ET DE LA JURISPRUDENCE. DIVISIONS DU DROIT
1. — I. Définition de la loi. — La loi est une règle établie par Qu'est-ce que ia m* une autorité supérieure à laquelle on est tenu d'obéir (1). M. Portalis, dans son discours préliminaire sur le Gode civil, la définit : la déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d'intérêt commun (2).
On l'appelle naturelle, lorsqu'elle dérive nécessairement de la nature même de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'elle a Dieu pour auteur; positive, quand elle émane d'un législateur humain.
Le mot loi vient du latin ligare (lier). C'est qu'en effet la loi lie, La sanction deiaioi? oblige; elle assujettit les personnes, par l'espoir des récompenses, ou par la crainte des châtiments, à l'accomplissement de leurs devoirs. La récompense accordée à celui qui l'observe, la peine infligée à celui qui la viole, s'appellent sanction (3).
La loi naturelle a pour sanction l'espoir des récompenses divines, et la haute considération qu'on acquiert dans le monde quand on la respecte ; les remords de la conscience et le mépris public lorsqu'on la viole. La sanction des lois positives est plus énergique encore, plus directement et plus immédiatement coercitive : elle consiste soit dans la nullité des actes qu'elles prohibent, soit en certaines peines corporelles ou pécuniaires que subissent ceux qui s'en écartent (4).
On appelle souvent la loi, par une figure de langage, la règle des actions humaines, parce que, de même que la règle sert, dans les arts, à tirer, d'un point à un autre, la ligne la plus courte, qu'on appelle la ligne droite, de même la loi trace à l'homme les préceptes qu'il doit suivre pour atteindre, sans dévier, le but vers lequel il doit tendre.
(1) MM. Duranton, t. I, n° 40; Valette, Notes sur Proudhon, t. I, p. 3. Comp. MM. Aubry et Rau., Cours de droit civil français, 4e édition, t. I, g 4, p. 6.
(2) « Il faut ajouter : et de régime intérieur, afin de distinguer la loi du traité » (M. Laurent, Principes de droit civil français, t. I, p. 50).
(3) Le mot sanction a encore un autre sens, comme nous le verrons un peu plus loin (n°9 26, 28, etc.).
(4) Legum eas partes, quibus pœnas constituimus ad versus eos qui contra leges fecerint, saxctiones vocamus (Institutcs de Justinien, § 10 D>> divisione rerum).
Comment diviae-t-on
les lois?
Qu'est-ce que le droit, philosophiquement parlant?
Enfin, on appelle encore la loi un commun précepte, commune prœceptum, parce qu'il est de sa nature d'être le même pour tous
— Les lois sont impératives, prohibitives ou facultatives : Impératives, lorsqu'elles commandent une action : telles sont
les lois relatives au paiement des impôts, au service militaire; Prohibitives, lorsqu'elles défendent de faire tel ou tel acte; Facultatives, lorsque, sans ordonner ni défendre, elles se bornent à introduire un droit dont on peut, à son gré, user ou ne pas user. Ainsi, la loi qui permet de se marier, de tester, de contracter, à tel âge, est tout à la fois facultative et prohibitive : car, par cela même qu'elle permet de faire ces actes à telle époque, elle défend de les faire avant l'époque qu'elle détermine.
2. — II. Définition du droit. — Philosophiquement, abstractivement parlant, le droit n'est pas l'œuvre des hommes : les législateurs humains ne le créent point. C'est un principe antérieur et préexistant, général, absolu, imprescriptible et invariable, parce qu'il tire sa source de la nature même de l'homme, qui ne change jamais. On le définit : le fondement ou la raison première de Injustice, le principe dirigeant des actions humaines, au point de vue du ■juste et de V injuste.
Cette définition, pour être complète et indiquer d'une manière exacte ce que c'est que le droit, aurait elle-même besoin d'être définie : il faudrait, en effet, préciser ce principe dirigeant des actions humaines, cette raison première de toute justice. Mais la solution de ce problème est étrangère à l'objet de nos études, elle appartient aux philosophes plutôt qu'aux jurisconsultes (1).
(1) Suivant M. Cousin, la raison première de la justice consiste dans le respect de la liberté de l'homme.
