DES POUVOIRS LÉGISLATIFS. CONFECTION DU CODE CIVIL
14. — Notre droit français se divise historiquement en trois parties :
La première comprend tous les actes législatifs, Ordonnances, Coutumes et arrêts de règlement, qui ont existé depuis le commencement de la monarchie jusqu'au 17 juin 1789, époque de la Déclaration de l'Assemblée nationale : c'est le droit ancien;
La seconde, toutes les lois qui ont été rendues depuis le 17 juin 1789 jusqu'à la' promulgation des différents Titres composant le Code civil : c'est le droit intermédiaire ;
La troisième, nos cinq Codes (Codes civil, de procédure, de commerce, pénal et d'instruction criminelle) et toutes les lois postérieures : c'est le droit nouveau.
Comment div historiquement droit français?
Qu'est-ce que droit
Le droit intei re?
Le droit nota
isc-t-on notre
l'ancien
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droit ancien,
L'ancienne France est régie par trois législations différentes : les ordonnances royales, les coutumes, le droit romain (2).
15. — I. Des ordonnances. — Le terme ordonnance vient du latin ordinare, qui signifie ordonner, c'est-à-dire arranger quelque
(1) Constat jus nostrum mit ex scripto aitt ex non scripto... Ex non scripto jus venit, quod us us comprobavit : nam diuturni mores, consensu utentiuni comprobati, legem imitantur. Institutes de Justinien, §§ 3 et 9 De jure natur., gent et civ. (I, u)..
(2) Les lois de l'Église, dont quelques-unes étaient observées en France, formaient une quatrième espèce de droit, connue sous le nom de droit canonique. Ce droit, pris dans son sens général, est un ensemble de préceptes tirés de l'Ecriture sainte, des conciles, des décrets ou constitutions des papes, et enfin des sentiments des Pères de l'Eglise. Il a principalement pour objet d'établir la discipline de l'Eglise et la règle de sa foi. On l'appelle canonique, du mot canon qui signifie règle.
Quelle était la législation de la France avant le 17 juin 1789?
Etait-elle uniforme comme aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'une ordonnance ?
Comment divise-t-on les ordonnances?
Qu'était-ce que les Etuis généraux ?
Pourquoi ces assemblées élaient-ellcs appelées Etats?
Pourquoi Etats généraux'?
Quelles étaient les attributions des Elats généraux?
Etaient-ils permanents?
chose, y mettre Vordre; et, en effet, les lois, par leurs dispositions, mettent l'ordre dans la société. Dn latin or dinar e on a fait ordinatio, d'où l'on a formé le terme français à'ordenances ou ordonnances. Quoique, dans l'origine, ce terme ne signifiât qu'arrangement ou ordre, néanmoins, comme ces arrangements ou dispositions émanent d'une autorité souveraine, on a fini par attacher au mot ordonnance l'idée d'une loi impérative : les ordonnances sont donc des commandements ou ordres que le roi donne à ses sujets.
On les divise en ordonnances proprement dites (1), édits, déclarations et lettres patentes.
Bien que ces dénominations soient souvent employées l'une pour l'autre, elles expriment cependant des idées différentes.
Les ordonnances proprement dites embrassent ordinairement plusieurs matières, ou du moins contiennent des règlements généraux.
Les édite, au contraire, ne sont que des règlements sur un point spécial.
Les déclarations sont, en général, données soit pour interpréter les édits et ordonnances, soit pour en étendre ou en restreindre les dispositions.
Les lettres patentes sont les actes par lesquels le roi concède un privilège ou ordonne aux tribunaux l'exécution d'un arrêt du Conseil d'État. On les appelle patentes, parce qu'à la différence des lettres de cachet, qui sont closes, celles-ci sont ouvertes.
16. — Les ordonnances, édits et déclarations ont cela de commun, qu'ils émanent tous de la volonté du roi. Mais la volonté royale suffît-elle pour leur donner force obligatoire?
Il nous faut, avant de répondre à cette question, dire quelques mots des Etats généraux et des Parlements.
17. — Les États généraux sont des assemblées composées des députés choisis parmi les trois ordres reconnus dans l'Etat : la noblesse, le clergé et le tiers-état.
On les appelle Etats parce qu'elles représentent les différents États ou ordres de la nation ; Etats généraux parce qu'elles représentent la nation entière, à la différence des États particuliers ou provinciaux, qui ne représentent qu'une province.
Les États provinciaux constituent un privilège particulier à certaines provinces appelées pays d'États. Ils s'assemblent tous les trois ans. On y discute l'impôt; on y fixe les sommes à payer au souverain.
Les États généraux forment le conseil public des rois. On y traite de la police publique, de la paix et de la réforme des lois,
(I) Sous les rois de la première et de la deuxième race, on les appelait capitulaireSy parce qu'elles étaient divisées en chapitres, ou plutôt en articles, appelés capitula. Les capitulaircs de Charlemagne forment un cours complet de législation politique, ecclésiastique, militaire, civile et économique.
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
dos procès criminels des grands, et autres affaires majeures. Mais le roi, dont ils gênent l'autorité, ne les convoque qu'à de rares intervalles et dans des circonstances solennelles.
Quelques historiens ont très improprement qualifié d'États généraux Les assemblées de la nation qui, sous les rois de la première race, se tenaient en plein champ le premier jour de mars, et, plus tard, le 1er mai, d'où elles furent appelées Champs de mars ou de mai, et qui prirent, sous le règne de Pépin, le nom de Parlements.
Les anciens Parlements, dont celui de Paris et tous les autres tirent leur origine, ne sont point des États généraux proprement dits. Composés d'abord des nobles de la nation, ils furent ensuite réduits aux grands du royaume et aux magistrats qui leur furent associés. Le clergé ne formait pas encore un ordre à part; les prélats ne furent admis qu'en qualité de grands vassaux de la couronne. Quant au tiers-état, on ne le connaissait pas alors : les serfs, d'où il est sorti en grande partie, n'avaient aucune part aux affaires du royaume. Il ne commença à se former que sous Louis le Gros, par l'affranchissement des serfs, qui devinrent ainsi bourgeois du roi et des seigneurs, qui les avaient affranchis.
Devenu libre, le peuple voulut avoir part au gouvernement de l'Etat. Les rois, afin de balancer le crédit des autres ordres, devenus trop pnissants, relevèrent peu à peu en l'admettant aux charges. Il n'y eut cependant pas, jusqu'au temps de Philippe le Bel, d'autres assemblées que celles dont je viens de parler.
Philippe le Bel, fort embarrassé dans ses démêlés avec le pape Boniface VIII, eut besoin du peuple : il chercha à se l'attacher, en l'admettant à l'assemblée qu'il convoqua le 23 mars 1301. C'est donc lui qui le premier a convoqué de véritables États généraux, c'est-à-dire des assemblées composées des trois ordres reconnus dans l'Etat (1). Ils furent convoqués pour la dernière fois, le 5 mai 1789, plus de cent soixante-quinze ans après la précédente assemblée, qui eut lieu en 1614 (2).
18. — Les Parlements (3) sont des cours souveraines et permanentes, composées d'ecclésiastiques et de laïques, établies pour
Ne faut-il pas les distinguer des anciennes assemblées connues sous le nom de Champs de mars ou de mai, et qui, sous Pépin, prirent le nom de Parlements?
Quel est le roi qui, le premier, a convoqué des Etats généraux proprement dits?
A quelle époque ;i eu lieu leur dernière convocation?
Qu'était-ce Parlements?
(pic les
(I) Les représentants du tiers-état, relégués dans un coin de la salle, ne pouvaient exprimer leurs plaintes qu'à genoux, tandis que les deux premiers ordres se tenaient debout autour du trône. C'est à peine aujourd'hui si notre esprit peut comprendre ces distinctions.
(12) En 1651, Louis XIV ordonna la convocation des Etats généraux.; mais cette assemblée n'eut pas lieu. Elle avait été demandée par les puissances alors en guerre avec la France. Leur manifeste contient ces paroles remarquables : « Le pouvoir despotique est la source des guerres interminables de la France, et, tant que le roi sera le maître absolu, il sera insatiable de conquêtes ; mille revers ne l'étonneront pas. » Louis XIV répondit : « Les Français ont oublié qu'il y a eu des Etats généraux dans leur monarchie, et il y aurait imprudence à les en faire souvenir. »
(3) Mot dérivé, avec contraction, de parabolamentum, colloque ou pourparler.
il?
rendre la justice en dernier ressort au nom du roi, en vertu de son autorité et comme s'il était présent.
combien y en avait- On en compte douze dans le royaume. Celui de Paris est le plus ancien. On l'appelle indifféremment la Cour du roi, la Cour de France, la Cour des pairs. C'est lui qu'on entend désigner lorsqu'on dit le Parlement, sans aucune autre indication.
oueiies étaient leurs Le roi le préside quelquefois. On y enregistre les édits ou or-
allributions? i . , , , ,. . . ,
donnances; on y juge les grands vassaux ; on y débat les grandes affaires.
a qui appartenait 19. — Cela posé, revenons à la question que nous avons laissée
wwaS? le P°uvoir de côté : à flui aPPartieilt le pouvoir législatif?
