TITRE IV, DE LA FORME, ETC
500 fr. , sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 6,000 fy. et au-deesus (arl. 4 L. 13 décembre 1848).
Le débiteur qui a obtenu sa liberté après l'expiration de [,i<d''*''''*iïhert*' ' ces délais ne peut plus être détenu on arrêté pour dettes con- !**• i'«i,p>"iion d» tractées antérieurement à son arrestation et échues au moment «" ^'f^à ou »rrè. de son élargissement, à moins que ces dettes n'^tratnent par tru:i«n anuricur*leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle tiaô^^m^Xqu'il a subie, laquelle est alors comptée pour la durée de la ™wit *" * nouvelle incarcération (art. 27 L. 17 avril 1832).
Enfin, le débiteur peut obtenir son élargissement faute de Ouyiiieisumeiita consignation d'aliments de la part du créancier. Le débiteur ^r'ktMwdtrt ° ' élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette (art. 800-4* C. pr.; art. 31 L. 17 avril 1832).
TITRE IV
De la Forme de procéder devant les Conre impériales.
Les appels des jugements des tribunaux de commerce sont Art. eu, 645. portés devant les cours dans le ressort desquelles ces tribu- ,p?^|,™i p^ltliî naux sont situés. Moi"de''wii«t™t "
Le délai pour l'appel est, en général, de trois mois (1) en quci «t if dé<<u de matière commerciale, comme en matière civile. Ces trois mois *'*'^ courent à compter du jour de la signification du jugement pour les jugements rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition pour ceux qui ont été rendus par défaut.
Comme les jusements des tribunaux de commerce sont eié- Quaftdrappfipcm cutoires par provision, rappel peut être mterjete le jour même du jugement.
De ce que l'art. 645 C. comm. porte, sans distinction, qoe ■ift*'^;'"' J"^ rappel peut être interjeté le jour même du jugement, après pu un iribuaii a< avoir déterminé, dans sa première partie, la durée du délai toî^*^,M"i><(H. pour interjeter appel des jugements soit contradictoires, soit I^'^i^t
» JDgemenU rendaa en
«• ui, i.KibyGoOgle
e<S CODE DE COMMERCE, UVRB IV.
par défaut, la Cour de cassation a lire la conséquence que l'appel, dans Ifi cas d'un jugement par défaut, pouvait être formé avant l'expiration des délais de l'opposition (1). Art, 847. Non-seulement les jugements des tribunaux de commerce
Mli«nulî"»i^ÏÏ!J!î! sont exécutoires nonobstaut appel, mais les cours ne peuvent, de. driBiiM. oa MIT- ejj aucun cas, accorder des défenses ni surseoir à leur eiécu- 'tuiUi-t^^i^!^ *''*"' q"*"*! ménie ils seraient attaqués d'incompétence. Seu- ^"'' lement, comme l'exécution provisoire pourrait causer un grave
préjudice à l'appelant, la loi donne la (acuité aux cours d'^ pel d'accorder la permission de citer extraordinairemeot, à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel, statuer immédiatement sur le fond, et arrêter ainsi le préjudice par l'infirmation du jugement, s'il y a lieu.
Art. H8. La procédure devant les cours d'appel est, en matière com-
priX«**d^M'i« o'ercîï'le, soumise aux r^les presiaites pour les aflaires sommnii'^ ^^ maires. Ainsi, l'appel est porté à l'audience sur simple acte ««■Krciaicr et sans autre procédure (art. 463 G. pr.). Mais les formes sont
les mêmes que celles qui sont usitées, en matière civile, devant cette juridiction.
Eii-cequei'oppni- Les jugemcuts des tribunaux de commerce sont snscepla dfui ttuî^ '^ tibles d'être attaqués par d'autres voies que l'opposition ou j'ilgemMii'du'îniM- l'appcl '. ils peuveut l'êtn?, par exemple, par la voie de cas-
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(1) Gass., ïK juin 1BI6.