‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 20 sur 116 · TITRE II) , DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

TITRE II) , DES SOCIÉTÉS

— La société «noajme est admmistrée par des mandataires Art. 31, 33. i umps, révoeablei, asioeiés ou nonassociés, salariés ou gratuits .o^™j"atdï^ (ari.3iC.comm.). '"'""'*'^

Les administrateurs ne doivent avoir qu'un mandat tempo- '^ i«^ ^L** raire : on acraint quu les fondateurs d'une sociélé ne s'en 6s- ir«i«iin dm>-ii tm ttitt concéder , dans les actes sociaui^ l'administration pour toute sa durée.

Les administrateurs d'une société anonyme sont révocables, ,„*,rt„i,d^„ „„ porte l'art. 31 C. comm. — Non-seulement ceuit qui ont élô ;^3^**''"'i''l*''* élus poslériearement à l'acte de société peuvent être révoqués ubiuaii iiik>ii« admitwn, mais même ceu\ qui ont été nommés dans Vacle peuvent l'être ainsi, et sans qu'il soit besoin de prouver contre eux une cause légitime. C'est une dérogation au principe de l'arl. 1856-2° C. N., qui n'autorise que pour des causes légi- Umes la révocation des administrateurs nommés par l'acte de société (1)-

Dansone opinion contraire, ou décide que. pour pouvoir révoquer ces administrateurs, il faut prouver contre eux la cause légitime. La condition d'administrer, dit-on , a pu être la cwdition déterminante du contrat de la part des associés administrateurs ; les associés qui y ont consenti ne peuvent, ad auluni et dès le lendemain, rendre illusoire cette clause du pacte social (2).

Cependant, si les statuts' portaient que les administrateurs i?«<i >i lo tuiuit

.. ■ i.iir ... porlaint que le* id-

De pourront pas être révoques pendant la durue assignée a D»<i>itniciinnc p«ir leurs fonctions, on décideassez généralement que ces statuts h^" ~ "" devraient recevoir leur exécution, à supposer toutefois que, ""'" contrairement aux principes adoptés pac le conseil d'Etat , ils aient obtenu l'approbation du gouvernement.

On peut choisir ces mandataires administrateurs parmi le» L«a<i associés. C'est encore là une différence remarquable entre la îS"p«nii société anonyme et la société en commandite, dans laquelle les associés commanditaires ne peuvent pas être gérants. Comme la solidarité, dans la sociélt'^ anonyme, no pèse sur aucun des associés, peu importe par qui elle est adminisb^; que ce soit par des associés ou par des tiers, c'est indifférent.

Dans les sociétés anonymes, il y a ordinairement — un con- qiiciu

II)Par4ewai.t.lV, n» tO(l. HoliDier, 1. 1«, d" US.Braiard, p. Tt. W Bteaiw, Onficxw n>r les Soeléify, p. M.

fet7 ff adtntttùlration qui gère les affaires de la société, qui agit au nom du corps social ; — des directeurs placés sous l'autorité du conseil d'administration; — des centeurs qui exercent une surveillance sur toutes les branches du service ; — un conseil judiciaire ; — il peut y avoir des commissaires du gouvernement qui représentent l'Etat dans l'intérêt public, et qui sont chargés de faire exécuter les statuts. — Enfin, il y a /« assemblées générales des actionnaires. Les mandataires exécutent les opérations sociales. Lee actionnaires ont à contrôler ces opérations et à recevoir les comptes des administrateurs. C'est dans les assemblées générales, qui ont lieu aux époques et dans les cas déterminés par les statuts, que les comptes sont rendus, que les dividendes sont distribués, etc. QucUMMwtuiobii- Les administrateurs, associés ou non, ne sont responsables

gitioDi dci kanunu- i . i ■

ininn? que de 1 exécution du mandat qu ils ont reçu; ils ne con-

tractent vis-à-vis des tiers aucune obligation personnelle. Ces derniers n'ont d'action que contre la société (art. 32 C. comm.).