Il n'est pas douteux qu'il n'appartienne au roi et aux États généraux, lorsqu'ils sont assemblés. Les décisions des États, sanctionnées , c'est-à-dire acceptées et ratifiées par le roi, font loi dans tout le royaume : Lex fit consensu populi et constitutione régis.
Qui faisait la loi en Mais les États généraux ne sont point permanents; le roi, qui nSau"?e des Etats gé" les redoute, ne les assemble qu'à de longs intervalles. De là cette question : en l'absence des États généraux, qui fait la loi ? Le pouvoir législatif Si nous ne consultions que les termes des ordonnances, édits et appartenait-ii au roi déclarations, nous répondrions : Le roi, le roi tout seul ! Tous les
seul, ou au roi réuni , . 1 l ' ,
aux Parlements? actes législatifs contiennent, en effet, après un préambule ou ex-
posé des motifs, cette formule souveraine : « A ces causes, de l'avis de noire Conseil, et de notre pleine autorité. » La formule non moins absolue qui les termine, le fameux : Tel est notre bon plaisir, montre mieux encore que le pouvoir du roi n'admet pas de contrôle : « Si veut le roi, si veut la loi, » disent les vieux auteurs.
Cela n'allait pas tout seul, cependant. A tort ou à raison, les Parlements, auxquels appartenait le droit d'enregistrer les édits et les ordonnances du roi, prétendaient que ce droit emportait pour eux la faculté de lui faire des remontrances, de discuter et contrôler ses ordonnances, de les modifier et même d'en suspendre ou d'en refuser l'exécution. Ils partaient de cette idée : « Les États généraux ont, avec le roi, le pouvoir législatif; or, en leur absence, les Parlements en tiennent lieu. » De là le titre d'États généraux au petit pied qui leur fut donné.
Ainsi, l'enregistrement des ordonnances du roi ne fut pas considéré comme une simple formalité; il devint un élément de la loi, une forme essentielle de la législation. Les Parlements refusaientils unanimement l'enregistrement d'une ordonnance : la volonté du roi n'avait pas force de loi. L'enregistraient-ils unanimement : elle était universelle et obligatoire dans tout le royaume. Enregistrée par quelques-uns d'eux seulement, elle était obligatoire dans le ressort des Parlements qui l'avaient acceptée, et non avenue partout ailleurs.
Qu'était-ce que les La royauté contesta souvent, ainsi que l'attestent les lettres de
1 °l7^ ilLJdTjustice? jussion et les lits de justice, ce pouvoir des Parlements. Lorsqu'ils refusaient d'enregistrer les ordonnances qui leur étaient présen-
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
tées, le roi ne se rendait pas toujours aux remontrances qui lui ('(aient faites. Y avait-il égard, il retirait son ordonnance; persistait-il, il envoyait au Parlement des lettres de jussion portant ordre d'enregistrer. En cas de résistance, le roi se rendait au Parlement et y tenait un lit de justice (1), c'est-à-dire une séance solennelle qu'il présidait lui-même : il exigeait alors l'enregistrement qu'il avait sollicité, et, comme il était accompagné de la force armée, le Parlement cédait presque toujours. S'il persistait dans ses remontrances, s'il refusait d'exécuter l'ordonnance qui lui avait été présentée, on l'exilait, et il finissait par se soumettre.
19 bis. — Les Parlements jugeaient quelquefois par voie de disposition réglementaire et générale, en rendant des arrêts qui faisaient pour l'avenir loi dans tout le ressort, tant qu'ils n'étaient pas cassés par le roi, en son Conseil. Ces arrêts étaient rendus en séances solennelles. On les appelait arrêts de règlement, parce que, contenant la déclaration que le Parlement jugerait désormais dans le même sens les questions semblables à celle sur laquelle il venait de statuer, il réglait Vavenir. On peut les comparer aux édits que les Préteurs romains publiaient en entrant en charge, et par lesquels ils modifiaient le droit établi. Ce sont de véritables lois; mais, comme chaque Parlement n'avait d'autorité que dans sa province, ses arrêts de règlement n'avaient en dehors de son ressort aucune force obligatoire (2).
20. — Parmi les ordonnances royales qui furent enregistrées par tous les Parlements, et qui, en conséquence, devinrent obligatoires dans toute la France, je citerai :
Sous Louis XIV, les ordonnances :
De 1667, sur la procédure civile. — Cette ordonnance peut servir à expliquer plusieurs dispositions de notre Code de procédure ;
De 1669, sur les eaux et forêts. — Elle a été fondue dans notre Gode forestier ;
De 1670, sur la procédure criminelle. — Les rédacteurs de nos cinq Codes ne lui ont fait que de rares emprunts ;
De 1673, sur le commerce;
De 1681, sur la marine. — Les ordonnances du commerce et de
Qu'entendait-on par arrêts de règlement ';
Quelles sont, parmi les ordonnances, les plus remarquables, celles qui furent enregistrées par les douze Parlement, et qui par conséquent étaient obligatoires dans toute la France?
(1) Ces expressions, prises dans leur sens littéral, signifient le trône où le roi était assis, lorsqu'il présidait le Parlement. Ce trône était composé d'un dais et de coussins ; et, comme selon l'ancien langage un siège surmonté d'un dais se nommait un lit, on appela lit de justice le trône où le roi siégeait au Parlement. Cinq coussins formaient ce lit. Le roi était sur l'un; un autre lui tenait lieu de dossier; deux autres servaient de soutien aux bras du monarque; le cinquième était sous ses pieds. — Quelques personnes affirment plaisamment que les séances solennelles du Parlement présidées par le roi s'appelaient lits de justice, parce que la justice y dormait.
(2) Les arrêts de règlement avaient un avantage : en fixant le droit pour l'avenir, ils sauvaient aux parties les frais de l'appel. Mais ils offraient une anomalie fâcheuse, le spectacle d'un pouvoir à la fois judiciaire et législatif. Partout où cette confusion se rencontre, la liberté est compromise.
Quel droit suivait-on dans les cas que les ordonnances n'avaient pas prévus ?
Quelle était, à cet égard, la division de la France?
Quelle législation suivait-on dans le Nord?
Dans le Midi?
Qu'était-ce que les coutumes?
Comment les diviset-on ?
la marine ont été reproduites, en grande partie, dans notre Gode de commerce.
Sous Louis XV, les ordonnances :
De 1731, sur les donations;
De 1735, sur les testaments. — Ces deux ordonnances ont servi de base au Titre Des donations et testaments dans notre Gode civil ; elles sont dues au chancelier d'Aguesseau ;
De 1747, sur les substitutions.
Sous Louis XVI, les ordonnances :
De 1779, portant abolition du servage et de la mainmorte, pour les domaines du roi ;
De 1780, consacrant l'abolition de la question préparatoire.
21. — II. Des coutumes. — III. Du droit romain. — Les ordonnances, on le conçoit, ne contenaient pas le droit tout entier. Les points qu'elles réglaient étaient même peu nombreux. Quel autre droit suivait-on donc dans les cas qu'elles n'avaient pas prévus? Il faut à cet égard distinguer :
1° Les pays de droit coutumier, ou les provinces du Nord; 2° les pays de droit écrit, ou les provinces du Midi.
Au Nord, c'est la coutume qui est la loi; c'est elle qui forme le droit commun. S'il se trouve quelque cas qu'elle n'ait pas prévu, mais qui se rattache aux matières qu'elle a réglées, on le juge par la coutume voisine, ou par l'esprit général du droit coutumier; que si ce cas, sur lequel la coutume est muette, est complètement étranger aux matières qui font l'objet du droit coutumier, onle juge d'après les règles du droit naturel, et, comme ces règles abondent dans le droit romain, on y peut recourir et le consulter comme raison écrite. Ce n'est pas alors une loi, une règle civilement obligatoire, qu'on invoque; la loi romaine n'a d'autorité que celle qu'elle emprunte elle-même à l'équité naturelle : les juges ne sont donc pas obligés de s'y soumettre (1).
