DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
KK Répétition. DE LA DISTINCTION DES1HENS
GENERALITES
1331. — I. Des objets du droit. — Le droit civil a pour objet : 1° les personnes; 2° [ex biens; 3° les actions ou la procédure, c'està-dire la manière dont nous devons procéder en justice pour faire reconnaître et pour exercer nos droits, lorsqu'on les méconnaît (1). Le Gode civil ne traite point des actions; cette matière appartient au Gode de procédure.
Quant aux personnes, elles forment l'objet du livre Ier du Gode civil : c'est là que la loi règle leur état, leur condition et leur capacité.
Le livre IIe est relatif aux biens et aux droits divers qu'on peut avoir sur eux. — Nous verrons dans le livre IIIe comment ces droits s'acquièrent et comment on les transmet (2). , , 1332. — II. Définition des choses et des diens. — On entend
Ou eiileiid - on par m
choses?^ par choses tout ce qui existe, et par biens les choses qui sont sus-
ceptibles d'une propriété publique ou privée, c'est-à-dire qui peuvent être appropriées à telle personne ou à telle corporation, à l'exclusion des autres liommes. Ainsi, l'air, la lumière et les astres, qui sont des choses, et des choses assurément fort utiles aux hommes, ne sont pas des biens, juridiquement parlant : car, étant par leur nature destinés à l'usage de tous, ils échappent à toute appropriation : personne ne peut avoir sur eux une propriété exclusive (voy. toutefois les art, 542, 672 et 678).
(1) (( Ômne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad t'es, vel ad actiones. » Gaius, comment. I, \ 8; Inst. de Just., pr. De jure persan.
(2) Le premier projet de Cambaccrès (ci-dessus, n° 31) contenait quatre lia res, intitulés, la 1er, De l'état des personnes; le 2e, Des Meus ; le 3% Des contrats, et le 4% Des actions. Voy. Valette, De ta propriété et de la distinction des bien* fourrage posthume)^ p. 2.
Par biens
DE LA DISTINCTION DES DIE.NS
D'où biens?
vien l le mot
Les choses diffèrent donc des Mens, comme le genre diffère de Yespèce : les choses sont le genre, les biens l'espèce.
La loi, au reste, se sert indifféremment des deux mois; quand elle parle des choses, elle entend toujours désigner les biens, c'està-dire les choses susceptibles d'entrer dans le patrimoine de quelqu'un.
hemotbiens vient de l'adjectif bonus..., qui vient lui-même du verbe beare lequel signifie rendre heureux. C'est qu'en effet les biens contribuent au bonheur des hommes par l'utilité inorale ou matérielle qu'ils en retirent.
1333. — III. Des droits relatifs aux biens : droits réels, droits personnels. — L'idée de droit et l'idée à' obligation, quoique distinctes dans leur nature et opposées dans leurs effets, sont simultanées dans leur origine et inséparables dans leur existence : l'idée de droit engendre nécessairement l'idée d'obligation, et réciproquement. Gomment, en effet, la loi me confère-t-elle un droit de propriété sur un objet, si ce n'est en imposant à toute autre personne que moi Y obligation de ne pas toucher à ses produits? Quand suis-je créancier ? Évidemment quand un autre est mon débiteur!
Tout droit a donc pour corrélatif nécessaire une obligation.
— Le droit consiste dans la faculté accordée à une personne de faire ou d'exiger quelque chose.
V obligation consiste dans la nécessité légale de procurer à quelqu'un un bénéfice, soit en faisant, soit en s'abstenant de faire une chose.
1334. — Les droits sont réels ou personnels. Le droit réel est la faculté accordée à une personne de s'attri- avoir relativement aux
buer, à l'exclusion de toute autre, l'utilité totale ou partielle d'une Qu'est-ce qu'un droit chose.