Art. 33. — Les associés ne sont passibles, comme dans la société en

ga?i<>i!i"dêr'uMdc> commandite, que de la perte du montant de leur intérêt dans "îmeT* '"'*'* ""^ '* société {art. 33 C. comm.). Nous avons déjà dit qu'ils ne sont pas même responsables solidairement lorsqu'ils se sont immiscés dans l'administration.

On demande souvent 1° si les créanciers de la société peuvent les poursuivre par une action directe pour le paiement de leurs mises; ^ s'ils sont, dans ce cas, contraignables par corps; 3° s'ils sont tenus au rapportdes dividendes qu'ils ont touchés; or, il existe les mêmes doutes et on doit donner les mêmes solutions que celles qui ont été données à l'égard des associés commanditaires. (V. ci-dessus, p. 73 et suiv.) Voici du reste les principaux considérants d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1855 sur la première question :

X Attendu qu'il résulte de l'esprit comme des termes de la loi que les tiers qui contractent avec une société anonyme ont pour garantie les capitaux que les actionnaires ont promis d'apporter à la société pour composer l'actif social, dont le chiffre a dû être porté à la connaissance de tous par les publications imposées à ces sortes de sociétés ; — que les créanciers . qui ont suivi la foi de la société annonçant son capital social comme garantie de ses engagements, et qui, par suite, ont dû

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croire à la réalisation des valeurs promises par les actionnaires poorfoumir ce capital, ont réellement pour débiteurs ce&^ermers jusqu'à concurrence des sommes qu'ils se sont engages à lerser dans la caisse sociale; qu'il en résulte lieu de droit entre eux; d'où résulte pour les créanciers une action directe et utile, dans les limites des actions souscrites, quand la nécessité desauvegarder leurs droits ne leur laisse pas d'autres ressources; — Attendu que l'art. 31 C. comm., en déclarant les aclionaaiVes d'une société anonyme passibles des pertes jusqu'à concurrence du montant de leur intérêt dans la société, est conçu en termes g'énéraux ; — qu'il nu limite pas cette responsabilité dans les rapports des associés entre eux, et que les créanciers de la société ont d'autant plus de droit de l'invoquer qu'ilsy onlplusd'intérètdans certaines circonstances, puisque, àladiETéreacedecequi a lieu dans les sociétés en commandite, ib n'ont pas trouvé dans la personne du gérant une responsabilité solidaire et illimitée ; — - que sans doute, Lint que la société existe, et même après la dissolution, tant que le fonds social n'a pas été distribué et qu'il reste encore dans la caisse sociale somme suffisante pour faire face aux dettes, c'est contre les administrateurs et les liquidateurs que les tiers doivent agir; la personne civile de la société continuant d'exister, c'est contre ses représentants légaux que toutes actions doivent être dirigées; mais il n'en est plus ainsi lorsque la dissolution et la liqnidation de la société ont fait cesser, en la personne des administrateurs, la représentation de l'être moral qui ne subsiste plus; alors il appartient aux créanciers non payés de rechercher si les actionnaires ont versé réellement dans la caisse sociale les fonds qu'ils avaient promis d'y apporter; ou si, les ayant mis d'abord, ils ne les auront pas ensuite retirés au préjudice du droit des tiers, dont les L-apitaux étaient le gage, et s'il est établi que ces actionnaires n'ont pas rempli leurs obligations à cet égai'd , tesdits créanciers doivent avoir une action directe et utile pour les y contraindre, et leur demander la restitution dece qu'ils ont retiré indûment de la caisse sociale ; — Attendu que ces droits et obligations résultent encore de l'art. 1998 C. fi., aux termes duquel le mandant est tenu des engagemeols contractés par son mandataire, en exécution des pouvoirs qu'il lui a donnés; — que les administrateurs d'une wciélé anonyme sont les mandataires des actionnaires, aux

m COEilï LE COMMERCE. LIVRE I.

tennes des arl. 31 el 32 C. comm., et qu'ils ont reçu d'eux pouvoir de les engager dans la mesure de responsabilité restreinte que ia loi et l'acte de société leur imposent, c'est-à-dire dans la limite des actions qu'ils oat souscrites. » irt. 34, 36, 36. — Le capital d'une société anonyme se divise en actions et ita,™[d'a!^u>^a même en coupons d'actions d'une valeur égale. Il est nécesiiwDïnis g^j^^ jg compléter ici par quelques explications l'aperçu

que nousavons déjà donne sur les actions, quand nous avons parlé de la division du capital en actions dans la société en commandite.

