‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 8 sur 183 · Le calendrier républicain (2) était incompatible avec · texte numérisé non relu

Le calendrier républicain (2) était incompatible avec

(1) On remplaça, dans l'art. 539, le mot na'.ion par les mots domaine public. Ce changement dans les mots a compromis le sens de la loi : les mots domaine public et nation expriment, en effet, des idées différentes (voy. l'explic. de cet article).

(2) La Convention abolit le calendrier grégorien par un décret du 24 novembre 1793.

Elle lui substitua le calendrier républicain, établi sur des bases entièrement nouvelles et en harmonie avec le système décimal auquel on s'efforçait de tout ramener.

Ce calendrier commença le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, date de l'établissement de la République.

Ainsi que le calendrier grégorien, il se compose de douze mois; mais chacun de ces mois comprend un nombre égal de 30 jours.

Ces douze mois sont suivis de cinq jours (six dans les années bissextiles), appelés jours complémentaires, parce qu'ils complètent l'année. Dans le calendrier grégorien, cette addition de jours complémentaires est inutile, puisqu'ils se trouvent répartis dans le courant de l'année, les mois se composant alors de trente, trente et un, vingt-huit ou vingt-neuf jours, selon que les années sont bissextiles ou non.

Les mois sont partagés en trois décades, composées de dix jours chacune. Chaque jour est divisé en dix heures, comprenant chacune dix parties. Chacune de ces parties est divisée en dix autres, et ainsi de suite, jusqu'à la plus petite fraction de la durée.

— Correspondance des mois du calendrier républicain avec ceux du calendrier grégorien :

Ier Vendémiaire 22 septembre.

1er Brumaire 22 octobre.

A quelle époque eut lieu sa troisième édi.

lion?

Quels changements lui fit-elle subir?

l'existence légale du culte catholique qui venait d'être rétabli; on le remplaça par le calendrier grégorien. Ce retour au calendrier grégorien amena la suppression de l'article 2261, où il était dit que, dans les prescriptions qui se comptent par jours, les jours complémentaires sont comptés, et que, dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires. Mais, afin de ne pas changer le numérotage des articles, on en fitdeux de l'article 2260.

41. — Le rétablissement de laroyauté, en 1814, amena une troisième édition du Gode; elle eut lieu le 17 juillet 1816. Les déno-

Frimairc 21 novembre.

' Nivôse 21 décembre.

Pluviôse 20 janvier.

Ventôse 20 février.

Germinal 22 mars.

Floréal 21 avril.

Prairial 21 mai.

Messidor 20 juin.

Thermidor 20 juillet.

1er Fructidor 19 août.

Le 30 fructidor tombe le 17 septembre : il y a alors cinq jours complémentaires, et six dans les années bissextiles.

Lorsqu'une année est bissextile, les six premiers mois ne subissent aucune altération; les six autres commencent un jour plus tôt.

Ainsi :

1er Germinal • 21 mars.

1er Floréal 20 avril.

1er Prairial 20 mai.

1er Messidor 19 juin

1er Thermidor 19 juillet.

1er Fructidor 18 août.

L'ère républicaine ayant commencé le 22 septembre 1792, il suffit, lorsqu'on veut connaître l'année correspondante du calendrier grégorien, d'ajouter à l'année 1792 le chiffre de l'année républicaine cherchée. Soit l'an vi de la République :

Année première de la République

1798 est Tannée demandée. Ainsi, les années 1, 2, 3, 4..., 12, de la République correspondent aux années 1793, 1794, 179o, 1796..., 1804 du calendrier grégorien.

— La concordance des jours des deux calendriers est facile à trouver. Chaque mois républicain est à cheval sur deux mois grégoriens. Ainsi, le mois de vendémiaire commence le 22 septembre et finit le 21 octobre; il se compose, par conséquent, de neuf jours pris sur le mois de septembre et de vingt et un pris sur le mois d'octobre.

Les 2, 3, 4, 5..., 9, du mois de vendémiaire, correspondent donc aux 23, 24, 25, 26..., 30, du mois de septembre. Les 10, 11, 12..., 30, du mois de vendémiaire, font les 1er 2, 3..., 21, du mois d'octobre.

— Le calendrier républicain a duré treize ans et cent jours, du 22 septembre 1792 au 1er janvier 1806.

SOURCES DU DROIT FRANÇAIS

minations impériales furent remplacées par de nouvelles dénominations, conformes au nouveau gouvernement établi par la Charte. Les armées et les vaisseaux de V empereur passèrent au roi; les tribunaux d'appel furent appelés Cours royales; les républicoles, transformés d'abord en sujets de l' empereur , devinrent sujets du roi.

— Les modifications dont nous avons parlé jusqu'ici ne portent guère que sur la forme du Gode. Il en est d'autres qui s'appliquent aux dispositions mêmes; elles sont fort nombreuses. Je citerai, parmi les plus importantes :

1° La suppression (en 1807) du troisième paragraphe de l'article 17. — Suivant cette disposition, la qualité de Français se perdait par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigeait des distinctions de naissance.

2° L'addition (également en 1807) d'un nouveau paragraphe à l'article 896. — Cette disposition eut pour objet de permettre l'établissement des majorais (voy. l'explic. de cet article) (1).

3° La modification de l'article 2166 par l'article 834 du Code de procédure (2).

A0 La fixation du taux de Vinlérêt. — On pouvait, selon le Code, prêter à quelque taux que ce fût. La loi du 3 septembre 1807 limita l'intérêt à 5 p. 100 en matière civile, à 6 p. 100 en matière commerciale.

5° Laboluion du divorce, par la loi du 8 mai 1816.

6° La loi du 14 juillet 1819, qui a modifié les articles 11, 726 et 912.

7° La loi du 17 mai 1826, qui rétablit, du moins en grande partie, les substitutions qu'avait prohibées l'article 896 (3).

8° La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement (4). — Aux ternies de l'article 374 de notre Code, un enfant pouvait, à dix-huit ans révolus, s'enrôler sans le consentement de son père ; il ne le peut aujourd'hui qu'à l'âge de vingt ans.

9° La loi du 7 avril 1832, qui a permis le mariage entre beaufrère et belle-sœur, sous la condition d'obtenir une dispense du gouvernement.

10° La loi du 20 mai 1838 sur les vices rédhibitoires. Elle a principalement eu pour objet de modifier les articles 1644 et 1648.

11° La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Elle règle la condition des personnes qui, n'étant pas interdites, sont placées dans une maison d'aliénés.

12° Les lois du 17 mai 1832 et du 13 décembre 1848 qui ont

Plusieurs dispositions du Gode n'ont-elles pas été changées ou abrogées par des lois postérieures ?

Quelles sont les principales de ces lois?

(1 Cette nouvelle disposition a été elle-même abrogée par les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai 1849.

(2) Cet article 834 a été'abrogé par la loi du 23 mars 1855, sur la transcription en matière hypothécaire.

(3) Cette loi a été à son tour abrogée par une autre loi, du 7 mai 1849, sur lerapport de notre regretté maitre et ami M. Valette.

(4) Remplacée aujourd'hui par la loi du 27 juillet 1872.

adouci la contrainte par corps (aj. la loi du 22 juillet 1867).

13° Les lois du 29 avril 1845 sur les irrigations; du 11 juillet 1847 sur le droit d'appui en matière d'irrigation; du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage.

14° La loi des 13, 21 novembre et 3 décembre 1849 sur la naturalisation (remplacée elle-même par la loi du 29 juin 1867).

15° La loi du 11 juillet 1850, qui exige qu'on mentionne dans l'acte même de la célébration du mariage la date du contrat <lr mariage, ainsi que les nom et résidence du notaire qui L'a reçu, ou la mention que les époux se marient sans contrat.

16° La loi des 15, 22 novembre et 6 décembre 1850, sur le désaveu de paternité en cas de séparation de corps.

17° La loi des 22, 29 janvier et 7 février 1851, sur les individus nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et sur les enfants des étrangers naturalisés (loi qui elle-même a été modifiée par celle du 16 décembre 1874).

18° Le décret du 27 mars 1852, d'après lequel le Gode civil a repris la dénomination de Code Napoléon (1).

19° La loi du 31 mai 1854, portent abolition de la mort civile.

20° La loi du 23 mars 1855, sur la transcription en matière hypothécaire.

21° La loi du 21 mai 1858 sur la saisie des immeubles et sur les ordres.

22° La loi du 14 juillet 1866, sur les droits des héritiers et ayantcause des auteurs.

23° La loi du 22 juillet 1867, qui supprime la contrainte par corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers.

24° La loi du 15 juin 1872, relative aux titres au porteur.

