‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 17 sur 116 · THRE' III, DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

THRE' III, DES SOCIÉTÉS

5* Détermination det partM dans les bénites et les pertes. — cmbdmh «i m-

La participation de chaque associé dans les bénéfices et les udh <i* cbuoc mSL

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pertes est Dxee parla loi, lorsque lacté de Bociete ne s en ciLap«rtnT explique pas, en une ^ale proportion avec sa mise comparée itxAle des autres (art. 1853 C. N.]. — Si l'apport de l'un des associés ne consiste que dans son industrie, sa part dans les b^éfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté [ibid.) .

Les parties peuvent user du droit que la loi leur laisse de MBiqgtUiproporfiier à leur gré la proportion dans laquelle les bénéfices et les '•n\"\akp^a^perles seront répartis entre elles; il n'est point essentiel que Îump>mt cette répartition soit dans une rigoureuse et exacte proportion avec la misei Mais nous avons déjà vu que la toi prohibait la stipulation qui donoerait à l'un des esoociés la totalité des bénéfices. — Elle prohibe paiement celle qui aurait pour objet d'affraochirdetoulecontribution aux pertes les sommegoue^efi mis dans le Tonds de la société (art. 1855 C. N.).

De ce que le Code Napoléon défend seulement la stipulation ^^T*"'-'"** *^qui aâranchit de toute contribution aux pertes les sommes ou vumom %i n'a tptffets, on a conclu que la clause qui accorderait la franchise de STr '*"""' "^ toute perte à l'associé qui n'apporte que son indiatrie serait très-licite. On a remarqué, d'ailleurs, qu'une telle clause ne contenait réellement pas l'affranchissement de toutes perles pour l'associé ; car, si la société ne présente aucun bénéfice, cet associé, qui a fourni son industrie , aura perdu son travail et ses peines (1).

— Nous ne parlerons pas ici de X administration (2) de la ''"ÏÎV?"i,'"j!ÏÏ' société, ni des ei^agemeots de la société et des associés à l'é- oi<u ippUssbiM lu gard des tiers. Ces principes el quelques autres trouveront leur iMt

place dans le cours de nos explications sur les sociétés commerciales. Nous verrons aussi les règles du Code Napoléon qui s'appliquent à la dissolution de ces sociétés.

— tk. toi indique d'abord trois sortes de sociétés commer- q^" du dales, savoir : 1° la société en nom collectif; 2" la société en *-»■ «mmanifite; 3° la société anont/nw (art. 19 C. comm.). Enfin,

[I] Bravard, p. SI. Bécane, Qutitioiu mr les Sociétis. p. S.Holinier, (. I", ■•Mt.

(I) Oo B bil obeerver avec raUon qoe pour lu soeiétéB iwmiiurcuJe* il n'y 1 pu aiminiHratioii dans le b«di cm! de ce mot , puisque ilaDi ces sociétéi radtDînittraUoD coasUte en une série à'engagemtati et dWi^urtioni . (BravanI ,

plus loin, le législateur parle d'une quatrième espèce àe lociété qu'il appelle atMociaiion commercial en parlieipalion (art. 47 C. coram.]. — Od a voulu, par cette rédaction, éviter toute coofueioD entte les trois premières sociétés et l'association en participation, d«ot les règles sont bien diCTérentes, comme nous le verrons plus loin.

II. Dk la société eh nom collectif. — Saison tociale, caraclérei dtstinclifs de la société en nom colkctif, engagements de» associés et de la société envers les tiers. — Appendice. — Do- Art. 30. miciU de la société en nom collectif, actions judiciaire$. — ««weîi^mnMiîn La société en nom collectif esl celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre pour faire le commerce sous une raison sociale [art. 20 C. comm.].

^i^S^?"'*"'' — La raûon sociale est le nom de la société, corps moral, personne juridique, distincte de chacun des associés qui en font partie. — C'est de ce nom que signe la société dans les engagements qu'elle prend, c'est sous ce nom que les assignations sont douuées, les inscriptions prises, etc. Par exemple, si les deux frères Salomon sont en société , la raison sociale sera : Salomon frères; et si une ou plusieurs autres personnes sont en société avec les frères Salomon. la raison sociale sera : Sfdomon frères et compagnie. On évite par celte formule abrégée, et compagnie, de désigner tous les membres de la société.

11 ne faut pas confondre la raison sociale avec le nom que prennent souvent quelques établissements exploités par des sociétés en nom collectif, par esemplr : ta Fabrique de glactt de Saint-Quirin ; ce nom n'est pas la raison sociale, mais l'enseigne de l'exploitation.

