LIVRE I. — TITRE III
sonne, contrairement à la nature, devient la propriété d'une autre: — servitiis est constitutio juris gentium, qiiaqiiis dominio alieno contranaturam subjicitur (§§ 1 et 2 h. t.)
Les anciens trouvaient l'origine deresclavao^edans la guerre. Ils reconnaissaient au vainqueur le droit de vie et de mort sur les vaincus ; si, au lieu de les tuer, il préférait les conserver, il pouvait en user comme de sa cliose : de là, selon les jurisconsultes romains , l'origine du mot servi , abréviation de servati, (§ 3 h. t.)
36. — Parmi les esclaves, les uns le sont de naissance; les autres, nés libres, sont devenus esclaves. (§ 4 h. t.)
Sont esclaves de naissance (yernœ) : les enfants d'une mère esclave, quel que soit leur père. C'est en effet la condition de la mère, et non celle du père, qui détermine la condition des enfants nés en dehors d'un mariage légitime consacré par le droit civil (justœ nuptiœ);et les Romains considéraient cette règle comme appartenant essentiellement au droit des gens. Par suite d'une idée analogue, ils voulaient qu'on s'attachât alors au moment de la naissance, et non à celui de la conception, pour fixer la condition de l'enfant. (Ulp. V. 8-10.) — En conséquence, si la mère avait été d'abord libre, puis esclave, ou réciproquement, la règle de l'ancien droit était qu'il fallait considérer sa condition au moment de la naissance de l'enfant pour fixer la condition de ce dernier : si elle était libre à ce moment, l'enfant naissait libre ; si elle était esclave, il naissait esclave. Cependant le jurisconsulte Martien émit une opinion plus humaine, d'après laquelle l'enfant devait naître libre, pourvu que la mère l'eût été, soit au moment de la naissance, soit au moment de la conception, soit aune époque intermédiaire ; et cette opinion prévalut : — neque enim, dit Justinien, calamitas matris ei nocere débet qui in ventre est.(Fr, de ingenuis^
36 mSTITUTES DE JUSTINIEN.
Un individu qui n'est pas né esclave peut le devenir, soit par un mode du droit des gens, soit par un mode du d7'oit civil.
Devient esclave d'après le droit des gens, l'ennemi pris à la guerre : c'e.-^t là, comme nous l'avons vu, la première source de l'esclavage. Cependant le prisonnier de guerre, aux yeux des Romains, n'était pas irrévocablement esclave ; par une fiction, appliquée aux ennemis pris par les Romains, comme aux Romains pris par les étrangers, le prisonnier qui s'évadait et retournait parmi les siens, pourvn qu'il ne fût pas lié par une promesse de retour (comme Régulus), était censé n'avoir jamais perdu sa liberté naturelle : c'est ce qu'on appelait le jws postliminii. (Cette expression, dérivée des mots pos^ et limen, indique le retour dans les limites de la patrie.)
Le Romain, prisonnier chez l'ennemi, était donc réputé esclave d'après le droit des gens ; mais s'il pouvait jouir du postliminiumy il rentrait dans tous ses droits, et on le considérait comme n'ayant jamais été esclave: la servitude était effacée rétroactivement.
37. — Chez les Romains, on devenait esclave d'après le droit civil, de plusieurs façons.
On peut citer surtout quatre exemples remarquables : 1° Il arrivait quelquefois qu'un individu libre se faisait vendre comme esclave par un complice ; la chose faite et le prix touché, le prétendu esclave réclamait sa liberté qu'il n'avait pu aliéner, et partageait le prix avec son complice. R fut établi que, dans ce cas, l'individu qui se serait laissé vendre seraitesclave, non en vertu de la vente qui avait eu lieu, m.ais en punition de la fraude, et sons la double condition qu'il fût majeur de vingt ans et qu'il eût agi en vue de partager le prix (§ 4 h. t.).— 2° Le condamné aux betes, et, avant Justinien, le condamné aux mines à perpétuité, deviennent esclaves, mais esclaves sans maître, ou esclaves de la peine {servi jjœnœ). — 3^ L'affranchi