Au Midi, au contraire, le droit romain est observé comme coutume et y tient lieu de loi (2); il a la même autorité qu'ont les coutumes dans le Nord de la France. Lorsque la loi romaine est muette, on recourt alors à la coutume.
Les coutumes sont des lois qui dans l'origine n'ont pas été écrites, mais qui se sont établies par le consentement tacite du peuple, c'est-à-dire par l'usage universel et persévérant qu'on en a fait.
Elles sont générales ouspéciales. Les premières s'observent dans une province entière. On en compte environ soixante. Les secondes sont propres à un bailliage, à une paroisse, à une ville. Le
(1) Dans certaines provinces, cependant, le droit romain, à défaut de la coutume, a force de loi.
(±) Il faut ici entendre par droit romain, non pas la loi romaine dans sa pureté primitive, mais le droit romain du Bas-Empire, avec les modifications que lui avaient fait subir les usages locaux et la jurisprudence des Parlements.
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nombre n'en est pas bien connu : selon Ferrière, il y en aurait eu plus de trois cents.
« Cette diversité de coutumes, dit l'abbé Fleury, devint fort embarrassante lorsque les provinces furent réunies sous l'obéissance du roi et que les appellations au Parlement devinrent fréquentes : car, comme les juges d'appel ne pouvaient pas savoir toutes les coutumes particulières, et qu'elles n'étaient point écrites en forme authentique, il fallait ou que les parties en convinssent ou qu'elles en lissent preuve par témoins ; de sorte que toutes les questions de droit se réduisaient en faits, sur lesquels il fallait faire des enquêtes par turbes (1), fort incommodes pour la dépense et pour la longueur. De plus, ces enquêtes n'étaient pas un moyen sûr de savoir la véritable coutume, puisqu'elles dépendaient de la diligence ou du pouvoir des parties, de l'expérience et de la bonne foi des témoins. Ainsi, il se trouvait quelquefois preuve égale de deux coutumes directement opposées, dans un même lieu, sur un même sujet. On peut juger combien cette commodité de se faire un droit tel qu'on en avait besoin faisait entretenir de faux témoins, et combien l'étude de la jurisprudence était ingrate »(2).
L'écriture était le seul moyen de fixer les coutumes et de les rendre certaines, malgré leur diversité. On jugea donc nécessaire de les consigner dans des écrits authentiques et solennellement rédigés. Le dessein en fut formé sous Charles VII, qui ordonna que toutes les coutumes seraient écrites et accordées par les praticiens de chaque pays, puis examinées par le grand Conseil et le Parlement. Cette rédaction fut lente et difficile ; elle ne fut achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII.
On pourrait croire qu'à partir de cette époque les coutumes tirèrent leur autorité de la volonté des rois qui en ordonnèrent ou en firent la rédaction. Mais l'histoire de notre droit nous apprend qu'on ne les rédigea pas dans un but d'innovation et afin de leur attirer une nouvelle force obligatoire ; on voulut simplement les rendre plus certaines en les confiant à l'écriture et mettre ainsi un ternie aux scandaleux abus des enquêtes par turbes.
22. — En résumé, voici quelle était la législation de la France quand éclata la révolution de 1789. On comptait:
1° Des ordonnances royales, dont l'autorité était universelle dans tout le royaume, lorsqu'elles avaient été enregistrées par chacun des Parlements : elles formaient le droit commun de la France ;
2° Des ordonnances qui n'avaient de force obligatoire que dans
La diversité des coutumes n'avail-elle pas un danger?
Comment prouvaiton les coutumes?
Comment fit-on cesser l'abus des enquêtes par turbes?
Quel est le roi qui ordonna la rédaction des coutumes?
Quand fut-elle achevée?
En résumé, quelle était la législation de la France quand éclata la révolution de 1789?
(1) Ainsi nommées, parce que des masses ou turbes de dix témoins étaient interrogées sur ce qu'elles croyaient être en usage. « Coutume se doit vérifier par deux turbes, dit Loisel, et chacune d'icdles par dix témoins » (Instituiez coulumières, livre V, titre V, règle 13).
("2) Institution au droit français par Claude-Fleury, publiée par MM. Edouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, t.I, p. 53. Spécialement en ce qui concerne les enquêtes par turbe, voy. le même ouvrage, t. II, p. 136.
le ressort du Parlement ou des Parlements qui les avaient enregistrées ;
3° Des coutumes générales, c'est-à-dire obligatoires dans une province entière, et des coutumes spéciales, qui n'étaient observées que dans un bailliage, une paroisse, une ville;
4° Des arrêts de règlement (voy., ci- dessus, n° 19 bis);
5° Le droit romain, qui avait force de loi dans certains pays, et qui, dans d'autres, n'était observé que comme raison écrite.
L'État semblait n'être qu'une société de sociétés. La patrie était commune, les États distincts et séparés. Le territoire était un, et les nations diverses. Ce qui était permis dans une partie de la France était réprouvé dans une autre. Les règles ne se ressemblaient pas dans les province limitrophes ; souvent elles différaient dans la même province, dans la même contrée.
2 2. — Droit intermédiaire.
De quelles lois se compose le droit intermédiaire?
Combien la France a-t-elle eu de Constitutions pendant cette période?
23. — Ce droit se compose des lois qui ont été faites par : 1° L'Assemblée nationale (du 5 mai 1789 au 30 septembre 1791) ; 2° L' Assemblée législative (du 1er octobre 1791 au 21 septembre
3° La Convention (du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795);
4° Les deux Conseils et le Directoire (du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799);
5» Le Consulat (1) (du 10 novembre 1799 au 18 mai 1804).
Pendant cette période de notre législation, la France a eu quatre Constitutions, savoir :
l°La Constitution de 1791 ;
2° La Constitution de 1793 (elle ne fut jamais appliquée);
3° La Constitution de l'an III ;
4° La Constitution de l'an VIII (c'est sous son empire qu'ont été faits nos cinq Codes).
24. — I. Assemblée nationale. — Constitution de 1791. — Les prétentions rivales de la royauté et des Parlements amenèrent,
convocauon des ' Etats ^ans ies derniers temps de la monarchie, des hostilités aussi tena-
généraux en 4789? , *., 7
ces que passionnées de part et d autre. Chacun des deux partis usa des armes qui lui étaient familières : les Parlements, des remontrances réitérées, des refus d'enregistrement; la royauté, des lettres de jussion, des lits de justice, et plusieurs fois même des lettres de cachet et d'exil. La lutte devint si vive, qu'un appel à la nation fut jugé nécessaire. Les Parlements eux-mêmes réclamèrent la convocation des Etats généraux. Le roi (Louis XVI), après quelques hésitations, finit par céder; il convoqua les Etats généraux par un édit du 23 septembre 1788.
Quelles sont les circonstances qui rendirent nécessaire la
(1) Parmi les lois du Consulat, les unes appartiennent au droit intermédiaire, les autres commencent le droit nouveau. Les premières sont celles qui ont précédé le Code civil, les secondes celles dont il se compose.
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
Comment composes?
furent-ils
Où et quand s'ouvrircnt-ils?
Le Parlement, en enregistrant cet édit de convocation, le fit sous la réserve expresse que les Etats seraient assemblés selon les formes observées en 1614 : ainsi, chaque ordre devait avoir un nombre égal de députés et voter séparément. Mais le roi, par une ordonnance du 27 décembre, décida que le tiers-état aurait des représentants en nombre égal aux représentants réunis des ordres du clergé et de la noblesse.
Convoqués le 23 septembre 1788, les États généraux s'ouvrirent à Versailles, dans la salle des Menus-Plaisirs, le 5 mai 1789. La noblesse eut 285 représentants, le clergé 308, le tiers-état 629, trois ordres eut-a de c'est-à-dire plus de la moitié des représentants réunis (1). iepresentants?
Dès le premier jour, la lutte s'engage entre les trois ordres, comment les déii- Une question capitale est posée : les délibérations auront-elles 5fe$ion8 euient-elles lieu par ordres ou par têtes ? La noblesse et le clergé veulent que les députés des trois ordres forment trois assemblées distinctes et votent séparément. Le tiers-état demande, au contraire, qu'il n'y ait qu'une seule assemblée composée des trois ordres réunis.
Tout dépendait de la solution de cette question. Dans le premier système, la prépondérance appartenait aux ordres du clergé et de la noblesse sur le tiers- état, qui n'avait qu'une voix sur trois. Dans le second, au contraire, le tiers- état était plus fort ou au moins aussi fort que les deux ordres réunis du clergé et de la noblesse : car, ses députés étant aussi, et même, dans le fait, plus nombreux que ceux des deux autres ordres, il avait au moins une voix sur deux.
