III. — Du non-usage pendant trente ans
Art. TOC
ou'arrivo-t-ii lorsque 1852. — La loi est plus favorable à Yextinction des servitudes
(1) La loi fait elle-même l'application de cette idée lorsqu'elle dit dans l'art. 2177 : « Les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur avait sur « l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après « l'adjudication faite sur lui. »
(2) Nous étudierons, au Titre De la prescription (voy. le 3e vol., n°* 19.y>2 à Î955), la question de savoir si les servitudes s'éteignent par la prescription de dix ou vingt ans, acquise au profit d'un tiers qui a possédé le fonds servant en vertu d'un juste litre et de bonne foi.
SERVITUDES DU FAIT DE u'iIOMME. 925
qu'à leur acquisition. La prescription, eu effet, ne peut faire ac- us propriétaire du quérir que les servitudes continues et apparentes ; le non-usacrc, !!°,1t,,f ,,on,linfnti c-st
11 ii' o 7 losto pondant treille
au contraire, éteint toute espèce de servitudes. ans .si»>* exercer lu
Les trente ans de non-usage courent, dans tous les cas, du jour oh le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la servitude.
Ce jour varie suivant qu'il s'agit d'une servitude discontinue ou d'une servitude continue.
1853. — La servitude discontinue ayant besoin, pour son exer- Art. tôt.
cice, du fait actuel- de l'homme (voy le n° 1814), dès que le fait a. partir do quel modu propriétaire du fonds dominant vient à cesser, il y a non-usage, ^mmencent-nfa cou- Le point de départ des trente ans est, par conséquent, le dernier rirî acte d'exercice delà servitude. Ainsi/dans l'hypothèse d'une servitude de passage, les trente ans courent du jour où le propriétaire du fonds dominant a pour la dernière fois passé sur le fonds servant.
1851. — Quant aux servitudes continues, leur exercice, tenant à l'état même des lieux, est en quelque sorte inhérent à l'existence même de la servitude, et indépendant du fait de l'homme. L'inaction du propriétaire du fonds dominant ne peut donc point, à elle seule, constituer le non-usage. Il faut, de plus, qu'il ait été fait, soit par le propriétaire du fonds dominant, soit par le propriétaire du fonds servant, car la loi ne distingue pas, un acte contraire à V exercice de la servitude, c'est-à-dire, qui soit de nature à constituer l'héritage servant en possession de liberté.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une servitude de vue, bien que vous soyez absent de votre maison, et que vous teniez vos fenêtres closes et à volets, l'exercice de la servitude n'est point pour cela interrompu : car il consiste, non pas dans l'action de regarder, mais dans l'existence même des fenêtres, qui continuent d'exister, quoique fermées. Les choses pourraient donc rester en cet état pendant trente ans sans que la servitude subit aucune atteinte dans son existence. Que si, au contraire, vous faites disparaître vos fenêtres en les bouchant, si vous abattez le mur dans lequel elles sont établies, ou si votre voisin élève un mur qui les obstrue complètement, il y a alors non-usage et, par suite, extinction de la servitude, en supposant que ce nouvel état des lieux continue pendant trente ans sans réclamation de votre part.
1855. — Le non-usane continué pendant trente ans éteint-il la lc non-usagc Pen-
., , î.i »■! 'l '- i * • t i il (lanl trente ans éleint-
servitude, non seulement lorsqu il a ete volontaire de la part du u \a servitude, non propriétaire du fonds dominant, mais encore dans le cas où il a ^f^ontairP^ \l été forcé? En d'autres termes, lorsque l'usage de la servitude a P"» du propriété
' , 7 • . • î i> î j • i "uus oncol'e lorsqu il
été supprime par un obstacle que le propriétaire du londs dominant a été forcé y n'a pu empêcher ni faire cesser, la servitude reprendra-t-elle son cours, si plus tard les choses sont rétablies dans leur état primitif, quoique d'ailleurs l'obstacle qui en avait interrompu l'usage ait duré plus de trente ans?
Quelques personnes pensent que le non-usage n'éteint défini-
tivementla servitude qu'autant qu'il a été volontaire, et qu'ainsi, dans le cas où il a été forcé, la servitude est de plein droit rétablie, si les choses sont, même après plus de trente ans, remises dans leur premier état.
Cette solution repose sur deux idées principales :
1856. — 1° L'extinction de la servitude par le non-usage a pour fondement la présomption que le propriétaire du fonds dominant a renoncé à son droit; or, lorsque le non-usage a été forcé, cette présomption est impossible!