L« rùoD i^ic ^ raison sociale ne doit contenir que les noms des associés ; peirt-ejie contuir it le nom d'une pcrsonoe étrangère à la société ne peut en faire «tnDg«Ràit»eieuT partie. On ne pourrait enfreindre cette règle sans commettre

une fraude à l'égard des tiers qui contractent avec la société. i'm'rtnomt ™ ^' '^ "'*'" d'une personne non associée était inscrit dans la uMdéi CD biuit raison sociale , le tiers qui en aurait éprouvé un préjudice pourrait se faire indemniser [art. 1382 G. N.), et, comme indemnité la plus naturelle, celui qui, sciemment, aurait atosi laissé usurper 8<hi nom, serait tenu solidairement avec les associés.

imiB m, ras 9oafer£s. ei

— Quelques personnes caractérisent la société en nom col- Art ii. lecKf de ta manière sotrante : 8 Les membres de cette société «.î'Ii.'Scui "^^ sont lou» connut et penonneliemmt raponsablei envers les ÎJjJSÇ « wh» edtUn (!]■ ■ D'autres énoncent trois caractères qui la distingueraient des autres sociétés commerciales : 1' elle agit sous une ntum sociale (arl. SOC.comm.); 2o les engagements contrat- ' tés par la société réfléchissent sor les associés et les obligent loH personnellement (art. 22 C. comm.] ; 3* les créanciers ont ane ocli'on solidaire contre tous les associés , en verta de laquelle ils peuvent réclamer contre chacun d'eux la totalité de Iadette(t6i(f.)(2}-

Le premier caractère dnlessus énoncé, la rat»o» sociale, '^.J'";'' .*>"■'' D'est pas eiclusivement propre à la société en nom collectif. p»f* * >> »km«

. "^ ^ ! .,., ,., . en luiBcallwiifî

puisque nous verrous que la société eu commandite a anssi une raison sociale; ce caractère ne distingue la société en nom collectif que de la société anonyme et de l'association en participation, qui n'ont pas de raison sociale (art. 29, 30, 47, 48. 500. comm.)

Le second caractère, VobUgtttionfersoHnelle, semblerait au (.'sbiiftibauni»premier abord plus certain, et on pourrait dire que la société lociéi at-çii« le mît en nom eollecùf est ainsi distinguée des sociétés en com- immu rà'^lln 'mtmaudite et anonyme (art. 33, 26 C. comm.) ; cependant c'est '""'" encore là un caractère sur lequel on peut discuter, ainsi que nous le verrons en expliquant les règles de la société en commandite.

11 reste le dernier caractère, la solidarité. Quelques auteurs * enseignent que c'est le seul caractère distinctif de la société en ''»• ■'< nwmbRi nom collectif, le seul qui appartienne exclusivement à cette so- oncitrequiiDit pnciété. Ainsi, ce qui distingue la société en nom collectif des £!1 coir^™' antres sociétés, c'est la solidarité qui pèse sur tous les membres de la société au profit de ses créanciers {3) .

Ce caractère sépare, en effet, la société en nom collectifde k coibiihiil li uruaiociélé en commandite, dans laquelle les commanditaires ne u twiett» «Hn «i! «nttenus que jusqu'à concurrence du montant de leur mise iS? [srt. 26 C. comm.), et de la société anonyme, dans laquelle les iseciés ne sont passibles que de la perte du montant de leur Intérêt dans ta société (art. 3i C. comm, ). Pour comprendre

(l)BR«ard,p. SB.

tl] HoliDier, t. [•', of tS6.

[IjBéeane, Quertioiu tur let SoeiHéa, p 18. Vo;. Bravard.p.TI.

D,g„,z6:lbyG00gle

69 COH K COHMnCI, UVRC I.

comment oe caractère la diatin^ue auadi de l'aseociation en participatioD, il hudraii avoir étudié la nature assez amtHgaë de cette aBSOciation. Nous nous en expliquerons plus loin. CACdnMBt doii-oa En adoptant ce système , on doit définir la société en Doaj ^'iloiitiùîf^ " collectif : « Celte que contracleot deux ou ^usieurs personnes lolidairtmtnlreêpontabtet et qui a pour objet de foire le commerce sous une raison sociale. »

DifB qiKi but II — Quoi qu'il en puisse être , la solidarité a été établie entre eubiieentn lamam- loufl les membres de la société en nom collectif, afin de lui pro- ^ ^"Kiiff**" " curer le plus grand crédit, par suite des garanties qu'elle présente à ceux qui traitent arec elle.

auc[\« uDi la MaiB,pourquelesaseoGiéssoientainsi<^l^éssolidairemeDt, ^?'q™riSiXriw d*"* condiUons sont nécessaires, il faut que l'engagement soit eib(*Hii»i« »K.- contracté : 1° par ceux qui en ont le droit; 2° sous la raison sociale, ou au moins au nom de la société. Qai!ii»aic«tq..i 1' VovoQS quels sout ceux qui ont le droit d'engwer ainsi

aal le droit d>i«»- . ■ , ^

K«r i« ■•wôéir^ les associes.