Le droit personnel est la faculté qu'a une personne d'exiger qu'une ou plusieurs autres personnes nommément désignées lui procurent un avantage, soit en faisant, soit en s'abstenant de faire une chose. La personne autorisée à exiger le bénéfice qui fait l'objet de l'obligation s'appelle créancier; celle qui est tenue de le procurer s'appelle débiteur. De là est venue l'habitude de désigner le droit personnel sous la dénomination de créance, et l'obligation sous le nom de dette.
Ainsi, le droit de propriété, c'est-à-dire la faculté attribuée à une personne de retirer d'une chose toute l'utilité qu'elle peut donner, est un droit réel.
Le droit que j'ai contre vous, à l'effet de vous contraindre d'exé^ cuter telle obligation dont vous êtes tenu envers moi, par exemple, l'obligation de me rendre propriétaire d'Une chose que vous m'a^ vez promise, de faire mon portrait, de me payer telle somme d'argent, est un droit personnel, une créance*
1335. — Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat sur une chose. La relation qu'il établit existe, sans aucun intermédiaire -, entre la personne qui en est nantie et la chose qui en est l'objet ;,
Quels droits peut-on
réel
Un droit yersonml?
DE LA DISTINCTION DES DIENS
Quel est le corrélatif du droit réel?
Le droit personnel, au contraire, ne donne sur la chose qui en est l'objet aucune puissance directe et immédiate. Ainsi, lorsqu'une chose m'est due, je ne puis arriver à elle que par l'intermédiaire du débiteur, qui reste interposé entre elle et moi, tant qu'il n'a pas accompli son obligation. Le rapport qu'il établit existe donc directement, immédiatement, entre le créancier et le débiteur, et médiatement entre le créancier et la chose qui lui est due.
En d'autres termes, le droit réel est un droit acquis, établi dès à présent sur une chose ; le droit personnel est un titre pour avoir la chose, un acheminement vers le droit réel. Ainsi, quand je suis propriétaire, j'ai un droit acquis sur une chose : mon droit est réel. Si quelqu'un est obligé de me rendre propriétaire d'une chose qu'il se propose d'acquérir, j'ai un titre pour acquérir cette chose : mon droit est personnel; il sera réel, au contraire, lorsque mon débiteur m'aura, par l'exécution de son obligation, procuré le droit qu'il m'a promis.
Le droit réel a pour corrélatif une obligation générale et négative, c'est-à-dire l'obligation imposée, non pas à tel ou tel individu, mais à toute personne autre que celle qui est investie du droit, de s'abstenir de tous actes qui pourraient en entraver l'exercice. Prenons pour exemple le droit réel par excellence, le droit de propriété : si nous l'analysons, qu'y trouvons-nous? D'une part, la faculté attribuée au propriétaire de retirer toute l'utilité de la chose sur laquelle son droit est établi, et, d'autre part, l'obligation imposée à toute autre personne, sans distinction, de ne pas toucher aux produits de cette chose et de s'abstenir de tous actes qui pourraient entraver le propriétaire dans l'exercice de son droit.
Le droit personnel, au contraire, a pour corrélatif, non plus, comme le droit réel, une obligation générale, mais une obligation relative, c'est-à-dire une obligation imposée à une ou plusieurs personnes individuellement déterminées.
Vous vous êtes engagé envers moi à me faire avoir, à telle époque, la propriété d'une chose que vous n'avez pas encore, mais que vous vous proposez vous-même d'acquérir : vous êtes mon débiteur de cette chose ; j'en suis le créancier. Mon droit est personnel : car l'obligation sur laquelle il repose est restreinte à votre personne; vous en êtes seul tenu.
Vous vous êtes engagé envers moi à ne pas jouer comme acteur sur tel théâtre. Mon droit est encore personnel : car le bénéfice que j'en dois tirer ne m'est dû que par vous seul ; mon droit est restreint et limité à votre personne.