25° La loi du 10 décembre 1874, qui rend les navires susceptibles d'hypothèque.

Du pouvoir législatif sous le premier Empire, — la Restauration, — la Monarchie de Juillet, — la seconde République, — le deuxième Empire, — le Régime actuel. — Des avis du Cou seil d'Etat approuvés par le chef du gouvernement. — Des décisions et circulaires ministérielles.

Comment se faisait la 42. — Premier empire. — L'exercice du pouvoir législatif est loi sous YEmpire? {q même ^ mm ^ Constitution de l'an VIII, sauf toutefois deux différences :

1° Le Tribunat est supprimé par un sénatusconsulte du 19 août 1807, qui en confère les fonctions à trois commissions du Corps législatif; 2° Le Sénat conservateur n'a plus le droit d'annuler pour cause

(1) L'Assemblée nationale de 1871 avait été saisie d'une proposition ayant pour objet de revenir à la dénomination de Code civil. Voy. le rapport fait par M. Mazeau au nom de la Commission d'initiative parlementaire (Journal officiel du 14 juillet 1872). Ce qu'une loi n'a pas encore fait existe déjà dans l'usage.

SOURCES DU DROIT FRANÇAIS. 35

d'inconstitutionnalité, les lois qui lui sont déférées; il ne lui reste que la faculté d'exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi : l'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'Etat, est le maître d'adhérer à la délibération du Sénat ou de passer outre (art. 71 et 72 du sénatusconsulte organique du 28 floréal an Xll, - 18 mai 1804).

43. — Restauration. — Charte de 181 i. — Trois pouvoirs con- comment était o.-a-

. i . • ^ r^^ i i i ' t ' n's^ ^e pouvoir legis-

courent a la lormation de la loi : le roi, la Chambre des députes, iatîf sous la charte do

la Chambre des pairs. 18a qui appartenait n-

Vinitiative ou le droit de proposer la loi n'appartient qu'au roi ûiuative de la loi, et

, m n • i r^^ i „. . . • t Qu était-ce que Vimtta-

seul. louteiois les Chambres ont une sorte d initiative indirecte : me? elles ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque sujet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur parait convenable que la loi contienne. Chacune d'elles peut faire cette demande, après l'avoir discutée en comité secret; mais ce n'est qu'autant qu'elles l'ont l'une et l'autre adoptée qu'elle peut être adressée au roi.

Le roi n'est pas tenu de donner suite au projet qui lui est présenté; il peut, à son gré, le rejeter ou le recevoir. S'il l'adopte, il le propose aux Chambres, de la même manière qu'il propose ceux qui émanent directement de lui.

La proposition de loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.

Le projet est ordinairement accompagné d'un discours par lequel le ministre qui présente la loi en expose les motifs.

Les Chambres ont la faculté de faire des amendements et des additions au projet qui leur est adressé; mais il ne leur est point permis de motiver leur acceptation ou leur refus. Elles disent seulement : la Chambre adopte ou n'adopte pas.

Si la Chambre appelée à délibérer la première n'adopte point le a qui appartenait ie projet, les choses en restent là. Que si elle l'adopte, le roi l'adresse JSStaiS^qufuMncalors à l'autre Chambre. Si celle-ci le rejette, la loi ne peut point se iim? former. Si elle l'accepte, la loi n'est point encore parfaite; il faut, de plus, qu'elle soit soumise à la sanction, c'est-à-dire à l'acceptation du roi, qui est le maître de la donner ou de la refuser. Au premier cas, la loi est complète; au second, elle reste inachevée.

Le droit qu'a le roi de refuser sa sanction est absolu. Il semble cependant qu'on eût du faire une distinction. Lorsque les Chambres ont, par des amendements ou additions, modifié le projet qui leur a été présenté, le contrat n'est pas encore formé : la proposition faite par l'un des trois pouvoirs n'ayant été acceptée parles deux autres que sous condition, il importe que le roi, qui l'a faite, soit de nouveau consulté, ce qui emporte la faculté de ne pas consentir. Mais, lorsqu'on se place dans l'hypothèse contraire, c'està-dire lorsque les Chambres ont accepté le projet tel qu'il leur a été présenté, sans lui faire subir aucune modification, la faculté

La

sanctionnée

qu'a le roi de refuser sa sanction n'a plus sa raison d'être. Qu'estce, en effet, que la loi? La volonté collective du roi et des deux Chambres! Or, dans l'espèce, les trois pouvoirs sont d'accord, leur triple consentement a été librement donné : la loi existe donc ! En refusant de la sanctionner, le roi défait à lui seul l'œuvre commune des trois pouvoirs. Cette faculté est aussi peu logique que le serait, en matière de contrats, le pouvoir laissé à rime des parties contractantes de révoquer, à elle seule et selon son caprice, la convention qu'elle a librement consentie. Voici qui est plus grave encore ! la loi qui a été sanctionnée est par ie roi était-eiie obH- définitivement formée, mais elle n'est pas encore obligatoire. Il lui faut un élément de plus pour avoir cet effet : la promulgation.

Le droit de la promulguer appartient au roi, et au roi seul. Selon la Constitution de l'an VIII, le premier Consul était tenu de promulguer la loi dix jours après qu'elle avait été décrétée par le Corps législatif (voy. le n° 30). Selon la Charte, au contraire, aucun délai n'est fixé au roi, qui reste maître de la promulguer quand bon lui semble, et môme de la laisser perpétuellement sans promulgation.

Ainsi, le roi a proposé la loi, les Chambres l'ont acceptée sans amendements : il semble qu'elle est formée. Il n'en est rien : le roi peut, en refusant sa sanction, la laisser inachevée! Il la sanctionne : échappe -t-elle alors à son pouvoir? Non, il la tient en réserve, et la fera valoir quand il le voudra, en la promulguant!

Le roi était-il obligé de la promulguer?

I>evait-il la promulguer dans un certain délai?

Comment se faisait la loi sous la Charte de 1830?

Quelle innovation fui introduite dans le pouvoir législatif?

41. — Monarchie de juillet. — Charte de 1830. — Le pouvoir législatif s'exerce de la même manière que sous la Charte de 1814. Toutefois une innovation, une seule, a été introduite : le droit d'initiative n'appartient plus exclusivement au roi; il est étendu à chacune des deux Chambres. Ainsi, la loi peut être proposée soit par le roi soit par l'une ou l'autre des deux Chambres. Mais, de même que sous la Charte de 1811, toute loi d'impôt doit d'abord être votée par la Chambre des députés.

Comment se faisait la loi sous la Constitution de 18*8?

45. — Deuxième répudlique. — Constitution du 4 novembre 1818. — Le pouvoir législatif appartient à une assemblée unique, composée de sept cent. cinquante représentants. Le pouvoir exécutif est délégué à un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

L'initiative de la loi appartient soit à l'Assemblée nationale, soit au Président de la République, qui l'exerce par ses ministres.

La Chambre peut soumettre ses projets aux délibérations du Conseil d'Etat, mais elle n'y est pas obligée. Ceux que propose le gouvernement doivent, au contraire, du moins en principe, être soumis à son examen préalable (art. 75 de la Constitution, et 1er de la loi du 8 mars 1819).

Sauf le cas d'urgence, aucun projet de loi ne peut être voté dé-

Le Président de République avait-i droit de sanction?

SOURCES DU DROIT FRANÇAIS. 37

iinitivement par la Chambre qn'aprôs trois délibérations, à des intervalles qui ne doivent pas être moindres de cinq jours. ' La loi est formée dès qu'elle est décrétée par l'Assemblée; et il en est ainsi alors môme que le projet qu'elle a adopté a été présenté par elle : le Président de la République n'a point de sanction à donner.

C'est lui qui est chargé de promulguer la loi : la Constitution lui en fait un devoir. Ainsi, il n'est point le maître délaisser la loi inachevée en ne la promulguant pas. Il lui est permis, toutefois, f^11?^^^ de demander, dans le délai fixé pour la promulgation, et par un pas faire la promu message motivé, que l'Assemblée délibère de nouveau sur la loi qu'elle a faite. Si l'Assemblée persiste dans sa première décision, la loi est définitive.

Les lois d'urgence doivent être promulguées dans les trois jours, à partir du jour où elles ont été décrétées par l'Assemblée. Il en est de môme de celles qu'elle a confirmées, après qu'elle en a délibéré de nouveau, sur l'invitation motivée du président.

Les autres lois doivent l'être dans le délai cVunmois, à compter du décret.

A défaut de promulgation par le Président de la République, il y est pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

: la

1 le

Qui promulguait loi?

Le Président de

tion?