Dieu confère à chacun le droit de faire tout ce qu'il veut, sous cette réserve que l'exercice de ce droit ne portera pas atteinte au droit d'autrui.
L'homme qui use de sa liberté sans nuire à la liberté de son semblable est en paix avec lui-même et avec les autres; il reste dans son droit; il est juste! Dès qu'il entreprend sur la liberté des autres, il les déshonore et se déshonore lui-même; il sort de son droit; il est injuste!
La paix ne s'obtient que par le respect que les hommes se portent ou doivent se porter les uns aux autres; c'est à ce titre qu'ils sont tous égaux, c'est-à-dire tous libres. La société consiste donc dans le développement régulier, dans le commerce paisible de toutes les libertés. Dès lors on peut définir le juste ou l'injuste : le respect ou la violation de la liberté d'autrui.
— Selon M. Oudot (Premiers essais de philosophie du droit; Conscience et science du devoir), le droit est la science de la direction des actions humaines, au point de vue du juste et de l'injuste, c'est-à-dire la science du but de l'homme et des moyens de l'atteindre.
Le but de l'homme est double : comme être matériel, l'homme a pour but sa conservation et son bien-être matériel; comme être intelligent et libre, il a pour but son perfectionnement.
Ainsi, recherche du bien-être matériel et du bien-être moral, tel est le but de l'homme. D'où pour lui droit et devoir de se conserver, droit et devoir de s'améliorer.
Ce qui est vrai de l'individu est vrai de l'espèce, car elle agit collectivement par les efforts des individus qui la composent. L'homme, n'étant borné ni par son intelligence, ni par ses sentiments, à la sphère de son individualité,
— Considéré comme objet d'étude et dans son acception la plus large, le droit est l'ensemble systématiquement organisé des règles qui servent à distinguer le juste de l'injuste, le bien du mal; ou, plus simplement : la science de Injustice.
3. — Le mot droit vient du verbe latin dirigere, diriger : en traçant les règles du juste et de l'injuste, il dirige l'homme dans la voie qu'il doit suivre.
Selon les jurisconsultes romains, le mot jus (droit) dérive du mot jussum (ordre ou commandement). En se plaçant à ce point de vue, on le définit : L'ensemble des lois que le législateur a promulguées pour régler les rapports des hommes entre eux. Philosophiquement, cette définition est inexacte : car les lois qui émanent des législateurs humains ne réalisent pas toujours le droit naturel tel que la philosophie le conçoit, c'est-à-dire le droit dans sa perfection : ainsi les lois autrefois établies contre les sorciers blessaient le droit au lieu de le consacrer. Mais, judiciairement parlant, je veux dire pour les magistrats, pour les juges, notre définition est irréprochable : pour eux, le droit consiste uniquement dans l'ensemble des lois que le législateur a établies pour régler les différends que le conflit des intérêts p^eut faire naître.
4. — Le droit naturel se confond avec la morale (1). Le droit positif, au contraire, s'en sépare sous plusieurs rapports :
1° La morale engendre des devoirs; le droit positif, des obligations. Le devoir est une nécessité morale de faire tel acte ou de s'en abstenir, mais qui n'a de sanction que dans la conscience. L'obligation est une nécessité morale reconnue et sanctionnée par le législateur, qui, pour la faire respecter, met à la disposition de celui qui le réclame des moyens matériels de coercition (2).
2° Les lois de la morale sont obligatoires, indépendamment de toute promulgation : car la raison seule les révèle. Les lois positives, pouvant rester ignorées, ne deviennent, au contraire, obligatoires que par la promulgation qui les fait connaître.
3° Les lois que la morale enseigne sont universelles : elles obligent tous les hommes sans distinction. Les lois positives, au contraire, sont ordinairement particulières et locales : elles n'obligent
Qu'est-ce que le droit, considéré comme objet d'étude?
Quelles différences y a-t-il entre la morale et le droit positif?
est appelé à atteindre son but individuellement et socialement, c'est-à-dire conformément à l'ordre général dont il fait partie : il doit donc, tout en tendant au but qui le concerne individuellement, ne pas entraver le but des autres et leur prêter même des secours. D'où deux principes :
1° Egalité dans les droits que donne la création; égalité dans les moyens de remplir les devoirs qu'elle impose;
2° Devoir de charité.