1336. — Ainsi, ce qui distingue le droit réel du droit personnel, c'est que le droit réel existe adversiis omnes, tandis que le droit dis que ie droit pei'son- personnel n'existe qu'advenus certam versonam.
nel est appelé un droit n> * r • i t i i • / n i > > i
relatif? C est ce qui a lait dire que le droit réel est un droit gênerai,
absolu, c'est-à-dire opposable à tout le monde ; tandis que le
Du droit personnel?
Pourquoi le droit réel est-il appelé un droit absolu ou général, tan
DE LA DISTINCTION DES BIENS
droit personnel est simplement relatif, c'est-à-dire établi seulement contre une ou plusieurs personnes individuellement déterminées (1).
Les tiers, ainsi que nous allons le voir, ont un intérêt bien [dus marqué à connaître l'existence des droits réels qui grèvent les biens de la personne avec laquelle ils se mettent en relation, que P existence des droits personnels dont elle peut être tenue. Si donc la loi eût été bien faite, elle eût pris soin de donner limitativement rémunération des droits réels. C'est malheureusement ce qu'elle a négligé de faire.
De là une grande incertitude sur la nature de certains droits.
1337. — Quoi qu'il en soit, on peut citer, à titre d'exemples, comme faisant certainement partie des droits réels :
1° Le droit de propriété;
2° Le droit d'usufruit;
3° Le droit d'usage;
4° Le droit d'habitation ;
5° Les servitudes ou services fonciers;
6° Le gage ;
7° Uantichrèse;
8° Le privilège;
9° V hypothèque ;
1338. — La distinction que nous venons de faire entre les droits réels et les droits personnels n'est pas purement doctrinale. Il
(1) M. Ortolan, dans sa Généralisation du droit romain, p. 636 et suiv., a exposé ex professo la théorie des droits réels et des droits personnels. Comp. M. Démangeât, Cours élém. de dr. rom., t. II, p. 164 et suiv. de la 3e édition.
— Cette distinction des droits réels et des droits personnels pourrait être rendue très intelligible au moyen d'une fiction de droit. 11 suffirait, pour cela, de personnaliser les choses, c'est-à-dire de les considérer comme des personnes capables de s'obliger envers quelqu'un. On dirait alors : Tout droit suppose une dette; tout créancier a son débiteur. Or, le débiteur, je veux dire la personne obligée de procurer le bénéfice qui fait l'objet du droit, peut être soit une chose, considérée comme une personne civile, soit une personne proprement dite. Au premier cas, le droit est réel ; au second, il est personnel.
Ainsi, lorsque je suis propriétaire d'une chose, mon droit est réel : car c'est la chose môme sur laquelle mon droit est établi qui est obligée envers moi : elle me doit tous ses services, tous les avantages qu'elle peut procurer.
J'ai le droit, je suppose, d'appuyer ma poutre sur votre mur. Mon droit est réel : car le bénéfice qui en fait l'objet doit m'étre procuré, non par vous, mais par votre mur. C'est votre mur qui est obligé envers moi; c'est lui qui est mon débiteur.
Vous m'avez promis de labourer mon champ chaque fois que vous laboureriez le vôtre. Mon droit est personnel : car le bénéfice que j'en dois retirer doit m'étre procuré, non par votre champ, mais par vous. C'est vous qui êtes obligé envers moi ; c'est vous qui êtes mon débiteur.
Il se peut qu'une chose et qu'une personne soient en même temps obligées envers une autre personne : deux droits existent alors, un droit réel et un droit personnel. Ainsi, lorsque je vous prêle une somme d'argent, et que vous affectez par hypothèque un immeuble au paiement de votre dette, j'ai pour obligés vous et votre immeuble; j'ai deux débiteurs au lieu d'un.
Quels sont les droits réels reconnus par le Code?
Quel intérêt y a-t-il à distinguer les droits réels des droits personnels ?
f>78 DE LA DISTINCTION DES BIENS.
existe, en effet, entre ces deux classes de droits des différences pratiques fort remarquables, qu'il importe de connaître.
1° Le droit réel est un droit de préférence; le droit personnel, un droit sans préférence.