Dans quoi délai vait-il la faire?

des

Qiiid, s'il ne la t'a i pas dans ce délai?

ait

46. — Deuxième empire. — Constitution du 14 janvier 1852. — La puissance législative s'exerce collectivement par l'Empereur, le Corps législatif et le Sénat.

L'Empereur a seul l'initiative des lois.

Le Conseil d'État élabore et rédige le projet.

Le projet rédigé, il le renvoie àFEmpereur, qui, par l'intermédiaire des ministres d'État et du président du Corps législatif, le soumet à la discussion et au vote des députés.

Sa défense devant la Chambre est confiée au président du Conseil d'État et à des conseillers d'Etat que l'Empereur commet à cet effet.

Le président du Corps législatif en donne lecture aux députés et le leur distribue après qu'il a été imprimé.

Immédiatement après la distribution et au jour fixé par le président, le Corps législatif se réunit en comité secret : une discussion sommaire est alors ouverte, à laquelle prennent part les commissaires du gouvernement.

Cette discussion close, la Chambre nomme une commission qui est chargée de faire un rapport et devant laquelle s'exerce le droit d'amendement.

Les amendements proposés sont remis au président et par lui transmis à la commission. Les députés qui les proposent ont le droit d'être entendus.

Si la commission les accepte, il y a lieu au renvoi du projet amendé au Conseil d'État, qui rejette ou admet la modification proposée. S'il la rejette, elle est considérée comme non avenue.

Comment se fait la loi sous l'empire de la Constitution de 1852?

S'il l'accepte, le projet ainsi modifié est soumis à la discussion do l'Assemblée.

Le rapport de la commission est lu en séance publique* imprimé et distribué 24 heures au moins avant la discussion.

S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à la commission. De nouveaux amendements peuvent alors rire proposés au sujet de cet article, dans les formes qui viennent d'être expliquées (voy. les décrets des 22 mars 1852 et -i novembre 1860).

L'Empereur sanctionne et promulgue les lois.

— Gardien du pacte fondamental, le Sénat s'oppose à la promulgation : l°des lois qui seraient contraires à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et du principe de l'inamovibilité delà magistrature; 2° de celles qui pourraient compromettre le territoire.

Il exerce seul le pouvoir législatif pour régler : 1° la constitution des colonies; 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et tout ce qui est nécessaire à sa marche; 3° le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations. Ces sénatusconsultes sont soumis à la sanction de l'Empereur et promulgués par lui.

Les changements à la Constitution doivent être proposés par le Sénat à l'Empereur et approuvés par lui. — Toute modification aux bases fondamentales de la Constitution doit être soumise au suffrage universel.

L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Il autorise par décret les grands travaux d'utilité publique. C'est un changement radical apporté aux anciennes Constitutions.

46 bis. — ■ RÉGi.\iE actuel. — Aujourd'hui le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat (loi du 25 février 1875, art, 1er).

Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois, lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution (même loi, art, 3).

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (loi du 16 juillet 1875, art, 7).

47. — Des avis du Conseil d'État. — Le Conseil d'État, établi par la Constitution de l'an VIII, était chargé de développer et de fixer le sens de la loi, lorsque les consuls lui transmettaient les

SOURCES DU DROIT FRANÇAIS

Qu'était-ce, sous l'empire de la monarchie constitutionnelle, qu'u-

questions qui leur avaient été présentées. La loi du 16 septembre 1807 lui confirma ce pouvoir. Toutefois ces décisions, appelées avis, n'étaient obligatoires qu'autant qu'elles avaient été approuvées par le chef du gouvernement (1).

48. — Des ordonnances royales. —Avant 1789, les ordonnances des rois étaient des lois proprement dites (voy. les nos 15 et s.). Sous la Constitution de 1791, ainsi que sous les Chartes de 1814 TTu^cVnSn et de 1830, la loi et l'ordonnance sont, au contraire, deux actes était-eiie obligatoire? de nature différente. La loi est l'œuvre collective du roi et de l'Assemblée ou des Assemblées qui participent avec lui à l'exercice

du pouvoir législatif. L'ordonnance est l'œuvre du roi seul.

Le roi ne peut, par ordonnance, qu'assurer l'exécution des lois qui émanent du pouvoir législatif; il ne lui est point permis d'établir des règles nouvelles.

L'article 14 de la première Charte donnait au roi le droit de faire des règlements et ordonnances pour l'exécution des lois et la sûreté de VÉtat. Le roi Charles X; argumentant de ces derniers mots: pour la sûreté de l'État, prétendit qu'il avait le droit de faire des lois proprement dites, et d'abroger les lois antérieures, lorsque la sûreté de l'État l'exigeait. En 1830, des ordonnances furent faites en ce sens. Le peuple, qui pensa que la Constitution était violée, renversa la royauté, et, pour qu'à l'avenir un semblable abus ne se renouvelât plus, la Charte de 1830 établit, par un texte formel, que le roi ferait des ordonnances pour assurer l'exécution des lois, mais sans pouvoir jamais ni les suspendre ni dispenser de leur exécution. L'article 6 de la Constitution du 14 janvier 1852 est conçu dans le môme esprit : Le Président de la République, y est-il dit, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

49. — Des instructions ou circulaires ministérielles. — Elles n'obligent que les préposés de l'administration placés sous la direction du ministre duquel elles émanent. A l'égard de toute autre personne, elles n'ont aucune force obligatoire.

50. — En résumé, les sources de notre droit actuel sont : 1° Les lois proprement dites; 2° Les décrets du chef de l'État ;

8° Les anciens avis du Conseil d'État, lorsqu'ils ont été approuvés par le chef du gouvernement;

4° Les ordonnances royales et les décrets du Président de la République, lorsqu'ils assurent l'exécution des lois;

5° Les plébiscites et les sénatusconsultes ;

6° Les circulaires ministérielles; mais je rappelle qu'elles ne sont obligatoires que pour les agents de l'administration qui relèvent du ministre qui les a faites.

Les instructions ou circulaires ministérielles sont-elles obligatoires?

Quelles sont, en résumé, les sources de notre droit français?

(1) Le pouvoir d'interpréter la loi n'appartient plus aujourd'hui au Conseil d'État (voy., ci-dessous, les n°3 92 et 93).

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION 3- Répétition. DES LOIS EN GÉNÉRAL.

51. — Les règles qui régissent cette matière n'appartiennent à Les règles contenues

aucun Gode en particulier ; elles sont comme les prolégomènes de na?re décode cîvïi

toutes les lois. Si le législateur en a fait le Titre préliminaire du sont-eiies particulières

■ a ce Code ?

Gode civil, c'est qu'il lui a semblé qu'elles devaient naturellement

i -, -, in-, î » x a, i • .x * Pourquoi les a-t-on

avoir leur place dans le Gode appelé a être le premier mis a exe- placées dans ie Titre

cution, et qui plus que tout autre embrasse l'universalité des ^11i5ninaiic du Godo choses et des personnes.

§ I. — De la promulgation et de la publication des lois.

52. — Les mots promulgation et publication de la loi étaient autrefois synonymes; on les définissait l'un par l'autre. La jnwnulgation, disait-on, est la publication de la loi avec les formalités requises. — La promulgation et la sanction de la loi, qui avaient ordinairement lieu par un seul et même acte, furent elles-mêmes prises l'une pour l'autre. — Aujourd'hui les lois et la science du droit ont assigné à chacun de ces mots une signification différente.

53. — La sanction était autrefois l'acte par lequel le roi donnait son adhésion à un projet de loi qu'avait adopté déjà un autre pouvoir concourant avec lui à l'exercice de la puissance législative. On sait, en effet, que, sous l'empire de la Constitution de 1791, les décrets de l'Assemblée nationale, et, sous les Chartes de 1814 et de 1830, les projets adoptés par les deux Chambres, ne devenaient lois qu'après qu'ils avaient été sanctionnés, c'est-à-dire solennellement approuvés par le roi. Cette approbation ou sanction (1) se donnait par la signature du roi et l'apposition du sceau royal au bas de la loi.

Le droit de compléter la loi en la sanctionnant ou de la laisser

(1) Le mot sanction a une autre signification : il exprime la peine que la loi prononce contre ceux qui la violent (voy., ci-dessus, n° 1er). C'est ainsi, par exemple, que la nullité du mariage est la sanction de la loi qui défend de se marier avant l'âge prescrit (art. 144 et 184).

Art. 1e'.

Les mots sanction, promulgation et publication de la loi sont-ils synonymes?

Qu'était-ce autrefois que la sanction?

A quelles époques le droit de sanction a-t-il existé?

Kxislc-t-il aujour 'hui?

Pourquoi n'en est-il pas question dans notre article 1«?