Le moment était décisif. Le tiers-état sut en profiter : il décida que la vérification des pouvoirs serait faite en commun par les trois ordres réunis. C'était résoudre la question pendante. La cour, qui le comprit, résista; mais le tiers-état resta inébranlable. Ilcommença la vérification des pouvoirs tant des absents que des présents. Trois députés du clergé se réunirent alors à lui ; le lendemain il en arriva six autres.
La vérification des pouvoirs étant faite, le tiers-état se constitua en Assemblée nationale (2).
Tant de fermeté effraya les ordres dissidents. Le clergé, à la S lnationaîe?as8< majorité de 149 voix contre 115, décréta sa réunion au tiers-état. Le roi et la noblesse ne cédèrent point d'abord. Afin d'empêcher la réunion du clergé au tiers-état, on ferma, sous prétexte de réparations, la salle des Etats, et, quand les députés se présentèrent pour s'y réunir, on les repoussa par la force armée. Ils se rendirent alors au jeu de paume, où ils firent le serment solennel de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France.
On crut couper court à toute réunion en louant la salle du jeu
Comment le tiersétat fut-il amené à se constituer
(1) L'abstention de quelques-uns des députés de la noblesse explique cette dérogation à ce qui avait été prescrit par l'ordonnance du 27 décembre.
(2) Elle reçut depuis (après qu'elle eut modifié sa Constitution) le nom de Constituante.
i|8 INTRODUCTION.
do paume; mais un moyen aussi puéril ne devait point réussir :| les députés s'assemblèrent dans l'église Saint-Louis.
Le lendemain, le roi, suivi d'un appareil militaire formidable,! se rendit en personne à l'Assemblée et ordonna aux députés] de se séparer sur-le-champ. Une partie du clergé sortit avec roi; le tiers-état resta en place. Ce fut alors que le grand-maîtrel des cérémonies entra dans la salle et dit : « Vous avez entendu lesl ordres du roi ! » Tout le monde connaît la réponse de Mirabeau : « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la puissance des baïon-| nettes !»
La cour eut peur et céda. Le 27 juin, les députés dissidents | consentirent, sur l'avis même du roi, à se réunir au tiers-état. Quels furent ses tra- 25. — Composée d'hommes éminents par leurs talents et par leur
vaux' ■»
caractère, cette illustre et courageuse assemblée a osé entreprendre et su accomplir les grandes réformes qui ont fondé notre nouvel ordre social. Sa gloire est impérissable. Si elle a tout détruit, elle a tout réédilié. Elle a passé le niveau de l'égalité partout où était le privilège. Après avoir aboli les Parlements, les dîmes et le régime féodal, les privilèges d'ordres, de prince, de ville, de communauté, la vénalité et l'hérédité des offices, la torture et les jurandes, elle rédigea une Déclaration des droits de l'homme et une Constitution qui fut acceptée par Louis XVI.
Nous lui devons la défense publique et libre des accusés, le droit de n'être pas soustrait à ses juges naturels, l'organisation judiciaire, l'institution de la justice de paix, l'adoucissement de la législation criminelle, l'égalité devant la loi, une nouvelle division du territoire en départements, l'unité et l'indivisibilité de la France.
C'est elle qui iixa l'état des citoyens, qui définit, distingua et limita les pouvoirs publics, le pouvoir législatif qui fait la loi, le pouvoir judiciaire qui l'applique, le pouvoir exécutif qui la fait exécuter.
comment la loi se 26. — L'organisation du pouvoir législatif est fort simple. L'AscSiuùion de ï?9i ?ia semblée et le roi concourent à la confection de la loi. L'Assemblée a, tout à la fois, le droit de la proposer et le droit de la décréter, c'est-à-dire l'initiative et la résolution. La sanction appartient au roi. S'il approuve le décret que l'assemblée lui présente, la loi est complète. S'il refuse son consentement, le décret n'est pas par Qu'était-ce que le cela même anéanti ; le veto (c'est ainsi qu'on appelait le refus du roi) n'est, en effet, que suspensif: lorsque les deux législatures qui suivent celle qui a présenté le décret l'ont successivement renouvelé dans les mêmes termes, le roi est censé avoir donné sa sanction.
Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de sa présentation. Il exprime son consentement, sur le décret lui-même, par cette formule : « Le roi consent et fera exécuter; » son refus, par celle-ci : « Le roi examinera. » — Chef du pouvoir exécutif, c'est lui qui est
veto du roi?
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS. 19
chargé de l'aire sceller les lois du sceau de l'Etat et de les faire promulguer (voy. le n°52).Ce n'est pas un droit qu'il exerce, c'est un devoir qu'il accomplit.
27. — IL ASSEMBLEE LÉGISLATIVE. L'Assemblée Constituante Qu'est-ce que l'Às-
. . ., . , , , n -, ,. i semblée législative?
décida en se retirant qu aucun de ses membres ne ferait partie de Quand Commença-tl'Asseinblée qui devait être appelée conformément à la Constitution e11^ qucllc époque fi dont elle venait de doter la France. Cette nouvelle assemblée est nit-eiiei connue sous le nom de Législative. Elle comença le 1er octobre 1791, et finit le 21 septembre 1792. Ses monuments législatifs sont peu nombreux. On peut citer d'elle les lois qui ont établi le divorce, aboli les substitutions, fixé à vingt et un ans la majorité et moditié sous divers rapports la puissance paternelle.
De graves événements s'accomplirent pendant sa durée. Ce fut à la suite de l'insurrection du 10 août qu'elle suspendit provisoirement le roi de ses fonctions; elle invita alors la nation à former une Convention nationale qui fût chargée d'assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté.
Quelles lois principales lui devons-nous''
28. — III. Convention. — Constitution de 1793. — Installée le 20 septembre 1792, la Convention décrétait, le 21, à l'unanimité, l'abolition de la royauté, et proclamait la République une et indivisible. — C'est elle qui substitua le calendrier républicain au calendrier grégorien (1), qui accorda aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, qui resserra dans des limites très étroites la faculté de disposer à titre gratuit, afin d'empêcher la concentration des richesses dans les mains de quelques familles, d'amener graduellement le nivellement des fortunes. Elle organisa, dans le même but, un système nouveau de succession (loi du 17 nivôse an II), que notre Gode a reproduit, mais en lui faisant subir des modifications devenues nécessaires. Nous lui devons la loi du 9 messidor an III, qui ouvrit en France l'ère nouvelle du régime hypothécaire.
De même que la Constituante, elle fit une déclaration des droits de Vhomme. Mais cette déclaration ne fut pas présentée à l'acceptation du peuple : aussi fut-elle plus tard déclarée nulle. Enfin, par sa Constitution dite de 1793, elle organisa, sur des bases toutes nouvelles, le pouvoir législatif. En voici la formule : L'initiative appartient à l'Assemblée; les projets qu'elle propose sont précédés d'un rapport. Quinze jours au moins après le rapport, elle arrête provisoirement la loi. La sanction appartient au peuple. Le projet arrêté par l'Assemblée est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : Loi proposée. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires Je
Qu'est-ce que la Convention ?
Quand commença -telle?
Quelles lois lui devons-nous?
Ne fit-elle pas une Constitution?
Sous quel nom cette Constitution est-elle connue ?
Comment se faisait la loi sous la Constitution de 1793?
(1) Je dirai, sous le n° 40, les différences qui existent entre ces deux calendriers.
chacun d'eux n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
S'il y a réclamation, on convoque les assemblées primaires. Les assemblées délibèrent alors sur la loi ; les suffrages sont donnés par oui et par non. Le vœu de chaque assemblée est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en assemblée primaire de..., au nombre de..., votent pour ou contre, à la majorité de...
Cette Constitution ne fut jamais mise en action.
Par quelle autre Constitution fut-elle remplacée ?
Comment se faisait la loi sous la Constitution de Tan III ?
Qu'était-ce que le Corps législatif?
Quel pouvoir avaitil?
Comment était-il divisé?
Quelle attribution avait le conseil des Cinq-Cents?
Quelle attribution avait le conseil des A nciens ?
Qu est-ce que le Directoire ?
Comment était-il composé?
Quelles attributions avait-il?
Quelles lois principales ont été faites sous la Constitution d« l'an III?
29. - — IV. Les deux Conseils et le Directoire. — Constitution de l'an III (22 août 1795). — La Convention abandonna sa Constitution du 24 juin 1793, et la remplaça par une autre, dite de l'an III, et précédée, comme ses devancières, d'une Déclaration des droits de V homme.
Cette Constitution établit :
1° Un Corps législatif, auquel est confié le pouvoir législatif;
2° Un Directoire, auquel est délégué le pouvoir exécutif.
