‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 18 sur 116 · il .■'.,«" BOUMUlTle WT · texte numérisé non relu

il .■'.,«" BOUMUlTle WT

directe, jusqu a concurrence du protit qu elle aura retire, c est- i ^re par l'action de in retn verso, qui est, en effet, une action ',

(firede (arg., art. 1864 C. N.) (3). '

Mais on répond que si la dette a été contractée sous le nom * ^gérant, comme on le suppose, et non sous la raison sociale, le créancier n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice que la ■odété a fait, pour agir contre elle par l'action directe : il n'a ine l'action indirecte, c'est-à-dire qu'il peut seulement exercer contre les autres associés les droits de l'associé son débiteur,

otuirM par la lectare de l'acte de société, et par la publication de Tacie de ■KiM M dM cbAngemenu [pii y aéraient apporlîa.

|t)R«i., limai 18SS; M aTTiliStS;? mailBSl. — Bordenix, 10 avril 1S4(.

|l)Pina,ltiaill«tlS4».

nDvaaton, t. XVIl, n*t4S..Del.*iiKonrt,t. II, ooteSdeUpageU.

,,dbyGoogle

qui a contracté avec lui (art. 1166 C. N. ). — L*art. 22 C. cmnni . est formel : pour que la société soit obligée , l'engagement doit avoir été pris «ous la raison sociale. — En droit , an créancier ne doit avoir une action directe que contre celai avec qui il a contracté. — L'art. 1864C. N.portebien que, lorsque ta chose a tourné au proU de la société, l'action directe doit être accordée ; mais cet article suppose que l'engagement a été contracté au tiomdelasociélé, poack comptedela$ociéti(i). — La question a de l'intérêt : si le créancier avait l'action directe, il viendrait comme créancier de la société, tandis qae si on ne lui accorde que l'action indirecte, c'esl^-dire au nom de l'aitocié avec lequel il a contracté, et seulement comme exerçant les droits de ce dernier(art. 1166 C.N.], le bénéfice résultant de son action sera réparti au marc le franc entre lui et les autres créanciers de l'associé débiteur, dont il exercera les droits.

u urnaiuRKciiic Eufin, la ûguAtuTe sociale peut être conâéeà un tiers, à une

PuM ^^D^'o^ personne qui n'est pas associée. Maiscettepersonne doit mettre

"-"^^^ avant la signature les mots par procuration. Si elle omettait

cette précaution, elle serait obligée personnellemeot, sauf, bien

entendu, aux juges à apprécier les circonstances de fait et la

question de bonne foi.

qmI( uot i« loa ^ gérant et, à défaut de convention spéciale sur la ges-

3«t'"ii5f""' '*'' *'""• ^"^ *^s associés peuvent faire, au nom de la société, tous les actes que nécessite l'esercice du commerce pour lequel elle «été constituée. Ils peuvent faire les achats et ventes de marcbandises, faire et recevoir les paiements, tirer, endosser, ac> cepter les lettres de change, etc.

pwfni-ibriir^dn Quaut au\ imineubles appartenante la société, ils n'ont pas,

mwWnf" "' ™' en général, le droit d'y faire des innovations sans le consentement des autres associés, quand même ils les soutiendraieal avantageusesàlasociélé(art. 1859-4° C. N.) Pcu>ent-iii itiDii- ^ questiou de savoir si les gérants peuvent transiger est

>"' controversée.

1 '* opinion. — Les droits des associés administrateurs ne s'étendent pas jusqu'à pouvoir, sans l'avis de leurs associés, transiger sur les procès de la société. Cet acte excède les pouvoirs d'un fondé de procuration générale (2).

(1) TroploDg, SocUUa, n» 814. Bdctne, Questioai tw les SodOit, p. ». (1) Bécane , Quistùna sur It* Soeiélé$ , p . 19.

TmtE lU, UBS SOCIST&. ««

2* opinion. — Les gérants ont la libre disposittoa des objets * mobiliers qui appartiennent à la société, et peuvent, par conséquent, ralabtement transigersur tout ce qui se rérere à l'exercice de son commerce (art. 2045 G. N.) ; leurs pouvoirs ne sont pas renfermés dans les limites d'un mandat ordinaire. Ils peuvent, eD effet , se livrer aux actes d'aliénation au moyen desquels la société opère chaque jour; le consentement de tous les associés ne serait nécessaire que pour les transactions se référantà la propriété des immeubles, dont les gérants ne peuvent dbposer (1 ].

Àppendire. — La société en nom collectif a son domicile nu qud um u

dans le lieu où se trouve le siège de ses affaires , et où elle a son uî\î"45e™ dîlSt

principal établissement (art. 102 C. N., 59 C pr.) ; c'est en "''' général devant le tribunal de ce lîeu qu'elle doit être assignée.

— Les demandes concernant la société doivent être formées ai nom de qui lo

en justice au nom de la raison ioeiak. L'assignation donnée à t^^^^^^.

ta société lui est notifiée à la maison sociale, ou, s'il n'y en a fe^!^"'"^'"****"

pas, à la personne ou au domicile de l'un des associés (art. 69- ^^^ k'î^^!^

6* G. pr.). — La notification d'une seule copie désignant la hJ),',"*"' **" ""*"

sociétépar la raison sociale suffit, sans qu'il soit nécessaire d'y J^^^ ùî^î^t

mentionner les noms des associés. *"■"

tu. De la société bn commanditb. — Son origine, ses caraelires, diverse» espèces de commandites, société en commandite paradions, règles et restrictions auxquelles elle est soumise, obligations des commanditaires, conséqwnca de leur immixtion. — AprncoicB. — Organisation des sociétés en commandite par actions, conseil de survetllaTice , ses attribuliom, respontabililé des menées de ce conseil. — La société en commandite tire Art. 33, 34, 3S. son origine d'un contrat fort usité dans le moyen-âge : le cou- je'i^lMi^ '^?iSt Irat de commande. On confiait à un marchand ou à un marin '""^"'* qui entreprenait des excursions, un fonds en argent, ou bien Qoe pacotille, pour en trafiquer soit dans les villes où se teoaient des foires, soit dans les ports où le bâtiment devait s'arrêter. Le marchand ou le mario avaient une part dans le gain, et le bailleur de l'aident ou de la marchandise ne pouvait jamais être engagé au-delà de sa mise. — L'ordonnance de 1673 (tit. IV, art. t et 8} consacra des règles spéciales à CCS sociétés, en les qualifiant de sociétés en commandite (2).

