LIVRE II. — TITRE VII
fixé ; elle donnait seulement une exception au donateur. Si, par exemple, le donateur avait promis par stipulation, et qu'on agit contre lui par l'action eœ stipulatu^ il pouvait opposer l'exception legis Cinciœ. « Si non contra legem Cinciam donatum sit. )) S'il avait mancipé la chose donnée, mais sans en faire la tradition, il restait détenteur, et pouvait opposer la même exception, quand le donataire revendiquait la chose. Si, inversement, le donateur avait simplement livré la chose, et qu'elle fût mancipi, il pouvait la revendiquer, ayant conservé le dominiitm ex jure guiritinm, et à l'exception rei donatœ et traditœ, qu'on lui opposait, il répondait par une réplique tirée de la loi Cincia. Enfin , en supposant que la chose donnée fût mobilière , un autre recours était encore possible, quand même cette chose aurait été livrée et mancipée : comme l'interdit utruhi, à l'efiet de se faire maintenir en possession, était accordé en matière mobilière à celui qui avait possédé la chose pendant la plus grande partie de l'année, le donateur, pendant six mois, pouvait faire valoir cet interdit , et ainsi reprendre la possession de la chose ; dès lors, il devenait défendeur à la revendication du donataire, et se retrouvait en état d'opposer l'exception legis Cindœ,
La donation qui dépassait le taux légal devenait, d'ailleurs, valable, si le donateur avait persévéré dans sa volonté jusqu'à sa mort : morte Cincia removetur, {Fr. Vat., 259, 266.)
La loi Cincia tomba en désuétude, probablement vers l'époque de Constantin.
498. - — Quant à \2l forme delà donation, une constitution d'Antonin le Pieux décida que les libéralités entre ascendants et descendants pourraient se faire par un simple pacte [nudo j)a^cto\ lequel sans doute ne transférerait pas la propriété ,raais imposerait au donateur l'obligation de la transférer, tandis qu'autrefois une stipulation en forme pouvait seule avoir
cet effet. — Justinien généralisa cette règle, et décida que toute donation pourrait se faire par un simple pacte, c'est-à-dire par une simple manifestation de volonté : l'exécution en pouvait être réclamée par une action personnelle, la condictio ex lege. — Mais, d'autre part, des constitutions impériales, dont la première paraît remonter à Constance-Chlore, avaient exigé V insinuation des donations dans les registres du magistrat. Justinien n'exigea l'insinuation que pour les donations qui excéderaient 500 solidi (le solidiis ou avreus valait environ 15 francs de notre monnaie) ; la sanction était la nullité de la donation non insinuée pour tout ce qui dépasserait ce chiffre. (§2, h. t.)
199. — La donation entre-vifs est en principe irrévocable. Cependant, on avait admis que la donation faite par un patron à son affranchi serait révocable au gré du donateur. (^Fr. Vat., § 272.) Plus tard, les libéralités de ce genre ne furent révocables que pour cause de survenance d'enfants au donateur, et pour cause d'ingratitude du donataire. — Justinien étendit la révocabilité pour cause d'ingratitude aux donations entre toutes personnes, et en même temps il détermina limitativement les cas d'ingratitude, parmi lesquels figure l'inexécution des conditions. (L. 18, C. de revoc. don.)
200. — Donation à cause de mort. — La donation à cause de mort est celle qui a lieu dans la prévoyance de la mort, pr opter mortis sitspicioneni, c'est-à-dire celle dans laquelle le donateur veut que le donataire recueille à sa mort les biens donnés, mais se réserve à lui-même le droit d'en disposer pendant sa vie, et de révoquer sa libéralité.
Elle est susceptible de plusieurs modalités : elle peut être faite, soit en prévision de la mort en général, soit dans la prévision d'un danger de mort particulier.