‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 112 sur 346 · DES DONATIONS · texte numérisé non relu

DES DONATIONS

Iy6. Définition de la donation. — 197. Donation entre-vifs. — Loi Cincia. — 1H8. Forme des donations. — 199. Causes de révocation des donations cntre-rifs. — 200. Donation à canse de mort. — Ses modalités diverses. — 201. Différences de la donation à cause de mort avec les legs ou fidéicommis. — 202. Prokil'ition des donations entre éjyovx. — 208. Exceptions à la prohibition. — Sénatus-consulte de Sévère et de Caracalla. — 201. Constitution de dot et donations ante nuptias.

196. - — Justinien présente la donation comme un mode particulier d'acquérir la propriété : est et aliud genus adquisitionis donatio. (Pr. h. t.) — Cette manière de voir est défectueuse à un double point de vue : 1^ il peut y avoir donation sans qu'il y ait acquisition de propriété, quand le donateur contracte une obligation à titre gratuit, ou quand il fait remise d'une dette ; 2*^ lorsque la donation consiste dans une translation de propriété , elle s'opère par un des modes déjà indiqués, tradition^, mancipation, etc. ; elle ne présente de particulier que sa cause, qui est gratuite, mais ne constitue pas un mode distinct : elle est alors une translation de propriété à titre de don {dono datio).

Dans tous les cas , Ifi donation pçut être définie :

une libéralité volontaire conférée par une personne à une autre : liberalitas, nullo jure cogente, in alium translata.

On distingue deux principales espèces de donations : la donation entre-vifs et la donation à cause de mort.

197. — Donation entre- vif s. — La donation entre-vifs est celle qui n'est pas faite en vue de la mort du donateur, et qui est irrévocable. (§ 2, h. t.) — Dans l'ancien droit, la donation entre -vifs, ainsi que nous l'avons indiqué , consistait dans une translation de propriété, ou dans une obligation contractée, ou dans une remise de dette, mais toujours avec les formes ordinaires.

Les donations étaient d'abord complètement libres. Mais une loi Chicia^ de donis et munerihus, plébiscite de l'an 550 de Rome, vint apporter des restrictions, moins sans doute pour restreindre les libéralités pleinement volontaires, l'avarice naturelle des Romains y pourvoyant assez, que pour empêcher les patriciens de se faire consentir par leurs clients des donations excessives (1) . Cette loi , qui interdisait aux avocats de faire payer leurs services, fixait en même temps un taux que les donations ne pourraient dépasser ; ce taux, qui était probablement gradué sur la fortune du donateur, nous est complètement inconnu. Elle exceptait seulement de ses dispositions les libéralités faites entre époux, et à certains parents ou alliés. [Fr. Vat., 259, 277-516.)

La loi Cincia, d'ailleurs , était une lex imper fecta^ ne créant point d'action spéciale en répétition pour réclamer ce qui aurait été donné au delà du taux

(1) La loi Cincia fut présentée par le tribun Cincius Alimentus. Comme il proposait sa loi, un patricien, habitué sans doute à vivre de dons plus ou moins volontaires, lui dit dédaiy;neusement : Quid fers, Cinciole ? — TJt einas, si frui velis, répondit le tribun. ((Jic. Orator.)

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