(tj Pardessus , t. iV, d* 1014. Holinier, 1. 1«, n» SOS. 9]Tnfk)ag,SoeiaA, d« 880. Uolimer, t.I», D«iBB.

D,a,i,z.:ibyGoogle

«6 C(M>E m COHintCE, LIVRE I.

coouBtaidMiiit-oD — Définition, — La société en commandite est celle qui se

utMiétéiuscnmu- fopnjy entpe yQ ©g piujieurgaggocîés, respoDsablesetsolidaires, et un ou plusieurs bailleurs de fouds, teous jusqu'à concurrence de leur mise fleulement (art. 23-1* et 26 G. comm.). Ottk K«t la «■ Il y a dans cette société : 1* une obligation pour le tout de

tiéUT la part d'un associé au moins, et d'un autre côté des risques,

limités à leur mise, de la part d'un ou plusieurs associés ; 2^ un ou plusieurs associés qui gèrent et d'autres qui restent étrangers à la gestion. — Eiemple : Primus fait un commerce, ou bien Primus et Secundus font un commerce ensemble ; Tertius ▼erse dans la société 10,000 fr., ou bien Tertius et Quartus Tersent ^acun 10,000 fr., maisconviennwit de ne jamais s'immiscer dans la gestion, et eoleodeot ne pas être tenus audelà de leur mise ; Primus on bien Primus et Secundus, qui sont les gérants de la société, seront responsables indéfiniment Tie-à-vis des créaocîers sociaux,, tandis que Tertius ou bien Tertius et Quartus ne seront jamais exposés qu'à perdre leur mise, à la condition qu'ils ne s'immiscent jamais daae la gestion.

coBBmttppiUM- L'associé OU les associés qui gèreut s'appellent commandités

Fcai al au qui m- OU compUmentatres. Ccai qui sont bailleurs de fonds et qui

^l^ii.at'*" * restent étrai^rs k la gestion s'appellent commanditaires. — i|V|^^ ™- La mise des commanditaires, à la différence des associés eo

eoubur lUni leur Qom Collectif, ne peut jamais consister dans leur crédit ni leur

«Mit ou leur [udui- .... .'^' , i.-ir

tricT iDdustne, puisque, comme nous le verrons, la gestion des af-

■ faires de la société leur est interdite. — Cette mise consiste ordinairement en une somme d'argent ; elle pourrait aussi consister en lAarcbandises, en immeubles, etc. caabito pni-M On peut distinguer deux espèces de société en commandite.

de Mciitte «D <■»- En effet, cette société peut n'être formée qu'entre deux personnes, l'une gérant responsable, l'autre commanditaire : c'est la société en commandite pure. — Elle peut aussi être formée entre plusieurs commandités et un ou plusieurs commanditaires : dans ce dernier cas, il j a mélange de deux sociétés : l'une en nom collectif, l'autre en commandite (art. 24 C. comm.).

Il faut distinguer encore la société en commandite simple de la société en commandite par actions. La commandite simple est celle.qui est contractée entre un ou plusieurs associés responsables et un ou plusieurs bailleurs de fonds dont les titres

v.Goo^^lc

TiniE m, DBS SOCIÉTÉS. «7

Desoatpassoiula forme d'actions; la commandite par actions est constituée au mojea d'un capital dîmsé en actions et ap- ^ifué à la productiMi par un on plusieurs associés responsables (1).

La société en commandite par actions était trop profondé- u wiiM m cpn- ■ ment entréedans les habitudes du monde industriel ; elle avait ?Li-tûtp^ •oumiM rendu de trop grands services pour que le législateur ait pensé ^ri^tiÔ» '%rlic^ i eo supprimer l'usage. Toutefois, tout en maintenant en "*"*' priodpe la liberté de former des associations en commandite par actions, la loi du 17 juillet 1856 a prescritdes règles et imposé des restrictions nécessaires pour réduire à l'impuissaDce la fraude et la mauvaise foi. Nous les analyserons dans le cours de nos eiplications.

Etd*abord, la constitation d'une semblable société est su- iqstUnaoDditkM bordonnée à la souscription de la totalité du capital social, et tUétim^i^adk* an Tersement, par chaque actionnaire, du quart au moins du KSo^^IrtiT*""*"* montant des actions par lui souscrites (art. 1", alin. 1, h. I7juilletl856](2).

LasouBcriptionintégraleducapitalestundessignesausquels ■S'^'^ilîL^ on reconnaît qu'une société est sérieuse, et qu'elle ne deviendra pr«c«<ieDur pas une déception pour les tiers et pour les souscripteurs.

Le versement d'une portion du capital est, dans une certaine mesure, une garantie pour les souscripteurs et pour le public.

En outre, la loi veut que la souscription intégrale du capital l« i» D'«^e-t-ctie et le versement préalable du quart soient l'objet d'une décla- nourté» du gênait ration notariée faite par le gérant. Celui-ci est tenu d'annexer ^''îyîlinù^t"*' à sa déclaration la Usie des souscripteurs et l'état des versements faits par eux (art. 1", alin. 2, 3 et 4).

Ces pièces sont à la fois une preuve à l'appui de la sincérité otu qKi bat cm de la déclaration du gérant et un document important, en cas EsS^r""' " "" de poursuite des premiers souscripteurs pour défaut de paiement des actions.

(I) Uoliaier, 1. 1«. n* (St. '

(t) Sont pnnU det peinei portées par i'nrt. 406 C. féo., tans prf^jndice de l'applieititHi de Mtfiticieà tous 1m foiUcoDStilDlite dn délit â'«scToqnerie; Iomdi qui, par limalatioo de sonwriptiona on de Tersements , on par It publication Ûta de manTaiM Toi de lonscriplioiu ou de venementï qui n'eiiiient pas. on 4a ioB> anlrei faiti fhni, ont obteon ou tenta ifubteair d«i eouscripUons ou nnemuiti; (■ceux qui, pour provoquer deaiouBcriptîoiu ou versements ont, AemiQTuse Toi, publié les noms de personnes déelgnées, contrai remeni à la «tciié, eomnM éUDt on devant Mn attachées k la société à un titre qoekonqne (an. Il, L. 11 JidUet ISSe).

68 COiœ DB COMMERCE, LIVRE 1.

i-ut>de»oiiUH Enfia, ia loi exige, dans l'iotérèt dee actionnaires, que le

ddil-il puuHl èw , . ■ j. 1 , - ? ..

