurs enseignent qu'en se mariant la femme se donne à son mari ; ils en concluent que l'époux absorbe en sa personnalité la personnalité de l'épouse et se l'assimile par un lien si intime qu'à vrai dire ils ne font qu'un : erunt duo in carne unû. Dans ce système, la femme suivrait dans tous les cas la condition et, par suite, la nationalité de son mari. En ce sens, M. Zacharige, § 166; Proudhon, t. I, p. 452; Fœlix, t. I, p. 104, et principalement M. Varambon, Revue pratique, t. VIII, p. 50, 65 et 130.
A quelles conditions est soumise la naturalisation ordinaire?
A quelles conditions est soumise la naturalisation extraordinaire?
Quels étrangers peuvent l'obtenir?
Quels sont les effets de la naturalisation ordinaire et de la naturalisation extraordinaire ?
Qu'<jtait-ce que la grande naturalisation ?
2° Que la femme étrangère ou Française, qui a épousé un Français, ne perd point sa qualité de Française lorsque son mari, par une cause quelconque, a perdu la sienne.
165. — 2° De l'acquisition de la qualité de Français par la naturalisation. — On a distingué pendant longtemps trois espèces de naturalisation, savoir : la naturalisation ordinaire, la naturalisation extraordinaire, la grande naturalisation. Les formalités et conditions auxquelles étaient soumis ces différents modes de naturalisation ont été réglées par la loi du 3 décembre 1849, remplacée aujourd'hui par la loi du 29 juin 1867 (1).
— Naturalisation ordinaire. — L'étranger qui veut l'obtenir doit remplir trois conditions. Il faut :
1° Qu'il ait vingt et un ans accomplis;
2° Qu'il obtienne du chef de l'État l'autorisation de s'établir en France ;
3° Qu'il y réside effectivement pendant trois ans. Les trois ans commencent à courir du jour où la demande d'autorisation a été enregistrée au ministère de la justice.
Lorsque ces trois conditions concourent, la naturalisation n'est pas encore acquise; l'étranger doit la demander au gouvernement, qui ne l'accorde qu'après enquête sur sa moralité, et après avoir pris l'avis du Conseil d'État (2) (voy. la Form. 7).
— Naturalisation extraordinaire. — Elle est dispensée de la troisième condition exigée pour la naturalisation ordinaire, c'està-dire du stage de trois ans en France : une année de résidence suffit. — Ceux-là seulement peuvent l'obtenir qui ont rendu à la France des services importants ou qui ont introduit en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, qui y ont apporté des talents distingués, ou, enfin, qui y ont formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles (voy. la Form. 8). De môme que la naturalisation ordinaire, elle est facultative pour le gouvernement, qui l'accorde ou la refuse, suivant qu'il le juge à propos.
— Grande naturalisation. — La naturalisation ordinaire ou extraordinaire -produit deux effets. Elle procure à l'étranger qui l'obtient : 1° la qualité de Français;*!0 la qualité de citoyen, et, avec cette double qualité, la jouissance des droits civils et politiques. Toutefois, elle ne le plaçait pas au même rang que les Français de naissance, ou qui le sont devenus par le bienfait de la loi : ceux-ci étaient éligibles, les étrangers naturalisés ne l'étaient pas. Le droit de siéger comme député au Corps législatif ne pouvait pas être conféré par le gouvernement, c'est-à-dire par l'effet d'une naturalisation ordinaire ou extraordinaire. Un étranger ne
(1) Sur cette loi du 29 juin 1867, voy. l'article public par M. James de Rothschild dans la Revue pratique, t. XXIV, p. 305 et suiv.
2) Il n'est plus nécessaire que cet avis soit favorable à la naturalisation; il sufiit que le Conseil d'État ait été consulté.
résidence en France ?
pouvait l'obtenir qu'en vertu d'une loi. Cette loi est ce qu'on appelait la grande naturalisation (1).
166. — 3° De l'acquisition de la qualité de Français par l'in- a <iueI|c condition
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été admis dans notre ancien droit que les habitants nés sur un iam^française/*1"*' territoire étranger incorporé à la France deviennent Français par le fait seul de cette incorporation (Pothier, Traité des personnes, tit. II, sect. 1). Nos lois nouvelles n'ont pas reproduit le même principe, mais elles ne l'ont pas abrogé : il subsiste donc.
La réunion peut résulter soit d'une cession volontaire du territoire par un traité de puissance à puissance, soit de la conquête; mais, dans ce dernier cas, la naturalisation n'a lieu qu'autant que la conquête est consommée, définitive (2).
167. — Terminons cette matière par deux observations : Les étrangers établis
1° Il existe en France un nombre considérable d'étrangers qui ton^^MnôeB11***
n'ont plus de nationalité, qui ne sont ni Allemands, ni Anglais, ni perpétuelle demeure,
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Kusses... Je veux parler de ces étrangers qui, sans se laire natu- de retour dans leur raliser Français, sans avoir même obtenu du gouvernement fran- J2% ^S seufdïïeur çais l'autorisation de fixer leur domicile en France , s'y sont éta- l0,n.sue et constante blis à perpétuelle demeure et sans esprit de retour dans leur patrie. Peut-on dire de ces personnes qu'elles ont acquis la qualité de Français par le fait seul de leur longue et constante résidence en France?
