‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 43 sur 116 · L.,j-,.KibyGoogle · texte numérisé non relu

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iHi COOS DB'COHHEnCE,. LIVHE U.

modes géaéruix d'cvtisflyûo des obUgBtîoos ; qaud la créanee

que garaoUt le pnvUége ett éteinte, il eet éfuleol que le privi-

l^e, qui n'est qu'upe qualité, un acctaeoire de la créaflce, est

aussi ^int. •

D'UT** lu ri«iN D'aftrèe les prfDcipes du droit commuât les meubles du dé-

1ù mtuMcid^dï^ biteur soat Jiien aSêctâs au paiement de ses crÉancieiv, tant

^H^^'^^IS qu'il les possède ; mais, lorsqu'il les a vendus, les créantâers

^liHM^^^Smp^ d'o"^ P^ '^ d">>^ ^^ ^* poursuif re entre les mains de l'acqué-

TUgiti wr M. BMii. pgyp — piyj, gyjpg p^j^^ g<j] ggj ç pg j ^yg jgg cTéanciers non

oo^ÏHHS^tat"'*" FfÏTilégiéB ou cbirogritphaireB ont une espèce de gage sur tous les biens mobiliers et immobilien de leur débiteur (art. 2002 C. N.), cependant ce gage n'enlève pas an débiteur le droit de disposer de M* iMeos, et de diminuer ainsi leurs sûretés. Tout bien, ménie immobilier, qui sort du patrimoine du défa)t«ir, sort 4e leur gag», à moins que l'aUénation n'ait été bile en fraude de leurs droite.

OMUioBtictiboitt Huslelégislatearaooosauiéfàl'égcrddesnaTireietautres i^t^'^.B^i b&timeats de mer, la distinction suivante : "l'^'^w^hTS Ouwd la vente d'un navit* est Mte par autorité dejMkêt jMiiMT gfrit mitie et daosles formes indiquées dans le titre ii qui soit,

le droit commun subsiste, c'est-à'dire que Je navire ceeat d'é^ aiflaeté aus créanciers privilégiés de l'ancien propriétaire, et, par un motif au moins semblable, à ceux qui ne sont pas privilégiés; les créanciers n'ont plus d'action que sur le [oix provenant de la vente. La cidlocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites enb% les créanciers privilégiés, dans l'ordre de leu» privilèges, et entre les créanciers non privilégiés, mi marc le franc de leurs créances. Qmdù i> tmm m Si, au contraire, la vente Ml vMontairt, les droits des créanflîers privilégiés ou non ne soqt étants qu'après certaîas délais, et sous certvQes conditiou qne nous allons faire connaître.

Qiui»oDt,pir,np- Pour savoir quels sont les effets de la vente volontaire d'un E^«ff^ da u Tenta uavir^ par rapport aux droits des créanciers, il faut distinguer ^ niujr* ua Bt ^^ j^^ ^^ contrat, le navire étmt dans le port ou s'il était en voyage.

tNnddtUMotada 1"BTP0THÈ8E. Vente du naviTequi estdafisUport. — Quand "Ji" *' "' '*" ■• la Tente d'un navire a été faite le navire étant dans le port, les créanciers du vendeur, privilégiés ou non, pour cause antérieure à U date d» la vente, penvent poursuivre leur paie-

TIIHE I, DBS NAVIRRS, ETC. ^ 398

m«t et exercer Ictm droits sur ce navire, jusqu'à ce qu'il ait Ut an Toyage en mer, sous le nom et aux risques de l'adiO' tenr, sans opposition de leur part, entre les mains de ce deraier; cette disposition est la reproduction de l'art. 2duliv. Il, tit. X de l'ord. de 1681 . — Valin en donnait poar motif qn'un naviie, pour être au rang des meubles, n'en était pas mnos un objet sur lequel les créànci»^ de celui à qui il aj^ artieni avaient oatureUemait plus de droit de compter que sur les autres effets (1).