Le Corps législatif se divise en deux Chambres, l'une dite des Cinq-Cents, l'autre dite des Anciens.
Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre. L'initiative des lois lui appartient. Les propositions qu'il adopte s'appellent résolutions ; mais il ne peut les prendre qu'après trois lectures successives et à dix jours d'intervalle.
Le Conseil des Anciens est composé de deux cent-cinquante membres, âgés de quarante ans au moins. La sanction des lois lui appartient; lui seul a le droit d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Mais il doit les rejeter intégralement ou les approuver dans leur entier : il ne lui est pas permis de les amender.
Le Directoire est composé de cinq membres, âgés de quarante ans au moins, et nommés par les deux Conseils faisant alors fonction d'assemblée électorale au nom de la nation. Le Directoire a le pouvoir exécutif; c'est lui qui est chargé de sceller, publier, promulguer et faire exécuter les lois.
Ce mécanisme gouvernemental est on ne peut plus simple :
Il se compose du Conseil des Cinq-Cents, qui propose la loi ;
Du Conseil des Anciens, qui la rejette ou la décrète;
D'un Directoire, qui la fait promulguer et exécuter quand elle a été décrétée.
Nous lui devons la loi du 15 germinal an VI (4 avril 1798) sur la contrainte par corps, et la loi justement célèbre du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798) sur le régime hypothécaire.
Quelle était l'organisation du pouvoir législatif, et comment se faisait la loi, sous le Consulat, c'est-à-dire sous la Constitution de l'an VIII?
30. — V. Consulat. — Constitution de l'an VIII. — Le 18 brumaire an VIII changea une fois encore la forme du gouvernement.
Le Directoire fut remplacé par une commission provisoire de trois consuls.
Les deux Conseils, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq- Cents, créèrent, avant de se séparer, chacun une commission de
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vingt-cinq membres, pour examiner et décider, sur la proposition des trois consuls, les objets urgents de police, de législation et de finances, et enfin pour préparer une Constitution.
Cette Constitution fut faite, en effet; elle est connue sous le nom de Constitution de l'an VIII. C'est sous son empire que fut fait le Code civil : il est donc indispensable d'en avoir une connaissance exacte.
Elle établit :
1° Un gouvernement, composé de trois consuls (Bonaparte, Cambacérès, Lebrun), élus pour dix ans et ayant des pouvoirs très inégaux. Le premier promulgue la loi, nomme les ministres, les membres du Conseil d'État, les officiers, les juges, etc. ; les deux autres n'ont qu'une voix consultative;
2° Un Conseil d'État, divisé en cinq sections : une de législation, une de l'intérieur, une des finances, une de la guerre, une de la marine. Il ne peut délibérer en assemblée générale que sur la convocation du premier consul, qui alors le préside.
3° Un Tribunat, composé de cent tribuns, âgés de vingt-cinq ans au moins ;
4° Un Corps législatif, composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ;
5° Un Sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.
Chacun de ces cinq pouvoirs participe à la confection des lois.
Le gouvernement a V initiative de la loi ; lui seul a le droit de la proposer.
La proposition est portée au Conseil d'État. Celle de ses cinq sections, dans les attributions de laquelle rentre la proposition, l'étudié, la prépare, l'élabore, l'amende au besoin, et la rédige en articles.
Le projet, ainsi arrêté, retourne de nouveau au chef du gouvernement, qui peut encore le retirer ou le reproduire modifié.
S'il se décide à le transformer en loi, il le propose au Corps législatif.
Trois orateurs sont alors choisis parmi les membres du Conseil d'État, pour porter la parole devant le Corps législatif au nom du gouvernement et pour défendre le projet; le premier nommé en expose les motifs. Le Corps législatif, après avoir entendu les orateurs du gouvernement, et sans prendre aucune décision pour ou contre le projet, le communique officiellement au Tribunat.
Le Tribunat nomme, pour l'examiner et pour faire un rapport, une commission spéciale. Après le rapport, la discussion s'ouvre en assemblée générale. Aucun amendement ne peut être apporté au projet; le Tribunat n'a que le droit d'émettre un vœu pour ou contre. Le vœu qu'il émet est porté au Corps législatif, où il le fait défendre par trois membres qu'il désigne.
Le Corps législatif ne discute point le projet qui lui est soumis (c'est ce qui fait qu'on l'avait appelé Corps des muets); il ne lui est
N'est-ce pas sous l'empire de cette Constitution qu'a été fait le Code civil?
Comment était alors composé le gouvernement ?
Quelles étaient ses attributions?
Quels autres pouvoirs avaient été organisés?
Chacun de ces pouvoirs participait-il à la confection des lois?
aa
pas permis de l'amender; il l'accepte ou il le rejette en entier. Il ne peut se prononcer qu'après avoir entendu contradictoirement les trois orateurs du gouvernement et les trois membres du Tribunat.
Si le Corps législatif accepte, la loi est alors décrétée; mais elle n'est pas encore parfaite, obligatoire : le Tribunat ou le gouvernement peut, en effet, pendant dix jours, à compter du décret, le déférer au Sénat conservateur, qui peut l'annuler lorsqu'il le j-uge contraire à la Constitution (1).
Si le gouvernement et le Tribunat n'usent pas de cette faculté dans les dix jours qui leur sont donnés à cet effet, ou si le Sénat maintient le décret qui lui a été déféré, la loi est complet e; mais elle n'est obligatoire qu'après qu'elle a été promulguée.
Le premier consul a le droit et le devoir de la promulguer. La promulgation ne peut être faite qu'après l'expiration du délai pendant lequel le décret du Corps législatif peut être déféré au Sénat conservateur pour cause d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que le dixième jour à partir du décret. Cette règle a été constamment observée par le gouvernement. C'est ce qui explique pourquoi on trouve constamment un intervalle de dix jours entre le décret et la promulgation de ebacun des différents Titres ou lois dont se compose notre Code.
— En résumé, le Conseil d'État, sur l'initiative et sous la direction du gouvernement, prépare le projet de loi et le rédige en articles ;
Le Tribunat, après l'avoir discuté, émet un vœu pour ou contre ; Le Corps législatif, après avoir écouté les orateurs du Conseil d'État et ceux du Tribunat, vote pour ou contre, sans discussion et sans amendement ;
Son décret peut être soumis au Sénat conservateur, qui a le droit de l'annuler lorsqu'il est inconstitutionnel ;
Le premier consul est tenu de promulguer la loi dans les dix jours du décret.
* RéiJétuion. §3. — Droit nouveau. — Histoire du Code civil.
Chartes de 1814 et de 1830. — Constitution de 1818.
Quelle législation ré- 31. I. CONFECTION DU CODE CIVIL. — Oïl Sait quel était l'état
«issait la France avant (]e notre législation avant 1789 (voy. le n° 21) : quelques lois générales, mais en petit nombre; le droit romain au Midi, des coutumes au Nord, et en si grand nombre que Voltaire put dire : « Lorsqu'un homme voyage en France, il change de lois presque autant qu'il change de chevaux. » Cette prodigieuse diversité des lois apportait un obstacle invincible à ce qui fait la force et la grandeur d'une nation, l'unité de l'État.
(1) L'histoire ne rapporte pas qu'il ait jamais mé de ce droit.
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Les hommes les plus illustres dans la science, Dumoulin, Lamoignon, d'Aguesseau, esprits éminemment législatifs, conçurent, à différentes époques, le projet de refondre toutes ces coutumes et ordonnances en un seul Gode qui eut fait le droit commun de la France. Mais le génie de ces grands jurisconsultes avait devancé leur siècle.
Louis XI, de son côté, avait entrepris de réaliser cette grande idée. Il voulait qu'il n'y eût, dans tout le royaume, qu'un seul poids, une seule mesure, une seule loi; mais la mort le surprit au milieu ■de ses efforts.
La Révolution, en abolissant la féodalité, en proclamant l'unité de FEtat et l'égalité devant la loi, brisa tous les obstacles; il devint alors possible de réaliser le vœu de tant de siècles.
La Constituante attacha une. si grande importance à cette réforme de notre législation, qu'elle en fit l'objet d'un article de sa Constitution de 1791 : « Il sera, fait, y est-il dit, un Gode de lois civiles communes à tout le royaume. »
L' Assemblée législative, préoccupée des graves événements qui l'agitèrent, ne put point réaliser le vœu de la Constituante ; elle se borna à inviter, par une adresse, tous les citoyens et môme les -étrangers, à lui communiquer leurs vues sur la formation d'un nouveau Gode.
La Couve?ition, à l'exemple de la Constituante, décréta qu'il serait fait un Gode de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la France. Elle fit plus : elle chargea son comité de législation de lui présenter, dans le délai d'un mois, un projet de Gode civil.
