I. DftpnimoN DO commerce rr dd droit commercial, limites
n GARACrtRBS DE CE DsoiT. — Le Commerce coosiste dans les qv'ui-u que divers actes et o^ciations qui ont pour objet de réaliser des *°™*"** bénéfices, soit ea Taisant subir aux matières premières des préparaUons ou transformations qui en augmentent la valeur, soit en opérant on en Tacilitant les échanges des produits de la nature ou de l'industrie.
Le droit commercial est l'ensemble des rèeles spéciales ap- oa-at-tt qac plicables a ceux qui lont le commerce ou quelques actes de commerce seulement , et régissant la validité et les effets des négociations ou contrats commerciaux , ainsi que le jugement des contestations que ces négociations ou contrats peuvent faire naître.
Le droit commercial ne s'applique qu'aux actes commer- Qb'H» hih >« i ciaux et aux personnes qui réunissent les conditions nécessaires pour être réputées commerçantes.
C'est un droit spécial , quelquefois sévère dans ses disposi- Oo«i> >o<<i >« « lions, mais favorable à la bonne foi, à la célérité des transactions et au crédit, qui est l'ame du commerce.
II. Sources du droit commercial. — Anciens textes, au- ooeiie «i limpoi imri. — 11 nous reste à peine des vestiges des monuments du a"" cTnÇ'^ ■ droit commercial des anciens peuples de l'Asie et de l'Afrique. '° *'"'
C'est seulement dans les écrits que l'anliquité nous a transmis qu'on rencontre quelques notions sur les règles qui régissaient leur commerce et celui des républiques de la Grèce. Le commerce n'était pas en honneur chez les Romains, et
s NOTIONS PEtËLOUNAIRES.
les priacipes relaUts au commerce qu'on trouve dans leurs lois ne sont ni très-nombreux ni très-féconds. Les di^tosltions sur cette matière aont en général confondues, ctaue le corps de droit romain, avec les règles du droit commun en matière de contrats.
g'(«-eeqii*i»«- Parmi les peuples de l'antiquité, les Rhodiens furent ceux m de toit rAedtn- ^out Ics lois maritimes eurent le plus de célébrité. 11 existe un recueil relatif à la législation commerciale et connu sous le nom de Droit maritime des Rhodiera, ou Lois rhodiennes; mais les opinions sont partagées sur l'origine de ce recueil.
Les uns pensent qu'il renferme les dispositions du droit maritime des Rhodiens.
* D'autres ne voient dans cette compilation qu'un recueil d'u-
sages nautiques, auquel on a donné le nom de Loif rhodiennes^ et qui aurait été rédigé dans le moyen^àge. DuïU »iit lo mo- Du reste , ce n'est pas le seul monument sur le droit com- !r^abief t^t "t mercial de cette époque que nous possédions. Pour ne parler i^i^ff " que de ceux qui sont les plus Importants , et dont les traces se retrouvent encore dans plusieurs dispositions de notre Code de commerce, nous citerons le Consulat de la mer, les Rooles d'Oléron, le Droit maritime de Wisby ou Wisbuy. Q«^-« q"" 1" Le Consulat de la mer est un recueil des ua et coutumes de la mer pour la Méditerranée. C'est un résumé des principes du droit romain, du droit grec du Bas-Empire, du droit des Rhodiens et des usages des villes maritimes qui faisaient le commerce avec le Levant. Ce recueil a peut-être été rédigé à Barcelone dans le XIII" ou le XIV" siècle (1). îriTUMn kS> le ^^^ Rooles S OUroTi, ainsi appelés probablement à cause de m de Baoia d'ou- l'une dcs copjes Certifiée par un notaire ou un greffier de l'île d'Oléron, sont un recueil de coutumes maritimes qui faisait loi sur les côtes de l'Océan. La rédaction de ce document est antérieure à l'année 1266 (2).