Un narire est censé avoir fait un voyage en mer dans trois qmwi m m

cas : on rayige «p im

1° Lorsqu'il est constaté, de la manière prescrite par les règlements généraui ou locaux , qu'il est parti d'un port et qu'il est arrivé dans un autre port trente jours après son départ;

2° Lorsqu'il est revenu dans le même port, mais plus de soixante jours après son départ ;

3' Enfin, lorsqu'il est parti pour un voyage de long cours (2) et qu'il s'est écoulé plus de soixante jours depuis son départ. — 11 n'est pas nécessaire ici que le navire soit arrivé à sa destination ni rentré au port de départ; il suffit qu'à la circonstance d'une expédition ffour voyage de long cours se réunisse celle qu'un espace de plus de soixante jours s'est écoulé depuis le départ du navire.

2* HTPOTHÈBB. Fente volontaire du navire en voyage. — qm àt u ^ Quand la vente a été faite pendant que le navire était en voyage, ^^"^H^ti" '" cette Tente ne préjudicïe pas aux créanciers du vendeur, quelle que soit la dui^ ou continuation du voyage après l'époque de la vente. L'acquéreur ne peut purger leurs droits qu'en faisant, après l'arrivée ou retour, une expédition du navire à son nom, à ses risques et avec les conditions que nous avons expliquées dans rbypothèse précédente. Par conséquent, les créanciers peuvent former opposition entre les mains de l'acheteur, qui sera obligé, à moins qu'il ne préfère acquitter intégralement les créances pour lesquelles cette opposition a été for-

(1) ValiD, Ut. U, tit. X, art. S, on). 1831. — linuuùl,eiiODtT«, observer que te To^age en mer remplagait la tradition réelle, qui était nâoeuaire k celle époque pour qae la vente produielt son ettet à l'égard des créanciera dn ven-

3S« ^ CODE DE COUHEHCe, LIVRE H.

mée, et qusod même il aurait payé le Tendeur, de rapporter le prix de son acquintioc aux opposants; sinon, it pourra étfe dépossédé par l'efiet de la saisie et Tente forcée, que les créanciers ont le droit de poursaivre, comme si k niTire était toujours la propriété de leur débiteur.

Let ttttmàtn M Sî le prix oSert par l'acheteur ne suffisait pas pour satisfoire KîïïrKSîïA'îï les créanciers eu totalité, ils pourraient même attaquer la "•<»i«' yeote pour cause de fraude, et, en justifiant leur allégation,

faire déclarer que le navire appartient toujours k leur débiteur, sur qui la vente forcée en serait poursuivie. L* di.pMi.«B de Quelques personnes ont pensé que cette disposition de l'ar- «r'cl^oâ''irdT!îi tîcle 196, qui accorde aux créanciers le droit d'attaquer la "°-'BUï''in"*ii*"'''"'' vente par l'action révocaioire, était inutile: car, disent-elles, du moment que l'on a décidé que te navire continuait à être le gage des créanciers, il est évident qu'ils peuvent le faire saisir et vendre, comme s'il était encore en la possession du débiteur (I). C'est ainsi que Valin interprétait l'art. 3, liv.ll, tit.x de l'ordonnance de 168t, dont le premier alinéa de l'art. 196 est la reproduction.

On répond que ce n'est ^u'd défaut du prix que les créanciers peuvent exercer leurs droits sur le navire.

IL est vrai que si les créanciers pouvaient, à leur gré, ou réclamer le prix, ou faire vendre le navire, ils n'auraient aucun intérêt à intenter l'action révocatoire, puisque cette action a précisément pour bat de faire déclarer que le navire n'a pas cessé d'appartenir au débiteur, afin de le faire vendre ensuite sur lui.

Hais on ne peut pas supposer que le législateur ait dit une chose inutile (2).