Egalité et charité, tout le droit est là.
Ce système n'est que la paraphrase de ces préceptes éternels de toute justice :
Aime ton prochain comme toi-même; ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse; fais à autrui ce que tu veux qu'il te soit fait.
(1) Comp. M. Démangeât, Cours élém. de droit romain, t. I, p. 3 et suiv. de la 3e édition.
(2) M. Oudot.
Qu'est-ce que la jurisprudence?
Quels sont les différents sens du mot droit '.'
Comment divise-t-on le droit?
Qu'est-ce que le droit naturel?
que ceux qui habitent le pays où le législateur qui les a faites les a promulguées.
4° Les lois qui prennent leur source dans la morale sont immuables : car, tenant à notre nature, elles ne changent jamais. Il n'en est pas de même des lois positives : celles-ci sont variables et changeantes, puisque le législateur qui les a faites peut les modifier à son gré ou les abroger.
5. — III. Définition de la jurisprudence. — La jurisprudence est la connaissance acquise du droit. Tel était du moins le sens que les Romainsdonnaientàcemot(l). Mais aujourd'hui on l'entend communément dansune autre acception. Onl'emploie pour indiquer l'habitude prise par un tribunal ou par plusieurs tribunaux d'interpréter et d'appliquer la loi d'une certaine manière. On dit en ce sens : la jurisprudence des Cours d'appel, pour exprimer qu'elles ont rendu sur un même point plusieurs décisions uniformes. On dit encore : un recueil de jurisprudence, pour exprimer une collection d'arrêts et de jugements rendus par les Cours et tribunaux.
6. — IV. Différents sens du mot droit. — Ce mot a dans notre langue plusieurs acceptions. Il signifie :
1° L'assemblage systématiquement coordonné des règles du juste et de l'injuste. On le considère alors comme science, comme objet d'étude (voy., ci-dessus, n°2). Ainsi, faire son droit, c'est apprendre les règles au moyen desquelles on distingue le bien du mal, le juste de l'injuste;
2° La loi elle-même. On l'emploie dans ce sens, lorsqu'on dit, par exemple, que telle décision d'un tribunal est conforme au droit ;
3° L'ensemble des lois de tel pays (voy., ci-dessus, n° 3). On dit ainsi : le droit français, le droit romain;
4° La collection des lois d'une certaine espèce (droit civil, droit commercial, droit des gens) ;
5° Les facultés ou prérogatives que consacre la loi, telles que la faculté de tester, de se marier, de bâtir ou de ne pas bâtir sur son terrain ;
6° Ce que la loi ordonne, permet ou défend. Le mot droit est alors pris par opposition au mot équité. C'est ainsi qu'on dit souvent : cette décision, bien que conforme au droit, n'est pas équitable (2).
7. — V. Divisions du droit. — Le droit se divise : 1° en droit naturel et droit positif. — Le droit naturel est l'ensemble de ces règles primitives qui, étant également senties et reconnues par tous les hommes, dans tous les temps et dans tous les lieux, sont regardées comme gravées dans notre âme par la main de Dieu. Il est, en effet, certaines notions que la raison découvre, que nous savons et que nous n'avons jamais apprises, qui sont nées en nous et avec nous.
(1) Inst. de Justinien, g I De justifia et jure. (■1) Comp. M. Démangeât, Cours elém., toc. cit.
Le droit positif est l'ensemble des lois par lesquelles le législa- Le droit positif? teur humain donne une sanction efficace aux préceptes du droit naturel en môme temps qu'il en déduit les conséquences. Ainsi, il a pour but : 1° de faire connaître plus particulièrement les lois naturelles, en expliquant ce qu'elles peuvent avoir d'obscur ; 2° de leur donner un nouveau degré de force par les peines qu'il inflige à ceux qui les violent; 3° de les accommoder aux mœurs du temps ; 4° de déterminer les formalités que nous devons suivre pour faire respecter et valoir nos droits.