«■-«tcequ âne Dc- Dans la Société anonyme, l'acte de société déclare que le fonds social est évalué un million , par exemple, et que ce capital se divisera en portions de 1,000 fr. ; c'est le droit à un millième dans les bénéfices et dans le résultat de la liquidation de la société qu'on appelle ocfion.

"" L'action n'est pas une copropriété dans le fonds social, car, tant que la société existe , elle est une personne jaridique el elle est seule propriétaire (1).

u '^"â*^'îr»u>6!*"" ^"^ actions sont ou nominatires ou au portewr. Nous savons Qu'Mice qu'un ne- qug tes actions sont nominatives lorsqu'elles portent le nom de l'actionnaire ; elles sont au porteur lorsque l'acte énonce que le droit appartiendra à tout Individu porteur du litre. conimeni K trani- Lj propHété dcs actions nominatives se transmet par une MtjonmomiDïiiiMî déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société, iHi telle dei loUnni et sizoée de cclui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. Une notiucation n est pas nécessaire, comme lorsqii il s agit du transport de créances ordinaires, pour que le cession- - naire soit saisi à l'égard des tiers. — Nous avons déjà dit que la propriété des actions au porteur se fransmel parla seule remise du titre.

LMiioB p«ut-aita L'action peut même être à ordre, c'est-à-dire qu'elle pourra être cédée de la même manière qu'une lettre de change, par UD acte inscrit au dos du litre, et auquel on a donné le nom à' endossement.

'■'"î"«"»»"'rj"- Lorsqu'un actionnaire est encore débiteur d'une partie de sa •a miK; it i|ui ■ ccdi misc, et qu'Jl ccde son droit à un tiers, on demande s'il peut

•OD diuit, peut-il èlre > 1 ' r

^|rwi,i ou I. „- être poursuivi par la société pour le paiement du surplus de a meni de u nST? mîso OU si la soclété uc doît pas au contraire s'adresserau cestié^ttitÛÎ'^^t^ sionnaire.

(l) Bravaril.p. 8S.

TtTEtE 111, DES SOCIÉTÉS. 87

Deux hypothèses doiventêlre dUUoguées : ou les actions sont Doir.irati\TS, ou elles soDt au porteur.

i" kypcUiése. — Let acdoru sont nominatives. — D'après Qmdà lu uUu les principes du droit commun, le créancier n'est pas obligé ""* "«i»''^' de changer de débiteur, et à moins qu'il n'ait accepté le nou- Teaa, eu libérant le premier; ce qui serait une novatioo , il reste toujours créancier du débiteur primitif. On peut bien céder son droit, mais on ne peut pas céder sa dette sans le conwfltement du créancier. Il eh résulte que les administrateurs de la société pourront poursuivre l'actionnaire qui a cédé son droit pour te paiement du complément de sa mise (i).

Plusieurs auteurs décident cependant que l'actionnaire est libéré, et que les administrateurs de la société devront s'adresser au cessionnaire. Cette cession, disent-ils, faite du coo- KDleDtent de la société et en vertu d'un droit que les statuts sociaux ont créé, opère une véritable novaiion par la subsUlutioiid'uu nouveau débiteur à l'ancien. — La société, en permettant à tous les preneurs d'actions de se substituer d'autres personnes, a d'avance donné tous les consentements qui, dans le droit civil, devraient suivre ou accompagner le contrat par lequel uD débiteur chaire une personne d'acquitter sa dette (2).