■uKiiT geraot aouese a sa déclaration 1 acte soit sous seing pnve, soit

aotarié, qui renferme les statuts de la société (art. 1". atin. 4,

ibid.).

fiiid^ Il Md«i« Si , d'après les statuts, la société en conunandite par actions

meaiGODitituétitut devait être définitivement constituée avaat l'accomplissement

(iî^dîtî!iuTX«in des conditions dont nous venons de parler, elle serait nulle et

*'°°"'^^ de nul effet à l'égard des intéressés (1), sans cependant que

celte Dullité puisse être opposée aux tiers par les associés

(art. 6L. 17 juillet 1856].

^i^o™j^ dj"i!riï^ L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société dMédinincur aiusî coostltuée est punie d'un emprisonnement de huit jours

à six mois, et d'une amende de 500 fr. à fO,000 fr., ou de

l'une de ces peines seulement (art. H, 1" alin., ibid.). QMiiHMnt^fpr- La loi du 17 juillet 1856 a voulu aussi prévenir des moyens quind un uM(dé ftii (Je fraude qui étaient très-communs : nous voulons parler de tittî''uicnnD^(.ira l'exairération de la valeur de l'apport social et des avantaires

«iIipnlelwiiiHvat " , . . ■ r 1 1 j -i,-

de* Minugn pirii- que sc réservent certains fondateurs de sociétés. ™ "7u«u« cDDdiLun En général, les actionnaires souscrivent sur la foi d'un prosfw^tï'ni'^ilciubor- pectus qui exagère la valeur de l'apport et dissimule celle des doDiiie dui » MIT ^Y3„^ggg pQuc diminuer ces alius et mettre pour ainsi dire les souscripteurs en demeure de ne s'engager qu'après examen et avec maturité, la loi exige que lorsqu'un associé fait dans une société en commandite par actions un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée générale des actionnaires en fasse vérifier et apprécier la valeur (art. 4, 1" alin., L. 17 juillet 1856).

L'assemblée se réunit de nouveau après cette vérification ; et ce n'est qu'autant qu'elle donne son approbation dans une réunion ultérieure, que la société est définitivement constituée (art. 4, 2' alin., ihi^/.).

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire (art. 4, 2* alin., ibid.).

Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé les avantages

(1) Le mot intértaù a ici le même «eu que <teai Tui. 4a C. Maun.Va]. imft^ i'eiplicatioQ de ut articl^-

TITRE III, DES SUCrËTÉS. 69

soamis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas von délibérathe (art. 4, 4* alin., ibid.).

La société en commandite par actions qui serait établie con- o^ii m ii ludetc trairement à ces dispositions est nulle et de nul effet à l'égard î?, d'n^lïï^r^ des intéressés. Toutefois, cette nullité ne peut èlre opposée aux '^'**** tiers par les associés (art. 6, tbiâ.).

Toute société en commandite, môme celle dans laquelle il La.»oft"p «« w»o'y a qu'un associé gérant, forme une personne jundique in~ v^ont iBridiqui-» Totie de droits actifs et passifs distincts de ceux des associés. Ainsi, Primus fait un commerce dans lequel Secundus vient à Tersernne somme de 40,000 fr. à titre de commandite. Primus, étant ainsi commandité, ne commercera plus pour son propre compte, mais pour celui de la société.

La société en commandite opère, comme la société en nom y »-i-ii »« ntm tollectif, sous une raison sociale (art. 23-2* C. comm.). — 11 "• commiiidueï n'y a que le nom des associés responsables et solidaires qui oui "t 'ufent 'fi|^nr puisse Bgnrer dans la raison sociale; celui des commandi- '""' taires ne peut en faire partie. Ce serait abuser les tiers que de mettre dans la raison sociale le nom d'une personne qui ne peut être tenue que Jusqu'à concurrence de sa mise, et sur la solTabililé de laquelle ils pourraient compter (art. 25 C. comm.].

Sî leoom d'un commanditaire fisiiraitdans la raison sociale, ^..^iiiiicD'iiDirwi

■I -. j .' ■■ i.j . . . 1 1 !■ oomnHiMliUire Bjn-

II serait répute associe solidaire etsoumis, au regard des tiers, rui dmi ii riiun àloiitesleBconséqiiencesdeceltequaltlé(l). Ce serait l'indem- "*"'*' nilé la plus naturelle du préjudice que cette contravention à la loi leur aurait causé.

Les commanditaires sont des assoàés. La loi leur donne '^*"?"''ii!!dïî celte qualification dans plusieurs dispositions (art. 25, 26, 27 C. comm.) : ils ne sont donc pas de simples bailleurs de fonds, de simples préteurs.

De ce qu'ils sont de véritables associés, il résulte les consé- ^''ï^ûîl.'irtS^ cpenceB saWantes : 1* les contestations entre les commandités **' et les commanditaires doivent être jugées par les tribunaux de commerce; 2* le commanditaire qui a stipulé la reprise de M mise ne peut pas la réclamer vis-à-vis des créanciers de la Mwiélé.

La loi, nous l'avons déjà vu, autorise fonnellement la divi- Ait. tt. non en aetionê du capital d'une société en commandite; cette «uu^oomuâduë

W Deltiûconrt, l. H, doW 6 de la page i7. «««t

D,a,i,z6:ibyGoogle

combinaisoD consiste à partager le Tonds social ea un certain nombre de fractions égales qtii , ajoutées ensemble, donnent le total du fonds social. — Soît ud fonds social de 100,000 fr. divisé en 100 actions de 1,000 fr. chacune; chaque actionnaire qui s'intéresse pour 1,000 fr. dans la société, c'est-à-dire qui prend une action de 1,000 fr., verse cette somme dans la caisse sociale et reçoit en échange son titre d'action. ouditMiuiouDie Toutefois, le capital des sociétés en commanditenepeutétie

H pninB* detctodrc dÎTtsé en actlons ou coupons d'action de moins de 100 fr.

tofr«tto-d.«piui i^j^qyg ^ çgpitgi n'exj^de pas 200,000 fr., et de moins de 500 fr. lorsqu'il est supérieur (art. I", 1" alin., L. 17 juillet 1856).