Qu'est-ce que la promulgation de la loi ?

Quelle différence y a-l-il entre la sanction cl la promulgation?

Qu'est-ce que la publication de la loi?

A quelle condition la loi qui est formée estelle exécutoire?

A quelle condition la loi qui est promulguée esl-ellc obligatoire?

Quel a été, avant le (Iode, le mode employé pour porter la loi à la connaissance du public?

inachevée en refusant de l'approuver, fut aboli par la Constitution de 1818 (voy. le n° 45). La Constitution du 14 janvier 1852 l'a rétabli (voy. le n° 46). Aujourd'hui il a été supprimé de nouveau. Il était inconnu sous la Constitution de l'an VIII (voy. le n° 30). C'est ce qui explique pourquoi il n'en est point question dans notre article.

54. — La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État atteste au corps social l'existence de la loi, et donne ordre à tous les citoyens de l'observer, et à toutes les autorités de la faire respecter et exécuter.

Ainsi, la différence entre la sanction et la promulgation est bien marquée. La sanction se rapporte à la formatmi de la loi, dont elle est le complément nécessaire; c'est elle qui la rend parfaite. La promulgation, au contraire, suppose l'existence de la loi; die n'a trait qu'à son exécution : c'est l'acte par lequel le chef de l'État lui imprime une force qu'elle n'a pas encore, la force exécutoire.

Le roi qui sanctionnait la loi agissait comme pouvoir législatif; il agissait, au contraire, comme pouvoir exécutif, quand il la promulguait.

55. — La publication est le mode employé pour porter à la connaissance des citoyens et des autorités l'existence et la promulgation de la loi : Publicatio est divulgatio legis et promulgalionis.

La loi qui est formée, et qui n'est pas promulguée, existe sans doute, mais elle n'est pas encore exécutoire. Lorsqu'elle est promulguée, elle est exécutoire, sans doute, mais elle n'est pas encore obligatoire : elle ne l'est qu'à partir du moment où sa promulgation est devenue publique et notoire. Je m'explique par une comparaison.

Le jugement que vient de rendre un tribunal a certainement en lui la vertu d'obliger la partie contre laquelle il a été rendu; mais on ne peut l'exécuter, le faire valoir contre elle, qu'après qu'on le lui a notifié. 11 en est de même de la loi : dès qu'elle est promulguée, elle renferme en elle le principe de l'obéissance qui lui est due; mais, comme elle doit avertir avant de frapper, en fait, elle n'oblige réellement les citoyens qu'à partir du moment où ils l'ont connue ou pu connaître : c'est donc sa publication qui fait qu'elle oblige.

Ainsi, la sanction complète la loi.

La promulgation lui imprime une force qu'elle n'avait pas, la force exécutoire: « La loi, dit notre article 1er, est exécutoire en vertu de la promulgation. »

La publication permet de la mettre effectivement à exécution : « Elle sera, est-il dit dans le même article, exécutoire du moment que la promulgation pourra en être connue. »

56. — Le mode employé pour porter la loi à la connaissance du public n'a pas toujours été le même.

Sous l'ancienne monarchie, la loi était adressée aux Cours souveraines, qui la vérifiaient et l'enregistraient.

Dans certains ressorts, dès qu'elle était enregistrée par le Parlement, elle était réputée connue de tous les habitants domiciliés dans le ressort de ce Parlement. C'était, comme on le voit, une publication purement fictive.

Dans d'autres ressorts, l'enregistrement était considéré comme la sanction de la loi. Elle n'était promulguée, réputée connue, qu'après qu'elle avait été envoyée aux sénéchaussées et bailliages, qui en faisaient lecture en audience publique (1). Ce mode de publication, quoique plus réel que le précédent, était encore insuffisant : il n'instruisait, en effet, que ceux qui, assistant à l'audience, entendaient la lecture de la loi.

L'Assemblée Constituante l'abandonna. La loi, dès qu'elle était faite, était envoyée aux tribunaux, aux corps administratifs et aux municipalités, qui, après l'avoir aussitôt transcrite sur leurs registres, en faisaient la lecture et la faisaient afficher. Dès qu'elle était affichée, elle était réputée connue, et, par conséquent, obligatoire (2).

La Convention alla plus loin dans la voie d'une publication réelle et effective. Toute loi, dès qu'elle était faite, était imprimée dans un Bulletin appelé Bulletin officiel des lois; ce Bulletin était adressé aux autorités constituées, et il en était, dans chaque lieu, donné lecture au peuple, assemblé à son de trompe ou de tambour (3).

La loi du 12 vendémiaire an IV supprima la publication par lecture publique, affiches, son de trompe ou de tambour; elle maintint l'usage de l'impression de la loi au Bulletin officiel; et décida ([lie, dans chaque département, la loi serait réputée connue à partir du jour où le Bulletin serait parvenu au chef-lieu. C'était un retour au système d'une publication purement fictive.

57. — Nous arrivons enfin au système du Code : « Les lois « sont exécutoires, dit l'article 1er,... en vertu de la promulgation...

Quel est lf mode d< publication employé par le Code? Eu d'au-

du moment où la promulgation tics to)rm(os' ^ua"d ,!a

1 ° promulgation cst-clk

« Elles seront exécutées.

« pourra en être connue.

« La promulgation sera réputée connue, dans le département « de la résidence du gouvernement, un jour après celui de la « promulgation, et dans chacun des autres départements, après « l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il « y a de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) « entre la ville (ordinairement Paris) où la promulgation en aura « été faite et le chef-lieu de, chaque département. »

Ainsi, la loi promulguée à Paris le 1er février est réputée connue le 3 dans tout le département de la Seine. Elle est réputée connue le 4, le 5 ou le 6, dans les départements dont le chef-lieu est éloigné de Paris de 10, 20 ou 30 myriamètres.

réputée connue'

(1) Voy. Toullicr, Droit civil français, t. I, n°r' 61 cl suiv.

(2) Décret du 9 novembre 1789.

(3) Décret du 14 frimaire an II.

Qnid, iorsqu*entre Mais comment doit se faire le calcul, lorsqu'il y a moins de 10 riamèuiflîlxfsl^ myriamètres, plus de 10 et moins de 20, plus de 20 et moins de uni,6s? 30... ? Faut-il compter les unités pour un jour, ou, les négli-

geant, ne tenir compte que des dizaines ? Parmi les auteurs, les uns prennent le premier parti, les autres le second.

Ceux qui pensent qu'il faut négliger les unités et ne tenir compte que des dizaines, s'appuient :

1° Sur le texte même du Code; et, en effet, aux termes bien formels de notre article, le délai est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres... Or, dans 21, 22 et même 29 myriamètres, il n'y a pas trois fois dix myriamètres : donc l'augmentation de délai ne doit pas dépasser deux jours. Cette décision est fort dure, sans doute, lorsque les imités approchent delà dizaine ; mais dura lex, sed lex.

2° Sur un sénatusconsulte du 15 brumaire an XIII, qui l'a ainsi décidé pour un cas particulier (1).

Ceux qui, au contraire, soutiennent que toute fraction, qu'elle soit de 1 ou de 9 myriamètres, doit compter pour un jour, s'appuient, de leur côté :

1° Sur le texte du Code. Si, en effet, on néglige les fractions, la loi sera réputée connue dans les départements dont le chef-lieu est à 7, 8, 9 myriamètres de Paris, le même jour que dans le département de la Seine, c'est-à-dire un jour après la promulgation; or, le texte est formel, ce n'est que dans le département de la Seine qu'elle est réputée connue dans un aussi bref délai.

2° Sur une ordonnance du 1 juillet 1824, qui, dit-on, compte une fraction de dix comme une dizaine complète. — Ce deuxième système, d'abord suivi en jurisprudence, a finalement été repoussé par la Cour de cassation (2).

58. — Ainsi, la 'publication de la promulgation, divulgatio pro~

mulgationis, consiste dans un délai, passé lequel les citoyens sont

réputés connaître l'existence de la loi.

Le mock tic pubiica- A première vue, cette publication parait n'être qu'une pure

code esNMo^iqïc1? lc abstraction, une véritable fiction. On ne comprend pas, en effet,

L'expiration <run dé- comment il se peut faire que l'expiration d'un délai puisse remplir

1 ni non l-ollo 'iono fîii ro^-* x x x x

roffice dune pubiica- l'office d'une publication. Rien n'est plus réel cependant. La loi

t)on? ne se fait point clandestinement.