Lorsque le propriétaire du fonds dominant néglige d'user de la servitude, sans que rien s'oppose à l'exercice de son droit, ou lorsque l'obstacle qui l'empêche d'en user est de telle nature qu'il soit en son pouvoir de le faire cesser, soit par son propre fait, par exemple, en rétablissant les fenêtres qu'il avait bouchées, soit par les voies judiciaires, en faisant ordonner la démolition du mur par lequel le propriétaire du fonds servant les avait obstruées, il est naturel de supposer, s'il reste ainsi dans l'inaction pendant trente ans, qu'il a tacitement fait l'abandon de son droit.
Mais, s'il n'a cessé d'user de la servitude que parce qu'il y a été contraint par un obstacle qu'il ne pouvait ni prévenir ni faire cesser; si, par exemple, la source à laquelle il avait le droit de puiser de l'eau est tarie, si le fonds servant a été détruit par quelque cas fortuit, son inaction, ne constituant point alors un fait libre et volontaire, ne contient plus l'aveu tacite d'une renonciation à son droit.
1857. — 2° Les articles 701, 706 et 707 se bornent à poser le principe que le non-usage de la servitude en fait présumer l'abandon. Mais quand et à quelles conditions cette présomption a-t-elle lieu? Quand la prescription est-elle suspendue? Nos articles ne le disent point! C'est donc par les règles générales sur la prescription que notre question doit être décidée. Or, selon le droit commun, la prescription ne court peint contre ceux qui, ne pouvant pas agir, ne peuvent pas l'empêcher : contra non valentem agere non currit prœscriptio (i).
1858. — Ce système est trop contraire, d'une part, aux textes| de la loi, et, d'autre part, aux principes généraux de la prescrip tion, pour être admis.
a. Il est contraire aux textes de la loi. Les articles 704, 706 et 70 consacrent, en effet, X extinction de la servitude par le non-usage sans distinguer entre le non-usage volontaire et le non-usag( forcé. L'article 704 suppose même que le non-usage provient d'm cas fortuit qui a détruit le fonds dominant ou le fonds servant il a été, en effet, copié dans Domat (2), qui prévoyait précisémen cette hypothèse. Domat, il est vrai, déclarait que, si l'obstacl venait à cesser, même après le temps de la prescription, la servitud
(1) Toull., I. 111, nos 690 el suiv.; Zach., I. Il, p. 8G; Marc, sur l'art. 707.
(2) Lois viriles, liv. I, Titre XII, sect. IV, n° J.
SERVITUDES DU FAIT DE i/llOMME. 927
serait rétablie, sans qu'on pût imputer au propriétaire du fonds dominant de n'avoir pas usé de la servitude tant qu'a duré l'obstacle qui l'a empêché de l'exercer. Mais les rédacteurs du Code n'ont point admis ce tempérament : car, au lieu de le reproduire, ils ont déclaré expressément que la servitude ne serait rétablie qu'autant que les choses seraient remises dans leur ancien état avant Vexpiralion du temps prescrit par la loi pour l'extinction de la servitude par le non-usage, conformément à l'article 707.
Cette interprétation a d'autant plus de force, qu'outre qu'elle est tirée du texte môme de la loi, elle a été donnée par le législateur lui-même. « La raison dicte, disait le tribun Albisson au Tribunat, que les servitudes doivent cesser, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user; et, si ce nouvel état vient à cesser, la raison dicte encore qu'elles doivent revivre.
« Mais la liberté des héritages réclamerait contre l'effet de ce retour au premier état, s'il pouvait avoir lieu après une durée de temps indéfinie.
« C'est donc avec justice que laloi déclare que la servitude ne peut plus revivre, lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer F extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707 (1). »
La loi a dû le décider ainsi, afin qu'il ne fut point permis à un propriétaire d'élever, après des siècles passés, des prétentions sur les ionds voisins. Cette faculté eût donné lieu à des procès qu'on a dû prévenir dans l'intérêt de la sécurité des propriétés.
1859. — b. Il est contraire aux principes généraux de la prescription. Si, on effet, l'impossibilité d'agir empêche la prescription de courir, ce n'est qu'autant que l'obstacle d'où naît cette impossibilité est un obstacle de droit; les obstacles défait n'en arrêtent point le cours. Cette distinction est aujourd'hui généralement admise (voy. 3° vol., nos 1892-1894). Or, dans l'espèce, l'obstacle d'où est née pour le propriétaire dufonds dominant l'impossibilité d'exercer la servitude, est un pur obstacle de fait. La maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio ne peut donc pas le protéger.
