IV. CaiNQBHIHTS BT HODIFIGATIOHS APPORTES AD CoDB BE
coMHSRGi. — Depuis la promulgation de ce Code; plusieurs lois ont été décrétées qui y ont apporté divers modilicatioae et cbangemeDls. Nous allons les indiquer (I). I- La loi du 31 mars 1833, proiuulguée le 6 avril suivant, a * trait à la publication deb actes de société en nom collectif et en I' commandite; cette même loi a substitué les mots dtmûr alinéa à ceux-ci : troisième alttt«a,qui se trouvaient dans l'ancien texte de l'art. 46 du Code: — Une loi du 17 juillet 1856 a tracé des règles sur les sociétés en commandite par actions (2). Les disposiUons du Code de commerce sur l'arbitrage forcé (art. 51 à 63) ont étéahrog:ées parune autre loi du même jour (3). — La loi du 28 mai 1838, promulguée le 8 juin suivantj a remplacé l'ancien texte de l'art. 69 par un texte nouveau, qui substitue la banqueroute simple à la banqueroute frauduleuse pour le cas qu'il prévoit. — La loi du 19 mars 1817, promulguée le 21, a fait cesser l'incertitude qui existait sur l'interprétation de l'art. 115, en donnant un texte plus explicite ; l'art. 2 de la même loi a comblé une lacune qui existait dans la disposition de l'art. 160. — La loi du 14 juin 1841 a modifié l'art. 216surla responsabilité des propriétaires de navires, dans un sens plus favorable à ces propriétaires. — Un décret du 4-22 mars 1 852, relatif à l'engagement des marins du commerce, veut que l'on considère comme dispositions d'ordre public les prescriptions des art. 262, 263. 265 et 270. — L'art. 377 a été modifié par la loi du 14 juin 1854 qui exprime quels sont les vojages qui sont réputés de long cours. — La loi du 28 mai 1838, promulguée le 28 juin suivant, a eu pour but de combler les lacunes et de faire disparaltre les imperfections qui existaient dans les dispositions du livre 111 du Code sur les faillites. Le texte de cette loi r«nplace l'ancien texte de ce troisième livre. — Une loi du 17 juillet 1856 a modifié l'art. 541 et édicté des règles sur les concordats par abandon (4). — La loi du 3 mars 1840, promulguée le 5, a fait quelques modifications et additions
(1) One ordoDDaoM da Si janTier iBtl a publié un nouveau texte otnciel do Code de oommerce.
|l) Bull. a° BSH.
(1) Bull, a* 3<>7.
(t) Bull. D° IHSS.
NOTKWS PRÉLIMINAIRES. 7
du» le litre I" du livre IV, sur l'organisation des tribunaux 4e «Hnmerce : l'ancien texte de l'art. 617 a été rectifié; DB second paragraphe a été ajopté à l'art. 622; l'ancien art. 623 a été aussi rectifié; deus paragraphes ont étéajonlés à l'art, 627. — L'ancien texte de l'art. 635 a été remplacé par un nouveau, en exécution de la loi du 28 mai 1838. — La loi du 3 mars 1840 a rectifié les art. 639 et 646, en éleraut le chifire du dernier ressort des tribunaux de commerce. — Un décret du 28-30 août 1848 avait remplacé et modifié les art. 618, 619, 620, 621 et 629, et augmenté le Dwnbre des commerçants appelés à étire les juges des tribunaux de commerce ; mais ce décret a été abrogé par un autre du 2-â mars 1852, dont l'art. 2 est ainsi conçu : « Les art. 618, 619, 620 et 629 du Code de commerce, le décret du 6 octobre 1 809 et la loi du 3 mars 1 840 sont remis en vigueur. D'autres dépositions législatives, modifiant quelques articles du Code de commerce, ou se rattachant au droit commercial, ont été décrétées depuis le mois de février 1848; DODS eo parlerons dans le cours de nos explications.
V. Des actsks Slémbuts do droit commercial. — Usage», t»u«UM H»t i«> >« droit cvM,lms anUrieuret. — Les règles du Code de commerce Su co3 "«loor^i ne sont pas les seules dont on puisse faire l'application en ma- T Mn i"pptiuijï liére commerciale, lly a un grand nombre de cas dans lesquels Si™*** ™™" les juges recourent aux wagei (1). L'autorité des usages commeroiaox ne parait pas devoir être contestée. Le législateur y renvoie lui-même dans l'art. 1873 C. N. et un avis du oMiaeil d'Etat, en date du 13 décembre 1811, approuvé le 22, décide formellement que les juges doivent les appliquer (2); en outre, la loi du 15 septembre 1807, relative i l'exécutioD des dispositions du Code de commerce, n'abroge, par 800 art, 2, que les toù anciennes et ne parle en aucune manière des usages. C'est qu'en effet le droit commercial a toujours été un droit éminemment coutumier. On entend paruMjjre commercial ce qui se pratique ordioaî- Qn'ot-oc qa'a
rement parmi les commerçants dans les négociations com- ""^ '"*'
mereiales, ou par rapport à ces négociations.