D'après la Constitution de l'an VIII, sous l'empire de laquelle le Code a été fait, la loi était préparée au Conseil d'État, discutée au Tribunatet décrétée par le Corps législatif. Les discussions dont elle était l'objet avaient lieu en présence du public; elles éveillaient l'attention du pays, qui était ainsi averti qu'elle serait d'un jour à l'autre décrétée. Dès qu'elle l'était, on l'insérait au Moniteur et

(1) MM. Demante, Cours analytique, t. J, p. 35; Dur., t. I, p. 28, note 2; Val., sur Proud., t. 1, p. 19; Bugnet, à son cours; Aubry et Rau, l. I, g 26, note 5; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n° 16.

(2) Arrêts du 27 juin 1854 et <lu 9 avril 1856. Comp. MM. Demolombc, t. I, n° 27, et Valette, Cours de Code civil, t. I, p. 23.

dans les autres feuilles publiques, qui parvenaient en un temps très court dans toutes les parties du territoire français ; elle circulait dans toutes les localités, et, de bouche en bouche, elle parvenait aux plus insouciants. Ainsi, à moins qu'on ne fût complètement retiré du monde, il était difficile qu'on ne sût pas, dans un bref délai, le jour où elle avait été décrétée.

Quant au jour de sa promulgation, il était impossible de l'ignorer : car, du moment qu'on connaissait la date de la loi, on savait par là môme quel jour elle serait promulguée, puisqu'elle devait nécessairement V être le dixième jour du décret (voy., ci-dessus, les nos 30 et 34). Ainsi, lorsqu'on lisait ru Moniteur ou dans une autre feuille publique que telle loi avait été décrétée, par exemple, le 5 mars, on était averti qu'elle serait promulguée le 15 du même mois.

Outre ce délai de dix jours, un jour de grâce est accordé aux habitants du département de la Seine pour se préparer à l'exécution de la loi et y conformer leur conduite. Ce jour de grâce est augmenté, pour les habitants des autres départements, d'autant de jours qu'il y a de fois 10 myriainôtres entre le chef-lieu de leur département et la ville où la promulgation a été faite.

Pendant ces délais, chaque citoyen a pu connaître la loi ; il ne peut l'ignorer qu'à force d'insouciance. Cette insouciance est une faute, la loi n'en doit pas tenir compte. De là la présomption qu'elle établit : la promulgation est réputée connue dès que s'est écoulé le délai pendant lequel elle a pu Vêtre.

59. — Cette présomption n'admet point, en principe, de preuve Lorsque ie délai accontraire. Aucune personne ne peut prétendre que, à raison d'une j^J ^rt^'itf^re1* circonstance particulière, elle a été dans l'impossibilité de connai- sont-iis admis à prou-

, , . , ix' i» -a a i ver qu'en fait ils ne

tre la loi et sa promulgation; des que ses concitoyens ont pu la ront pas connue? connaître, elle est réputée l'avoir connue elle-même. La loi, qui, en effet, prend les nommes en masse, a dû, afin d'éviter toute controverse à cet égard et de couper court aux procès, établir une présomption générale, applicable à tous.

Mais, s'il s'est rencontré un obstacle absolu, tel qu'une inondation, une invasion ennemie, qui a empêché toute une localité de connaître la promulgation dans le délai légal, la loi, n'ayant pas pu être connue, ne peut pas être réputée l'avoir été. Notre texte justifie cette décision. Que dit-il, en effet? Que la loi sera exécutée quand la promulgation pou rra être connue! N'est-ce pas dire, par à contrario, qu'elle ne doit pas être exécutée contre les habitants des localités qui n'ont pas pu la connaître? Un article de loi, rédigé dans ce sens, fut proposé au Conseil d'État, qui ne le rejeta que parce qu'il lui parut inutile (1).

60. — Les gouvernements qui succédèrent à l'Empire maintin- Les chartes de îsii

, , • / j- i ht • 4. a m 't •+ et de 1830 ont-elles nio-

rent le principe consacre par notre article. Mais, autant il était difié lc modc dc publl. logique à l'époque de la promulgation du Code, autant il le fut J^-jy} nous venons peu sous les Chartes de 1814 et de 1830. Qu'on se rappelle, en ce mode de pubiica-

(1) Voy. MM. Aubry et Rau, t. I, % "26, p. 50.

Lion est-H logique sous effet, comment se faisait la loi sous la royauté! Bien qu'adoptée coErés para» deux par les Chambres, elle n'était pas encore formée; la sanction du Varies? roi pouvait seule la compléter. Or, le roi sanctionnait s'il le vou-

lait et quand il le voulait; aucun délai n'était iixé à cet égard. Quant à la promulgation, il était également le maître de ne pas la faire, et, lorsqu'il voulait bien y procéder, il le faisait ordinairement le jour même de la sanction et par le môme acte (voy., cidessus, le n° 13). Un jour après, la promulgation était réputée connue dans tout le département de la Seine; et, dans les autres départements, après le môme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y avait de fois 10 myriamètres entre Paris et le chef-lieu de chaque département. Ainsi, le délai passé lequel la promulgation était réputée connue courait du jour où la loi avait été sanctionnée et promulguée ; or, la sanction et la promulgation se faisaient sans publicité d'aucune espèce, inopinément et à une époque que personne n'avait pu prévoir ! Le délai après lequel chacun était réputé connaître la loi s'accomplissait donc sans que les citoyens sussent même qu'il avait commencé de courir ! nc chercha-i-on pas 61. — L'Ordonnance du 27 novembre 1816, voulant porter reà porter remède a cet mede à cet état de choses, établit :

inconvénient? ,, . ' . . . ., ,

1° Qu a 1 avenir la promulgation de la loi résulterait de son insertion au Bulletin officiel;

2° Que le délai après lequel la promulgation est réputée connue courrait du jour que le Bulletin où elle est transcrite serait reçu de l'Imprimerie royale par le ministre de la justice, lequel constaterait, sur un registre spécial, le jour de la réception. lc remède fut-n effi- Remède impuissant ! Gomment, en effet, les citoyens connaisse? sent-ils le jour de la réception du Bulletin, jour qui marque le point de départ du délai après lequel la loi est réputée connue? Ce registre sur lequel il est indiqué, qui le connaît, qui peut le consulter? Or, si le jour à partir duquel commence à courir le délai accordé aux citoyens pour connaître la loi est clandestin, comment peuvent-ils se mettre en règle? La promulgation les surprend à l'improviste, puisqu'aucun d'eux ne peut savoir d'avance le jour où la loi devient obligatoire ! Les juges, chargés de l'appliquer, ne le savaient pas eux-mêmes; ils étaient obligés de recourir à cet effet aux bureaux du ministère, afin de connaître le jour où le Bulletin y avait été reçu.

On a, il est vrai, fait disparaître cet inconvénient. Bien que l'Ordonnance ne le prescrive point, on a imaginé d'imprimer, au bas du Bulletin où se trouve la loi, le jour où il est parvenu de l'Imprimerie au ministère de la justice. Par ce procédé, les juges apprennent, en lisant la loi, le jour de sa promulgation. Mais reste l'inconvénient que j'ai signalé : les citoyens qui ne reçoivent pas le Bulletin, et ils sont nombreux, ignorent toujours le point de départ du délai après lequel ils sont réputés instruits de l'existence de la loi.

Quelle innovauon fut Q2. — La même Ordonnance de 1816 décide que, « dans le cas

et dans les lieux où le roi jugera convenable de hâter l'exécution fncor? introduite i,ai'

v~p la même Ordonnance

des lois, elles seront censées publiées et seront exécutoires du dcisic? jour où elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre. »

Ainsi, dès que la loi est parvenue au préfet, dès qu'il la connaît, tous les citoyens sont censés la connaître. N'est-ce pas la violation manifeste du principe : Non obligat \ex, nisi promulgata?

L'Ordonnance du 18 janvier 1817 a fait disparaître cette énor- ceite théorie ne tut-

..,,, -iv îi'i i 'ci elle pas modifiée par

mite : elle veut que, des que la loi leur est parvenue, les preiets unc auh.c ordonnance? la fassent imprimer et afficher partout où besoin est (1).

63. — La Constitution de 1848 s'était occupée de la promulga- comment, sous ia tion. Lorsque la loi était votée, le Président de la République était Sc faisait ia promuigachargé de la promulguer dans le délai d'un mois. Si la loi était tl ™J Présidcnt dc !a urgente, le délai n'était que de trois jours. Pendant ces délais, il République était-n il-

* bre de ne pcis lu. fciirc ^

pouvait, par un message, appeler la Chambre à délibérer de nou- Dans quel délai deveau; la nouvelle décision de la Chambre était définitive et devait ^«^Vn"™ la faiêtre promulguée dans les trois jours. Dans tous les cas, la loi qui sait pas? n'était pas, dans les délais fixés, promulguée par le Président de la République, devait l'être par le président de la Chambre (voy., ci-dessus, le n° 45).

