‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 39 sur 116 · RÉSUMÉ DU TITRE VIII. 34S · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU TITRE VIII. 34S

rechanges ne peuvent élre cumulés ; chaque endosseur n'en supporte qu'un senU ainsi que le tireur (art. 183 C. comm.). Ainsi, chaque endosseur ne peut exiger du précédent le rechange qu'il a lui-tnèoie payé en acquittant la retraite faite sur lui ; mais il a droit de demander à l'endosseur sur qui il Tait sa retraite le rechange du lieu où ee dernier a remit ou envoyé négocier la lettre de change proteetée sur le lieu où t( ren^tourge la retraite (art. 179-2° C. comm.). Le dernier eodosseur, qui fera retraite sur le tireur, exigera de lui le rechange du lieu du paiement sur le Heu d'où la lettre avait été tirée.

Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Nous faÎBons observer que les rechanges sont à part du compte de retour et n'y sont indiqués que pour note. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement, et définitivement par le tireur (art. ISâC.comm.).

L'intérêt do principal de ta lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt, et celui des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes n'est dû qu'à compter de la demande en justice (art. 184, 185 C.

SECTION II Dii Billet ï ordre.

Le billet à ordre est celui par lequel une personne promet à une antre de payer à elle, ou à son ordre, une certaine somme à ose époque déterminée. — Il est daté ; il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie (art. 188 C. comm.) ; s'il n'est pas écrit de la main de celui qui s'engage, il est en général soumis à la formalité du bon ou approuvé ; enfin, il est signé par la personne qui contracte l'engagement.

Le billet à ordre n'est pas par lui-même un acte de commerce.

Cependant il arrive quelquefois qu'un billet contient la dause à ordre et est payable dans un autre lieu que celui où il a été souscrit ; c'est ce qu'on appelle le billet à domicile. Après

bien des hésHatÎMiB, la jurisprudence a fini par<Mdder<pieoe

billet n'était pas par lui-même un acte commercial.

Le billet à ordre et le billet à domicile Mot soumis aux dispositions relatives aux lettres de change, et conceniant l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiem^it, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits éa porteur, le rechange ou les intéréls. — Le billet k ordre ne soumet pas dans tous les cas le souscripteur à la juridiction commerciale (art. 187 C. comm.).

Il y aencore quelques autres billets usités dans le oommwce, tek que le bttief au porteur, le mandat.

SECTION m

De 11 PreBcTipiMH).

Toutes actions relatives aui lettres de change, même souscrites par des non-commerçants ou n'ayant pas pour cause un acte de commerce, et à ceux des billets à ordre souscrits par des commerçants ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique. S'il y a condamnation ou reconnaissance de la dette par un acte séparé, c'est seulement la prescription de trente ans qu'on peut invoquer.

Comme la prescription de cinq ans est fondée sur une présomption de paiement, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû {art. 1^ C. comm.}.

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