Je m'explique.
Lorsqu'une chose est obligée envers moi, c'est-à-dire lorsque j'ai sur elle un droit réel, celui à qui elle appartient ne peut pas, sans mon consentement, l'obliger envers quelqu'un à mon préjudice. Los droits constitués sur elle postérieurement au mien ne viennent point en concours avec lui; je passe avant tout (1)1 Ainsi, lorsque le propriétaire d'un bien sur lequel j'ai un droit réel d'usufruit constitue sur ce bien un autre droit d'usufruit, ou telle autre servitude, mon droit reste entier; il ne subit aucune diminution. Ces droits, constitués postérieurement au mien, sont nuls quant à moi, et ne peuvent être exercés à mon préjudice. — De môme, lorsqu'un bien a été hypothéqué successivement à différents créanciers, et (pie l'argent provenant de la vente qui en a été faite est insuffisant pour les désintéresser tous, cet argent, au lieu d'être distribué entre eux proportionnellement au montant de leurs créances, appartient au premier créancier hypothécaire inscrit, à l'exclusion des autres.
Lors, au contraire, qu'une personne est obligée envers moi, elle peut, sans mon consentement, me donner, en contractant de* obligations nouvelles, dos cocréanciers, don! les droits, quoique postérieurs au mien viennent en concours avec lui. Leur présence porte à mon droit une atteinte (pie je dois subir : car la circonstance qu'il est antérieur au leur ne constitue point à mon profit une cause de préférence. Ainsi je ne prime personne : si mon débiteur est insolvable, je souffre comme chacun des autres créanciers.
Cette théorie est écrite, en ces termes, dans l'article 20lJ3 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. . . », c'est-à-dire à moins que les biens du débiteur, ou quelques-uns d'eux, ne soient eux-mêmes obligés envers quelques-uns des créanciers.
133(J. — 2° Le droit réel donne, du moins en général, un droit de suite; le droit personnel n'en donne pas.
Lorsqu'une chose est obligée envers moi, le droit que j'ai sur elle la suit partout où elle passe : peu m'importe qui la possède ; peu m'importe qui en a la propriété. Entre quelques mains qu'elle soit, elle reste mon obligée. Ainsi, lorsque mon débiteur aliène la chose sur laquelle j'ai un droit réel d'hypothèque, le tiers acquéreur de cette chose est obligé de subir le droit que j'ai sur elle : il faut qu'il me paie ou qu'il consente à perdre la chose par lui acquise.
(I) Tel est, au moins, le droit commun. Mais voy. l'explic, de l'art, 2095.
DE LA DISTINCTION DES MENS. 679
Il n'en est plus de môme lorsque c'est une personne qui osl obligée envers moi. J'ai pour gage tous ses biens; mais, si elle les aliène, ils sortent de mou gage en même temps qu'ils sortent de son patrimoine : l'aliénation qu'elle en fait, pourvu qu'elle agisse de bonne foi, est irrévocable, même envers moi, etje suis forcé de la subir (1).
1340. — En principe, les droits qui nous appartiennent, qu'ils un droit tm ne soient réels ou qu'ils soient personnels, sont transmissibles à nos Peu*".u pas> sous "n
1 r ' certain rapport, être
héritiers. Par exception, certains droits, tels que les droits d'usu- personnel, et r^ciprofruit, d'usage et d'habitation, sont exclusivement attachés à la quemen personne qui en est nantie : ils s'éteignent avec elle quand elle meurt (art. 617 et 625).
Lorsqu'un droit est héréditaire, c'est-à-dire transmissible aux héritiers, on l'appelle réel; dans le cas contraire, on dit qu'il est personnel.
Ainsi, un droit qui est réel, en ce sens qu'il est établi sur une chose, peut être personnel, en ce sens qu'il est intransmissible aux héritiers : tel est, par exemple, le droit d'usufruit. A l'inverse, un droit qui est personnel, en ce sens qu'il n'existe qu' adversiis certain personam, peut être réel, en ce sens qu'il est transmissible aux héritiers du créancier.
