LIVRE II. TITRE VI
pion : c'était là ce qu'on appelait V usureceptio .
3° liusucapio eœ prœdiatura était Vusureceptio accordée à celui dont le fonds (prœdiiim) avait été engagé au peuple et vendu par celui-ci.
A la fin de l'époque classique, ces espèces d^usucapion sans bonne foi ont disparu. Mais on trouve la condition de bonne foi supprimée dans une autre circonstance. D'après un édit de Marc-Aurèle, lorsque le fisc avait vendu un objet qui ne lui appartenait pas, l'acquéreur, même de mauvaise foi, ne pouvait plus, après cinq ans de possession, être inquiété par le véritable propriétaire. L'empereur Zenon alla plus loin : il voulut que la vente de la chose d'autrui faite par le fisc fût inattaquable ah initio, alors même que l'acquéreur serait de mauvaise foi ; il réserva seulement au véritable propriétaire un recours contre le fisc pour se faire rembourser le prix de sa chose. Justinien étendit cette solution aux ventes faites par la maison de l'Empereur et de Tlmpératrice.
191 . — La possession doit être continuée pendant le temps voulu. Ce temps avait été fixé, avons-nous dit, par la loi des XII Tables à deux ans pour les immeubles [res soli), à un an pour toutes autres choses.
La possession doit avoir lieu sans interruption ; mais elle n'est point interrompue par la mala /ides superveniens ; elle ne l'est pas non plus par l'action en justice, ni même par la' litis contestatio survenue entre le véritable propriétaire et le possesseur ; l'usucapion peut s'accomplir inter moras litis, sauf l'effet de la promesse de dolo, qui doit être fournie au moment de la litis contestatio, et par laquelle le défendeur s'engage à restituer la chose qu'il aurait indûment usucapée au cours du procès. (L. 18, D. de rei vind.) — Il n'y a interruption véritable que si le possesseur cesse de jouir de la chose, par exemple s'il est expulsé, ou s'il est fait prisonnier par Ten-
nemi : dans ce dernier cas, le postUminium, en le rétablissant dans ses droits, n'effacerait pas l'interruption de la possession, car c'est chose de fait et non de droit. — L'interruption de l'usucapion s'appelle usurpatio.
192. — Quant à cette continuation de la possession, est-il nécessaire qu'elle soit exercée pendant tout le temps de l'usucapion par une seule et même personne ? La question ne fait pas difficulté si la possession commencée par une personne est continuée par son héritier ou successeur à titre universel. L'héritier ne fait qu'un avec son auteur : hœres defuncti personam sustinet. Il n'y a donc qu'une seule et même possession ; par conséquent, si elle était de bonne foi de la part de l'auteur, l'héritier continuera d'usucaper^ même s'il est de mauvaise foi, car la bonne foi est requise seulement au commencement de l'usucapion. Si, au contraire, l'auteur était de mauvaise foi au commencement de sa possession, l'héritier, même de bonne foi, ne pourra jamais usucaper: entre l'auteur et son successeur, il y a conti7iuation de possession.
Dans le cas où il y a une simple succession à titre particulier entre les deux personnes qui possèdent l'une après l'autre, comme, par exemple, entre un vendeur et un acheteur^ la possession ne se continue plus de plein droit ; mais il est facultatif à celui qui possède en dernier lieu de joindre à sa possession celle de son auteur. Ainsi, l'acquéreur de bonne foi delà chose d'autrui peut, à son choix, ou faire dater sa possession du jour où il a possédé lui-même, après avoir acheté, ou y joindre la possession de son auteur; il lui sera plus avantageux de prendre ce dernier parti lorsque l'auteur aura été lui-même de bonne foi, et que sa possession aura été utile pour l'usucapion . Il n'y a plus alors continuation ipso jure d'une même possession, mais jonction facultative de deux possessions différentes. (§ 12, h. t.)