CONSEIL JUDICIAIRE
NOMINATION D'UN CONSEIL JUDICIAIRE. — QUELLES SONT LES FORMA- ont qualité pour pro- LITÉS A SUIVRE, SOIT POUR OBTENIR LA NOMINATION DU CONSEIL, SOIT d^MnwiliuSahe"
POUR FAIRE CESSER L'INCAPACITE RESULTANT DE SA NOMINATION. — Lfl Quelles sont les for- , , ,, -, '!•><• ii • . m -i malités a suivre, soi!
défense de procéder a certains actes sans 1 assistance d un conseil, pour obtenir u nomu ainsi que la nomination du conseil, peuvent être provoquées par Jou?\1îeCcww' locaux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit capac»w qui en résulte! être instruite el jugée de la même manière. — Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mômes formalités (voy. les Form. 187 et 188).
Aucun jugement, en matière d'interdiction ou de nomination de conseil, ne peut être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
1326. IV. POUR QUELS ACTES LE CONSEIL JUDICIAIRE PEUT ETRE Pour quels actes le
/ r\ . t ' ' ' ii- ii a * conseil judiciaire neut-
nomme. — Les actes sont enumeres par la loi elle-même. Aux ii être nommé? termes de l'art. 513, « il peut être défendu aux prodigues : 1° de plaider; 2° de transiger; 3° d'emprunter; 4° de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge; 5° d'aliéner; 6° enfin, de grever leurs biens d' hypothèques , sans l'assistance du conseil qui leur est donné ». Les juges ne peuvent rien retrancher de cette é numération, ni rien y ajouter.
1327. V. DES EFFETS DE CETTE DEMI-INTERDICTION. — Là per- Quels sont les effets
sonne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut valablement acter, «on?- demi~lntcrdu> dans les divers cas qui viennent d'être énumérés, qu'avec l'assistance de son conseil. A défaut de cette assistance, les actes qu'elle fait sont, non pas nuls, mais annulables seulement, de môme que ceux qui émanent d'un interdit (voy. l'art. 502, et, cidessus, le n° 1292).
Quant aux actes qui ne sont point compris dans l'énumération de ceux pour lesquels la loi déclare le prodigue incapable, il petit valablement les faire seul. Ainsi, pour lui, l'incapacité, c'est V exception ; la capacité, le droit commun. D'où il faut conclure notamment qu'il peut, et sans l'assistance de son conseil :
1° Faire son testament; 2° se marier. La loi, en effet, ne le lui défend point. Mais, bien entendu, il devra prendre l'assistance de son conseil pour faire ses conventions matrimoniales, c'est-à-dire le règlement de ses rapports pécuniaires avec son futur conjoint : car il ne peut, à lui seul, disposer ni de ses capitaux, ni de ses immeubles (1). Quant à l'hypothèque qui pèse sur les biens du mari au profit de la femme (art. 2121), la femme du prodigue l'acquiert dans tous les cas, c'est-à-dire encore que le mariage ait eu lieu sans l'assistance du conseil. Cette hypothèque est, en effet,
(1) Ainsi, à lui seul, il ne peut que se marier sous le Hgime de la séparation de biens. Que s'il ne fait pas de contrat, ses meubles, autres encore que ses capitaux, tombent seuls dans la communauté : car il est tout aussi incapable de disposer tacitement qu'expressément, et le régime de la communauté légale a son fondement dans l'intention présumée des parties. — Comp. MM. Demol., t. Il, n° 740; Val., Cours de C. civ., p. 611; Aubry et Rau, t. I, \ 140, p. 573 et 574.
DE LA. MAJORITÉ, DE L'iNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.
Comment lo conseil judiciaire exeroe-t-il ses fonctions?
Quelles différences y a-t-il entre l'interdiction et la demi-interdiction résultant de la nomination d'un conseil judiciaire?
Quelles différences y a-t-il entre un demiinterdit et un mineur émancipé?
indépendante de la volonté du mari : qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la loi, dans un intérêt d'ordre public, l'établit toujours.
1328. — VI. Comment le conseil judiciaire exerce ses fonctions. — Il ne représente point le demi-interdit, il Y assiste seulement. Il ne suffit point, au reste, qu'il Y autorise à faire tel ou tel acte; il faut qu'il Yassiste, c'est-à-dire qu'il prenne part, par sa présence et son consentement, à la passation de l'acte, qu'il y coopère, en un mot.
Cependant dans la pratique on se contente, quant aux actes extrajudiciaires, d'un consentement donné par un écrit séparé et antérieur à la passation de l'acte.
Mais un consentement donné après coup n'aurait aucune valeur, et, par conséquent, aucun effet.
13^9. — VII. Différences entre l'interdiction et la demi-interdiction RÉSULTANT DE LA NOMINATION d'un CONSEIL JUDICIAIRE.
1° L'interdit est frappé d'une incapacité générale; il ne peut rien. L'incapacité du demi-interdit est spéciale, c'est-à-dire restreinte à certains actes énumérés par la loi (art. 499 et 513) ; en dehors de ces actes, il est tout aussi capable qu'un majeur ordinaire.
2° L'interdit n'agitpoint en personne; il a un tuteur qui le représente, qui agit pour lui (voy. le n° 1165). Le demi-interdit, au contraire, exerce lui-même et en personne tous ses droits, sauf à prendre l'assistance de son conseil dans les cas spécifiés par la loi.
3° L'interdiction produit son effet quant aux actes postérieurs et quant -aux actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée (voy. les nos i29i et g.), La demi-interdiction, au contraire, ne produit d'effet que dans l'avenir; elle n'a aucune influence sur les actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée (comp. les art. 502 et 503). M. Valette explique très bien la raison de cette différence. « La faiblesse d'esprit et la prodigalité, dit-il, peuvent exister à des degrés différents et avec des nuances très nombreuses; il n'y aurait aucune sûreté pour les tiers s'il était possible, après le jugement, de frapper d'une nullité rétroactive les actes antérieurs. L'imbécillité et la folie ont, au contraire, des caractères d'une nature si tranchée et si apparente, qu'il est ex I reniement difficile que les tiers n'en aient pas été instruits (1). »
1330. — VIII. Différences entre le demi-interdit et le mineur émancipé. — L'un et l'autre exercent eux-mêmes leurs droits j l'un et l'autre ont un curateur sans l'assistance duquel ils sont incapables de faire certains actes. Leur position parait donc identique. Ils diffèrent cependant sous plusieurs rapports. Je cite les principaux :
1° Le mineur émancipé ne peut faire certains actes qu'avec l'as-
ti I) Sur Proud., t. II, p. 370. Voy. au^si M. Deinol., t. 11, n° 662.