1341. — IV. Division des biens. — Les chapitres I et II de notre comment ie code Titre traitent des biens, considérés en eux-mêmes; le chapitre III divise-t-»1 lcs b,ens? s'occupe des biens, considérés dans leurs rapports avec les personnes.
Considérés en eux-mêmes, et abstraction faite des personnes qui les possèdent, les biens sont :
1342. — a. Corporels ou incorporels. — Les choses corporelles Qu'est-ce qu'une cimsont celles qui, ayant un corps réel, peuvent être saisies par l'un se con)0reUe-
ou par l'autre de nos sens : tels sont, par exemple, une maison, un cheval, l'odeur d'une lleur.
Les choses incorporelles sont celles qui, n'ayant point de corps Une cll09e ?„ro,p*»susceptible de tomber sous nos sens, ne peuvent être comprises relle ?
(1) D'autres différences existent entre le droit réel et le droit de créance. Ainsi, on peut ajouter :
3° La prescription court contre les droits réels, non seulement lorsqu'ils sont purs et simples, mais encore lorsqu'ils sont à terme ou conditionnels. — Elle ne court point, au contraire, contre les droits personnels à terme ou conditionnels, tant que le terme n'est pas échu ou que la condition n'est pas réalisée (voy., au t. III, le n» 1916).
4° On peut, par la prescription, acquérir certains droits réels. — Ce mode d'acquisition ne s'applique point aux droits personnels (voy., au t. III, les nos 1759 et 1760— >)•
o" La distinction des droits réels et des droits personnels sert, en outre, à déterminer la compétence des tribunaux. Ainsi, lorsqu'un droit réel immobilier devient l'objet d'un procès, l'action doit être portée devant le tribunal de la situation de Vobjet litigieux. — C'est, au contraire, le tribunal du domicile du débiteur qui est compétent, lorsque le droit qui fait l'objet du procès est personnel, mobilier ou immobilier (voy. l'art. 59, C. pr.).
DE LA. DISTINCTION DES BIENS
Tous les droits sontils rangés dans la classe des biens incorporels ?
Pourquoi le droit de propriété a-l-il été range parmi les choses corporelles '.'
que par l'intelligence. Les droits organisés par la loi clans l'intérêt des personnes, tels qu'un droit d'usufruit, de servitude, une créance..., n'ont, en effet, aucun corps saisissable; nous ne les pouvons concevoir que par un travail de l'esprit. Les droits forment donc la classe des choses incorporelles.
1343. — Tous les droits cependant ne sont point rangés dans la classe des biens incorporels : la loi n'y comprend que les droits personnels et les démembrements du droit de propriété, tels que l'usufruit et les servitudes. Quant au droit de propriété, il figure parmi les biens corporels.
Rationnellement cette distinction est inexplicable. Le droit de propriété n'est, en effet, qu'une abstraction. Il n'a point de forme, de couleur, de corps matériel susceptible de tomber sous l'un de nos sens : c'est, par conséquent, de même que tout autre droit, un être de raison, une chose immatérielle qui ne peut être comprise que par un travail de l'esprit, une chose incorporelle, en un mot! D'où vient donc qu'on l'a rangé parmi les biens corporels,
alors qu'on classait ses démembrements (l'usufruit, l'usage )
parmi les biens incorporels? — Cette anomalie s'explique historiquement. La propriété, étant le droit le plus absolu et le plus entier qu'il soit donné à l'homme d'avoir sur une chose, assujettit cette chose si étroitement envers le propriétaire et la lui rend tellement propre, qu'on a fini, confondant le droit avec son objet, par représenter matériellement la propriété par la chose même sur laquelle elle est établie. De Là cet usage des Romains de désigner le droit de propriété par la chose même sur laquelle il porte. Au lieu de dire : j'ai acquis un droit de propriété sur cette
chose , la propriété de cette chose est à moi..., ils désignaient
directement, immédiatement, la chose, sans mentionner expressément le droit. J'ai acquis cette chose, disaient-ils; cette chose est à moi.