Il n'y a d'ailleurs aucune injustice à laisser la prescription courir comment ic proprié-
. i • • P -, -, i, * i i • taire du fonds domi-
contre lui : car, si, en lait, il ne peut pas 1 empêcher de courir, nant interrompra-t-ii en exerçant la servitude, il peut, en droit, l'interrompre, soit en |a prescription <'»"■
? i ' ' i > le c;is ou le non usitée
se faisant donner par le propriétaire du fonds servant une recon- est forcé? naissance volontaire de la servitude, soit, en cas de refus, en l'assignant à l'effet d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son droit (art, 2244 et 2248. — Voy., cà ce sujet, le n° 1675, et, dans le 3e vol., les nos 1631 et 1916).'
S'il laisse passer trente ans sans user de ce moyen, son silence
(il Voy, Fcnel, t. 1!, p. 329,
a le même effet que son inaction dans le cas où le non-usage est volontaire : il fait présumer qu'il a voulu laisser éteindre sa servitude, qu'il y a renoncé (1).
1860. — Ainsi, soit que le non-usage ait été volontaire, soit qu'il ait été forcé, s'il a dure trente ans, la servitude est et reste définitivement éteinte, à moins que celui auquel elle est due n'ait civilement interrompu la prescription.
Est-ii nécessaire pour Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire, pour la conservation
conserver la servitude, -■* -, i 1 « in ,-in
do l'exercer soi-même? de la servitude, que celui auquel elle est due r exerce en personne :
qu'elle soit exercée par lui-même, ou qu'elle le soit par une
autre personne, par exemple, par des ouvriers agissant en son
nom et par son ordre, par un fermier, par un locataire, par un
usufruitier, peu importe. 11 suffit qu'elle le soit! L'exercice qu'en
ferait un possesseur de mauvaise foi suffirait même : car, en
l'exerçant, le possesseur a prêté son ministère au fonds, qui est
supposé l'avoir exercée, et qui la conserve par ce moyen (2).
An. 7oo. 1H61. — Par application de ce principe, la loi décide que, dans
Qaid, si, dans îc cas lecasoù le fonds dominant est indivis, c'est-à-dire commun entre
est \divu* îa^ervï.1 plusieurs personnes, il suffit, pour la conservation de la servitude,
tude n'est exercée que qu'elle soit exercée par l'un des copropriétaires. Ce propriétaire
par 1 un des coproprié- \ , l • * ■ 1 * i
taircs? il a pas pu d ailleurs, par deux raisons, retenir la servitude pour
lui seul et dans la limite du droit indivis qu'il a sur le fonds. D'une part, en effet, il existe entre les copropriétaires d'un fonds commun une obligation qui astreint chacun d'eux à faire ce qui est nécessaire à la conservation de la chose commune et de ses accessoires. D'autre part, chacun d'eux ayant un droit sur chacune des parcelles du fonds, il est impossible que celui qui agit limite à sa portion indivise les actes utiles qu'il l'ait: il les fait nécessairement pour le fonds tout entier, et, par conséquent, tant dans l'intérêt de ses copropriétaires que pour lui-même. Q»id, dans cette Cette décision s'applique même au cas où la servitude, consis-
hypothese, si la servi- tant dans un fait susceptible de division, n'a été exercée (rue par
tude consiste dans un * . ' i i
fait susceptible de di- 1 un des copropriétaires du fonds dominant et seulement pour la part correspondante à sa part indivise. Si, par exemple, étant propriétaire pour un quart d'un fonds jouissant du droit de prendre à une source voisine quarante voies d'eau par mois, il n'a pris, chaque mois, que dix voies d'eau, la servitude est éteinte pour le surplus, mais la partie qui est conservée l'est pour le fonds tout entier, et, par conséquent, dans l'intérêt de tous ceux auxquels il appartient.
au. tio. 1862. — La loi va plus loin encore. Elle décide que, si, parmi
Quia, si, dans le cas les copropriétaires du fonds dominant, il s'en trouve un contre le-
h'enten"amf,° iC^de CIU°1 ^a prescription ne peut pas courir, comme un mineur ou un
(1) En ce sens, Val., à son cours; Dnv , sur Toull., t. III, p. 326; Dur.. Bonn, et Uonst., sur l'art. 70i; MM. Gabriel Demantc, Revue de droit français et étranger, t. VII (I850j, p. 559 et sniv. ; DemoL, I. II, n° 979; Anbrv et, Rau, t. III, g 255, p. 102, note 7; Laurent, t. VIII, n« 29:;.