Ce projet fut présenté, dans le délai indiqué, par Gambacérès. La Convention, après l'avoir discuté, le trouva trop peu en harmonie avec les idées philosophiques du temps. Un second projet, présenté par le même Gambacérès, fut à son tour rejeté : la Convention reconnut qu'il était trop concis et offrait plutôt une table -des matières qu'un Code de lois civiles.
Sous le Directoire, le Conseil des Cinq-Cents nomma une commission chargée de préparer un nouveau projet. Ce fut encore Cambacérès qui le présenta. Les travaux préparatoires furent •conduits avec beaucoup de promptitude. Déjà plusieurs Titres du Code civil étaient prêts, l'Assemblée était sur le point de les discuter; mais les événements des 18 et 19 brumaire ne lui en laissèrent pas le temps (1).
3i2. — C'est au Consulat qu'appartient l'honneur d'avoir doté la France d'un Gode civil. Napoléon, à peine investi du pouvoir consulaire, songea à reprendre l'œuvre toujours commencée, mais toujours inachevée, de ses devanciers. Par un arrêté du 24 thermidor an VIII, il nomma une commission chargée d'étudier les travaux antérieurs et de rédiger un nouveau projet. Elle fut com-
Quelqucs jurisconsultes n'eurenl-ils pas l'idce d'un Code universel pour toute la France'.''
Le roi Louis XI n'eut-il pas la même idée?
Cette idée ne lutelle pas proclamée en principe par la Constituante?
Que firent, à cet égard, l'Assemblée législative et la Convention ?
Par qui ont été présentés le premier et le deuxième projet du Code?
Pourquoi la Convention les rejeta-t-clle l'un et l'autre?
Que fit le Directoire?
Par qui fut présenté le troisième projet du Code?
Le Directoire put- il le discuter?
A quel pouvoir devons-nous donc le Code?
Que fit Napoléon pour atteindre ce but?
Comment fut composée la commission à laquelle il contia le soin de présenter un nouveau projet?
(I) Le 30 frimaire an VIII, un quatrième projet fut présenté, par M. Jacqueaninot, à la Commission du Conseil des Cinq-Cents, qui n'eut pas le temps de s'en occuper.
Par qui ce projet futil présenté?
Que lit-on de ce projet avant de le soumettre à la discussion?
Quel ordre on dans cette s ion?
suivit-
discus-
posée de MM. Tronchet, Bigot-Préameneu, Portails et Maleville (1). Le même arrêté portait que MM. Tronchet, Bigot-Préameneu et Portalis assisteraient aux séances du Conseil d'Etat dans lesquelles auraient lieu les discussions relatives au Gode.
On se mit immédiatement à l'œuvre, et avec une ardeur telle que le travail fut terminé en moins de quatre mois. Un projet, précédé d'un discours de M. Portalis, fut présenté au gouvernement, qui en ordonna l'impression.
Le premier Consul, voulant s'entourer des lumières du pays, soumit le travail de la commission à l'appréciation du tribunal de cassation et de tous les tribunaux d'appel.
Les tribunaux l'examinèrent et firent des observations, qui furent imprimées par ordre du gouvernement ; elles ont souvent servi, dans le Conseil d'État, de guide au législateur.
Le travail étant prêt, les voies préparées, la discussion commença aussitôt. Chacune des lois destinées à former l'un des Titres du Code civil fut discutée et décrétée séparément. 33. — Voici, en peu de mots, l'ordre qui fut suivi : Le projet de la commission et les observations des tribunaux sont soumis par le gouvernement à l'une des sections du Conseil d'Etat, la section de législation.
Le projet qu'elle arrête est communiqué officieusement à l'une des sections du Tribunat, la section de législation, qui en délibère ; elle consigne dans un procès-verbal ses observations et les amendements dont elle le croit susceptible.
Son procès-verbal est transmis au Conseil d'État. La section de législation examine les observations qui lui sont faites, les amendements qui lui sont proposés. Les adopte-t-elle, elle en fait le rapport à l'assemblée générale ; les combat-elle, il s'engage entre elle et la section du Tribunat une discussion dans laquelle on tâche de s'entendre.
Dans l'un et l'autre cas, le Conseil d'État examine, en assemblée générale et sous la présidence de l'un des consuls, ordinairement le premier (2), les observations respectives de sa section de législation et de celle du Tribunat ; après quoi il adopte une rédaction définitive.
Ce projet, ainsi combattu et arrêté, est porté au Corps législatif par trois orateurs pris parmi les membres du Conseil d'État et chargés, d'en exposer les motifs au nom du gouvernement.
(1) M. Tronchet était président, M. Bigot-Préameneu, commissaire du gouvernement, et M. Maleville, juge, au tribunal de cassation; M. Portalis était com. missaire du gouvernement au tribunal des prises. M. Maleville ne devait remplir que les fonctions de secrétaire de la commission.
(2) Napoléon, qui s'est élevé, on ne sait comment, jusqu'à l'intelligence des problèmes les plus ardus du droit et de la législation, prit souvent part aux discussions du Conseil. H y déploya toujours une clarté, une méthode, et quelquefois une profondeur de vues, qui furent pour tout le monde un sujet d'étonnement.
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS. 25
Le Corps législatif, après avoir donné acte delà présentation du projet, le communique officiellement (1) auTribunat.
Le projet revient au Corps législatif, où il est discuté par les orateurs que le Conseil d'État et le Tribunat ont désignés à cet effet; ce n'est qu'après les avoir entendus contradictoirement, mais sans prendre aucune part à la discussion, qu'il rend son décret d'adoption ou de rejet.
34. — Trente-six lois furent ainsi décrétées successivement Vune combien de lois po-
. ,. , « , r . * , u <, •,,, i' rent ainsi décrétées?
après Vautre, et promulguées au fur et a mesure qu elles étaient de- Nc lc ful.ent-eues pas crétées, dix jours après l'émission de chaque décret (voy . , au n° 30, "ÇJJÏJ^^ ■ pro l'explic. de ce délai). Chacune d'elles fut insérée séparément muiguées au tw et a
, >i or> • i i i • n • iV'h h i' j mesure quelles étaient
dans un recueil olnciel des lois Irançaises appelé Bulletin des décrétées?
lois (2).
Lorsque l'œuvre fut achevée, une loi intervint, la loi du 30 ven- Quelle est ia loi qui
(1) Ainsi, le Tribunat recevait deux communications : l'une, officieuse, lui Qu'était-ce que la était faite par le gouvernement; l'autre, officielle, lui était faite par le Corps communication offilégislatif. La première n'était pas usitée sous l'empire de la Constitution de cati0n officielle au Tri- Fan VIII. Voici ce qui y donna lieu. On sait que le projet arrêté au Conseil bunat?
d'État était directement présenté au Corps législatif, qui le communiquait officiellement au Tribunat, lequel, après l'avoir discuté en assemblée générale, émettait un vœu pour ou contre. Le premier qui lui fut ainsi présenté fut repoussé, et le Corps législatif consacra son avis. Le second projet allait subir le même sort : le gouvernement sentit alors la nécessité de prendre une autre marche que c^lle qui avait été suivie jusque-là. Après avoir déterminé le Tribunat à se diviser en sections, il prit un arrêté par lequel il décida qu'avant de porter au Corps législatif le projet arrêté au Conseil d'Etat, il pourrait, s'il le jugeait convenable, lc communiquer préalablement à la section du Tribunat que concernerait le projet. Cette communication préalable fut appelée officieuse. Le Tribunat faisait des observations, proposait des amendements; il en conférait avec lc Conseil d'Etat, et on finissait toujours par s'entendre. Le Conseil d'État rédigeait ensuite le projet définitif, qui était porté au Corps législatif, lequel le communiquait au Tribunat. C'est cette dernière communication qui s'appelait officielle. Elle n'avait lieu, on le comprend, que pour la forme et par respect pour la Constitution.
(2) Le Bulletin des lois est la collection officielle des lois qui ont été promulguées depuis le 22 prairial an II. Il comprend aujourd'hui douze séries, correspondant aux différents gouvernements de la France (Convention, Directoire, Consulat, premier Empire, première Restauration, les Cent-Jours, règne de Louis XVIII, règne de Charles X, règne de Louis-Philippe, République, deuxième Empire, République). Chaque série est divisée en bulletins ou cahiers; chaque cahier est divisé en numéros d'ordre qui indiquent la place où se trouve la loi, l'ordonnance ou le décret que l'on cherche. Ainsi, lorsqu'on veut indiquer l'endroit où se trouve dans le Bulletin telle ou telle loi, on indique la série, le bulletin et le numéro d'ordre. Chaque volume étant accompagné d'une table alphabétique des matières et d'une table chronologique des actes, la date seule de la loi suffit pour en faciliter la recherche.