Les autres droits, au contraire, tels, par exemple, que l'usufruit ou l'usage, ou bien encore une servitude prédiale, ne peuvent point être confondus avec la chose matérielle sur laquelle ils portent, puisque cette chose et les droits qui pèsent sur elle sont dans des mains différentes. Aussi, lorsqu'on en parle, est-il impossible de les faire connaître sans les mentionner expressément. On dit donc : j'ai l'usufruit de cette chose; j'ai une servitude sur cette chose.
Ces habitudes de langage ont exercé une influence sur la doctrine elle-même. Gomme en parlant de la propriété on ne mentionnait jamais le droit (chose incorporelle), mais seulement la chose corporelle qui en était l'objet, tandis que, dans l'énoncé des autres droits, la formule qu'on employait pour les faire connaître portait toujours immédiatement sur le droit même qu'on voulait désigner, et médiatement sur la chose corporelle qui en était l'objet, les jurisconsultes romains, dominés par cette diversité de langage, finirent par ranger le droit de propriété parmi les
DE LA DISTINCTION DES BIENS
choses corporelles, tandis qu'ils classèrent les autres droits parmi les choses incorporelles (1).
Cette distinction, quoique peu rationnelle en soi, avait eu sur le droit romain une trop grande influence pour qu'on put la réformer. Notre ancien droit français l'accepta sans même la discuter. Les rédacteurs du Gode l'ont également reproduite, sinon expressément, au moins implicitement (voy. la rubrique du chap. VIII, tit. VI, liv. III. —Voy., en outre, les art. 1607 et 2075).
Ainsi, il est bien entendu que, dans les cas où la loi oppose les choses aux droits, c'est le droit de propriété qu'elle entend opposer aux autres droits (voy. l'explic. de l'art. 1127).
1344. — Il n'est pas inutile, au reste, de distinguer les choses corporelles (lisez : le droit de propriété) des choses incorporelles (lisez : les droits autres que le droit de propriété). Ainsi :
1° Les choses corporelles immobilières peuvent être hypothéquées. — Parmi les choses incorporelles, l'usufruit est le seul droit qui soit susceptible d'hypothèque (art. 2118);
2° Les choses corporelles peuvent être saisies par les créanciers de la personne à laquelle elles appartiennent, et vendues aux enchères, après affiches et publications. — Parmi les choses incorporelles, l'usufruit est le seul droit qui soit susceptible d'expropriation forcée (voy. l'art. 2204) ;
3° La vente de certaines choses incorporelles est soumise à des règles spéciales (voy. les art. 1689 et suiv.).
1345. — b. Meubles ou immeubles. — Les biens immeubles sont, à proprement parler, ceux que la nature ou la main de l'homme a rendus essentiellement immobiles, ou intransportables, par opposition aux choses qui, étant susceptibles de déplacement ou transportables, sont dites mobiles ou meubles.
Cette distinction est générale : elle embrasse même les droits, qui, selon que leur objet est mobilier ou immobilier, sont rangés dans la classe des meubles ou dans celle des immeubles. — Toutefois, certains droits existent qui, à cause de leur nature purement morale, ne peuvent être rangés ni parmi les meubles ni parmi les immeubles : tels sont les droits de famille, la puissance paternelle, le droit de se marier, la puissance maritale.
1346. — La division des biens en meubles et immeubles domine toute notre législation. Il n'est presque pas de matière où elle n'apparaisse avec une grande utilité pratique. Ainsi :
1° Les formalités de la saisie des immeubles sont plus compliquées, elles entraînent des délais plus longs, que celles auxquelles est soumise la saisie des meubles (voy. les art. 533 et s., 673 et s., C. pr.);
2° Les immeubles peuvent être hypothéqués. — Les meubles, à
Y a-t-il quelque intérêt pratique à distinguer les choses corporelles des choses incorporelles ?