(2) MM. Dur., t. V, n° U-'i; DemoL, t. II, u° 995; Laurent, t. VIII, uu 309.
interdit, il aura, on conservant son droit, conservé lo droit do œyx auxquels io fond*
tous.
dominant appartient par indivis est mineur
vent-elles Être auga près-
1863. — Lorscrue lo Tonds dominant a cessé d'être indivis entre ou interdit?
. , \ ,. . ,., ,, , , ., , Si le fonds dominant
plusieurs, c est-a-dire lorsqu il a ete partage, il y a alors autant a eus partagé entre de fonds dominants qu'il y a de portions (voy. le n° 1841). Dans ^'XLrdcTdo't ce cas, l'exercice de la servitude par l'un des copropriétaires, sa servitude par run
d'eux scirninoritô ou
minorité ou son interdiction, n'aurait d'effet que quant à lui. son interdiction, pro-
fileront-ils awx autres'
1864. — « Le mode de la servitude (c'est-à-dire la manière Art. tos. d'en user) peut se prescrire comme la servitude elle-même et de Le mode do îaservi-
i ■>. •* ~ //i\ tude est-il susceptible
la même manière (1). » dc so perilre p£ le
Quoique cette disposition soit placée sous la section relative à non-usage, de môme
^ t- r r , , s que la servitude'
Y extinction des servitudes, personne n hésite a reconnaître que Les servitudes peula généralité même de ses termes la rend applicable, non seule- mMtîe/par ment à la prescription ex/inctive, mais encore à la prescription ™'P'ion acquisitive du mode des servitudes.
Remarquons toutefois que, tandis que la prescription extinctive s'apppliqueàtoute espèce de servitudes, la prescription acquisitive n'est applicable qu'aux servitudes continues et apparentes (voy. le n° 1823).
Ainsi, toutes les servitudes, de quelque nature qu'elles soient, peuvent être diminuées par la prescription. Les servitudes continues et apparentes sont les seules qui soient susceptibles d'être augmentées par ce moyen.
1865. — Gela posé, parcourons quelques espèces.
1° Si le propriétaire du fonds dominant exerce pendant trente QUia, si ic propliéans une servitude autre que celle qui lui est due, la servitude Jj'j™ ewree^pemiant dont il n'a pas usé est éteinte; mais celle qu'il a exercée à la «'-ente ans une servi-
■ a n n m • -n l * î p ■ l' ll,tle ;u,tre l"6 celle
place est-elle acquise Y Oui, si elle est a la lois continue et appa- qUi lui est due? rente; non, dans le cas contraire.
Je vous ai concédé le droit de construire sur mon fonds un aqueduc pour conduire sur le vôtre l'eau provenant d'une source qui est dans le mien; vous n'avez pas construit l'aqueduc, mais pendant trente ans vous êtes venu puiser de l'eau à ma fontaine : la servitude çY aqueduc dont vous n'avez pas usé est éteinte par l'effet du non-usage ; quant à la servitude de puisage que vous avez exercée, elle n'est pas acquise, car elle est discontinue.
Si nous renversons l'espèce, la solution sera différente : la servitude de puisage, dont le propriétaire du fonds dominant n'a pas usé, est bien éteinte, comme dans la première espèce ; mais la servitude d'aqueduc qu'il a exercée est acquise, puisqu'elle est continue en même temps qu'apparente.
1866. — 2° Le propriétaire du fonds dominant a usé de la ser- Qni<i,s'i\ a usédeia vitude qui lui appartient, mais il en a usé d'une manière autre auT'ofals^'un^inaque celle qui lui était tracée par son titre : le mode qu'il n'a pas niè,e autre (iue cellc
(1) Sur cette importante disposition, voy. M. Dupret, Revue de droit français et étranger, t. III (1846), p. 817 et suiv.
qui lui était tracée par exercé est perdu. Celui dont il s'est servi est ou n'est pas acquis, suivant qu'il constitue ou non une servitude continue et apparente. Vous m'avez concédé un droit de passage sur telle partie déterminée de votre fonds; pendant trente ans je passe sur un autre point : j'ai perdu le droit de passer sur la partie de votre terrain qui était grevée de la servitude, etje n'ai point acquis le droit de passer sur la partie qui n'y était point soumise. Dans ce cas, l'extinction du mode de la servitude emporte implicitement l'extinction de la servitude elle-même (1). Qmd, smi n'a pas 1867. — 3° J'ai exercé la servitude selon mon titre, mais je n'ai
donnai'i i°e 'droit6 de Pas fait tout ce qu'il me donnait droit de faire : dans ce cas, j'ai
fafre? conservé ma servitude dans la limite de l'usage que j'en ai fait.
