TITRE III, DE LA FORME, ETC
voués devant les tribunaux de co[nmf>rce, et comme les matières commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation (arl. 49-4' C pr.), l'exploit ne contient ni constitution , d'avoué ni mention de l'essai de conciliation (art. 414, 415 c. pr.).
A la différence des ajournements devant les tribunaux civils ouci » d'arrondissement , dans lesquels te délai est de huitaine , celui ^''^"'"' de l'ajournement devant les tribunaux de commerce est d'un jour au moins (art. 416 C. pr.]. La célérité des affaires commerciales a dicté cette disposition.
Bien plus , en cas d'urgence , le président da tribunal de Cw<i «• commerce peut permettre d'assigner de jour à jour : le 3 pour f-^- ■ le 4, et d'heure à heure : le 3 à une heure pour le même jour, ' V. G., à trois ou à quatre heures (art. 417 C. pr.).
Le président peut, par une exception remarquable aux règles ordinaires, permettre de saisir les effets mobiliers du défendeur de la part duquel on craindrait des soustractions (article 417 C. pr.).
On peut, dans les affaires maritimes, assigner sans ordon- didi quel mm nancedu président de jour à jour et d'heure à heure, lorsqu'il ^i" d-tîr^ 'dmASya des parties non domiciliées, ou quand même toutes les '°°* parties seraient domiciliées, s'il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, ou d'autres matières urgentes et provisoires, par exemple , d'une contestation pour gages d'équipages (art. 418 C. pr.).
Lorsqu'on assigne pour affaire maritime une personne atta- ouand « «te rour cbée à un navire, l'exploit est valablement laissé à bord à toute ]Mn^n?*riu^ë''î personne également attachée au navire. Telle est du moins pMÎp^1»-u im l'îC l'interprétation que nous donnons de l'art. 419 C. pr., quoi- "^^ qu'elle soit contestée par plusieurs auteurs.
Enfin, en matière de commerce, les étrangers demandeurs EDD»tièredeoomne sont pas obligés, comme en matière civile, à fournir la eau- d^^ke^ b^^^ ^ion juàicatum solvi , c'est-à-dire adonner caution pour assu- ro'u™? u'ÎS^" on /■.rerle paiement des frais et dommages-intérêts auxquels ils ''*""""''' pourraient être condamnés (art. 423 C. pr.).
— En matière commerciale, il est permis au demandeur Dmtstquei irund'assigner à son choix, non-seulement devant le tribunal du dMoà^e^'^uu*^ domicile du défendeur (ce qui n'est que ta consécration du prin- ■■*"'' cipe: ^cforseçuitur/orum m, écrit dans l'art. 59C. pr.,pour les tribunaux civils), mais encore devant le tribunal dans l'&r-
eS4 CODE DE COMHEBCE, UVRB IV.
roiidissement duquel la promesao a été Taite et la marchandise livrée (il faut le concours de ces deux conditions), et enfin devant celui daos l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué (art. 420 C. pr.). Exemple : Primus, marchand domicilié à Paria, a vendu et livré des marchandises à Paris, à Secundus, de Bordeaux, et il a été stipulé que le paiement aurait lieu à Lyon : Primus peut assigner Secundus, à son choix, soit devant le tribunal de Bordeaux, qui est le tribunal du domicile de Secundus , soit devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel le marché a été fait et la marchandise livrée, soit enfin devant le tribunal de Lyon, lieu désigné pour le paiement (1).
An. 627. — H est dans le vœu de la loi que les parties comparaissent
.«^XTjl^K £l^ *" personne devant le tribunal de conunerce. Cependant elles "SSiTiS^ie mu- **"* '® '''''''' '^^ ^ '*''^ représenter par un mandataire. Ce n*f^di'*"(inSi' '"*"<'^*'ï'''6 P^"' *'■"* choisi par la partie présente à l'audience. u d«t «re rcupiie Les paHies pcuvent aussi, avant l'audience, donner à une
•TCDt l'tpiMl dïU ' ' .,., , ,.,-,
ttoàt, loruD-iu poil- personne un pouvoir spécial pour les représenter. Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. IL doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais (art. £27 C. comm.; 421 C. pr.) (2).