P kypotkéie. — Les actions sont au porteur. — Plusieursau- ,(Jî^t Jlotîïuî?" leurs soutiennent que dans ce cas l'actionnaire primitif ne pourra pas être recherché*. En ne prenant aucune précaution contre les souscripteurs primitifs, dit-on, pour s'assurer contre eui le paiement des compléments des mises, la société n'a ui pu ni dû ignorer ({ue la négociation successive des actions créées au porteur les ferait sortir de la main des sonscripteurs primitifs et les placerait dans les mains de porteurs inconnus. On ne peut -raisonnablement croire que la société ait entendu se réserver le droit de réclamer les compléments de mises contre ces souscripteurs primitifs, qui, en cédant !eurs ac' tions, n'ont plus conservé d'intérêt dans la société , et à qui la nature de l'action au porteur ne pouvait laisser aucun ■ijen de garantie pour se faire rembourser de ce qu'ils auraient à pajer (3).

li) Troplong, Sociétés, u« 178. —Arg. art. S, 1« alinéa, L. 17 juillei ISSfi. li PdrdeMui, t. IV, n* l«il-3*, f. tss. UoliDier, 1. 1". q<> UI. (1) Pardanui . 1. 1 V, u» lOU-1*, p. i71 et soit.

as CODE DE COMHERCE , LIVBE I.

* Mais on répond que la novatioa De doit pas se présumer

(art. tâ73 C. N.], et ne peut s'induire du mode d'établir les actions, même quand elles sont sous la forme au porteur. Les souscripteurs sont engagés par des conventions sjnallagmatiques dont chacun des intéressés peut réclamer rexécutioo ; ils sont engagés vis-à-vis de la société jusqu'à parfaite libération. — L'actionnaire qui aura cédé son action au porteur pourra sans doute éprouver des difficultés pour e\cercer sou recours contre le cessionnaire, lorsqu'il aura été recherché par la société pour le paiement du surplus de sa misej mais c'est à lui à se procurer les sûretés convenables par des stipulations faites avec le cessioonaire (1).

^^3] — La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autori-

QueiiuKmtiaror satiou de TEmpereur, et avec son approbation pour l'acte pour qu'une ^\éu qui k coustilue. Cette approbation est donnée dans la forme mmjnie puiue e.is- p^gg^.pj(g j^yp ^^ règlements d'administration publique. Diiu quel bui ceLK Cette formalité est exigée dans i'intérél des actionnaires et criteT'"'* *"*'"" dans celui des tiers, qui sans cela pourraient être victimes de leur couâanco dans des entreprises qui n'offriraient aucune garantie (2).

Art. 39, 40, *1, V. Preuve des sociétés. — Les trois sociétés, en nom col- Tent J«( (oeiétM ta lectif, en Commandite et anonyme, ne peuventse prouver que

aomnllcetir.eDcom- • -, , . n L- , . , • .. , T, ,, ^

muditeetuDDvuer par ecnt, lors même que lobjet de la société serait d une va- >ocict"t)n'Doc*Ti- leur inférieure à 150 fr. C'esi une dérogation aux principes i» f««,^;'qo'î,l du droit commun. (V. art. 1341 et 1834 C. N.)

De plus, la société anonyme ne peut être prouvée que par

' un acte authentique, tandis que les deux autres peuvent se

constater par des actes sous seing privé, en se conformaot

aux dispositions de l'art. 1325 C. N. sur la nécessité des

doubles.

L'todt «u-ii eii- La question de savoir si l'écrit, même dans le cas de sociétés

Stiu i« towt^tn en nom collectif et en commandite, est exigé pro&alwnis causa

OU tolemnttatu causa, est assez controversée.

1" opinion. — On ne peut suppléer à l'acte écrit, quand même il s'agirait d'une somme au-dessous de 150 fr., eilÎB parties ne pourraient prouver leur association par la preuve (eslimoniale, quand même il existerait un commencement de

11) Molinier, t. 1", n'il?.

(î) VoïBî les circulaire» du î8 décembre 1807 et du iï octobre 1817.

.ogic

diffin-t-cllc du au-

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