(!) Vo;. mr celte matière Journal du Droit eomtwrdal, rédigé par Rivière (iflagiMt,n*l,j3DTier tSB5, p.getiDiv.
n Cet avw n'A cependuit pu été iniéré au Bullttm dts loit.
D,a,i,z.:ibyGoogle
8 NOTIONS PR&IHmAlBES.
co^KDdiiiiBgot- On distin^e deux espèces d'usages : lésasses généraux et t*>r les usages locaux. Les uus ont lieu dans toute la France, les
autres dans certaines places de commerce seulement. QaciiM toBi In Pouf qu'uD usage soit établi, trois conditions nous parais- »iir 0^ Buca Hit seut uécessaïres. Il faut qu'il soit : 1° uniforme, c'est-à-dire le *^ même sur toutes les places de l'Empire s'il s'agit d'an usage
général, ou observé par la généralité des commerçants de la place s'il s'agit d'an usage local; 2* multiplié; 3* réitéré pendant un long espace de temps.
En l'absence de l'une de ces trois conditions, l'usage n'aurait pas le pouvoir dont nous parlerons plus loin.
Un usage, en effet, qui, bien que fondé sur un grand nombre de précédents et soutenu pendant plusieurs années, ne serait pas uniforme, n'aurait pas ta base qui fait sa force obligatoire, l'assentiment général; et quand même il serait uniforme, on ne pourrait, s'il n'étaitpas multiplié, y voir une manifestation assez certaine de cet assentiment. C'est pour le même motif qu'il est nécessaire que l'usage soit soutenu pendant un grand nombre d'années.
Il faut, en outre, que l'usage ne soit pas prohibé par la loi. On comprend facilement que si la loi prohibe un usage, tous les faits sur lesquels il serait fondé, n'étant qu'une violation permanente de la loi, ne doivent avoir aucune valeur.
On ne doit pas confondre, comme le font certains auteurs, les décisions judiciaires avec les usages. Ces décisions peuvent bien servir à prouver l'usage, c'est même une des meilleures preuves qu'on puisse en fournir ; mais elles ne sont pas l'usage lui-même.
Les tribunaux ne pourraient donc pas s'appuyer sur desdêcbioas antérieures, quelque nombreuses qu'elles fussent, pour en faire la base unigue de leurs jugements : cum non exemplit sedlegibusjudkandum siu (L. 3, C, lib. Vil, tit. xlv.) Oh' hçMH l'oH- Quand un usage commercial réunit les caractères ci-dessus Im «Mutera oi-d»- énoucés, il a force de loi de sa propre autorité, et non pas seulement, comme en droit civil, lorsque la loi écrite s'y réfère, j.J^''"*iZiA''°° ^ violation d'un usage local donne aussi bien lieu àcassation que la violation d'un usage général. L'avis précité du conseil d'Etat ne distingue pas, en effet, entre les usages géuéraBx et les usages locaux.
DigilizedbyGOOglc
tUktt ne d^TCDtd-
NOTIONS PRÉUyiNAIItBS. 9
Tantôt les usagessont les interprètes des conventions ; mais, q tfflnmele remarqae M. Pardessus (n° 191), ils ne peuvent être m mvoqués que pour y suppléer, jamais pour les anéantir. TantM aussi ils sont les interprètes de la loi; ils la complètent jonque ses expressions sont vagues ou ambiguës. (L. 37, 38, D., De ieg.) Tantôt, enSa , ils règlent des matières sur lesqnelles il n'y a pas de loi écrite. (L. ^2, 33, D-, De Ieg.) L'empire de l'usage commercial est, sur ce dernier point, trèsélendu. U y a dans le droit commercial de grands principes qui a'ont d'autre base que l'usage, et dont il est fait chaque joar de nombreuses applications.
On demande si l'usage commercial peut abroger les textes '''^J!!^^^^' de la l^slation commerciale. taU) d* ui^t-
Nous supposerons d'abord que ta loi écrite contre laquelle hitle l'usage n'est pas une de ces lois considéréescomme étant d'ordre public, et à l'égard desquelles l'usage doit évidemment être impuissant. Ainsi, par exemple, la loi du 3 septembre 1807 fixe le taux de l'intérêt à 6 pour cent en matière commerciale; or, tout usage qui élèverait ce faux n'aurait aucune Torce.