Sl"!«.ri(i«' u ^^ Droit maritime de Wisby est le résumé du droit maritime f^^ qui régissait la Baltique, rédigé à Wisb;, principale ville de
l'ile de Golkland, située dans cette mer (3). ï"Jin'ÏSi«" ^ Outre ces documents , on peut encore citer le Guidon de la Dpcatdttrr mer, quelques édits des rois, des coutumes particulières qui
(1) llolialer, nAiT£DK Dion coHnicui , hUndtKtmi, p. IS. (1) Ibid., p. SB.
r^^ient les pUcea et les éUbltesements de commerce les fias importants, et en6n la Tahle â'Amal^, découverte en 1844 dans la bibliothèque impériale de Vienae.
Sous le règne de Louis XIV, et pendant le ministère de i,^^^^'^^^ Colberl, on rédigea la célèbre ordonnance du mois de mars (673, qui réglementa d'une manière uniforme le commerce de terre et les contrats commerciaux les plus importants (1). Id rédaction du projet de cette ordonnance avait été confiée s Jacques Savary.
Sous le même règne et pendant le même ministère, on fit ^"''"^ 'S^''^ KD code particulier pour le commerce de mer et les contrats aoxquels il donne lieu. C'est la fameuse ordonnance sur la marine d'août 1681 (2), qui fut accueillie en Europe avec un grand enthousiasme.
— Ed tète des auteurs qui ont écrit sur notre ancien droit ^^"'•.""L'S''^ commercial, nous citerons Jacques Savary, le principal redac- ''"«iïj^ *■«• «»leur de l'ordonnance de 1673, auteur du Parfait tiigociant et des Parères, ou recueil d'avis et de consultations, ouvrages remarquables par les connaissances pratiques qu'ils renferment ; Tonbeau (Jean ] , qui a composé les Inititutes du droit amnilaire, ou Eléments de la jurisprudence des marchands: Bornier (Philippe), qui a commenté avec assez de soin l'ordonnaoce de 1673; Boutaric, professeur de droit à Toulouse, qui a publié une Explication de l'ordonnance de Louis XIV sur le commerce; Jousse , qui a donné un bon commentaire sur la même ordonnance. Nous citerons aussi Rogue, dont l'ouvrage intitulé Jurisprudence consulaire révèle une grande eipérience en matière commerciale: Valin, qui a fait un commentaire célèbre sur Tordonnance de la marine de, 1681; Ëmérigon , qui a publié un traité des Assurances non moins réputé. Nous citerons, pour terminer, Dupuy de La Serra, l'anteor de l'Art des lettres de change, trèâ-eslimé par Pothier, qui, lui aussi, a traité plusieurs matières du droit commercial,
(1) UeédiU dflFrui{iH> !•', de Henri II et de Charles IX aTninai organisé des jmidictiiKiR eoasaUiree; les conteslationa eatra commerçants étaient JDgta, avant eeUa ordonnance, d'aprii les principes da droit commun et Us juaget particnlien de la pratique.
tQ Jasqne-U les tribnnaai appliqnaieat qnelqoM ordonnaiicês antérieDres, les rigles consacrées par les osages locanx et la dispositions dn Ccntwtat de la "wr, det Roo/m iTOlérort, ia Droit marilimt de WUb!/ et de la ligne hanséa-
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4 NOTIONS PRÉLUIIN1URB&
aotammeot le CofUrat de change , avec la lucidité et la précîdon qui caractérisent ses œuvres.
Onciie tti i-Biiuu 11 est utilc dc connaître les monuments de notre ancien droit *""" commercial et de lire tes auteurs qui les ont interprétés : les
rédacteurs de notre Code de commerce se sont souvent bornés à reproduire les dispositions des célèbres ordonnances de 1673 et de 1681 , et les textes de ces ordonnances, ainsi que les écrits des anciens jurisconsultes, peuvent être d'un grand secours pour l'intelligence du droit commercial qui est aujourd'hui en vigueur.
