LIVRE I. — TITRE III
qui s'est rendu ingrat envers son patron peut, aux termes de diverses constitutions impériales, être remis en esclavage. — 4° Aux termes du sénatus-consulte Claudien, la femme libre qui entretenait des relations illicites avec l'esclave d'autrui, malgré l'opposition du maître, manifestée par trois dénonciations successives, lui était elle-même adjugée comme esclave. Cette disposition fut abrogée par Justinien.
Le droit romain primitif avait connu d'autres cas où un homme libre devenait esclave : celui de l'individu qui était condamné comme voleur manifeste ; — celui du citoyen qui ne se faisait pas porter sur les tables du cens ou ne répondait pas à l'appel pour le service militaire {si incensus venerit) (Ulp. XII, 11) ; — celui du débiteur insolvable que ses créanciers, après certains délais, faisaient vendre au delà du Tibre.
37. — Le pouvoir du maître sur ses esclaves était autrefois absolu. L'esclave était véritablement la chose du maître. Celui-ci avait sur lui le droit arbitraire de vie et de mort, conséquence de l'idée qui avait présidé à l'institution de l'esclavage. A plus forte raison le maître pouvait-il à son gré frapper l'esclave, le mettre aux fers, le faire combattre dans les jeux publics contre les bêtes ou les gladiateurs. — L'esclave nepouvaitni posséder, niacquérir quepourson maître ; si quelqu'un s'obligeait envers lui ou lui transférait quelque propriété, c'était pour le maître. S'il avait un pécule, ce n'était pas son bien, mais celui du maître, qui lui en confiait l'administration et pouvait le lui retirer.
Cependant, à l'époque de l'Empire, on crut nécessaire d'empêcher, sinon dans l'intérêt des esclaves, au moins dans l'intérêt public, que le maître n'abusât de son pouvoir : expedit reipublicœ ne quis re sua maie utatur. Ainsi Trajan, ayaut appris qu'un maître maltraitait ses esclaves avec excès, ordonna au préteur d'intervenir et de torcer le maître à vendre ses esclaves à de bonnes conditions, et de façon qu'ils ne
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pussent retomber sous sa puissance. En même temps, l'empereur menaça le maître d'une peine sévère s'il désobéissait. Le texte de ce rescrit, qui passa en règle générale, est rapporté dans les Institutesde Justinien. — D'autre part, Trajan appliqua au maître qui tuerait sans motif son esclave la même peine que s'il eût tué l'esclave d'autrui ou un homme libre. (§ 2, De us qui suivel alieni jurissunt.)
Enfin, on avait même admis que le maître qui avait promis à son esclave de l'affranchir moyennant l'abandon de son pécule, s'il se montait à une somme déterminée, pouvait être contraint à opérer l'affranchissement (L. 53, D. de judiciis).
38. — Il n'y avait entre les esclaves proprement dits aucune différence de condition. (§ 5, h. t.)
Mais, à côté des véritables esclaves, le droit romain connaît des personnes placées dans une conditien analogue. Tels furent anciennement : l'enfant vendu par son père, et qui était in mancipio ; — le débiteur qui avait engagé sa liberté à son créancier, ou neœus ; — le débiteur condamné qui n'avait pu payer sa dette, et qui, par ordre du magistrat, avait été adjugé au créancier [addictiis).
Ces institutions tombèrent en désuétude, soit dans les derniers siècles de la République, soitsous l'Empire. Mais, vers le iv^ siècle de notre ère, on voit paraître les coloni et les adscriptitii^ gens de condition intermédiaire entre les^ hommes libres et les esclaves : attachés à la culture de la terre, ils ne peuventla quitter, ni être vendus sans elle : c'est l'origine duser\ âge du moyen âge.
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