L> icnlc ToliHiUlR IV. Db la TBNTB VOLONTAIRE DBS NAVIRES. — La Veute VO-

eiUiiÂîhncoiiMDik lontaire peut être consentie de la totalité du navire ou seule- ^Qjd*îm"eu. ment d'une portion. Les règles ci<des9us exposées s'applique- ^^owllt* "■''""" raient à une portion comme au navire entier.

coBHDi H ON» La vente d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir xtiTt &«l'n->Wfi^ lieu par acte public reçu, par exemple, par un notaire ou un courtier, ou par acte sous s^|;oature privée.

(1 ) Oelrioconrt, t. Il, noie 4 de la page 119. (1) Pard«£nu, »• «50, p. 609. Bravard.p. sm.

RËSUI^ DU TITRE I. 357

CependaDtrécritDesembleexigéqaecommepreoveetoon ,*, .

comme BtJenoité. coame p«<^« "«

En conséquence, 1« vente veibale d'un uavire avouée par "*""'* les contractants serait obl^atoire entre eux. Seulement, en caa de dénégation, la preuve testimoniale n'en pourrait être admise.

Quelques auteurs ont cependant pensé que la vente d'un navire était radicalement nulle, même entre le vendeur et l'acheteur, lorsqu'elle n'était pas constatée par écrit; l'art. 195 C. comm., disent-ils, est une dérogation formelle à l'art. 1583 C. N. ; l'art. 195 est spécial aux ventes de navires et limitatif à la forme qu'il prescrit (1).

Imm k Titre premier : Des Navires et autres Bâtuneots de mer.

I. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles (article 190-1" C. comm.).

Ils sont néanmoins, en raison de leur importance, soumis à quelques règles exceptionnelles ou spéciales.

II. Les navires sont, comme les autres biens d'un débiteur, le g!^ de ses créanciers, et le prix qui en provient se distribue entre eux par contribution, à moins qu'il o'j ait des créances privilégiées. Les créanciers privilégiés, ou non, ont toutefois sur les navires un droit de suite, qui est une exorbitante dérogation aux principes du droit commun (art. 190-2*. Voy. art. 193 à 196 C. comm.).

L'art. 191 énumère tes créances qui sont privilégiées et indique le rang que chacune d'elles doit occuper, à la condition de produire, et même, dans quelques cas, de déposer, dans un délai déterminé, certaines pièces ; ces pièces et délais sont indiqués par l'art. 192 C. c<

IlL Les privilèges sur uite de

l'eitinction de la créance quand

la vente d'un navire est ; aprèi

(1) Voï- DeldiQiirre et Lepoitvin, i. [V, u° sé.

3SS CODE DE CffllMERCE, LIVRE 11.

MiMte, le navire cesse d'être aSecté aux créanciers privilégiés ou non de l'ancien propriétaire, qui n'ont plus d'action que sur le prix provenant de la-Teote(art. 193-1° et 2° C. comm.).

IV. Quand la vente est volontaire, il faut distinguer si, lors de la vente, le navire était dans le port, ou s'il était en voyage:

Si la vente a lieu lorsque le navire est dam le port, les créanciers du veadeui', privilégiés ou fton, pour cause antérieure à la date de la vente, peuvent p«ursaivre le paiement et exercer leurs droits sur ce navire, jusqu'à ce qu'il ait fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur et laos opposition de leur part (art. 193-3° C. comm.}. L'art. 194 indique dans quels cas le navire est censé avoir fait un voyage en mer. — Si la vente est faite pendant que le navire est en voyage, elle ne préjudicie point aux créanciers, qui peuvent, malgré la vente, exercer leurs droits sur le prix, et, à défaut du prix, sur le navire, et même attaquer la vente pour cause de fraude (art. 196 C. comm.].

La vente volontaire d'un navire doit être rédigée par écrit, soit par acte public, soit par acte sous signature privée ; elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire seulement (art. ISS-l-et 2°), et l'on appliquera, dans ce dernier cas, les règles ci-dessus exposées.

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