II. — De la confusion
1851. — La confusion est la réunion dans la même personne de deux qualités qui, étant incompatibles entre elles, se détruisent réciproquement; appliquée aux servitudes, la confusion est la réunion sur la même tête de la qualité de propriétaire du fonds dominant et de celle de propriétaire du fonds servant. Lorsque cette réunion a lieu, la servitude est éteinte, car un propriétaire ne peut pas avoir une servitude sur son propre fonds : Res sua nemini servit; l'exercice de l'ancienne servitude devient alors l'exercice du droit de propriété.
Ainsi, lorsque, par une cause quelconque, le propriétaire du fonds dominant acquiert le fonds servant, ou réciproquement, la servitude cesse d'exister.
Mais la confusion peut elle-même cesser. La servitude revivrat-elle alors? Il faut, pour répondre à cette question, distinguer si la cessation de la confusion a eu lieu ex antiquâ causa ou ex causa nova.
La confusion cesse ex antiquâ causa, lorsque l'acquisition qui
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Qu'arrive-t-il lorsque, par une cause quelconque, le fonds dominant et le fonds servant se trouvent réunis dans la même main ?
Quid, si cette confusion vient à cesser
l'avait produite se trouve révoquée, rescindée ou résolue, par suite d'une condition ou d'un vice qui, dès le principe, était en elle. Dans ce cas, l'acquisition, et la confusion qu'elle avait produite, étant réputées n'avoir jamais existé, les choses se trouvent remises au même état qu'auparavant : la servitude est donc réputée n'avoir jamais cessé d'exister.
J'ai acquis le fonds A, sur lequel j'avais une servitude. Si cette acquisition a été faite sous une condition résolutoire, expresse ou tacite, si elle m'a été consentie par un incapable, ou, enfin, si elle est infectée du vice de dol, de violence ou d'erreur, elle n'est pas irrévocable. Supposons-la anéantie par l'effet d'une des causes qui la rendent révocable, résoluble ou rescindable : elle sera alors réputée n'avoir jamais existé; la confusion qu'elle avait produite se trouvera ainsi elle-même révoquée, non seulement pour l'avenir, mais encore dans le passé. Les choses, et avec elles la servitude, seront donc remises au môme état qu'auparavant (voy. l'cxplic. de l'art. 1183) (1).
La confusion cesse ex causa nova, lorsque la cause qui la fait cesser n'est point née avec l'acquisition môme qui l'avait produite. J'ai acquis le fonds A, sur lequel j'ai une servitude; plus lard, je vends, je donne ou je lègue ce même fonds, soit ta son ancien propriétaire, soit à une autre personne : dans ce cas, la confusion, étant née d'une acquisition qui a produit tout son effet, a elle-même produit tout le sien. La servitude est et reste éteinte.
Toutefois, et à supposer qu'elle fût, alors qu'elle existait, continue et apparente, elle revivra par la destination du père de famille, si le propriétaire dans la personne duquel s'était produite la confusion a maintenu les deux héritages dans leur rapport d'asservissement de l'un à l'autre, jusqu'au moment de l'aliénation qui les a de nouveau séparés (art. 693). Bien plus, si le titre de l'aliénation qui a fait cesser la confusion était représenté, et qu'il ne contint rien de contraire au rétablissement de la servitude, il suffirait, pour qu'elle fût rétablie, que l'ancien maître eût laissé subsister un signe apparent de son existence : dans ce cas, quoique discontinue, elle serait rétablie (art. 694).