‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 110 sur 346 · Prescription de long temps. — L'usuca · texte numérisé non relu

Prescription de long temps. — L'usuca

pion régulièrement accomplie est un mode du droit civil d'acquérir la propriété ; elle la transfère comme ferait la tradition ou la mancipation, cum omni causa, c'està-dire avec les charges qui la grèvent, hypothèques, servitudes, etc. Elle la transfère complètement, c'està-dire que l'ancien propriétaire ne peut plus revendiquer la chose, et que le nouveau a au contraire le droit de la revendiquer envers et contre tous.

Mais, à côté de l'usucapion, vint se placer une institution analogue , due au droit prétorien, et appelée prescription de long temps. En voici l'origine :

Les fonds provinciaux étaient réputés la propriété du peuple ou du prince ; les particuliers étaient censés avoir sur ces fonds un simple droit d'usufruit perpétuel et de possession ; ce droit n'était pas susceptible de s'acquérir par usucapion: par conséquent, celui qui se trouvait dépossédé même pendant très longtemps d'un fonds provincial qui lui appartenait ainsi, pouvait toujours le revendiquer entre les mains du tiers détenteur. Il devait résulter de là, après un long espace de temps, une source de procès et de difficultés.

Le préteur ne pouvait cependant, aux termes du droit civil, refuser l'action en revendication à l'ancien et légitime possesseur ; mais il établit que, si le défendeur avait possédé le fonds pendant dix ans entre présents ou vingt ans entre absents , avec juste titre et de bonne foi, il pourrait repousser la revendication au moyen d'une exception dite longi temporis. (On entend par lorésents ceux qui résident dans la même province, par absents ceux qui demeurent dans une province différente.) — L'exception ainsi établie, ainsi que beaucoup d'autres, s'appelait aussi prœscrip-

tio^ parce qu'elle était inscrite en tête de la formule : de là le mot de prescription (1).

194. — La prescription de long temps différait à plusieurs égards de Tusucapion : — 1° L'usucapion s'appliquait aux immeubles italiques et aux meubles corporels ; la prescription de long temps s'appliquait à la possession des fonds provinciaux ; on l'appliqua ensuite à certains autres droits, tels que les servitudes urbaines et la servitude d'aqueduc. — 2*^ L'usucapion des immeubles s'accomplissait par deux ans ; la prescription de long temps par dix ans entre présents, vingt ans entre absents. — S'' L'usucapion conférait la propriété pleine et entière avec le droit d'exercer l'action en revendication ; la prescription de long temps paraît n'avoir été primitivement qu'une exception donnée au possesseur pour repoussf^r la revendication de Tancien propriétaire. Si lui-même étail dépossédé, il n'avait pas d'action contre le nouveau détenteur : in pari causa potior causa possidentis; mais plus tard on en vint à lui accorder une action utile contre les tiers qui le dépouilleraient à son tour. (L. 10, D. si serv. vind.) — 4^ L'usucapion transférait la propriété grevée de toutes ses charges ; la prescription de long temps éteignait les servitudes et hypothèques. (L. 44, § 5, D. de usurp. — L. 1 et 2, C. siadv. cred.) — 5'' L'usucapion n'était pas interrompue par l'action exercée en justice contre le possesseur, mais seulement par sa dépossession matérielle ; la prescription de long temps était interrompue par une action exercée en justice. (L. 1, C. deprœscr. long, temp.)

(1) Dans le langage du droit romain, le mot prœscri2)Uo à lui seul est donc un terme général et incomplet ; il faut aire : prœscriplio Icmçji temporis. Mais cette vrœscriptio ayant seule laissé une trace dans les législations dérivées du droit romain, le nom de presc7'iption a été pris dans le sens spécial qu'il a aujourd'hui pour désigner l'acquisition ou la libération par l'effet du temps.

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