Cette tâche semble facile. Cependant, soit que notre raison ne soit pas assez pure pour reconnaître avec certitude les préceptes de la loi naturelle, ou que notre cœur ne soit pas assez droit pour en déduire les conséquences nécessaires, soit que l'intérêt en obscurcisse la notion, les législateurs, après bien des efforts, cherchent encore la formule des lois naturelles. Ils scrutent, examinent, discutent, contredisent, poursuivant sans relâche la solution du problème éternellement posé à la créature par le Créateur; mais chacun le résout à sa manière, suivant son tempérament, son âge, son éducation et mille autres circonstances. Le juste devient l'injuste, et réciproquement, suivant les temps et suivant les lieux. Les vieilles lois, abandonnées et méprisées, sont remises en honneur; les lois nouvelles, estimées la veille, sont flétries le lendemain : si bien qu'il semble qu'on pourrait dire avec raison que rien n'est plus obscur, plus variable, plus local, plus arbitraire, que ce droit immuable et universel que Dieu a gravé dans le cœur de l'homme. En présence de ces variations législatives, l'esprit hésite, un moment incertain. La vérité, se dit-il, est une, invariable, éternelle : les lois positives ne sont pas l'expression de la vérité, puisqu'elles sont si changeantes et si souvent contradictoires ! Sont-elles donc l'œuvre du hasard, et le droit n'a-t-il jamais régné sur la terre?
Cette conclusion serait bien affligeante si elle était vraie ; mais il faut la rejeter sans hésiter. La mobilité des lois n'a rien qui doive nous surprendre ou nous affliger, car elle a sa raison d'être, et sa raison légitime. Si, dès l'origine, l'intelligence humaine avait pu atteindre la perfection dont elle est susceptible, les lois eussent été parfaites dès le principe ; elles seraient alors restées perpétuellement les mêmes. Mais l'homme n'a pas la perfection réalisée en lui de toute éternité : Dieu ne l'a fait que perfectible! Ce n'est que successivement, par degrés et après de bien longues recherches, que, s'élevant vers la vérité, il perçoit la notion du juste. De là la mobilité de ses lois : ses idées sur la justice changent et se développent, à mesure que ses idées générales sur sa nature et sur sa destination sociale se rectifient et s'élargissent.
Le droit qu'il établit s'élève donc progressivement, c'est-à-dire proportionnellement aux connaissances qu'il acquiert : les transformations de la législation ne sont que l'image des transformations qu'il subit lui-môme. De même que chaque transformation
Cette distinction entre le droit naturel et le droit positif est-elle utile en jurisprudence?
Qu'est-ce que le droit
civil?
marque un progrès dans son intelligence, de môme chaque loi nouvelle marque une amélioration. Ainsi, à l'époque barbare où il était permis de massacrer impitoyablement les prisonniers de guerre, la loi qui créa l'esclavage pour les sauver de la mort réalisa un progrès véritable. Plus tard, elle fut elle-même jugée inhumaine et odieuse. Le servage, transformation adoucie de la servitude, disparut à son tour pour faire place au principe de l'égalité civile.
La science du juste est comme une alluvion qui se forme insensiblement, jour par jour, grain par grain. Il ne faut donc voir dans la mobilité de nos lois que la série des degrés que l'esprit humain a dû successivement gravir pour s'élever dans la science du juste, jusqu'au point qu'il occupe aujourd'hui. C'est ce qui fait dire à M. Oudot, dans ses Premiers essais de philosophie du droit, que le droit positif n'est qu'un essai progressif de la distinction du juste et de l'injuste;.... que le droit naturel est celui qu'il est souhaitable de voir transformer immédiatement en droit positif (1). On peut, en se plaçant à ce point de vue, définir le droit naturel : celui qui parait être plus épuré, plus parfait, que le droit établi.
S. — Au reste, cette distinction entre le droit naturel et le droit positif n'est utile que scientifiquement parlant; elle n'a en jurisprudence aucun côté pratique. Pour le jurisconsulte, pour l'avocat, pour le juge, un seul droit existe, le droit positif (ci-dessus, n° 3). Les lois naturelles ou morales ne sont, en effet, civilement obligatoires qu'autant qu'elles ont été sanctionnées par une loi écrite. Les autres ne sont pas matière de droit, et le juge qui s'appuierait sur elles pour motiver ses décisions dépasserait les limites de ses pouvoirs. Au législateur seul appartient le droit de déterminer, parmi les règles si nombreuses et quelquefois si controversées du droit naturel, celles qui sont légalement obligatoires.