Ut Kouéi peu- Quoique le miubtère des avoués soit interdit devant les Iri-
p«r'i!iîiid»1ii^r"" bunaux de commerce, ils peuvent être choisis, coeuue tous autres particuliers, pour représenter les parties. ffwddeibgii^nr Mais les huissiers qui ne se trouvent pas dans un des cas prévus par l'art. 86 C. pr. civ. ne peuvent assister conune conseils ni représenter les parties, à peine d'une amende de 25 à 50 francs, sans préjudice des peines disciplinaires (article 627 C. comm.; L. 3 mars 1840) (3).
(1) La compétence attribuée par l'art, ito C. pr. civ. an tribunal dn lien où le paiement doit âtre efeclné eat génârale. sans distioctioa enlre ducmie des parties coatraclanles ni entre lea diverses natures de coniHatationsqnel'eiécuttan du marché fait surgir. — Ainei, cette compétence embrasse tout à la fais la demande en paiement formée par le vendeur et celle que l'achetearpeat avoir i, intenter il Un d'eiécution du contrat, de résiliation ou de dommages-iotMls pourineiécution de la conveution. — ReJ., IS mai 18Si.
(f) Il e.<t fait mention expresse, dans la minnte du jugement qni intervieDt, «oit de l'antorisation qae le mandataire a reçue de la partie présente à l'andiencB, aoitdu pouvoir spécial dont il aura été mnni (urd. dn 10 man ISIS,
(!!] Cette disposition s'appliqne an cas où un huisner se présente poor affirmer une créance dans ane fUlUte en verta d'nn mandat portant pooTOir d'alEr-
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TmtE 11), DE U FORME, ETC. 6SS
Dans tes tribunaux de commerce où il v a des agréés, les , fi^, ^^"«^i
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parties se font ordinairement représenter par eux. Mais nous abiigtioiRT
avons déjà dit que l'emploi de leur ministère n'était pas obligatoire.
L'agréé doit, comme tout autre mandataire, exhiber un ?• '^'''""'''* p£ pouvoir spécial. iptdïiï
A la différence de l'avoué, que la seule coostitutîon rend ^"îi!'^,ï,^ apte, devant les tribunaux civils, à recevoir les significations J^^„if, "'" *' pour lesquelles la notification à la personne n'est pas eiigée, l'agréé n'a pas, par suite du pouvoir qui lui est donné à l'effet de représenter la partie, qualité pour recevoir oendant l'instance la signification des actes de procédure.
Comme il n'y a pas devant les tribunaux de commerce de . 0" doiT«Dt lâire
<t t if^ partla OOD domf-
représentants légaux, tels que les avoués devant les tribunaux 2fa"i'''Sb*''r it civils, pour recevoir les communications judiciaires que les a^durtient pu un parties peuvent avoir à se faire, le légblateur a pourvu au cas mK^^^eaJt ''"" où les parties ne seraient pas domiciliées dans le lieu où si^e i«^ d« don^iir le tribunal, el, afin d'éviter les lenteurs et les frais résultant de significations faites à un domicile éloigné, il a ordonné que , soit que les parties aient comparu personnellement , soit qu'elles aient comparu par mandataires , elles devront , si à la première audience il n'intervient pas un jugement définitif, désigner un domicile, auquel on fera valablement toutes les significations de l'instance. — A défaut de cette élection , toute signification , même celle du jugement définitif, est valablement faite au greffe du tribunal de commerce (art. 422 G. pr.).
-~ Les tribunaux de commerce peuvent ordonner les me- i*» iritai«"< ■a* sures d'instruction qui leur paraissent nécessaires pour la dé- thu-ih pu ordonner couverte de la vérité. twot
Dans toute affaire ils peuvent ordonner, même d'office, que «• peB«iii-ii^ ?••
, .. ... . ,. .. ocUwiner k tMBjMini-
les parties seront entendues en personne, a laudienceou en iL«dMpaHiaf la chambre du conseil (art, 428 C. pr.).