Peu importerait même, selon nous, que le taux fût ainsi élevé d'une manière indirecte : l'usage n'en serait pas moins abusif et devrait, en conséquence, être repoussé par les tribunaux (1).
Il est aussi certain que l'usage qui serait condamné par la loi elle-même n'aurait aucune puissance contre ses dispositions. Hais si la loi est simplement impérative, quelle devra être la solution?
Et d'abord, que faut-il décider s'il s'agit d'un usage local? Quelques auteurs pensent qu'un semblable usage peut s'établir contrairement à une disposition impérative de la toi.
Nous estimons, au contraire, qu'un usage local ne peut pas * dénier à la loi pour la place, on le comprend, oà cet usage existe. N'ayant pas pour lui la volonté générale, il ne peut pas l'emporter sur un acte qui n'est que l'expression de cette volonté. (Merlin, Rép., y* Usage, §2, n°3. — Toullier, 1. 1", n-163.)
Mais ta question nous paraît beaucoup plus délicate s'il s'a-
(1) Od p«at cvniDller tar celu denilère propotltlon noire Examen du rigimt de ta pn^wiité mlMlièrt m France, p. ÏTI et mît.
10 NOTIONS PRÉLIHINAmES.
git d'un usage général en opposition avec la loi écrite. Nous devons même dire qu'il n'existe dans les monuments de notre I^siation aucun texte dont on puisse tirer un argument décisif. Aussi les auteurs modernes sont très-divisés sur cette question.
Nous avons assez longtemps pensé que l'usage ne pouvait pas abroger la toi écrite. (]'est même ce que nous avions enseigné dans la première édition de cet ouvrage; mais, après un plus mûr examen de la difficulté , nous inclinons à adopter l'opinion contraire.
'C'est en eSét un principe consacré par les anciennes législations : Quare rectissime etiam itlud reeeptum est ut legta non tolum iuffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desueludinem abrogentur. (L. 32, § 1, D., De leg.) Et ce texte n'est pas le seul en droit romain qui rappelle ce principe. {Voy. notamment Jn5hi.,lib.I., tit. ii,§ll ; — Cod.,L. i, g 10, lib. I , tit. xvii). Le rescrit de ConsUatin (Cod. , L. 2, lib. vu, tit. lui), que l'on invoque souvent en faveur de l'autre opinion , n'avait trait qu'à une coutume locale en opposition avec une loi générale de l'Etat. C'est du moins, parmi les nombreuses interprétations de ce texte, celle qui parait la plus probable et qui est adoptée par les plus savants interprètes de la législation romaine.
Notre ancienne jurisprudence consacrait aussi la règle de l'abrogationdelaloipar l'usage. Merlin rapporte de nombreux monuments quirattestent(ffép., v* Usage, etc.; Quett. dedr., V* Société, % I}.
Il y avait bien cbez les Romains des lois écrites ; àpartir de Constantin , la législation ne fut même plus continuée que par les lois impériales , et cepeudant , comme nous venons de le voir, l'empereur Justinien proclamait sans difficulté le principe de l'abrogation de la loi par l'usage. Pourquoi ne pas adopter une doctrine aussi ancienne, aussi généralementreçue?
11 faut le décider ainsi, d'autant mieux qu'il n'y a pas dans notre législation commerciale de texte prohibitif comme il en existait autrefois eu France dans certaines ordonnances el dans plusieurs coutumes.
cmuMoi iM ut- La preuve des usages commerciaux se fait au moyen de Pa-
SSuSS^uïT" " rires. Lorsque le tribunal a ordonné la preuve d'un usage, les
parties s'adressent aux Chambres de commerce qui délibèrent
et donnent leur avis. Les partiespeuventaussî invoquer l'auto-
,,, iiv.Goo^^lc
NOTIWS PftÉUUINAmES. I <
rite des négociants édairés; mais les attestations obtenues des axamerçaots ne doivent être couaidérées que comme des certificats que les juges peuvent consulter à titre de simples reouignemeots. Du reste, comme l'usage est un fait, on peut le prouver par témoins lorsqu'il d'; a point de Chambre de commerce dans le lieu où l'on prétend que l'usage existe, 00 bien lorsque la Chambre de commerce est trop éloignée.