QiMiMKBoUfdtt En fixant ainsi la somme au-dessous de laquelle De peuvent

ta^hpittoo prtBé- jgg^jg^jpg |gg fractions du capital, on a touIu prévenir les inconvénients et les dangers qui menaçaient les intérêts des classes laborieuses : par la dÎTÎsion du capital social en fractions d'une très-faible valeur, on cherchait souvent à eiploiler ceux qui, par leur condition, sont le moins capables d'apprécier led chances auxquelles ils s'exposent. Qg«i Hi ri'uugc L>a division du capital en actions offre aux commanditaires

OMUditithiadau- „ , , . ■ i i , <

- u offtfl I avantage de pouvoir rentrer dans leui-s fonds par la cession qu'ils peuvent consentir de leurs actions à des tiers (1). Toutefois, nous devons faire observer que d'a^wès le second r^ alinéa de l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1856, les actions ou coupons d'action ne sont négociables, c'est-à-dire transmissîbles par le» voies cùtnmereû^, qu'après le versement des deux cinquièmes; mais cela n'exclut pas la cession régulière consentie par les modes que te droit civil autorise. Quciin »Bi, CD g*- .4tprcs avoir permis la division du capital en actions dans les £*i^Kiâiiqu^" sociétés en commandite, l'nrt. 38 C. comm. ajoute : tant ou- SSomt"* " " eune autre dirogalion aux régies établies pour ce genre de société: d'où il résulte que, nonobstant la division du capital en actions, les obligations des associés restent les mêmes. Les gérants seront toujours responsables solidairement, et les commanditaires jusqu'à concurrence de leurs mises seulement ciuqw Kwaip- IJbaque souscripteur originaire est respousaUe du paiement

il pu naponubla Jn

pUBBMt total du prit

Ottn—tlamt (l)Ani lermetdt l'srt, 1891 C, N., Ion mémequ'one société n'BttpasdiTWe

eoBctimu, chaque uïocU penloMer uns partis de se» droit* fc une tioroe personne, qu'on appellF croupier. Le croupier ne hit point parti* de la tvâM. Ceat une eapècf de société qui se Tonne entre lui et l'atiocid.

TmtE 111, DBS SOCIgTËS. '7(

lotal dn prix des actions qu'il a sooscriles. Culte responsabilité est une cooeéquence des principee géoéraui en matière d'obligations comrentionnelles. Cette disposition a pour but d'at- BtD.q«iiMiif tacber aun sociétés des commanditaires sérieux, vraiment intéressés à leurs destinées. On ne pcut pas y déroger par *|" j^? *y une convention particulière (art. 3, 1" alin., L. 17 juillet 1856).

Sous l'empire du Code de commerce, on agitait la ques- ^"^^'^^^i. tioD de savoir si le capital d'une société en commandite pou- p^^ *t« aiTW w vaitetre divisé en actions au porteur (1).

Les uns disaient : On ne peut diviser le capital en actions au porteur. Si on le permettait, les associés commanditaires pour^ raient toujours gérer sans responsabilité, s'immiscer dans l'ad- DiiDistration delà société, piiiiiqu'enremettjint leurs actions de la main à ia main à des tiers , il ne resterait aucune trace de leur <]ualité de commanditaire. Ce serait fournir un moyen d'éluder la loi, qui veut que les commanditaires ne s'immiscent point dans la gestion, sous peine d'être tenus solidairement avec l'associé ou les associés gérants (2).

D'autres répondaient : L'art. 38 C. comm. porte que le ca- * pilai des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions : cet article fait suite aux art. 34et 35, qui permettent la diTÎsion du capital des sociétés anonymes aussi bien en actions ou porteur (art. 35] qu'en actions nominatives. Ce mot aiutt de l'art. 38 démontre que le législateur a voulu établir une parfaite conformité, quant à la question qui nous occupe, «ntre la société anonyme et la société en commandite, ci permettre dans les deux cas la division du capital en actions au porteur ; il n'appartient pas aux juges de créer des prohibitions qui ne sont pas dans la loi (3). Il peut bien arriver qu'U y ait des difScultés en fait, pour reconnaître si un individu qui a remis son action était commanditaire, et que cette forme d'actions fournisse le moyen d'éluder les sages prescriptions

[1] Noai verront qae daoi la société anonyme les utlons p«nvent être nomi- 'tlmet ou au porteur : nomiaatiixs, c'eit-à-dire meDUonnant ai[:rewéinenl \m nocD et prénoms de l'actionnaire , et k transmetiant pur la voie de trannferU (OMtaté* Mir lea registrea ; au porteur, c'eit-ft-dlre irantmisiiblea par la «impl» Hidiiion dn titre.

H) Pardonia, L IV, n* lOSS. Honon. Qvettion» sur te Code de commerce, Li«,p.S>,(teri.U«lS.

[l)Tfoploiig, Satiétés, tf ISB-Bravard, p. Tl. Holiiii«r,t. I*, n> m. BéeiM, (htettùmi mt tti Saei/Mi,p.«.

du législateur; mais c'est là une considération, un argameot de légitlation plutôt qu'un allument de droit. Il ne s'agit pas de faire la loi, mais de l'interpréter. C'est celte dernière opinion que la jurisprudence a consacrée (I). âJt^T* ''"^ Aujourd'hui, et selon la disposition de l'art. 2 de la loi du lUST 17 juillet 1856, les actions des sociétés en commandite soot

nominatives jusqu'à leur entière libération; elles ne peuvent pas être au porteur, tant que le propriétaire de l'action n'en a pas versé le pni dans la caisse sociale. Par suite de cette disposition, chaque négociation, lorsqu'elle sera licite, révélera le nom des négociateurs; on ne pourra plus trafiquer en secret de titres équivoques.

M.u^Tiié'ti'^fîi ^' ^^"* ""^ société en commandite le capital était divisé en !ïï™i°i^i'i!^!iî« f''«clions inrérieures à celles que nous avons énoncées plus >i iM actiou ou eou- haut: si les actioHS ou coupons d'action étaient négociables

pou d (MioDi étuant ■ , ■ si ■ i

n^Dcbbic* ytnt i, avaut le versement des deux cinquièmes ; si les actions étaient i au porteur, avant leur entière libération, ou bien,, enfin, si les ■ souscripteurs d'actions ne devaient pas être responsables du ! paiement total du prii des acUonspareux souscrites, la société ; serait nulle et de nul efiet à l'égard des intéressés, sans que ' cette nullité néanmoins piûsse être opposée aux tiers par les associés (art. 6 L. 17 juillet 1856).

i-^Jion^!l!T. E" outie, l'émission d'actions ou coupons d'action dont la iSSiX'".'^» valeur ou la forme est contraire aux dispositions de la loi est «riptioudc u ipit punie d'un emprisonnement de huit jours à six mob et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr., ou de l'une de ces peines seulement (art. 11, l"alin., ibid.).