Souvent, et notamment pour examen de comptes, pièces et H«rcimi(Dt->uui registres, les tribunaux de commerce renvoient les parties de- ™i\"' Tant arbitres.
Ces arbitres ne statuent pas sur le différend : ils sont dési- ^. *'"jJ,''j^",rt,'J^'; gnés pour prendre connaissance des pièces , chercher à con-
mer la créaiiM dn mandant et de prendre part à taittcB les opérations de la fkiUite. — Voy. B«j., 16 mais 18".
636 CODE DE COMMERCE, LIVRE lY.
cilicr les parties , et, s'ils ne peuvent y parvenir, donner sim-
pleraent leur avis au tribunal (art 429 C. pr.).
« y'S? ou" ''•' !î" ^^ même, s'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou
d'MiirigM ou nui- marchandises, il est Hommé dcs expcpts (t&trf.).
p;rquii«»rbiiref Lcs arbitres, comme les experts , sont nommés d'ofOce, à
ou lo ïipïrti êttai- - i ,
ii« Mnmttj Ea quel moins quc les parties u en conviennent a 1 audience [tbtd.). il peut être nommé un ou troisarbitres, un ou troi$ experts (ihid.).
in'^nqlltwT'* '*" ^^^ enquêtcs , devant les tribunaux de commerce, sont faites sommairement. Ainsi les témoins sont entendus à Taodience.etc. {art. 432 C. pr.; voy. art. 407 à 413 C. pr.). fi'ï».i-ii Hidn 11 y a cependant Certaines voies d'instruction qui sortent de
TOtea a tauncimù qui J r i
i^^^^- \li^!^ '* compétence des tribunaux de commerce : par exemple , s il s'élève une question de vérilicatioa d'écriture, une question d'inscription de faux, ces tribunaux sont incompétents pour en connaître {art. 427 C. pr.).
?"d^"d '""""r" — Devant le tribunal de commerce, comme devant le tridiCtndiur ae compa- buHol civïl, lorsquc le demandeur fait défaut , le défendeur est renvoyé de la demande. Quand le défendeur ne comparait pas en personne ou par mandataire, il est donné défaut, et les conclusions du demandeur sont adjugées si elles se Irouveot justes et bien vérifiées (art. 434 C. pr.]. Art. U3. Le défaut du défendeur devant les tribunaux civils d'arron-
<i'Mpèc«r° dt jue. dissemeot est de deux espèces. Si , sur Tassignation qui lui est MnlTn'^iribliuiii d- donnûc, il n'a pas constitué d'avoué dans les délais de cette ^''" assignation, le défaut est dit faute de eonstilution d'avoué ou
défaut contre partie. Si le défendeur a constitué un avoué, mais que celui-ci ne se présente pas pour conclure et pour défendre , on dit que le défaut est contre avoué ou fautt de conclure.
Qm\ cit le dtiii de L'oppositioD , cu cas de défaut contre avoué , n'est admise d^iom'nîillriT' qoc pendant huitaine à Compter du jour de la sigoificatioR .
Dini i« cil de d*. Dans le cas de défaut contre partie, le jugement est signifié pir qui le jviemsDi pnf UH huissier commis Spécialement à Cet effet ; l'oppositioD Gti te dJij de ropM- contre ce jutrementestrecevable l'tuou'â rexéctuion; enfin, il
lilioiTT DtDl quel dé- , ., ,, . .- . , . . ., ,-
j>i doit-il être etttv- doit être execute dans les stx mots de son obtention , sous peine
d'être réputé non avenu (art. 156, 158 C. pr.).