Art. 516
Qu'est-ce qu'un immeuble ?
Un meuble ?
N'existe-t-il pas certains biens qui ne peuvent être rangés ni parmi les immeubles ni parmi les meubles
Quelles différences y a-t-il entre les règles qui régissent les immeubles et celles qui régissent les meubles ?
(l) M. Pellat, Exposé des princ. gén. de la propr. et de l'usufr., p. 5 et suivantes.
682 DE LA DISTINCTION DES BIENS
l'exception des navires, ne sont point susceptibles d'hypothèque (art. 2118 et 2119);
3° Quant aux immeubles, la prescription consiste dans la possession prolongée pendant le temps déterminé par la loi : tant que ce laps de temps n'est pas accompli, le propriétaire peut les revendiquer contre la personne qui les possède et en obtenir la restitution. — Quant aux meubles, au contraire, la prescription est, du moins en principe, dispensée du laps de temps : la possession suffit. Le propriétaire ne peut donc pas, en général, les revendiquer contre les tiers qui les possèdent. C'est ce qu'on exprime par cotte formule bien connue : en fait de meubles, la possessio7i vaut titre (yoy. l'art. 2279);
4° La loi permet bien plus facilement l'aliénation des meubles que celle des immeubles. Ainsi, le tuteur, qui, pour aliéner les immeubles du mineur, a besoin d'obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, n'est soumis à aucune de ces conditions quant à l'aliénation du mobilier (voy. les nos 1174 et s., 1186 et 1197). — La femme séparée de biens, quoique incapable d'aliéner ses immeubles, a la disposition de son mobilier (art. 1449). — Le mari, qui peut disposer à titre gratuit du mobilier delà communauté, ne peut point disposer au même titre des immeubles communs (art. 1422. — Voy., en outre, l'art. 1554) (1);
5° Lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale, tous les meubles qu'ils avaient au moment de la célébration de leur mariage tombent dans la communauté, tandis que les immeubles dont ils avaient la propriété ou la possession à la même époque leur restent propres (art. 1401 et 1402);
6° Les droits fiscaux auxquels donnent lieu les aliénations sonl plus ou moins forts, suivant que le bien aliéné est immobilier ou mobilier (2);
7° La compétence des tribunaux est déterminée, en matière réelle immobilière, par la situation de l'immeuble litigieux; en matière mobilière, par le domicile du défendeur (art. 59, G. pr.);
(1) La propriété mobilière était autrefois peu importante dans le patrimoine des familles. Aussi nos anciens législateurs en faisaient-ils peu de cas. Vilis mobilium possessio! disaient-ils. Pour eux, la véritable fortune, celle qui attira toute leur attention, qu'ils crurent devoir protéger contre de trop faciles aliénations, consistait exclusivement dans la propriété des immeubles. Ce mépris pour la propriété mobilière se concevait peut-être alors ; mais on regrette de le retrouver dans le Code. Les fortunes mobilières ont, en effet, atteint, par le développement de notre commerce et de notre industrie, un accroissement si prodigieux, qu'on peut, sans exagérer, affirmer qu'elles ont aujourd'hui une importance, sinon supérieure, au moins égale aux richesses immobilières. Notre Code n'est donc plus, sous ce rapport, en harmonie avec l'état actuel des fortunes.
(2) Ajoutez que l'aliénation des immeubles, non celle des meubles, est soumise à une certaine publicité. Voy. les art. 939 et suiv., 1069 et suiv. du Code civil, et la loi du 23 mars 1853 sur la transcription.
IMMEUBLES
8° Enfin, il peut arriver, après la mort d'un testateur, que deux personnes soient appelées à recueillir, l'une, tous les meubles, l'autre, tous les immeubles. On comprend combien alors notre distinction devient nécessaire : ce n'est que par elle qu'on peut reconnaître ce qui appartient à chacun des ayants droit.