■n^'h'MÎS^' ^"fi" ' ^ négociation de ces actions ou coupons d'action est tion'à iiaSo^iiitni puuie d'uiie amende de 500 fr. à 10,000 fr, La même peine est

M da la psUiciliDn ,.,,,,,,.,,,. i. ■'

de u Taimr do ac appliquée a la négociation d actions ou coupons à action pour lesquels le versement des deux cipquièmes n'aurait pas été effectué conformément à la loi, et à toute parttcipation à ces négociations ainsi qu'à toute ptUtlication de la valeur desdites actions (art. 12, ibid.).

QMiieawBiiLobJi. — ^ Commanditaire qui se borne au rôle de simple bail-

SîwrMt** ''™~'' ^^•"' ^^ fonds, c'est-à-dire qui reste étranger à la gestion. De court que des risques limités : il n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans

|1] Paris,? février ISai.

ITIBE III , DBS SOCt^ËS. 73

la société (art. 26 C. comm.). — S'il n'a pas encore versé loiit T»Btq«u»dM* oa partie de sa mise dans la caisse sociale, il peut y être con- ^^T crS^nden ^m^ tnint. Toalefois, tant que les gérants de la société exécutent ^m è'om1>u^di*i^iâ^ les engagements de la société, les créanciers n'ont pas, en gé- '"''"' '"" '"'^'' néral, â se préoccuper du point de savoir si les commanditaires ont rempli leurs obligations par le versement de leursmises; quelques personnes pensent même qu'ils ne pourraient pas agir contre les commanditaires tant que la société n'est pas mise en faillite. Sî, au contraire, la société cesse ses paiements, si elle tombe en faillite, les créanciers de la société ont intérêt et peuvent sans aucun donte réclamer les sommes que les commanditaires n'ont pas encore versées.

Mais il s'agit de savoir s'ils pourront poursuivre les com- lo emiBieri p«manditaires pour les contraindre au paiement de leurs mises, coiDmsnditairc* ur par une action directe, ou s'ils n'auront que l'action indirecte, "'"*'"' c'est-à-dire comme exerçant les droits de la société leur débitrice {art. 1166 C. N.).

Le principal intérêt de la question consistait, avant que la juridiction de l'arbitrage forcé fût supprimée, à savoir si les créanciers pouvaient ou non porter leur action devant cette juridiction.

Quelques personnes en tirent encore la conséquence que les commanditaires poursuivis par l'action tndtrecle pourront opposer aux créanciers la compensation de tout ce qui sera dû à ces commanditaires par les gérant». Mais cette dernière conséquence est l'objet de controverse. On fait remarquer d'abord qn'il ne peut pas être question de la compensation à opérer entre les dettes personnelles , du gérant vis-à-vis des commanditairesetce que doivent ces derniers; car par l'action iadifede les créanciers agissent non pas au nom des gérants, mais iQ nom de la toe»é(«; et on ajoute qu'il devrait y avoir lieu à compensation quand même les créanciers agiraient par action directe et non pas seulement comme exerçant les droits de la Eodété : car, dit-on. on ne peut actionner les commanditaires qoe dans la mesure de ce qu'ils doivent (art. 26 C. comm.], et Ce qni est éteint par la coippensation n'eel plus dû. — On peut tootefois répondre à ce dernier raisonnement, en disant que si le commanditaire était tenu (ftrec(emen( vis-à-vis du créancier, il ne pourrait opposer à ce dernier, en compensation, la dette de la société , c'est-à-dire la dette d'une autre personne. —

,,,dbyGoogle

74 CODB DE CONHERCE. UVRE f.

Quoi qu'il en puisse élre, les opinions sont partagées sur la

question que nous avons posée.

l" opinion. — Les créanciers sociaui n'ont que l'exercice do l'action indirecte pour contraindre les comnnanditaires an paiement de leur mise. Les commanditaires restent complètement étrangers aux tiers; ifs n'ont contracté d'obligation qu'envers les gérants ou associés responsables et solidaires, qui sont les seuls débiteurs des créanciers de la société. Ces créanciers n'ont donc le droit d'attaquer les commanditaires que comme exerçant tes droits des gérants, avec lesquels ils ont contracté. C'est parce que les commanditaires doivent être étrangers aux tiers que l'art. 43 C. comm. dispense de faire coDoattre au public te nom des commanditaires. A l'égard des tiers, ces derniers ne sont que de simphs bailltun de fonds, qu'on doit assimiler aux autres débiteurs de la société {!).

« 2* opinion. — Les commanditaires sont des a$so€ii$: or, ils

sont tenus des dettes sociales jusqu'à concurrence de leur nnise par une obligation directe résultant de cette qualité. De plus, le gérant est le mandataire des commanditaires ; or, les mandants sont obligés directement par les actes de leurs mandataires. Ainsi , soit eu leur qualité d'associés , soit en leur qualité de mandants, ils doivent être passibles de l'action directe des créanciers. Il est vrai que les noms des commanditaires ne sont pas désignés dans l'extrait, qui est publié, des sociétés en commandite ; mais on fait cependant connaître le montant des valeurs fourniesouàroumirparle3CommanditaireB(arl. 43C.comro.), et cela, sans doute, aGn que les tiers puissent atteindre ces valeurs, le cas échéant (2).

LMevmmudiuini Lcs Commanditaires, quoique membres d'une société de

™ ~'°~^'"* commerce, ne sont pas commerpan^. On est assez généralement L< «"■■•■^u^ d'accord sur ce point. — Mais la question de savoir si l'obtiga-

ptreorp*|H>iirKj>ijs. tion contractéc par le commanditaire envers la société par rapport à sa mise est commerciale, et si, par conséquent, I0

(1) Delvinconrt, Dole 1" de la pai,'e 17- Delangle, Det Société* commerciaiei, 1. 1«, D** 3Tfl et ïuÎT. — Cretp, Ctmsaltation pour les commnndilairM de Lonboo aîné. Uolinier, t. l", tt' S». — Paris, 94 août 18S3 ; Donsi, 11 juillet I Bt«.

(1) Merlin, Qutatioru de Droit, i* Sociélé. § 9, p. 550. Pardeasoi, t. IV, n» lOB*. Troptong , Société* , n" BSl et ouiv. Bécane, Çiuttioia mr lea Son£Kt. p. ». — R«)., U Hnier IStt; U juillet UBl . - Parii, < ddceaibn ISBfl.

TITRE llf, DBS SOCIÉTÉS. 7S

commandifaïre est conlraignable par corps pour le paiement (ie cette mise, dWise les auteurs.