^tT^ ^SITih '"■ *^'*'** °* coBiiïaCB. — Rédaelion, promulgation, mite •Momarn ■dHi fut- à exécution, dîvisioH des matières de ce Code. — Malgré le soin avec lequel le droit commercial fut codifié par les ordoanaoces de 1673 et de 1681, une révision de cette partie de la législation futréclamée, et, en 1787, une comnûssion fut créée pour réviser ces ordonuaoces et la législation commerciale en général. Les travaux de cette commission Turent interrompus (u^3°di^*e!"E pendant la Révolution. Ce n'est que le 3 avril 1801 qu'on "**** chargea une nouvelle commission de la rédaelion d'un projet
de Code de commerce. Ce projet fut communiqué aux tribunaux et aux conseils de commerce , à la Cour de cassation et aux tribunaux d'appel, révisé ensuite par trois des commis- Baires rédacteurs, discuté au conseil d'Etat, seulement à partir du mois de novembre 1806, communiqué officieusement au Tribunat, reporté au conseil d'Etat, qui en fit la rédaction définitive. Il fut ensuite présenté au Corps législatif, communiqué officiellement au Tribunat, qui désigna quelques-uns de ses membres pour manifester son vœu au Corps législatif, et enfin adopté par ce dernier.
LMdifKnnitiiAr- Le projet avait été divisé en plusieurs lois comprenant soit tiM^iM^dt^îliëi on ou plusieurs titres, soit un livre séparé , et ces lois furent mi^^^ * "* décrétées et promulguées à des époques différentes.
k parUr de quel Mais une loi du 13 septembre 1807, promulguée le 24 du mtoire? mémc moîs, fixa l'époque à laquelle le Code de commerce tout
entier serait exécutoire. D'après l'art. 1" de cette loi , les dispositions de ce Code ne durent être exécutées qu'à compter du 1" janvier 1808(1).
(1) L'art.lporte: « A dater dadit jour, 1" jaoïierISBS, toute» le»
NOTIONS PRËUHINAIRES. S
Le Code de commerce est divisé en quatre livres : le pre- comnm mier est intitulé du commbrgb en général; te deuiième do diiur
COMMXRCB HARITIHB ; le IroisièlDC DES TAILLITEB ET BANQCFI-
lODTBS; le quatrième de la juridiction commerciale.
Le livre PBEHiEK renferme huit titres : le premier est intî- cob™ tnlé de» commerçant» (art. 1-7) ; le deuxième des livres de corn- ulo^irt nuree (art. 8-17) ; le troisième traite des soeiéti» (art. 18-64} ; le quatrième des séparation» de biens (art. 65-70] , le cinquième des bourse» du commette, agents de change et courtier» [art. 71-90): le sixième des commissionnaires (art. 91-108}; le septième des achats et ventes (art. 109) ; le huitième de la lettre de change, du billet à ordre el de la prescription {art. 110-189).
Le livre DEciiËHB est composé de quatorze titres : le premier traite des navires et autre» bâtiment» de mer (art. 190- 196) ; te second de la saisie et vente des navires (art. 1 97-21 5) ; le troisième des propriétaires de navires (art. 216-220); le quatrième du capitaine (art. 221-249] ; le cinquième de l'engagement et des /oyers des matelots et gens de l'équipage (art. 250-272] ; le sixième des chartes-parties, affrètements ou nolissementi (art. 273-280); le septième du connaissement (art. 281-285] ; le huitième du fret ou nolis (art. 286-310) ; te neuvième i^es contrat» à la grosse {art. 311-331} ; le dixième des osturanees (art. 332-396) ; le onzième des avaries (art. 397-409) ; le dootième du jet et de la contribution (art. 410-429) ; le treizième dts prescriptions (art. 430-434); le quatorzième desfins de non-r«eeroir (art. 435-436).
Le livre troisième a trois titres renfermant plusieurs chapitres : le premier est intitulé de la faillite (art. 437-583] ; le second des banqueroutes (art. 584-603} ; le troisième de la rékabititation (art. 604-614).
Le livre QUATRiftHB Contient quatre titres : le premier est intitulé de l'organisation des tribunaux de commerce {arl. 61 5- 630] ; le second de la compétence des tribunaux de commerce (art. 631-641) ; le troisième de Za /orme de procéder devant le» tribunaux de commerce (art. 642-644) ; le quatrième, enfin, de la forme de procéder devant les cours impériales {art. 645-648] .
Voilà te sommaire des matières réglées par le Code de commerce et la division qui a été adoptée par ses rédacteurs.
loii taQchani''le( matières commercial es aur leEqnellet il est statué par ledit Code (ool abrogée*. »
« NOTIONS PRËUUINAIRES.