Depuis la neuvième série (règne de Louis-Philippe), le Bulletin est divisé en deux parties : la première comprend les lois proprement dites ; la seconde, les ordonnances ou les décrets.
Les lois sont présumées être telles qu'elles ont été inscrites au Bulletin; s'il se trouve quelque différence entre le texte officiel et les autres éditions, c'est au Bulletin qu'il faut s'arrêter, comme étant seul obligatoire. Toutefois, cette présomption n'est pas invincible : on est toujours admis à soutenir que l'édition du Bulletin n'est point conforme à la minute originale; mais cette preuve esta la charge de celui qui articule le fait.
les réunit en un seul corps?
N'est-ce pas ce corps de lois qu'on appelle aujourd'hui Code civil?
Quel nom lui donnat-on d'abord ?
Combien de lois comprend-il?
Gomment ces lois sont-elles liées les unes aux autres''
Comment le Code "sl-il divisé?
Les différents Titres dont le Code se compose y ont-ils été insérés dans l'ordre de leurs dates respectives?
Quel est l'article qui a, été décrété et promulgué le dernier?
•Quelle est la date du Code, considéré comme corps de lois?
tôse an Xll, qui réunit on un seul corps, sous le titre de Code civil des Français, avec une môme série d'articles, au nombre de 2281, les trente-six lois, qui composèrent autant de Titres particuliers, et qu'elle divisa en trois livres, précédés d'un Titre préliminaire.
Le Titre préliminaire ne comprend que six articles. Il trace des règles générales sur la publication, les effets et l'application des lois.
Le premier livre s'occupe des personnes. Il est composé de onze Titres (de l'art. 7 à l'art. 515).
Le second est relatif aux biens et aux différentes modifications de la propriété. Il comprend quatre Titres (de l'art. 516 à l'art. 710).
Le troisième traite des différentes manières d'acquérir la propriété. Il compte vingt Titres. En outre de ces vingt Titres, le troisième livre comprend, en tête du Titre premier, sept articles sous cette rubrique : Dispositions générales.
Les Titres sont divisés en chapitres, les chapitres en sections, et, dans certains cas, les sections en paragraphes. Mais, une même •série d'articles les reliant les uns aux autres, on peut renvoyer à telle ou telle disposition du Gode par une seule citation, celle d'à l'article qui en fait l'objet. Les indications eussent été beaucoup plus compliquées si, à l'imitation de certains corps de lois, chaque livre, chaque Titre, chaque section ou paragraphe avait eu une série de numéros qui lui fût propre. On eût été obligé alors de citer le livre, le Titre, le chapitre, la section, le paragraphe, et enfin l'article, ce qui eût été fort embarrassant (1).
34 bis. — Ce serait se tromper que de croire que les différents Titres dont se compose le Gode y ont été insérés suivant l'ordre de leurs dates respectives. Le classement en a été fait méthodiquement selon l'ordre des matières. Ainsi, des Titres ont été mis dans le second livre, bien qu'ils aient été décrétés et promulgués postérieurement à d'autres Titres qui figurent dans le troisième (comparez, par exemple, la date des deux premiers Titres du livre III avec celle des Titres dont se compose le livre II).
Bien plus, l'article 530 renferme celle des dispositions du Gode qui a été décrétée et promulguée la dernière : elle a été, en effet, décrétée parla loi organique du Gode, la loi du 30 ventôse an XII.
Remarquons enfin que chacune des trente-six lois du Gode a reçu deux promulgations, l'une qui lui est propre et particulière, l'autre qui est commune à toutes. Elles ont été, en effet, décré* tées séparément et promulguées au fur et à mesure qu'elles étaient décrétées (voy. le n° 34) ; puis est venue la promulgation de la loi du 30 ventôse an XII, qui les réunit en un seul Gode (2).
(1) Le Digeste est divisé en livres, les livres en Titres, les Titres en lois, les lois, du moins en général, en paragraphes précédés d'un principiuni. Chaque citation exige, en conséquence, l'indication du livre, du Titre, de la loi et du paragraphe.
(2) Elle est intitulée : Loi contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois, sons le titre de Code civil des Français.
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
Quelle est la date à laquelle on doit s'attacher lorsqu'on veut connaître le moment à partir duquel chacune des lois dont se compose le Code est devenue obligatoire?
Les anciennes ordonnances, les coutumes, les arrêts de règlement et le droit romain, ont-ils encore force de loi?
Leur abrogation estelle complète, absolue?
Cette loi (la loi du 30 ventôse an XII) a été décrétée le 21 et promulguée le 31 mars 180-4.
Ainsi le Code, considéré connue ensemble de lois, a été promulgué le 31 mars 1804. Mais ce n'est pas cette date qu'il faut considérer lorsqu'on veut savoir le moment précis à partir duquel chacune des lois qui le composent est devenue obligatoire : ce moment est déterminé par la date de la promulgation qui est propre à chacune d'elles (1).
35. — « A compter du jour où ces lois sont exécutoires, dit l'article 7, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent dlavoir force de loi générale ou particulière, clans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent Code. »
Il résulte de là :
1° Que les anciennes lois n'ont aucune force obligatoire, lorsqu'elles ont pour objet des matières que le Gode a lui-même réglées;
2° Qu'elles sont, au contraire, maintenues, lorsqu'elles statuent sur des matières que le Gode n'a pas prévues et réglementées (2);
3° Que les lois intermédiaires, dont la loi organique du Code ne parle pas, sont maintenues quant à celles de leurs dispositions qui ne sont pas incompatibles avec les règles que le Gode a introduites (3).
36. — II. Esprit du Gode. — Ses rédacteurs ne se sont point r Dans quel esprit ie posés en novateurs. Ils n'avaient pas à constituer une société ab- Gode a"ul ete conçu solument nouvelle, mais une vieille société à réformer en quelques points, à restaurer en beaucoup d'autres. Le Code n'a été
pour eux qu'une transaction entre le droit écrit et le droit coutumier, entre l'ancienne jurisprudence et les doctrines nouvelles de la Révolution. Ils ont emprunté au droit romain, à nos coutumes, aux anciennes ordonnances, les maximes dont la sagesse et l'utilité pratique avaient été consacrées par un long usage et par l'autorité des hommes les plus éminents dans la science. Dumoulin, Domat et Pothier leur ont servi de guides. Mais il fallait assortir le vieux droit à une société qui avait cessé d'être aristocratique. La démocratie avait proclamé des règles nouvelles, dont il fallait tenir compte :
(1) Voy. l'art. 6 de la loi du 30 ventôse.
(2) Cette conséquence est déduite, par à contrario, du texte même de la loi. On la conteste cependant, et peut-être avec raison. Suivant la plupart des auteurs, le droit coutuinier, et notamment le droit romain, sont abrogés d'une manière absolue, c'est-à-dire alors même qu'ils statuent sur des matières que le Code n'a pas prévues. Cela résulte, dit-on, de la discussion qui s'est engagée sur ce point, au Conseil d'État, entre MM. Cambacérôs et Bigot-Préameneu (voy. Fenet, t. I, p. lxxxvi et suiv.). Dans ce système, la violation ou la
ausse application des lois anciennes ne peut jamais donner ouverture à cassation. — Comp. MM. Aubry et Rau, t. I, § 14; Laurent, op. cit., t. I, p. 36 et suiv.
(3) Voy. M. Laurent, t. I, p. 39.
rie •:
Les Français sont égaux devant la loi, avait-on dit; Il n'est point permis aux citoyens de faire des conventions dont l'effet serait de compromettre l'égalité devant la loi, en établissant d'une manière permanente l'inégalité des fortunes ; Le droit civil est indépendant des idées religieuses; La liberté individuelle et l'inviolabilité de la propriété doivent être protégées.
a quelles sources a- Les rédacteurs du Gode se sont inspirés de ces principes. Ils m été puisé? en ont tiré des conséquences, mais en les tempérant quelquefois.
« Les codes se font avec le temps, dit Portalis; à proprement parler, on ne les fait pas. » Celui que nous avons est le produit du droit romain, de nos coutumes, des ordonnances de nos rois et des lois révolutionnaires (1).
37. — Ce n'est pas sans doute une œuvre irréprochable : tout ce qui sort de la main des hommes est imparfait! Mais, si l'on considère ce qu'était autrefois notre législation, le peu de temps qu'a duré ce travail (2) et les services qu'en a retirés la société moderne, personne assurément ne refusera de payer à ses auteurs un juste tribut d'admiration et de reconnaissance. Qu'est-ce qu'un co- 38. — III. Définition du Gode civil. — Le mot Code, dans son acception la plus large, signifie recueil de lois dans un ordre méthodique.