1" opinion. — Le commanditaire ne doit pas être contrai- ^able par corps pour le paiement de sa mise, parce que, dit-on, il D6 s'est pas engagé commercialement en promettant une sMnme d'argent pour la faire servir à des opérations commerciales. Le commanditaire a voulu rester étranger à ces opératiooa. C'est là, en effet, le but et l'utilité de la commandite. Le fiit de s'obliger à donner une somme à une société n'est pas éfiuméré dans les art. 63S et 633 G. comm., qui limitent rigoureusement les actes commerciaux (1).

2* opinion. — Le commanditaire est contraignable par corps, parce que l'opération qui consiste à verser une somme dans une société commerciale, dans le but de prendre part aux bénéBcee, est an véritable acte de commerce. En effet, être intéressé dans une spéculation commerciale, c'est spéculer commercialement. Souvent, dans une société en nom collectif, tous les associés ne sont pas gérants ; quelques-uns peuvent rester étrangers à la gestion, et cependant ils n'en seront pas moins con- Iraignables par corps; or, la position des commanditaires, à l'exception de l'étendue de la responsabilité qui pèse sur eux, est, pour ainsi dire, la même (i).

Il importe souvent de savoir si le commanditaire peut être " iii^^iiÈiïiit contraint au rapport des bénéfices qu'il a touchés sans fraude u rappop d« t>^ pendant la durée de la société. Ainsi , une société a duré six pcDd^- '■■ ^-^ -*ans, il y a eu des bénéfices qui ont été partagés chaque année; la septième année, la société est mise en faillite : on demande » le commanditaire pourra être forcé à rapporter les dividendes qu'il a reçus pendant les six premières années. Les opinions Hmt divisées :

1" optnton. — Le commanditaire devra rapporter les bénéfices ou dividendes qu'il a toucbés. C'est la liquidation définitive qui seule peut révéler s'il j a, ou non, des bénéfices dans une société; ju8qufr4à, il ne peut y avoir que des règlements provisoires. Si le commanditaire conservait les bénéfices, il cotuerverait une partie de sa mise , de son intérêt dans la société, contrairement aux règles de la commandite qui veu-

(1) DeUn^e, SœiéUt, n» MB «1 *aiT.

11) Hcdinier, u !••, n* 11(6. Bécane, Quettima sur le* Soci^tét, p. 36. Brav^rd, ^ n et luiT. — Rej., as fÏTiier 1844. — [>arU, M jwir. IBSt.

lent qu'il soit tenu jusqu'à ooncurFence de sa mise. D'ailtears, il est aussi contraire aux règlef de l'équité que des associés retirent des bénéfices d'une société qui ne peut pas payer ses créanciers (I).

* 2* opinion. — Le commanditaire n'est pas obligé au rapport. Lors de la rédaclîoD de l'art. 26 C. comm., ou rejeta la proposition qui était Taite de consacrer l'obligation du rapport. Aussi cet article limite-t-il la responsabilité du commanditaire aux fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. Le capital doit donc seul rester intact et appartenir aux créanciers, à qui il ne doit pas être permis de ruiner un commanditaire, en l'obligeant à rapporter des dividendes qui oot servi à ses dépenses et à ses b^oins de chaque année. La 80> lution contraire éloignerait tous les capitalistes de ce genre de société (2).

Art. 37, 38. — Les commanditaires doivent rester complètement étran- H^:^^»^!!!!!!^ sers à la gestion de la société. S'il en était autrement, les tiers ^ u^g««i«i de 11 géraient souvent induits en erreur: en les voyant gérer les affaires sociales, ils les confondraient avec les autres associés indéiiniment responsables et compteraient sur une solvabilité qui, en définitive, ne leur oCTrirait qu'une garantie limitée, puisque les commanditaires ne peuvent être tenus aurdelà de leurs mises.

La loi ne se borne pas à déclarer que le commanditaire ne ™ti^ doit faire en son nom aucun acte de gestion. Elle veut en outre " ' qu'il ne puisse pas même agir en vertu de procuration au

quand le commanditaire Elirait en vertu de la procuration des gérants, suivraient la foi des mandants et non celle du commanditaire. Voici la réponse : Si les commanditaires pouvaient agir en vertu de procurations, ils offriraient au public un homme sans solvabilité, dont ils feraient le gérant responsable ; ils feraient eux-mêmes toutes les spéculations en vertu de ta procuration de ce dernier, et ces spéculations seraient

(1) Delvincourt, t. Il, noi? f" de la pngc 17. Bécane, Quettion* sur let Sodéléi, p. S*.

(2) Traplong, Sociétés, a- StS. Cet auteur ciu i um Delfincoarl comme étant partisaD de celle dernière opiuioa. — C«ik., li lévrier 1810. — Voy. cependant Paris, tt fi^irierlSll.

TtTRE lU , DIS SOCiei^. 77

d'autaot plus téméraires que leurs risques seraient limités. Puis, s'il arrivait une catastrophe, dont ils seraient les auteurs véritables, il leur suffirait d'abandonoer leurs mises aux créanciers, qui n'auraientde recours que contre un gérant insolvaUe.

Hais ces prohibitions ne sont applicables qu'aux actes que Liprohiiùtiaiivap- Id associés commandîtaires feraient en représentant comme ^ u iuii^"ei>agérmts la maison commanditée, et ne s'appliqueraient pas aux ^"t^u^'^TÛ traosactions commerciales que la maison commanditée peut ^jj^»**»'^'*"'" faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison «ranmandilée, comme STSC toute autre maison de commerce. — Telle est la décision d'uD avis interprétatif du conseil d'Etat, du 17 mai 1809. Le commanditaire peut donc vendre à la société, acheter d'elle.

Od décide assez généralement , quoique ce point soit plus u oBnundiuin douteux, en raison des termes de l'art. 27 : « ni être employé fS^WtJ^^, pour kt affaires de la loeiélé. » que le commanditaire pourrait ^d^J^i'™' *"" être employé à la fabrication qui serait l'objet de la société, moyennant des appointements axes, pourvu que sa collaboration ne le mit pas en rapport avec les tiers, 11 pourrait aussi être simple teneur de livres, garçon de peine.