Cette Constitution n'avait point abrogé l'Ordonnance de 1816 : d'où résultait ïa prdla promulgation de la loi 'résultait donc encore de son insertion "J^1^ lc point de au Bulletin officiel. Ainsi, le point de départ du délai après lequel départ du délai après

, ., 7, . . , , , », t \ ■ ,. ., , ,. . , , lequel la loi était répu-

les citoyens étaient reputes connaître la loi était détermine par le toc connue? jour où le Bulletin officiel avait été reçu de l'Imprimerie nationale au ministère de la justice. Mais, comme la loi devait nécessairement être promulguée dans un délai assez court, l'inconvénient que présentait le système de l'Ordonnance de 1816 avait en partie disparu.

64. — La théorie de la promulgation, consacrée par notre arti- Notre article i«i -s'apcle 1er, ne s'appliquait qu'aux lois proprement dites; les décrets im- Smm^aux8^?*™1*' vériaux étaient soumis, sous le rapport de la promulgation, à des Quand les décrets

*\ , , . , ri L T sont-ils obligatoires?

règles spéciales.

Comme les décrète étaient préparés et rendus avec moins de publicité que les lois, on ne crut pas devoir leur appliquer la présomption en vertu de laquelle la loi est réputée connue, par cela même qu'un certain délai s'est écoulé depuis sa promulgation. Un avis du Conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur (25 prairial an XIII) (2), décida, d'une part, que les décrets insérés au Bulletin ne seraient obligatoires, dans chaque département, qu'à partir du

(1) Quelques personnes pensent que les Ordonnances de 1816 et de 1817 sur la promulgation des lois ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. On sait, en effet, que le roi, comme pouvoir exécutif, n'avait que le droit de faire des règlements pour l'exécution des lois, sans pouvoir ni les modifier ni dispenser de leur exécution (voy. le n°48); or, les dispositions de ces Ordonnances modifient l'article 1er de notre Code, au lieu d'en régler l'exécution.

(2) L'Ordonnance du 27 novembre 1816 assimila, au contraire, quant à leur romulgation, les ordonnances aux lois proprement dites. Mais il n'est pas

jour où le Bulletin serait distribué au chef-lieu; d'autre part, que ceux qui ne seraient point insérés au Bulletin, ou qui n'y seraient indiqués que par leur titre, ne seraient obligatoires que du jour où il en serait donné connaissance aux personnes qu'ils concerneraient, par publication, affiches, signification ou envoi aux fonctionnaires publics chargés de leur exécution. Ces règles s'appliquaient soit aux décrets rendus sous la Constitution de 1848, soit aux décrets rendus par l'empereur Napoléon III.

64 bis. — Les règles qui viennent d'être exposées concernant la promulgation et la publication des lois et des décrets ont été gravement modifiées par un décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 5 novembre 1870, dont l'article 1er est ainsi conçu :

<« Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera « de leur insertion au Journal officiel de la Bépublique française, « lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin officiel des lois. Le « Bulletin officiel des lois continuera à être publié, et l'insertion qui « y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera « la promulgation. »

Aux termes de l'article 2,« les lois et les décrets seront obliga- « toires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout « ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc « après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au « chef-lieu de cet arrondissement » (1).

An. 2. § II. — Sur quel temps la loi exerce son empire.

La régie : que la loi 65. — Si la loi réglait le passé, si un droit légitimement acquis 7irfSîge^t-eUeie\7SZ pouvait être ravi, si un acte accompli alors qu'il était licite poulateur? Est-ce une rè- Vait ensuite être puni, il n'y aurait plus ni liberté civile ni sécurité ;

gle constitutionnelle? , nï » -, • •

la vie, la fortune et 1 honneur des citoyens, prives de toute garantie, seraient éternellement en question ; on vivrait dans une inquiétude perpétuelle ; la société ne serait pas possible ! De là la maxime consacrée par notre Code : La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

Toutefois, remarquons que cette disposition n'oblige pas le législateur] ce n'est pas une règle constitutionnelle. Il en était différemment, il est vrai, sous l'empire de la Constitution de l'an III, dont l'article 4 faisait défense au législateur de décréter des lois rétroactives; mais aucune des Constitutions postérieures n'a consacré le même principe. En 1848, un membre de l'Assemblée constituante ayant demandé qu'à l'exemple de la Constitution de l'an III, la Constitution nouvelle proclamât le principe de la non-rétroactivité

douteux qu'elle ne soit, sous ce rapport, illégale et par suite sans force obligatoire; elle est illégale, puisqu'au lieu d'assurer X exécution, elle consacre l'abrogation d'une loi antérieure (Contra, M. Demol., n° 26). (I) Comp. M. Gabriel Déniante, Revue crit. de législ., 1. 1 (1871-72), p. 129 et suiv.

«les lois, on répondit avec raison que, clans certains cas, la rétroactivité peut être juste, humaine et nécessaire, et qu'ainsi il serait dangereux d'enlever au législateur le droit de décréter ce que la justice et l'humanité réclament. La proposition n'eut pas de suite.

Ainsi, il est bien entendu que le législateur peut faire des lois rétroactives (1). S'il abuse de son pouvoir, s'il l'exerce en dehors de la justice et de l'humanité, la loi qu'il décrétera pourra être critiquée sans doute; mais, tant qu'elle n'aura pas été abrogée, elle devra être obéie (2).

Que signifie donc notre règle ? Il faut la traduire ainsi : Les lois comment taut-ii l'en-, nouvelles, a moîns d'une disposition législative contraire, ne rè- londlc- (fient que les faits accomplis depuis leur promulgation ; les faits antérieurs échappent à leur empire (3).

66. — Cette règle, quoique bien simple, est fort difficile dans Les lois nouvelles ne

■]•.• régissent- elles que les

S011 appilCailOn. fait8 postérieurs à leur

Les faits qui étaient entièrement finis, complets, au moment de promulgation? N'ont.

*■ , îi • \ ' • elles aucun empire sur

la promulgation de la loi nouvelle, qui, a cette époque, avaient les faits antérieurs? produit tous les effets juridiques dont ils étaient susceptibles, „ ,. . ,.

r . , .J ï i . i, • i i n m Quelle distinction

sont exclusivement régis par la loi sous 1 empire de laquelle ils faut-n faire à cet se sont accomplis. Ce point est incontestable. gar '

Il est également certain que les faits qui n'étaient pas encore commencés lorsque la loi nouvelle a été promulguée échappent complètement à l'empire de l'ancienne loi.

Mais la limite entre le passé et l'avenir n'est pas toujours aussi nette, aussi tranchée. Un fait peut avoir commencé sous la loi ancienne et produire des conséquences sous la loi nouvelle. Ces conséquences seront-elles exclusivement réglées par l'ancienne loi? Faudra-t-il, au contraire, leur appliquer la loi nouvelle ?

Le premier parti est inadmissible : car, si la loi ancienne devait régler tous les effets, même les plus indirects, les plus éloignés, des faits qui se sont passés sous son empire, la législation demeurerait stationnaire, au grand détriment de la société.

Le second est plus inadmissible encore : car, si la loi nouvelle régissait toutes les conséquences, même les plus directes, les plus immédiates, des faits antérieurs, le principe de la non-rétroactivité serait ouvertement violé.

Il faut donc distinguer, parmi les conséquences des faits antérieurs à sa promulgation, celles qu'elle a pu modifier et celles qu'elle a dû respecter. Là est la difficulté !

67. — Voici, à cet égard, le système qui est généralement suivi : Toute loi nouvelle est présumée meilleure que celle qu'elle

(1) La Convention usa plusieurs fois de ce droit.

(2) Elle ne s'appliquera pas cependant aux affaires terminées par une transaction ou par un jugement passé en force de chose jugée. — Arrêt de cassation du 13 brumaire an IX.

(3) Blondeau, t. VII de la Thémis; Proud., t. I, p. 21 ; Dem., Cours analytique, t.I,p. 39;MM. Demol., t. I, n°H"; Aubryct Rau, t. I, % 30,notes3et 4.— Comp. M. Laurent, t. I, n°* 163 et suiv.

remplace : car, lorsque le législateur innove, ce ne peut être que dans des vues d'amélioration et pour corriger des abus existants. Dès lors, il est naturel de supposer que le législateur a entendu soumettre à son empire, non seulement les faits qui pourront s'accomplir dans l'avenir, mais encore les faits antérieurs, quant à celles de leurs conséquences qui pourront se produire et se développer après sa promulgation.