Qu'est-ce que le code Le Gode civil est donc un recueil de lois. Le mot civil nous inc"i!e?mot civil n'a-t-ii dique que les lois dont il se compose sont des lois civiles. Mais pas plusieurs sens? que faut-il entendre par lois civiles? La réponse n'est pas facile.
En oucl sens cst~il
employé ici? Il n'y a pas, en effet, dans la science du droit, une autre expression
qui soit plus amphibologique. Ce mot civil, a dit Bentham, est un
(1) Il faut donc, lorsqu'on veut reconnaître son esprit, et qu'en présence d'une disposition obscure et incomplète on recherche ce qu'a voulu ou ce que n'a pas voulu le législateur, remonter aux sources. Il est également nécessaire d'interroger, parmi les anciens auteurs, ceux qui ont servi de guide au législateur, et notamment Pothier, Domat et Dumoulin. On peut enfin consulter ce qu'on est convenu d'appeler les travaux préparatoires du Code civil, c'est-à-dire les projets de Cambacérôs, de Jacqueminot et de la commission, les observations faites soit par les tribunaux d'appel et de cassation, soit par le Tribunat, les discussions du Conseil d'État, et enfin les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat devant le Corps législatif. Toutefois ces travaux n'ont pas une égale importance; il faut en user avec discernement et sous bénéfice d'inventaire. Les procès-verbaux du Conseil d'État et les observations du Tribunat sont d'un grand secours dans l'interprétation de la loi. C'est là que, prenant à sa naissance la pensée du législateur et la suivant dans son développement, on voit clairement ce qu'il a voulu et n'a pas voulu, et pourquoi il l'a voulu ou ne l'a pas voulu. En ce qui concerne les exposés de motifs faits par les orateurs du gouvernement et les discours des orateurs du Tribunat devant le Corps législatif, il faut bien se garder de les croire toujours sur parole; autrement on s'exposerait aux plus cruelles méprises. Ces discours ne sont, après tout, que l'opinion de leurs auteurs, et ne méritent, comme tels, d'autorité que celle d'un avis individuel; il est arrivé plus d'une fois que cet avis s'est trouvé être juste le contraire de la loi (Voy. M. Eschbach, Introd. à l'étude du droit).
(2) Commencé le 5 mars 1803, il a été terminé le 31 mars 1804. Cet immense travail a duré un an et vingt-six jours!
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des plus insignes faux-fuyants qu'il y ait en jurisprudence. Multiple dans ses sens divers, il peut être considéré par opposition au droit naturel, au droit des gens, au droit pénal, au droit commercial, militaire, ecclésiastique, politique et public. La loi l'a évidemment employé par antithèse à l'un de ces droits. Mais avec lequel d'entre eux Fa-t-elle voulu mettre en opposition?
Ce n'est pas :
1° Avec le droit naturel. — Le droit qui est opposé habituellement au droit naturel, c'est le droit positif. Le droit positif est l'ensemble des lois promulguées : le Gode civil serait donc, si on le prenait par antithèse au droit naturel, l'ensemble des lois promulguées. Or, notre Gode ne contient que trente-six lois, et les lois promulguées qui nous régissent se comptent par milliers.
2° Avec le droit des gens. — Le droit des gens est l'ensemble des lois qui sont communes à tous les hommes sans distinction de pays. Si donc le mot civil était interprété par opposition à ce droit, les expressions Code civil signifieraient que les lois qui le composent sont propres aux Français et ne peuvent être invoquées que par eux. Or, d'une part, ses dispositions, sauf quelques exceptions fort rares, sont applicables aussi bien aux étrangers qu'aux Français; et, d'autre part, alors même qu'il serait le Gode propre aux Français, l'expression Code civil serait encore inexacte : car elle ne le distinguerait pas des autres Godes, qui sont aussi des recueils de lois françaises.
3° Avec le Code pénal. — Si en effet, le mot civil était entendu en ce sens, le Gode de commerce, les recueils de lois politiques ou publiques, seraient aussi des Codes civils, puisqu'ils font antithèse avec le droit pénal tout aussi bien que le Gode qui a été spécialement appelé civil.
Restent deux antithèses. Le Gode civil a pu, en effet, être opposé : 1° au droit politique et au droit public; 2° aux Godes spéciaux contenant les droits et les devoirs particuliers à certaines classes de citoyens, par exemple aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques.
Quoique cela ne soit pas rigoureusement démontré, il nous semble évident que les rédacteurs du Gode ont eu en vue cette double antithèse, lorsqu'ils ont appelé civil le Gode qu'ils nous ont donné.
Or, 1° le droit civil, opposé au droit politique et au droit public, est l'ensemble des lois qui régissent les intérêts particuliers dans leur lutte mutuelle. Le Gode civil est donc le Code du droit privé. Dans son acception primitive, le droit civil (jus civimn) était le droit des citoyens; mais, dans l'usage des peuples modernes, on prend les mots droit civil dans le sens de droit privé (voy. le n° 9) (1).
2° Le droit civil, opposé au droit spécial à certaines classes de
(!) M. Val., sur Proud., t. 1, p. 5; Cours de Code civil, Introduction, p. 5.
Le Code comprend-il lois civiles?
que
ne
des
Comprend-il toutes nos lois civiles?
Le Code est-il aujourd'hui ce qu'il était à son origine?
N'a-t-il pas subi des modifications? N'a-l-il pas eu plusieurs éditions officielles?
citoyens, par exemple aux commerçants, aux militaires, aux ecclésiastiques..., est le droit général ou ordinaire, celui qui est applicable toutes les fois que la loi n'y a pas dérogé par quelques dispositions spéciales.
Notre Gode civil est donc le Code du droit privé ordiiiaire.
Mais remarquons :
D'une part, qu'il comprend, et c'est un des défauts qu'on lui reproche, des dispositions en dehors de son objet, dispositions dont quelques-unes tiennent plutôt aux droits politique, public et des gens, qu'au droit privé; que d'autres de ses dispositions trouveraient mieux leur place soit dans le Gode de procédure, soit dans l'un de nos Godes spéciaux, et quelquefois même dans le Gode pénal ;
D'autre part, qu'il est loin de comprendre toutes les lois qui se rapportent à son objet : plusieurs lois, appartenant au droit privé, se rencontrent, en effet, soit dans les autres Godes, soit dans le Bulletin des lois.
On voit donc qu'il faut bien se garder de le définir, ainsi qu'on le fait quelquefois, le Recueil des lois françaises', il n'en contient que trente-six, et les lois dont se compose notre droit sont innombrables.
Je le définis : la collection de trente-six lois qui, après avoir été successivement décrétées et promulguées sous V empire de la Constitution de l'an VIII, ont été méthodiquement réunies par le législateur lui-même en un seul corps destiné à former notre droit privé et ordinaire. — Ou, plus simplement encore : la collection de trente-six lois privées, ayant principalement pour objet /' organisation de la famille et de la propriété (1). (Le mot propriété est pris ici dans un sens très général.)
39. — IV. Des nouvelles éditions du Code civil, et des modifications qu'il a subies. — Il est de la nature du droit positif d'être soumis aux accidents et de varier avec l'esprit de chaque époque. Notre Code n'a pas échappé à cette loi commune. Proclamé immortel par ses rédacteurs enthousiasmés, il n'a duré, dans son intégralité, que trois ans au plus !
(1) M. Chazal l'a défini, au Tribunat : le recueil des lois qui règlent nos rapports de famille et ceux des particuliers entre eux (voy. Fenet, t. VI, p. 69).
M. Oudot le définit également: la réunion de deux Codes, savoir: le Code du droit de famille et le Code du droit privé.
— Le droit privé règle les rapports des particuliers entre eux. Le droit de famille règle également des rapports de particulier à particulier : il rentre donc dans le droit privé (M. Val., sur Proud., t. I, p. 7).
M. Oudot, au contraire, veut qu'on dislingue le droit de famille du droit privé proprement dit. Le premier, dit-il, établit le rapport d'obéissance entre les membres d'une même famille; il a pour objet la direction des actions d'au trui. Le second règle les rapports mutuels de sacrifices entre les intérêts individuels; il a pour objet la satisfaction exclusive de l'intérêt personnel. C'est donc à tort qu'on a réuni sous une même dénomination deux Codes si différents dans leur objet.
lui fit-elle subir'!'
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— A peine fut-il promulgué, que la Constitution sous l'empire * quelle époque eut