Les associés commanditaires ont le droit de surveiller leurs LueMutoudiuk» inlérèts : ils peuvent assister aux assemblées dans lesquelles ^ri^bit^Tdï^ les gérants rendent leurs comptes. Il ne faut pas les exclure de l^'ï^™" ^^ ce droit de surveillance, qoî n'est pas un acte de gestion. ""'

— Le commanditaire qui s'immisce dans l'administration Quii«uaiit) mode la société , n'aurait-il fait qu'un seul acte de gestion , sera ^^''^ITTo^u'^^ responsable, comme les gérants,. pour (ouïes les dettes etenga- "' jenwiUi de la société et obligé solidairement avec eux (art. 28 C. comm.). La loi défend aux commanditaires de s'immiscer, de crainte que les tiers, ainsi que nous l'avons dit, ne suivent leor foi ; or, en cas de contravention , le législateur accorde à ces tiers ta garantie sur laquelle ils ont dû compter. — La règle E«t-ii «biifÉ muIbest même beaucoup plus générale, car cette sanction peut être «m av» i«qucu u invoquée non-seulement par ceux qui ont traité avec le cornnanditaire, mais encore par toxa les autres créanciers de lasotiéti. C'est une espèce de peine prononcée contre le commanditaire qui a enfreint les prescriptions du législateur.

Mais il ne faut pas ajouter à la rigueur de la loi. Le com- ^.^^."TSÎSîiïhu manditaire qui serait ainsi devenu responsable par suite de f^'"^ ïï*^ l'acte ou des quelques actes de gestion auxquels il se serait àM^ '

n CODE DE COHIIKICB, UVRE 1.

livré, ne devrait pas être considéré comme commerçant. Une pénalité ne dut jamais être étendue hors de ses termes, et eD principe , au individu ne peut être dédaré commerçant que lorsqu'il est constant, d'après une série d'actes, qu'il a fait du commerce sa professiofl habituelle. Il ne devrait donc être réputé commerçant qu'autant que ses actes d'immixtion seraient assez multipliés pour que les tribunaux pussent y voir cette habitude; qui caractérise la qualité de commerçant (t).

Dans une autre opinion, on dit que le commanditaire qui , a fait quelques actes de gestion seulement devra être considéré comme commerçant. Par suite de son immixtion , dit-on , il est assimilé, au regard des tiers, aux associés gérants ou en nom; sa position n'est plus celle d'un commanditaire, mais bien celle d'un associé en nom collectif. Il est devenu membre actif d'une société commerciale, et la loi, comme tel, le déclare solidairement obligé avec les autres associés (2). Oodjurtotàrttd. Voici l'intérêt de la question ; si le commanditaire ne peut ■f pas être réputé commerçant, les créanciers auront bien le droit

de le poursuivre comme solidairement obligé; ils pourront le poufRiivre commercialement, c'est-à-dire devant la juridiction commerciale, et ils (^tiendront même contre lui la contrainte par corps ; mais ils n'auront pas le droit de le faire déclarer en faillite, car il n'y a que les commerçants qui sont soumis à ce régime; — s'il était réputé commerçant, non-seulement il pourrait être déclaré en faillite comme nous venons de le dire, mais plusieurs autres obligations lui seraient imposées , notamment cellesrelatives à la tenuedes livres (art. 8C. comm.), à la publication de ses conventions matrimoniales (art. 69 i^peiBçcaiiirei'iiP- || est du reste évident que, malgré la responsabilité prott ttibiic diDi 1^ noncée par la loi contre le commanditaire qui s'est immiscé mt. "" dans la gestion, les rapports de ce commanditaire avec le gé-

rant restent tels qu'ils ont été établis par l'acte de société. La peine contre l'immixtion a été édictée dans l'intérêt des tiers

[l] Pardenui, t. IV, n» 1, lOST. TroploDg, Son/Mf , d* (S8. — Voj. Bom-gei.iaoAt 1818.

(S) Ualepejre et Jourdain, TraiU du SociéUi commereiaies , p. 187. — Holinier, 1. 1», DoMi.JHUasletRevueitrtatffirett frantaiMdeÙgùlatUM, ete.. «unie 1M>, p. 80.

imtE ai, DB» socmts. ^9

wnlement, et le génat co-assocîé da commandîteire ne peut s'en prévaloir ocmtre lai. Par conséquent, le commanditaire cradâmoé oomme solidairemeat responnble aura un recoure coatre le gérant pour a qui excède ia mue.

Afpendiet. — Dans les sociétés en commandite par actions, ' il y a une gérance, des auembUet d'actûmnaira , un contexi de tM^e'^'II^Si eantiHance: on } établit aussi ordinairement un cometl ju- ! iiciam.

i' Gérance. — C'est l'administration, la gectioa de la société. S'il n'y a qu'un associé responsable , il est seul et de droit gérant. S'il en existe plusieurs, ils gèrent tous ensemble ii la gestion n'a pas été déléguée à un ou à plusieurs d'enb'e eai (art. 1850 C. N.). Il ] a d'ailleurs par rapport à eux, Doos l'avons déjà dit, société eo nom collectif (art. 24 C. comm.).

Les gérants sontlesreprésenlantsde ta société, administrent, contractent et agissent en son nom.

tÀtsembléa générale» des actionnaires. — Ces réunions ont pour but (l'éclairer les bailleurs de fonds ou commanditaires «ir la situalicHi dus a0aires de la société , et de leur faire connaître l'étendue des droits qu'ils ont à faire valoir. C'est dans c«s assemblées que les gérants exposent l'état des affairée de la société et rendent compte de leur gestion, etc.

Aux termes du 2* alinéa de l'art. 5 de la loi du 1 7 juillet 1856, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui nomme le con- ■ sàl de surveillance.

C<mieil de surveillanee. — Ce conseil représente les commanditaires auprès de la gérance. Il a pour mission de veiller à ce que les conventions sociales reçoivent une loyale exécution; mais il n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion des ïflairesde la société.

il doit aujourd'hui être établi un conseil de surveillance dans L-eubiiNtmcsid-u cfaaqoe société en commandite par actions (art. 5, ibîd.). ^^i^'^obiî^

Ce conseil est composé de cinq actionnaires au moins {ibîd.). '"^^i tu je nombi La loi veut que les associés ne confient la défense de leurs in- ""^ ™uT«m lan tèrtts qa'à ceux avec lesquels ces intérêts sont communs. ""'^

Le conseil de surveillance doit être nommé immédiatement *ju«ii|>*po|)« i (près la constitution définitive de la société , et avant toute BOBmét opération sociale {ibid.).

DigilizedbyGOOgle

M CX>» DE COMHffîCB, UVRB I.