»?d!lf''i^lêï™i'u' D'après le Code de procédure, le jugement par défaut de-
iribunïui de eom- vaut Ics tHbunaux dc commcrcc dcvait aussl être signifié par
(flde de procédnnT uQ buissiep commis (art. 435-1 " C, pr.) . Mais l'opposition à ce
jugement n'était plus recevable après la buitaine du jour de la
TITIŒ m, DE LA. FORME, ETC. 037
ngnification (art. 436 G. pr.), et la disposition de l'art. 156 -Jt^,;^^^ '^ C. pr., qui répute non avenus les jugements par délaut contre partie qui n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention , ne paraissait pas applicable aui jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.
Mais l'art. 643 C. conun. déclarant applicables aux jugements par délaut i-endus par les tribunaux de commerce les art. 156, 158 et 159 C. pr., relatifs aux jugements par défaut contre partie rendus par les tribunaux civils, il en résulte : 1° qu'il y a nécessité de commettre un huissier pour la signification , ce qui du reste est conforme à la disposition de l'art. 435 G. pr.-,-2° que les jugements par défaut contre la partie qui n'a pas comparu peuvent être attaqués par opposition , non^eulement pendant huitaine , conmie le voulait l'art. 436 G. pr.,maisjusqu'à l'exécution de ces jugements, confort mémentà l'art. 158 C. pr. ; 3° que ces jugements par défont sont réputés non avenus s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, conformément à la seconde partie de l'art. 156 C.pr.
Lorsque U partie assignée comparait devant le tribunal de qmi ù ii -pu^ic commerce , soit en personne , soit par mandataire , propose , ^^un d^?i'^ùr V. G. . une exception d'incompétence et fait ensuite défaut sur le fond, la Cour de cassation décide que le jugement rendu n'est susceptible d'opposition que dans la huitaine de la signification , et qu'il ne doit pas être réputé non avenu faute d'exécution dans les six mois. — il n'j a plus à craindre , en effet, que la copie n'ait été soufflée et que la partie n'ait pas été avertie, puisqu'elle a comparu. Par conséquent , le motif qui a dicté les dispositions des art. 156 et 158 G. pr. n'existe plus (1).
— Les jugements des tribunaux de commerce sont exécu- cominDi ta juçatoires par provision , malgré l'appel , sans même que l'exécu- 6» « tion provisoire ait étéordonnée, à charge toutefois par celui qui " exécute de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. Le tribunal peut même le dispenser de donner caution , s'il a en sa faveur un titre non attaqué ou une condamnatbn précédente dont il n'y a pas d'appel (art. 439 G. pr.].
Les tribunaux de commerce étant des tribunaux d'exception institués pour connaître des affaires commerciales, ne I connaissentpointderexécutiondeleurs jugements (art. 442 ''«'•"•i»»*»*""
(1) Cau., s nui ISti, 11 décembra 1838 , 1» fSTrier ISH.
658 CODE DB COMiESCB. LIVRE IV.
d. prj, car les questions d'exécution ne sont pas desqueetious ctuninerciales : ainsi, par exemple , si , lorsque celui qui a obtenu le jugement se dispose à Texécuter contre la partis ad- Terse, celle-ci objecte que les formalités de la significatioa da jugement, du commandement qui doit précéder la saisie, n'ont pas été observées , la contestation , quoiqu'il s'agisse de l'exécution d'un jugement commercial, seraportée devant le tribunal civil de l'arrondisswnent dans lequel l'exécuttoo se poursuit (art. 553 G. pr.)-
Mais la règle que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements ne s'applique pas, en général, aux jugements préparatoires et interlocutoires.
En outre, dans certains cas , Us ont, non pas la connaitsance de l'exécution , maïs une part indirecte duis cette exécution. Ainsi, par exemple, ils reçoivent la caution ordonnée par l'art. 439 G. pr. (Voj. art. 440, 441 C. pr.) ; Les tribunaux de commerce ne connaissent pas plus de l'exécution de leurs j ugements en ce qui concerne la saisie de la personne du débiteur que de celle relative aux biens.
Toutefois, comme Us ont le droit de prononcer la contrainte par corps dans presque toutes les affaires qui leur sont soumises, nous allons tracer dans l'appendice suivant les principales r^les qui régissent cette voie rigoureuse d'exécutico).