Vous m'avez concédé le droit d'avoir, à la distance prohibée, deux fenêtres sur votre fonds ; je n'en ai ouvert qu'une : après trente ans, le surplus de ma servitude est éteint, je n'ai plus droit qu'à une seule fenêtre.
Quid, sii a fait 1868. — 4° J'ai exercé ma servitude, mais j'ai fait quelque chose
quoique chose de plus? fje ^^ (me 0(? qU@ j 'avais le droit de faire. Ma servitude reste intacte : car, ayant fait plus qu'elle ne comportait, il est vrai de dire que je l'ai exercée pour le tout. Quant à l'excédent, je l'ai ou je ne l'ai pas acquis, suivant qu'il s'agit ou non d'une servitude continue et apparente. Vous m'avez concédé le droit de passer à pied sur votre héritage; pendant trente ans j'y passe en voiture : je n'ai point perdu le droit de passer à pied, mais je n'ai point non plus acquis le droit de passer en voiture, car ce droit constitue une servitude discontinue. — Vous m'avez cédé le droit d'ouvrir une fenêtre sur votre fonds; j'en ouvre deux : si elles subsistent pendant trente ans, j'aurai acquis le droit de les avoir, car la servitude que j'ai exercée est tout à la fois continue et apparente.
Quid, s'il n'a usé que 1869. — 5° Si le propriétaire du fonds dominant n'a usé pendant trente ans que de la servitude accessoire, par exemple, s'il a passé sur le fonds asservi, sans jamais puiser à la fontaine l'ëau qu'il a le droit d'y prendre, tout est perdu : la servitude principale (la servitude de puisage), par l'effet du non-usage, et la servitude accessoire (la servitude de passage), par application du principe que l'accessoire ne survit point au principal.
(1) Il y a ici ce que les auteurs appellent une assignation limitative, par opposition à l'assignation simplement démonstrative. — Voy. MM. Aubry et Rau, t. III, l 255^ p. 109.
de la servitude accessoire?
APPENDICE
Loi du 27 février 1880,
Relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou aux interdits, et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur (1).
Art. 1er. Le tuteur ne pourra aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations, et autres meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur ou à l'interdit, — Le conseil de famille, en autorisant l'aliénation, prescrira les mesures qu'il jugera utiles.
Art. 2. Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d'après l'appréciation du conseil de famille, 1500 francs en capital, la délibération sera soumise à l'homologation du tribunal, qui statuera en la chambre du conseil, le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l'article 883 du Code de procédure civile. — Dans tous les cas, le jugement sera rendu en dernier ressort.
Art. 3. L'aliénation sera opérée par le ministère d'un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour.
Art. 4. Le mineur émancipé au cours de la tutelle, môme assisté de son curateur, devra observer, pour l'aliénation de ses meubles incorporels, les formes ci-dessus prescrites à l'égard du mineur non émancipé. — Cette disposition ne s'applique pas au mineur émancipé par le mariage.
Art. 5. Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l'aliénation nécessaire ou utile. — 11 devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l'interdit, de quelque manière que ce fût, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. — Le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long. — Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas, comme dans celui prévu par le paragraphe précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur, au nom
(1) Cette loi a été promulguée lorsqu'une partie du présent volume était déjà imprimée.
932 APPENDICE
du mineur ou de l'interdit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée. — Les délais ci-dessus ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.
Art. 6. Le tuteur devra faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit, ou qui leur adviendraient par succession ou autrement, et ce, dans le délai de trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long, auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit en l'article précédent. — Les règles prescrites par les articles ci-dessus et par l'article 455 du Code civil seront applicables à cet emploi. — Les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi.
Art. 7. Le subrogé tuteur devra surveiller l'accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents. Il devra, si le tuteur ne s'y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille, devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes.
Art. 8. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance publique, soit des administrations hospitalières. — Le conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique et les commissions administratives rempliront à cet effet les fonctions attribuées au conseil de famille. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux administrateurs provisoires des biens des aliénés, nommés en exécution de la loi du 30 juin 4838.
Art. 9. Les tuteurs entrés en fonctions et les mineurs émancipés antérieurement à la présente loi seront tenus de s'y conformer. Les délais courront pour eux à partir de la promulgation.
Art. 10. La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation de ces titres.
Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les délais, en ce qui concerne ces colonies, seront, quand il y aura lieu, augmentés des délais supplémentaires fixés, à raison des distances, par la loi du 3 mai 1862.
Art. 12. La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 sont abrogés. — Sont également abrogées toutes les dispositions de lois qui seraient contraires à la présente loi.
Pages.
Avertissement v
Introduction .. 1
De la publication, des effets, et de l'application des lois en