La question de savoir si le droit civil est applicable comme dnil-loi dans tous les cas non résolus eiplicitemeot ou impli- j otunent par le droit commercial, est controversée. ■
I" iy$téme. — On ne doit pas appliquer les dispositions du Code Napoléon comme droit-loi. Si le droit commercial est moel, et que l'on trouve la décision dans le Code Napoléon , cm l'appliquera, mais seulement comme solution AUquité. Le droit commercial écrit se suffît à lui-même avec la coutume, l'équilé et l'intérêt du commerce. Lora de la rédaction du Code NipoléoD, on a toujours écarté l'idée que ce Code dût régir les DutièreB commerciales; uue déclaration expresse à cet égard exisle même dans l'art. 1107, portant : « Les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les 1(hb relatives au commerce. » Lorsque le Code de commerce a Toulu s'approprier certaines parties du Code Napoléon . il a pris soin de les désigner eipr^sément, cequî était inutile si le droit civil devait lui servir de complément. — Lors de U rédaction dn Code Napoléon . M. Troncbet a formellement déclaré qu'il avait été convenu que les dispositions de ce Code ne s'appliqueraient point aux affaires commerciales. Les véritables règles dn commerce ont toujours été celles de la bonne foi et de l'équité : In materia eommereii omnet juris rtgulm$iitn datent et non atunduntur, guando eequittu et bona fid«s ^iudiervari dictât (Casturegiê). — La doctrine contraire serait anti-commerciale. — En résumé, dans ce système, le Code Napoléon n'est droit-toi, et la violation de ses dispositions n'en- Intnera la cassation que lorsque ces dispositions seront con> formes à l'intérétibt commerce (1).
2* tyttime. — La jurisprudence et la doctrine, en génértl, admettent au contraire que le Code Napoléon est le com-
(I) DtUmarre et I.epoitvin, Contrat dt Commitnm, t. Il, d« 10-lS, t. III,
13 NOTIONS raÉUHlNAIRliS.
ptément nécessaire du droit commercial (1 ). — Les arguments invoqués dans le premier système ne prouvent qu'une seule chose : c'est qu'eu rédigeant le Code Napoléon ou peusait qu'il devait y avoir des règles particulières pour le commerce; — mais on ne peut soutenir que ce Code ne doit pas être appliqué comme loi, sans tomber dans un vague et un arbitraire effrayants. Le législateur du Code de commerce ne trace, en eiïet, aucune règle pour des cas très-importants; pour le cas de la vente même, il n'existe qu'un seul article. N'esl-il pas d'ailleurs plus sage et plus prudent de prendre pour guide la loi que ce qu'on appelle l'équité, l'inlérét du commerce , mois sur le sens et la valeur desquels on est loin de s'accorder? — Ce système, les rédacteurs du Code de commerce l'ont adopté plusieurs fois, notamment dans l'art. 1 8 de ce Code. Enfin, l'avis du conseil d'Ëlat du 13 décembre 1811, approuvé le 22 , le consacrait aussi en disant « que les tribunaux de commerce doivent juger les questions particulières qui se présentent, suivant leur conviction, d'après les termes et l'esprit du Code, et, en cas de silence de sa part, d'après le droit commun et les usages du commerce (2). — Le seul argument qu'on puisse invoquer contre cet avis, c'est qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois.
Du^Bsi crin iv Si on adopte ce dernier système, il faut se demander dans ^Sdct im DugH et quel ordre on appliquera les usages et le Code Napoléon ; — mais il n'est pas douteux qu'on devra recourir aux usages avant de chercher une solution dans le droit commun; ce principe est admis depuis longtemps : mercatorwn $tylu» et conauetudo prœvaUre débet jurt eommuni ( Camregit ) . L'avis du conseil d'Etat, dont nous venons de parler, pourrait cependant conduire à décider autrement, car son énonciation place le droit commun avant les usages; mais avec un pea d'attention on voit qu'il ne renvoie pas d'abord an droit commun et eniuitcaux usagés; il se borne simplement à renvoyer à l'un et à l'autre élément en même temps.
QMb toM Im «a- Outre le Code de commerce, les usaees et le droit commun,
IrwAUBtBttdDdniH , , i . ,i. ■ , . ..
«oDwniiir on peut encore compter au nombre des éléments du droit
(1) La Conr de canation a bit ploticare fbU l'application de c« principe (Sjuilietl8S0;6juinlgtS).
(1) Pardeseiu. o« 1, B et 191. Vlnceiu, préface, t. l», p. un. Rnxie de légiilalioa, juillet Igtl. — Rivière, Examen du régime de la propriété mo~ biliire en Praace, p. lit et lulv.
BBtUOGRAPHlE. 13
cMnmercial les lois antérieures au Code de commerce sur des matières doat ce Code n'a réglé que quelques points, telles que les bourses de commerce , les agents de change et les eoortieps. — On le décide généralement ainsi, malgré les Iffines de l'art. 2 de la loi du IS septembre 1807 que nous iTDDs cités en note, et qui, au premier abord, sembleraient dcToir conduire à une solation contraire.
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