Dans l'usage, les associés confient à l'un ou à plusieurs d'entre eux le soin d'admiaùtrer dans l'intérêt de tous; ceux auxquels ce droit est conféré s'appellent ai$oeié$ géranl$. comani reut-on L'admmùfrotton 4e la société peut être ainsi confiée par '™"'" ^ une clause spéciale du contrat de société ou par un acte pos-

térieur.

Q|»iit difréH»» y DanB le premier cas, la nomination des gérants étant une Domci^ par l< Mn- dcs cooditlons du cootrat , leur pouvoir ne peut être révoqué q"i* Ml «lé xJ^ sans cause légitime, tant que dure la société. Dans le second ^Mr" "" ^'*' cas, le pouvoir des gérants n'est qu'un simple mandat essen- «u^d? MMoii^L " tiellemenl révocable (art. 1856 C. N.). A défaut de conveni'(s*rd dct geriDur (îoq spéciale suF l'administratlon de la société , les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre (art. ISSO-l" C. N.) Oui « i« dr.nidw sj yQ Qu quelques-uns des associés ont été nommés géranis, i "id^" ^T"** ^"^ **"'^ ""^ '^ pouvoir d'engager les autres associés; mais, à C>'dti «ii«déei> défaut de convention spéciale à l'égard de la gestion, l'enga- «gDtiiuD na ft* ta gQ|,^gQ| ppjg pg^ cbacuo ûcs associés , en signant de la raison sociale, oblige les autres associéssDlidairemeot(arg., art. 1862 G. N.; 22 C. comm.]. Les associés, dans ce dernier cas, sont censés avoir voulu que chacun d'eux pût agir avec des pouvoirs égaux dans l'intérêt delà société (1).

(!) Lm lier» *Biiront à l'aMceié t-na lequel ils conbutent a les poaTwn aé-

TTIU m, OBS SOCIÉTÉS. M

2*£n tbèae, pour qae Iftsociété soU obUgée, il &ut que le oiHiitMu<i«idigérant s'engage iomla raittm aoctaJe; toutefois, s'U était dit ^le'^âwlng^ iasaVuM gu'il eontraetê tant pour Uù^m pour tu co-assoetét, *">*'*'*' cet engagewBt serait ob%afoire à l'égard de ces derniers. La ^ ^"uJ""'' ii^tare sociate o'eat en eEfet qu'uae expretaioa plus com- pIm*» p«r •!<•«nude, et, en droit français, il n'y a pas de formules saeramen- taiT (elles. D'ailleurs, les ternes dont le gérant s'est serri sont lûen plus espUcite« que ceux d'aae raison sociale.

Si le génwt abuse de la signature sociale en s'en serrant ^^"J". '*. >*'*■* dutt son propre intérât, Tobligation étaxA régidièrement con- ueuic moh u w- Indée, puisqu'elle l'estsous la raison sociale, la société devra i' — ■"■iET^'^. être tenue, lors Boéme qu'elle n'aurait pas profité de l'engagement. La jnrisprudeDce de la Cour de cassation décide même que l'associé qui a la signature sociale en peut disposer à l'cgard des tiers, pour éUtnàre tm propres dettm , sauf à en tenir compte à ses co-associés. C'était, dit-on, à ces derniers à choisir un homme plus loyal. L'art. 22 C. comm. est absolu ihiu ses ^spontione (1).

Qoelques personnes pensent cependant que si. par la qualité du contrat, il paraissait que l'objet de la convention ne <t" l'obiat <■■ ■■ <»roncemaitpas les affaires de la société , mais exclusivement ^u»iûM<t cdlesdu gérant, la société ne devrait pas être engagée. C'était b doctrine de Potbier (2).

Lorsque l'engagement a été contracté par le gérant en son gi^^^''^^^^ pnpre nom, et que la société a profité de l'opération, plusieurs "«■' " J!3*£"*^ intëars décident qu'elle pourra être poursuivie par une action cBtinaii,p«>t-<iia

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