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leur grandeur et leur capacité, et on les désigne par des noms tîm? qai font connaître à l'ioglant quelle est leur force : ainsi, il y a des bricks, des lougres, des cutters, etc.
La capacité d'un navire se règle par le nombre de tonneaux ^'^""^SJ!' "*'* qu'il peut porter; on dit : ce navire est de 20, 60, 100, 200, ™"'™ 400 tonneaux. — Le tonneau consiste dans l'espace d'un stère Qa'«t-ec que le 404 millièmes (42 pieds cubes, ancienne mesure).
L'opération par laquelle on calcule la capacité d'un navire Q>>'«M-ee qu-i» «n-
' . * "^ ' teiid]iu'>Éiif«iri'r
se nomme jaugeage.
11 existe dans les ports des préposés publics chargés de faire «»'•»-« que h cette opération, dont le résultat constate ce qu'on appelle le tonnage ou la capacité du navire.
Le mot navire, employé seul dans les conventions ou les oœ amprawi iç dispositions des lois, comprend de plein droit les i^rèa. IÎ^t""" ""''''''"
(I) Le droit maritime, pariM autres matiires auiqneUei il toacfae, m lie, co ootre, au droit poblic externe, an droit poblic iolerne dans l'ordre politique ei dm» l'ordre admiDJatratif.
3M C(H)E DE COMERCE, LlVflB 11.
«H'^J^T)?"'*"'*' ^ J^ipelle agréi certaias objete qui, par eux-mêmes, ne font pas partie iolëgraote du Davire, mats qai sont des accès- ' soires indispensables pour l'équiper et le mettre en état de naviguer, tels que la chaloupe, le canot, les ancres, les mâts, les câbles, les voiles, les poulies, etc.
ici^t^«ïï!i^ ^ navire, avec ses accessoires, estdésigné parlemoteorpi, **ou)mÏÏÏ^' d*- 6*P''**8ion que Ton emploie dans l'usage par opposition au 'Jf^f i« "oi /■"- mot faatitis, qui désigne les marchandises et autres objets do chargement.
Art. 190. i^g navire^ et autres bâtiments de mer étant des corps qui
iu pti"^'!^' peuvent se transporter d'un lieu à mi autre, sont dédarés
meubles par la loi (art. 190 C. comm. ; art. 53i C. N.}. w^'k^^M^èg^ Cependant l'importance de ces objets a fait établir de »- SË^f^'^''^' tables dérogations aux principes du droit commun. C'est ainsi, iniuiH»i<)iii.uiiicT par exemple, que les navires ne aootpas soumis & la règle: En fait de meiAUs poste$sionvaut tia-e, consacrée par l'art. 2279 C. N., laquelle ne s'applique qu'aux meubles corporels d'une transmission rapide, et non ordinairement constatée par écrit. C'est ainsi encore que des règles spéciales, dont nous parlerone dans le titre ii, ont été tracées pour la saisie et la vente forcée , des navires.
H. Droits DBS crèancibrs ses les navikes de leuk otoimii. d ''mî!^""*"'^ — Privilèges sur les navires. — Les navires sont, comme les Miirei de lear d«bi- autres bicos du débiteur, le gage commun de ses créanciers ; et le prix qui en provient s'en distribue entre ces créanciers par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes Intimes de préférence. Toutefois, il existe au proSt des créanciers privilégiés et même non privilégiés un droit de suite sur. les navires, par une dérogation exorbitante aux principes du droit, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Art. IM, 193. — L'art. 191 énumère différentes créances qui sont privicnuma p"S«(ita légiécssur les uavires et détermine le rang de chacuno dVUos; •Mi'^eiiV^^ti^ l'srt. 19â exige, à peine de déchéance du privilège, la produc- S^'iî;ïEi^1r*^"*'^ 'ion et même en certains cas le dépôt, dans un délai déterminé, de pièces que nous allons faire connaître en passant eu revue chacune de ces créances. Ainsi sont privilégiées, et dans l'ordre suivant, les dettes ci-après désignées : ^«^•«"•«rt»- l°Les frais de justice et autres /'m(s|)ourpon»nir à iatîente naf.nti^£ulZ et à la dUlribttlion duprix; — cette créance est cooslatée par '"" ' des états de frais arrêtés par les tribunaux «Hupétents ;
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THRE I, DBS NAVIRES, ETC. tSl
2* Les dnits dos au Trésor public ou aux agents de l'a^i- OHiiuitiodnMi uislration maritiiQe, sBToir : le dnût de piletag$, ou rétribu' ^^«t*^»*"* tien dur lu pilote-cMier, dont tes capitales se serrent pour éviter les dangers des côtes ; le droit de tonnage, droit de na> TÎgatioD imposé aux bâtiments de commerce soÏTant leur capacité ; le droit de eale: celui d'amarrage, qui est payé pour arrêter un navire daos nu port au moyen d'une amarrt; les droits de bosnn et avant-bauin, ou droits perçus sur les navires qui entrent dans les bassins d'un port [1). Cas droits SDDt constatés par les états, contraintea on quitlances des receveurs;
3* Les gages du gardien et frais de garde du navire, depuis itu>u« »" im eoB entrée dans le port jusqu'à la vente ; mi^ n^' *"