La règle que j'énonce résulte de l'art. 1er de notre Gode, aux termes duquel il n'y a de lois obligatoires que celles qui ont été promulguées dans les formes qu'il prescrit (2).
Elle est absolue en matière criminelle. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi est licite et ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Mais, en matière civile, elle souffre une exception importante : Y équité ou le droit naturel peut, en effet, servir de base aux décisions judiciaires dans les cas où la loi le permet expressément (#). C'est ce qu'elle fait dans les art. 565 et 1135 (voy., h ce sujet, l'explic. de l'art. 4).
U. — 2° En droit civil et droit des gens. — Le droit civil est l'ensemble des lois (jui sont propres aux membres de la nation qui les a faites; c'est le droit de la cité, le jus civitatis. Ainsi, notre droit
(\) Premiers essais, p. 64 et sui'v.
(±) Voy. la Chres/omathie de M. Blbnrîeatr (Introduction, p. 12)'.
(3) Voy. M. Oiuloi, Premiers essais, \\ 163.
civil comprend toutes les lois qui sont spéciales aux Français (1).
Le droit des qens est, dans chaque pays, l'ensemble des lois com- Qu'est-ce que le dron
mi f. a' k • • i « des gens ?
mimes à tous les hommes, étrangers ou nationaux. Ainsi, chez tous les peuples, deux sortes de lois existent. Les unes sont propres aux membres de la nation qui lésa faites : elles forment le jus proprium civitatis, le droit civil. Les autres sont applicables à tous les hommes, sans distinction de nationalités : elles forment le jus commune gentium, le droit des gens.
Les mots droit des gens ont une seconde acception : on les emploie pour exprimer ce qu'on appelle dans la langue moderne le droit international, c'est-à-dire l'ensemble des lois d'après lesquelles les nations, considérées comme individus, règlent leurs rapports entre elles. Ce droit a sa source soit dans les traités de paix, d'alliance et de commerce, par lesquels les nations s'imposent respectivement différentes obligations les unes envers les autres, soit dans les usages réciproquement observés entre elles, soit enfin dans ces règles si essentielles à la sociabilité humaine qu'elles ont eu dans tous les temps l'assentiment unanime des peuples. Sa sanction consiste, d'une part, dans la force que chaque nation peut employer contre la nation qui le viole ; d'autre part, dans la déconsidération universelle qu'entraîne toujours avec elle l'inobservation des préceptes que les peuples sont habitués à respecter.
10. — 8° En droit public et droit privé. — Le droit public règle les rapports des particuliers avec l'Etat; le droit privé, les rapports des particuliers entre eux.
En d'autres termes, les lois qui confèrent des droits ou impo- (Kest-ee que le *■•« sent des devoirs aux particuliers envers l'Etat forment le droit pULe droit privé? public (2). Telles sont les lois qui sont relatives à la distribution des pouvoirs, à l'organisation de la puissance publique, celles qui règlent les élections ou qui déterminent les conditions nécessaires pour être admis aux emplois publics, toutes celles aussi qui ont pour objet la répression des attentats aux bonnes moeurs et à la sûreté de l'Etat.
(1) Je donne ici aux mots droit civil leurs sens historique et scientifique; mais je dois faire remarquer qu'aujourd'hui, dans la science actuelle du droit, comme dans la pratique, les mots droit civil se prennent par opposition aux mots droit public. Le droit civil, c'est le droit privé. — On le prend aussi quelquefois par opposition au droit commercial, ou encore par opposition au droit criminel.
(*£) Quoique les Chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830 soient intitulées droit public des Français, néanmoins tout le monde reconnaît que l'expression droit public a un sens plus général que celui qu'on attache aux mots droit constitutionnel. Ainsi, les lois qui ont pour objet la répression des attentats aux bonnes mœurs ne sont pas des lois constitutionnelles, quoiqu'elles fassent partie du droit public. Le droit constitutionnel est proprement celui qui règle l'organisation intérieure de l'État et l'exercice des pouvoirs de la souveraineté. M. Oudot le définit : « Celui qui, traçant la ligne de démarcation entre les gouvernants et les gouvernés, détermine entre eux le rapport d'autorité et d'obéissance. »
Certaines lois privées ne forment-elles pas un droit public sui gêner in ?
Quel intérêt y a-t-il à distinguer le droit public du droit privé?