Rien assurément n'est plus raisonnable que cette présomption : il semble donc qu'elle devrait toujours être admise. Cependant, à côté de cette idée, s'en place une autre qui la modifie. Si la loi nouvelle réglait toutes les conséquences des faits antérieurs, elle anéantirait souvent les attentes que les citoyens ont pu légitimement former sous l'empire de l'ancienne loi et sur la réalisation desquelles ils ont fortement compté; cette rétroactivité serait injuste, et, par le froissement qu'elle apporterait dans les intérêts privés, elle jetterait le trouble dans la société. Or, ce n'est pas là évidemment le but que s'est proposé le législateur; il est plus naturel de supposer qu'il a entendu respecter les attentes dont l'anéantissement deviendrait une cause de froissement et de désordre.

Ces deux présomptions déterminent l'étendue et la portée de notre principe. Il en résulte :

D'une part que les lois doivent être appliquées d'une manière absolue, c'est-à-dire sans s'occuper de la date des faits dont il s'agit de déduire les conséquences :

1° Lorsqu'on peut le faire sans préjudicier à personne ;

2° Lorsque la rétroactivité de la loi ne fait qu'enlever de faibles attentes, de vagues expectatives;

D'autre part, que la loi nouvelle est inapplicable toutes les fois qu'on ne peut l'appliquer aux faits antérieurs qu'en détruisant des attentes très fortes, sur la réalisation desquelles les citoyens avaient eu un juste sujet de compter : ces attentes sont des droits acquis auxquels le législateur n'a pas dû toucher.

Ainsi, les droits acquis au moment de la promulgation de la loi nouvelle sont respectés ; les simples expectatives sont détruites ou modifiées par elle. Qu'est-co qu'un droit 68. — Mais à quels signes reconnaître un droit acquis et le distinguer d'une simple expectative?

Les droits acquis, a-t-on dit, sont ceux qui sont entrés dans notre patrimoine et qui ne peuvent pas nous être enlevés par le fait d'un tiers. Tels sont les droits qui résultent d'un contrat, d'un testament dont Vauteur est mort, ou d'une succession ouverte. Peu importe, au reste, que ces droits soient purs et simples ou conditionnels. Les droits dont l'existence est subordonnée à un événement futur et incertain existent, en effet, dès à présent, à l'état de droits conditionnels. Ils sont moins sûrs, sans doute, que les droits purs et simples; mais enfin, tels qu'ils sont, ils figurent dans notre patrimoine : nous pouvons les céder, les donner en

ne qui

gage ; la loi elle-même nous autorise à faire tous les actes nécessaires à leur conservation (art. 1180).

11 faut, au contraire, considérer comme de simples expectatives, une simple expectacomme des attentes très faibles que la loi nouvelle n'est pas tenue de respecter, celles qui peuvent être détruites par le fait d'un tiers. Telles sont : l'attente de la personne qui est en voie de prescrire, car l'espoir qu'elle a peut lui être enlevé par le fait de celui c. Milie qui elle prescrit (art. 2244 et 2245); l'attente d'un légataire, tant que vit le testateur, lequel est le maître de la faire évanouir à son gré (art. 895); enfin, celle d'un héritier présomptif d'une personne qui est encore vivante (1).

Nous pouvons maintenant étudier quelques espèces.

69. — I. Etat et capacité des personnes. — Les facultés que la L'état et \a capacité loi nous accorde de faire tel ou tel acte ne constituent point des Juenf-iîs dTs^rS"^" droits acquis et irrévocables, et cela par deux raisons : vuis? ,

\ , „ . r .... Tombent-ils sous

1° Le législateur ne peut pas renoncer au pouvoir qui lui est remphe des lois noueonfié d'organiser la société elle-même; or, ce serait évidemment vel,cs? y renoncer (pie d'accorder des facultés qu'il ne lui serait plus permis de modifier ou de détruire, alors même qu'il en reconnaîtrait le danger.

2° Les lois qui règlent la capacité des personnes sont réputées conçues dans l'intérêt même de ceux qu'elles concernent : c'est uniquement pour les protéger qu'elles sont faites; or, qui pourrait soutenir qu'il a un droit acquis à n'être pas protégé ?

Ainsi, les facultés que nous avons ne constituent point des droits acquis; la loi qui les accorde permet, mais elle ne s'oblige point. Elle peut donc toujours retirer ou modifier sa permission. Et, en le faisant, elle ne jette point la perturbation dans la société; elle la protège, au contraire, puisqu'elle corrige les vices de la législation qu'elle abroge ou qu'elle modifie. Quant aux particuliers qu'elle atteint, ils ne perdent que des espérances sur lesquelles ils n'avaient pas dû compter : car mille circonstances pouvaient en empêcher la réalisation. Tous ont pu, d'ailleurs, prévoir la nécessité d'un changement et, par conséquent, être préparés d'avance à le subir sans se plaindre.

69 bis. — Il est bien entendu, au reste, que ce principe ne s'ap- Ncfum-ii pasapporplique que salvojure acquisito, en respectant les faits consommés Jj[t" "è^^p6ramenl a sous la garantie de la loi existante au moment où ils ont été accomplis. Il faudrait, en effet, pour les modifier, anéantir ou modifier des conditions, des qualités, sur lesquelles les particuliers ont légitimement et fortement compté, puisque c'est dans le but de les acquérir qu'ils ont agi : ce serait les blesser trop cruellement, et sans grand profit pour la société, que les tromper ainsi dans leurs légitimes attentes.

(1) Blondeau, DeVeffet rétroactif des lois; MM. Val., sur Proud., t. I, p. 21 ; Duvergier, Revue de droit français et étranger, 1845, t. II, p. 1 et suiv. ; Demol., t. I, nos 37 et suiv.; Dem., t. I, p. 40 et suiv.; Aubry et Rau, t. I, \ 30, note 2.

Ainsi, 1° une loi vient-elle à changer les conditions d'âge pour contracter mariage : elle régira toutes les personnes qui voudront se marier à l'avenir; quant aux mariages célébrés sous l'empire de l'ancienne législation, la loi nouvelle ne les atteindra pas.

2° La loi nouvelle peut rendre immédiatement majeur celui qui ne l'était pas, et réciproquement replacer en tutelle ceux qui étaient majeurs sous l'ancienne loi ; quant aux actes qu'ils ont passés, leur validité sera appréciée d'après les règles de la loi existante au moment où ils ont été accomplis.

3° La loi qui change la capacité de tester régit tous ceux qui n'ont pas encore testé, ou qui, ayant déjà testé, sont encore vivants ; les testaments de ceux qui sont décédés sous l'empire de l'ancienne loi sont respectés.

4° La capacité de transmettre ou d'acquérir subit l'influence de la loi nouvelle, quant aux successions non encore ouvertes au moment de sa promulgation; lés successions déjà ouvertes sont réglées par l'ancienne loi.

Quant aux actes entre-vifs, tels que les donations, les ventes, les échanges, la capacité des parties doit évidemment être appréciée d'après la loi existante au moment où ils ont eu lieu. Ces actes, en effet, ne font pas naître de simples espérances; ce sont des événements finis, consommés, d'où résultent pour les parties des droits acquis (1).

Par quelle loi est ré- 70. II. De LA FORME DES ACTES. — L'acte revêtu de toutes 1rs

fes? a u" formes prescrites par la loi en vigueur au moment de sa passation

est entièrement achevé et consommé dans sa forme extérieure : dès lors, qu'importe que ces formes soient abandonnées ou changées par une loi nouvelle? Cette innovation ne peut pas enlever aux actes antérieurs le caractère de perfection qu'ils avaient. Autrement, et rien ne serait plus absurde ni plus injuste que cette rétroactivité, on punirait ceux qui les ont accomplis d'avoir exécuté ce que la loi en vigueur leur commandait de faire !

Ainsi, la forme des actes est soumise à la loi du jour où on lésa faits : tempus régit actinn. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre les actes entre-vifs, qui, dès qu'ils sont régulièrement faits, confèrent des droits certains, et les actes de dernière volonté, qui ne donnent que de simples espérances tant que le disposant n'est pas décédé. Dans l'espèce, en effet, il ne s'agit ni de la capacité du disposant, ni de l'irrévocabilité de l'acte, mais seulement de la régularité de sa forme extérieure, et, sous ce rapport, tout est consommé (2).

Quelle lui faut-il sui- 71. — HI. De LA PREUVE ET DE L'INTERPRETATION DES ACTES. —

vre en ce qui louclie la

(1) MM. Aubry et Rau, t. I, § 30, p. 63, notes 20 et suiv. ; Dcmol., t. I, u° 4*>; Laurent, t. I, n°9 169 et suiv.