4* Le loyer des magasins où sont déposés les agrès et appa- ow-un >»« «ut* raax ; nofi
5° T.<es frais d'entretien du bâtiment, de ses agrès et appa- qii>u« «iii mUm raus, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. ?ii^' """^ — Les créances comprises dans les 3°, 4° et 5* sont consta- cien™°'i™£S«" lées par des états arrêtée par le président du tribunal de commerce ;
6* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de Téqui- Qud[« «m i» page employés au dernier voyage. — Les sommes dues sont T^' "^ "''"^' constatées par les rôles d'armement et de désarmement arrè- ' tés dans les bureaux de rinscnptioii maritime ;
7* Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâti- oaMia hm in ment pendant le dernier voyage, et le remboursement dû aux i^T**" !^^^ propriétaires des marchandises vendues par lui pour le même '«■'■^'•* **••*"» objet; — le montant des sommes prêtées et la valeur des mar-
[)} Il y a encore d'antres droits auiqueU les navires «ont soumis : Uls eout lea droiu de lamanage, ou salure payé aux pilotes lamaruws oa locmaiu, dont la iiiiuioD coQ^at« à guider Iw uaTiretqai veolent entrer dam un port ou dam oKe rivière, par le moyeu de barques, pour leur (aire éviUr les écueils; de touage, ou salaire pa^é anx haleurs, c'est-i-dlre à ceux qui font avancer le na*ireiarl'eaaàrBide d'un cordage; celte même opératiou, faite en pleine mer à l'aide de cauoia, s'appelle rtmorque; de baliies, de lomiei, ou rélribation perçue par l'autorité locale sur tous les naviresquitoucfaent son territoire, pour reatretien de certains signaux, qui ont pour but d'avertir 1rs navires des endroits danfwmu; A'ancrage, rétribution perçue par le souverain d'une cdte sur tous ies navires qui ; abordent, en quelque sorte pour U permission qu'il donne d'j Jeter l'ancre; de /iux, pharts et fanaux, droits perças pour l'enlretien des rivirMres ou pbsrei daàlinéi ft l'avertissement des navires; de rapports, c>stà-dire cfl qu'il ail cobie pour le rapport que le capitaine est obligé défaire dans le port d'arriv6a et dans celai de relicbe.
3in CODI DE COKWRCÏ, UVRB U.
chatulfsefl vendues sont établis par des états arrêtés par le ca- . pitaine, autquels sont joints des procès-verbaux constatant la nécessité des emprunts ou des ventes et signés du capitaine et des principaux de l'équipage :
ohiiw nni i« ^ L«8 sommes dues au vendeur pour pris du navire et aox - ^^n'^i^^^t fournisseurs et ouvriers employés à sa construction, si (ou<*- ■*"""" ^»*«'*"' fois le navire n'a pas encore fait de voyage : ce privilège, si le navire a déjà navigué, est remplacé par celui des sommes dues à raison des fournitures, travaux et main-d'œuvre faits avant te départ du navire, pour radotA on réparations fntt» au navire, metuailles ou fournitures de vivres faites aux matelots, armement et é^ipement, ou canons, armes, poudre et autres munitions. — La créance du vendeur est constatée par un acte de vente ayant date certaine, et celte des foumîeeeurs par des mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans tes dix jours après le départ; qmUm khi i«t ^* 1^8 sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès ««""eî" n^^ ^* apparaux du navire, pour radoub, victuailles, armement et •ont-diM oi^waî équipement avant le départ. — Ce qui doit être constaté par des contrats passés devant notaires ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles auront été déposés au tribunal de commerce dans les dix jours de leur date ; o«u>tMii(riui- 10" Le montant des primes d'assurances faites pour le der- " ''"' '"''^~*eX^i nier voyage sur le corps, quille, agrès et apparaux, ainsi que sur l'armement et équipement du navire (1). — Cette créance est constatée par la police ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances ; Qua» ■ml i« 11* Enfin, les dommages-intérêts dus aux aGFréteurs pour ^£ï^M'''ooinnBii défant de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou ■oni-«iiacduut*Mr ^^^ remboursement des avaries souOértes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. — Le tout doit être constaté par jugements ou sentences arbitrales. QodMiupriiidM Daus le classement des privilèges que nous venons d'expo- ^KPMDt'de* pritit sar avec le Code, le principe qui semble dominer est celui d'a- KgcDuriHuiirar p^,^ [equcl, eutrc plusieurs créanciers qui ont fait des frais
(1) [jB difpMition qui raatreint le privU^ de l'aisarear «,nx prime* dias pour le dernier veyage, ne s'applique pas «u cas où l'aisuranu a lieu pour ut lempê limité. Rouen, IJoillet 13M.
