‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 40 sur 116 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La plupart des dispositions du second livre du Gode de commerce onl été puisées dans l'ordounance de 1681 . Lors de \j^ ii™ du cod. leur rédaction, les tribunaux et les chambres de commerce ^J"

ce qui les concerne en eux-mêmes, des dettes qui peuvent les affecter, et de tout ce qui est relatif à la transmission de la propriété de ces d)jets (tit. i et nj. — 11 a fixé ensuite l'étendue de la responsabilité des propriétaires de navires — et tracé

quelques règles exceptionnelles relativement à la copropriété des navires (tit. m]. — La conduite d'uu navire est coD6ée à un chef qij'on appelle eu général capitaine. Cette qualité donne à celui qui en est revêtu des droits, et impose des devoirs qui sont expliqués dans le titre iv. — Les matelots et les autres personnes employées au service du navire contractent des engagements dans lesquels les principes qui régisseot le louage de services reçoivent certaines modifications ou extensions : OD a intéressé les matelots et les gens de l'équipage à la conservation du navire, et on leur a assuré l'indemnité des peines qu'ils éprouvent, des dangers qu'ils courent (tit. v). — Ceuxà qui les navires appartiennent, au lieu de s'en servir pour leur usage personnel, peuvent les louer en tout ou en partie pour le transport des marchandises : des règles ont été tracées sur le louage des navires appelé charte-partie, affrètement, nolissement; — sur la forme et les effets du connamement, ou acte qui fait connaître lu nature des objets à transporter, leur quantité et qualité ; — sur le pris du loyer des navires appelé fret ou nolis (tit. VI, vil, viii). — Comme les expéditions maritimes font naitre souvent des besoins de capitaux qu'il n'est pas toujours facile de se procurer par de simples emprunts, on a recours à ce qu'on appelle le prêt à la grosse, d'après lequel, si le navire vient à périr, le préleur ne peut rien réclamer et reçoit, dans le cas contraire, outre 1& somme prêtée, un intérêt supérieur à celui que les capitaux produisent ordinairement, et qu'on appelle proft maritime (tit. ix). — Le commerce maritime est par sa nature exposé à une foule de dangers ; des spéculateurs peuvent s'engagera réparer les pertes qui peuvent . résulter des événements de mer ; de là le contrat â' assurance (tit. x). — Les accidents auxquels la navigation est sujette peuvent occasionner des pertes ou des sacriSccs appelés du nom générique d'avartet; le titre xi indique quels sont les dommages et les dépenses qui doivent être considérés comme avaries, et comment elles sont supportées. — Il est quelquefois nécessaire, pour échapper à un péril imminent, de jeter à la mer une partie du chargement, et il faut ensuite répartir la perte qui en résulte ; c'est l'objet du litre xii. Du jet et de la contribution. — Les deux derniers titres, xiii et xiv, ont été consacrés aux prescriptions et aux fins de non-recevoir qui peuvent être învoquéesen matière de commerce maritime.

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