Q<"U«i«tiu«i»- 11 est soumis à la réélectioD tous lescinq ans au moÎDS ; touterMiHtioD d« ara- fojg.le premier coiiseil n'estDommé guepouruiieaDDée(t6ùi.).

brat du WBUil ta ,^ ; .... ,., ^ ,™ ... , ^ . {

«rteiiiinut loufa] socKhj eu Commandite par actions constituée contnu-

tion du dUpodtiini Tcment aui dispositions que nous venons de rappeler et concerdu^mbïn du eoH^ Daut le nombre des membres du conseil de surveillance, leur uDde'Vr ii"^!^!! qualité d'actionuaires, le mode et le moment de la constitution 4c u coniiiioiionT jg gg conseil ainsi que les époques périodiquesde réélection, est <ipMt 'ÏÙiiÎm "^ùu °""^ 6* ^^ nul effet à l'égard des intéressés. Un associé peut *"• """T»**» invoquer celte nullité vis-à-vis de ses co-associés. Mais elle ne

peut être opposée aux tiers par les associés (art. 6 L. 1 7 juillet

Qmd n la gênai Le gérant qui commence les opérations sociales avant Tentiou iiani reDMe tfée eo fouctions du couseil de surveillanceestpunid'unempridS >^<'^Bc«T*** Bonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 900 fr.

à lO.OOOfr., ou de l'une de ces peines seulement (art. H,

2'aliD. L. 17 juillet 1856).

i.^''-"!^ ^"'w " ^'^' le droit et le devoir des membres du conseil de surj:u conwii de inrTcii- veilUnce de prendre Connaissante de la situation de la société,

et, pour cela , de vérifier les livres , la caisse, le portefeuille et

les valeurs de la société.

Us font chaque année un rapport à l'assemblée générale sur

les inventaires el sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant (art. 8, ibid.). , l? """"l" ^*, ""■- Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée généic droci de uiu.oqucr raie. H ocut aussï Drovoquer le dissolution de la société (art. 9,

et de proToquer U tOta.}.

àéii" "' *°' La loi n'a pas imposé une inflexible responsabilité aui mempo?i''bdiinel'ffl!SS- bres des conseils de surveillance pour toutes les infractions : «ir<eiuiii™°*"' **' c'est pour les plus considérables seulement qu'elle a réservé «•"«'T'h?"""" ^* sévérité. Ainsi, ils sont responsables, solidairement et par corps, aveclesgérants : 1 * lorsque 5ciemm«flt ils ont laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves , préjudiciables à ta société ou aux tiers ; 2* lorsqu'ils ont, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par inventaires sincères et réguliers (art. 10, ibid.), c'està-dire de dividendes qui ne sont point pris sur des bénéfices réels (1).

(1) Sont panU des peines portées par l'art. t>5 C. péD., sans préjudice d > l'application de cet article à tout le* faita coostitutilï du délit d'etcroqueria, les gérant! qui, en l'absence d'inreatairea ou au mojen d'ia*eiU«int fratidaleas ,

v.Goo^^lc

TITRE m, DESSOOÉltS. SI

ToutefoU, il e«t certain que chaque membre n'est respODsa- cbune mcmbr» «« ble que de son fait personnel (i). îJ^'îln.itT*'

Le^ membres du cooseil de surTeïUance peurent aussi être q,^ itn^ue u ^ déclarés responsables, solidairement et par corps avec les gé- ^"^""^^ rantf, de toutes les opérations faites postérieurement à leur ^•'o»''«'«Wi Domination, lorsque ta société est annulée pour infraction aoi dispositions des art. 1, 2, 3, 4 de la loi du 17 juillet 1856 (art. 7,1" alinéa).

C'est à ceux qui acceptent les fonctions de membres du conseil de surveillance à vérifier, avant d'accepter, si on s'est conformé à ce que la loi prescrit.

La même responsabilité solidaire peut 6tre prononcée contre li mèaM myeauceui des fondateurs de la société qui ont fait un apport en na- pu ■ "oâTi^i»tm, oa au profit dtsqueh ont ilé stipuUs des aoantaga parU- *•"''•''•*•'*•*' nliert (art. 7, 2* alinéa, t6td.].

Coaieiî judiciaire. — On organise ordinairement aussi ce qb-hi-m qua i« conseil dans les sociétés en commandite ; il est composé de *" jwisconsulles appelés à donner leur avis sur les difficultés ctffltentieuses concernant la société.

Lorsque les actionnaires d'une société en commandite par Fwi^»iiin^- ■ctions ont à soutenir collectivement ou dans un intérêt com- ^^u^mS!^^man, comme demandeurs ou comme défendeurs, un procès !,^B^°i„^u^ contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveil- f^^"^!" ^ lïDce, ils sont représentés par des commwsairei. "eîîîî^iuÏM't''""

Ces commissaires sont nommés en assemblée générale. '"''"'ù^u^^'-

Si quelques actionnaires seulement sont engagés comme de- "«jf . ^^ mandeurs ou comme défendeurs dans la contestation, les com- »eii,.DOïirM «ui*^ nùssaires sont nommés dans une assemblée spéciale composée diai i* «.niciiiiooi <)es actionnaires parties au procès.

ou opM eolre Im actionnains la répartition da diTlclend«« non réellement .icqmi i U aociâté, uut & faire l'application de l'art. 401 C. pép. [art. 1S L. IijoUlet IBM).

(I) Lm (oeiétés en eommdiidite par actions exitiantes, et qui n'ont pas de tOBKil de lurveilliDce , aont tenues , dans le délai de six mois ï partir de U inunulgatioD de la loi du 17 Juillet isse, de constituer on conseil de sor- 'rïlldnce. — Ce coniieil est nommé conformément aui disposilions de l'art. S '«cette loi. — Le« cunirits d^jà existants, et ceux qui sont nommés en eiécn- <"*> if 1.1 disposition qui nous occupe , exercent les droits et remplissent le* °)iligationt déterminés par les art. S et 9; ils sont soumis ft la responsabilité ftnw par l'art. 10. A défant de constitution du conseil de surveillance dans te ■

Mlii d-desms Hxé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la disio- Idioa de la société. Néanmoins, an nouveau délai peut être accordé par les ^ilnoiox, à raison des circonstances (art. IB L. 17 jolUet 18S6).

MKibyGoogle

82 CODE DB COl^iERCE, LIVRE I.

OkU >-a j ■ obi- Daofi le cas où un obstacle queiccmque empêcherait la nodïT^Biîîîïn'iÏÏ mination des commissaires par l'assemblée générale ou par M'*nr"t'iM4mM« i'assemblée spéciale, il y est pourvu par le tribunal de com- *pia*t'f merce, sur la requête de la partie la plus diligeate (art. 14

Page 1