TmiB I, ins NAviM», ne. »a
pour eonserrer une cboae, la préràceAœ est aooofdéeaitt fr» faits ea dernier lieu. C'est ainsi que oiras arroBs vu (pi'aprè^ les frais de jusUce , qui sont [ilac^ au freioier rang parce qu'ils sont utiles à la masse des créanciers, on colloque d'abord les frais de conversation faits depuis l'entrée du narire dans le port jusqu'à la vente (2°, 3", 4° et 5*, art. 191); puis les divers frais du dernier voyage (6° et 7°, t&td.); et ^
enfin les dépenses antériaures au départ du navire (8* et 9*.
Les créanciers compris daoB obacun des numéros du clssae- m or«*iK>i«coB. ment qui précède viennent en conourrenee et au marc !e S!^«^ » !^»^ franc, en cas d'insuffisance du prix. ^^ " ""™"
Mais, en admettant cedemierprincipe,il semble qu'il eniste n *-t-ii pu a»une espèce de. contradiction entre le d* 7 de l'art. Idl et ti!ni^tû»re''ii"T rart.323-2°C-coram.— Enefièl,twwlesem^unt8àiagroS6e ^liï^ï^^h^ faits pendant le dernier voyage sont rangée dans le même n* 7 ''"*- ™* de l'art. 1 91 ; et, d'âpre l'tjinéa final de ceA article, on devrait dire qu'ils viendrotU tous autnAiM rang et au nutre U ftvn»; tandis que d'après l'art. 323-2*, s'il y a plusieara onprunts faits pendant le même voyage, k dernier emprunt ett foufoun fréfiré à eehti qui l'a préeédi.
Quelques auteurs ont cherdié à coBuIier ces deux articles, c««n>^ni> (on». en disant que le n" 7 de l'art. 191 étaitpour le cas où plusieurs SUldù^iHu!^?*** emprunts ont été faits pendant le voyage^ mais datu le mévu port, de sorte que l'on devrait admettre en concours, sans égard aux dates, les contrats passés dans le même port ; tandis que l'art. 323-2* parlerait de l'hypothèse des emprunts faits aussi pendant le yoja^, mahdans deux pon$ di/férenis {i).
D'autres auteurs rejettent cette distinction : l'ordre inverse « des dates devra régler les rangs même pour les c()ntrats pas- tt^"' ^Ôl^iiwt tés au même lieu; l'art. 323-2* C. comm., parlant du voyage 35!!SB«^îJîî2ît sans distinguer les lieux de relâche, dit d'une manière ]>récise : Le dernier emprunt sera toty'owrs préféré à celui qui l'aura précédé (3).
III. Extinction des puviLiGBS ii dc droit dr surra ses lbb art. iM, IH, HAvirnss. — Les privilèges des créanciers s'éteignent par les Jl^';„,*"'prtïi-
W Vrirtie, TraUé de* priviUgea, etc., t. I-. p. 1», note i. tfiMpMMkt
(S) Denncoort, t. n., note S d* la page 10*. — Cette dlatlnotioA dtalt d^l indiqoée par Eaumeon, ehap. m, «6Ct. ir. (!) ViiiG«iu,t.tll,liT. IV, etup. Ti, § T,p. SOt. BraTard, p. SOI et-mit. tt