La question était controversée sous l'empire du Code civil; elle ne peut plus l'être aujourd'hui. Les lois du 22 mars 1819, du 3 décembre de la même année, du 7 février 1851, et du 16 décembre 1874, ont tout réglé :
L'étranger né en France d'un étranger qui n'y est point né est et reste étranger, alors même qu'il a pris du service en France. Cette circonstance, qu'il a supporté les charges publiques, ne lui confère qu'un seul avantage, celui de pouvoir, à tout âge, devenir Français par le bienfait de la loi (voy. le n° 156, 1°).
L'étranger né en France d'un autre étranger qui lui-même y est né est, de plein droit, Français (voy. les nos 143 et 156, 3°).
L'étranger qui n'est point né en France, mais qui y a formé un établissement, ou qui y a apporté des inventions utiles, est affranchi, lorsqu'il demande sa naturalisation, du stage de trois
(1) Telle était la disposition de l'art. 1er de la loi du 3 décembre 1849. Demante (t. II, n° 320 bis, III), et M. Beudant (Rev. crit. de législ., t. VII, p. 113), tiennent que cette disposition est restée en vigueur jusqu'à la loi de 1867. M. Démangeât (Foelix, t. I, p. 103) pense, au contraire, que déjà sous l'empire de la Constitution du 14 janvier 1852, une loi n'était plus [nécessaire pour qu'un étranger simplement naturalisé pût siéger au Sénat ou au Corps législatif. MM. Aubry et Rau (t. I, \ 71) ; Val., Explic. somm. (p. 35, note 2), et Demol. (t. I, n° 160 quater), partageaient cet avis. — Aujourd'hui il est certain qu'il n'y a plus de grande naturalisation.
(2) Voy., pour plus de détails, MM. Aubry et Rau, t. I, § 72.
Comment prouve-t-on >a qualité de Français?
Peut-on la prouver par son acte de naissance ?
Comment la prouvet-on alors ?
Ne peut-on pas auj ourd'hui la prouver directement par des actes de naissance?
ans de résidence en France, imposé aux étrangers en général (voy. le n° 165).
En dehors de ces hypothèses, un étranger n'est et ne peut devenir Français que par la naturalisation ordinaire, expressément accordée par le gouvernement après enquête, et sur l'avis du Conseil d'Etat (voy. le n° 165). — Toutefois, s'il a perdu sa propre nationalité, sa capacité est réglée alors par la loi française (voy. len°137).
168. — 2° En attribuant la qualité de Français à l'enfant né en France d'un étranger qui lui-même y est né, la loi du 7 février 1851 a introduit, par voie de conséquence, une innovation dont je dois rendre compte.
Ceux qui sont Français par la naturalisation ou par le bienfait de la loi peuvent, même sous V empire du Code civil, facilement prouver leur qualité. Elle est, en effet, constatée par des actes dont on peut toujours se procurer une copie. Leurs enfants ont la môme facilité, car l'acte qui constate la qualité de leur pore (ou de leur aïeul) établit la qualité qu'ils ont reçue de lui.
Mais comment un enfant, dont tous les ancêtres ont été Français d'origine, peut-il, sous l'empire du Code civil, prouver sa qualité de Français? Par son acte de naissance, répond-on souvent Mais on ne prend pas garde que cette prétendue réponse ne fait que reculer la difficulté. Mon acte de naissance ne prouve pas, en effet, que mon père est d'origine française; or, je ne puis prouver que je suis Français qu'en montrant que mon père l'était lui-même, ce que je ne puis faire qu'en prouvant que son père, mon aïeul, l'était également, et ainsi de suite, en remontant de mon père à chacun de mes ancêtres.
Il semble donc qu'on aboutit à une impossibilité. Il n'en est rien cependant. Il me suffit, en effet, pour établir ma qualité de Français, de prouver que l'un de mes ancêtres est né en France avant la promulgation du Gode, car sa naissance sur le sol de France lui a nécessairement imprimé la qualité de Français (voy. le n° 142) : la nationalité de sa postérité est par là même directement établie. Que si je ne puis pas administrer cette preuve, j'invoquerai alors la possession d'état de mes ancêtres. Mon père, dirai-je, a toujours été considéré comme Français; il s'est comporté comme tel pendant tout le temps qu'il a vécu, prenant et recevant sa part des charges et des bénéfices de la société française. Cette longue, constante et publique possession de la qualité de Français a fait naître, à son profit, une présomption qui lui a servi de preuve : il est réputé Français, tant que le contraire n'est pas établi. La même présomption me profite. Dès lors, je n'ai pas à prouver que je suis Français, puisque je suis présumé l'être; c'est à celui qui soutient que je ne le suis pas à l'établir. Aujourd'hui, la preuve est plus facile encore : la personne qui invoque la qualité de Français peut l'établir directement, indépendamment de toute possession d'état, par son acte de naissance et par l'acte de naissance de son père : car, si ces actes établis-
PERTE DE LA QUALITE DE FRANÇAIS
sent qu'elle est née en France et que son père y est également né, sa qualité de Français se trouve par là même démontrée (voy. les nos 143 et 156, 3°).'