Qu'est-ce que le droit commercial ?
Le droit civil, opposé au droit commercial?
Qu'est-ce que le droit déferminateur ?
Le droit sanctionnateur ?
Qu'est-ce que le droit écrit ?
Le droit non écrit ou coutumier?
Les lois qui confèrent des droits ou imposent des devoirs aux particuliers envers d'autres particuliers forment le droit privé.
Toutefois, il en est parmi elles qui, sous un certain rapport, forment un droit public sai generis : telles sont les lois qui sont relatives à la famille, qui constituent la puissance maritale, la puissance paternelle. Elles appartiennent évidemment au droit privé, puisqu'elles règlent des rapports prives, c'est-à-dire de particulier à particulier. Cependant elles sont aussi de droit public : car elles ont pour objet, non pas de purs intérêts pécuniaires, mais l'ordre général dans l'État, l'intérêt public (1). En nous plaçant à ce point de vue, nous appellerons droit public celui qui a l'intérêt purement général pour objet; droit privé, celui qui n'a trait qu'aux intérêts privés.
Ces deux espèces de droits doivent être distinguées. Le premier est au-dessus des conventions des particuliers; ils n'y peuvent point déroger. Le second, au contraire, est susceptible de recevoir toutes les modifications qu'il plaît aux parties d'y apporter ; elles peuvent même y renoncer complètement (C. civ., art. 6).
11. — 4° En droit commercial et droit civil (non commercial). — Le premier a pour objet les transactions commerciales; le second règle tous les faits qui ne constituent point des actes de commerce (2).
12. — 5° En droit déterminateur et droit sanctionnateur. — Le droit déterminateur donne les règles du juste et de l'injuste. Le droit sanctionnateur le fait observer, par les peines qu'il inflige à ceux qui le violent, ou par les récompenses qu'il accorde à ceux qui s'y soumettent (3). Les lois criminelles appartiennent au droit sanctionnateur. La théorie des preuves organisées à l'usage de ceux qui réclament des droits méconnus en fait également partie. On en peut dire autant de la procédure, qui trace la marche qu'on doit suivre lorsqu'on veut faire respecter son droit.
13. — 6° En droit écrit et droit coutumier (ou non écrit). — Cette division ne se rattache pas au fait matériel de l'écriture. Une loi peut être écrite, bien qu'elle ne soit point constatée par l'écriture, et, réciproquement, non écrite, bien qu'un écrit la constate.
La loi écrite est celle qui a été proposée, discutée, acceptée expressément par le législateur et promulguée; peu importe qu'elle soit ou non constatée par écrit. La loi non écrite est celle qui s'est introduite tacitement par la coutume, c'est-à-dire par un usage généralement observé; peu importe que cette coutume soit ou ne soit pas constatée par écrit.
Ainsi, le droit écrit est celui qui résulte de la volonté expresse du législateur; le droit non écrit est celui qui résulte de sa volonté
(1) M. Val., Sur Proitd., t. I, p. 7.
(2) Que faut-il entendre par des actes de commerce? Voy. les art. 632 et suiv. du Code de commerce.
(3) M. Oudot, Premiers essais, p. 72.
SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
Cette distinction n'a t-elle pas joué un grand rôle dans notre ancienne jurisprudence?
Est-elle encore utile
tacite, manifestée par la tolérance qu'il accorde aux usages constants et généraux (1).
Cette distinction a joué un grand rôle dans notre ancienne jurisprudence. Nous verrons bientôt, en effet, que la France avait autrefois deux législations bien distinctes, le droit non écrit ou coutumier, dans le Nord, le droit écrit, dans le Midi. Mais aujour- auïôûrd'hur? d'hui nous n'avons plus que des lois écrites. Les anciennes cou- v£ Se^ou^aux1 <£ tumes ont été abrogées; quant aux usages nouveaux, si persévé- sions judiciaires? rants, si généraux qu'ils soient, ils n'acquièrent point force de loi. Les juges ne peuvent appuyer sur eux leurs décisions que dans les cas spéciaux où la loi écrite s'y réfère expressément (voy. les art. 590, 593, 663, 671, 1135, etc.).; Je reviendrai sur ce point, lorsque je traiterai de l'abrogation de la loi (voy. le n° 94, 2°).