(2) MM. Aubry et Rau, t. I, p. 39; Demol., t. I, p. 60, n06 49 et suiv.; Laurent, t. I, nos 201 et suiv.

Si la loi qui a organisé la théorie des preuves ou tracé les règles preuve des actes et la

1 ° , x , , . ■ . .» ai manière de les intevpré-

d'après lesquelles les actes doivent être interprètes, vient a être ter? changée, c'est encore la loi existante au moment de la passation des actes qui devra être observée : car ce n'est évidemment qu'à elle que ceux qui les ont faits se sont référés; c'est sur elle, et sur elle seulement, qu'ils ont compté (1).

12. — IV. De LA PROCÉDURE A SUIVRE LORSQU'UN DROIT ETANT CON- QUhi, quant à lapra- PESTÉ, ON VEUT LE FAIRE RECONNAITRE ET EN ORTENIR L'EXÉCUTION. fyS»0 ^nmOtre^m

— Lorsque deux lois successives ont été en vigueur sur la procé- droit acquis et pour en

. » * . „ , . « .. .". j ., -a' obtenir l'exécution ?

dure a suivre, quelle loi laut-il appliquer aux droits acquis antérieurement à la nouvelle loi ? Ici c'est la loi nouvelle qu'il faut suivre. Et, en effet, les parties qui contractent ne se préoccupent pas des formalités de procédure ou d'exécution qu'elles seront obligées de suivre si leurs droits sont plus tard contestés ; elles ne portent pas si avant leur pensée dans l'avenir. Ce n'est donc pas les tromper dans une attente sérieuse que les soumettre au mode de procédure que la loi nouvelle a cru devoir introduire comme étant le plus sûr pour la bonne administration de la justice (art. 1041, G. pr.).

73. — V. Des lois pénales. — Il faut ici distinguer si la loi nou- Quia, quant aux lots velle est moins ou plus favorable à l'accusé que l'ancienne. Au ^émles? premier cas, c'est-à-dire si la loi nouvelle est plus dure que l'ancienne, c'est l'ancienne qu'on applique (art. 4, G. pén.). Au second cas, c'est-à-dire si la loi nouvelle est plus douce que l'ancienne, c'est elle qui doit être suivie (2). La loi, en effet, doit être réputée rétroactive toutes les fois qu'elle peut l'être sans préjudicier à personne (voy. le n° 67) ; or, la société n'a aucun intérêt à l'application d'une peine qu'elle a elle-même jugée inutile. Les lois pénales ont pour but, non pas de faire souffrir le coupable, mais d'empêcher, par une crainte salutaire, le retour des actes qu'elles défendent : la peine n'est pas une vengeance, c'est un exemple (3) ! Quand donc la société juge qu'une peine plus douce est suffisante pour servir d'exemple à l'avenir, ce serait une dureté sans motif que ne pas l'appliquer aux faits accomplis, mais non encore jugés.

Quant aux faits jugés, la loi nouvelle ne peut évidemment pas leur être appliquée. La justice n'a point, dans ce cas, qualité pour réviser ses jugements; aucun texte de loi ne lui accorde ce pouvoir. Les condamnations prononcées sous l'empire de l'ancienne loi sont donc maintenues, sauf au chef de l'Etat à user de son droit de grâce.

(1) Comp. MM. Aubry et Rau, t. I, § 30, p. 78, notes 65 et 6G; Demol., t. I n° 54; Laurent, t. I, n° 230.

(2) MM. Demol., t. I, n0» 64 et 65; Bertauld, Cours de C. pén., p. 170 et suiv. delà 4e édition; Trébutien, Cours élémentaire de droit crim., t. I, p. 81 à 83; Blanche, Études pratiques sur le Code pénal, lrc étude, p. 41 et suiv.

(3) Les magistrats parlent souvent de la vindicte publique : c'est un vilain mot, qui ne devrait jamais être prononcé dans le sanctuaire de la justice.

Qnid .enfin quant aux 7^ yj fJES L0IS INTERPRETATIVES. — Les lois explicatives

lois interprétatives? . 1

d'une loi antérieure, ayant uniquement pour objet de déclarer que cette loi a toujours dû être entendue en tel sens, doivent nécessairement servir de règle même pour les faits antérieurs à leur promulgation : elles sont, en effet, contemporaines de la loi qu'elles expliquent et à laquelle elles se rattachent par le fait même de l'interprétation (1).

11 est bien entendu, au reste, que les lois interprétatives n'ont aucune influence sur les affaires déjà terminées par une transaction ou par un jugement passé en force de chose jugée.

§ III. — Des personnes et des biens régis par les lois françaises.

Art. 3. 75. — L'article 2, supposant un conflit entre deux lois françaises

Quelle loi faut-ii sui- successivement rendues sur un même objet, le règle par le prin-

vre lorsqu'un tribunal . , , . . , T , . , 0 „. ,,

est appelé à statuer sur cipe de non-retroactivite. L article S suppose un conflit d une autre dirèra^a^eioj/Yw» nature. 11 se peut qu'un tribunal français soit appelé à statuer sur çatse et par une loi un point réglé en sens divers par une loi française et par une loi étrangère : laquelle de ces deux lois faut-il observer ? Notre article répond à cette question. Il distingue, à cet égard : 1° les lois de police et de sûreté ; 2° les lois personnelles et les lois réelles. Nous aurons à étudier la même question, 3° quant aux lois qui régissent la forme des actes.

Quelles personnes 76. — I. DES LOIS DE POLICE ET DE SURETE. — Les lois de Cette

sont régies par les îms eSpèce obligent indistinctement tous ceux qui habitent la France ou

de police et de sûreté ? * . » t. —

qui s'y trouvent accidentellement; il n existe, a cet égard, aucune différence entre les étrangers et les Français (2). Cette règle a deux motifs :

pourquoi ces lois ré- 1° Chaque État a le droit de veiller à sa conservation ; or, comgissent-ciies même les meni un EUd pourrait-il atteindre ce but, s'il existait dans son

étrangers ! tr J

sein des hommes libres d'y porter impunément le désordre !

2° Dans le cours de son voyag'e en France, ou pendant qu'il y réside, l'étranger est admis au bénéfice des lois qui assurent la sécurité des personnes et de la propriété ; elles le protègent aussi énergiquement, et avec autant de sollicitude, que s'il était Français : il doit donc les respecter à son tour. S'il manque à ce devoir, il est coupable. Qu'il ne dise point qu'il a ignoré les lois dont on lui reproche la violation ! cette excuse ne serait pas admise : c'était à lui à se renseigner avant de passer la frontière. Que faut-ii entendre Les lois de police et de sûreté sont celles qui assurent la prospé-

(1) Comp. MM. Aubry et Rau, t. I, g 30, p. 60, notes 9 et 10; Domol., t. 1, n° 66 ; Laurent, 1. 1, n° 167.

(2) Celte disposition ne s'applique ni aux ambassadeurs, ui à leur famille, ni aux gens de leur suite. Les délits que ces personnes commettent en France ne sont point jugés par nos tribunaux. Le gouvernement prend alors les mesures qu'il juge convenables vis-à-vis de la nation à laquelle appartient le délinquant (Portalis, dans son Exposé des motifs).

rite et la grandeur du pays, en protégeant la tranquillité, h Bfeerté,

la propriété, la sécurité des citoyens. Il faut évidemment ranger dans cette classe toutes celles qui établissent des peines contre les crimes, les délits et les contraventions. Mais ne faut-il pas aller plus loin et y comprendre également toutes celles qui, bien qu'elles n'établissent pas de peine, concernent néanmoins V ordre public? La jurisprudence admet l'affirmative. Ainsi les tribunaux, bien qu'incompétents pour prononcer la séparation de corps entre époux étrangers, pourvoient à la sûreté de la femme, en l'autorisant à quitter le domicile conjugal et à se retirer dans un lieu qu'ils désignent. On a môme jugé qu'un mari étranger peut être forcé, dans l'intérêt de l'ordre public, de fournir des aliments à sa femme. Merlin va plus loin encore : il pensequ'onpeut pourvoir à la tutelle provisoire d'un mineur étranger qui se trouve en France sans protection. Ce sont, dit-on, des mesures conservatoires et d'urgence pour lesquelles la bonne police d'un pays exige que les magistrats du lieu soient toujours compétents (1).

— Les faits criminels commis à l'étranger échappent à notre juridiction, alors même que leurs auteurs viennent sur notre territoire et se trouvent à la disposition des autorités françaises. Cependant les articles 5, 6 et 7 du Gode d'instruction criminelle contiennent quelques exceptions à ce principe (voy. la loi du 21 juin 1866).

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