‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 124 sur 346 · LIVRE II. — TITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE X

sources différentes : 1^ à rancien droit civil, le nombre de sept témoins et l'unité de contexte ; 2° au droit prétorien, le sceau des témoins ; 3'' aux constitutions impériales, la signature de ces mêmes témoins. (§3, h. t.) — Justinien ajouta à ces formalités, en exio^eant, pour éviter les fraudes, que le nom de l'héritier fût écrit de la main du testateur ou de celle des témoins. (§4, h. t.)

Outre le testament écrit, on reconnaissait à Rome le testament verbal ou nimcupatif^ par déclaration de volonté en présence de sept témoins. Ce testament, directement dérivé de la forme per œs et libram, était valable d'après le droit civil. (§ 14, h. t.)

222. On peut employer comme témoins d'un testament tous ceux avec qui on a faction de testament ^ c'est-à-dire en faveur de qui on pourrait tester : ce sont les citoyens romains, et aussi les Latins Juniens. (Ulp. XX, 8.)

Il y a cependant certaines exceptions relativement aux personnes qui ne peuvent figurer dans les actes publics. Ainsi, on exclut les impubères, les femmes, les fous, les muets, les sourds, les prodigues interdits, et enfin ceux que la loi déclare spécialement incapables d'être témoins (improhos intestahilesgue) . (§6, h. t.) Les esclaves, n'étant pas citoyens, ne peuvent pas non plus être employés comme témoins. Cependant, d'après des rescrits d'Adrien et de Sévère, la présence d'un esclave que tout le monde croyait libre ne vicie pas un testament : error communis facit jus. {§ 7, h. t.)

Le testateur ne peut employer comme témoins les enfants qu'il a sous sa puissance. De même, le fils de famille qui, par exception, fait un testament sur son pécule castrense, n'y doit employer ni son père, ni les frères qui sont avec lui sous la puissance de ce dernier. Rien n'empêche d'ailleurs d'appeler ensemble comme témoins plusieurs personnes étrangères au testateur.

mais qui sont sous la puissance l'une de l'autre, ou sous la puissance d'un même père de famille. (§§ 8, 9, h. t.)

Sont également incapables d'être témoins : V héritier institué par le testament; — s'il est père de famille, ceux qui se trouvent sous sa puissance; -— s'il est fils de famille, le père sous la puissance duquel il se trouve, et ceux qui s'y trouvent avec lui. (§ 10, h. t.)

Mais on admet, comme capables d'être témoins, les légataires et fidéicommissaires, qui ne recueillent pas l'universalité des biens, mais seulement des libéralités particulières (quia non juris successores sunt) . On admet, à fortiori, lespersonnes de leur famille. (§ 11, h. t.)

223. — Le testament est un acte essentiellement révocable au moyen d'un autre testament : Voluntas hominis est amhulatoria usque ad mortem. Or, comme chaque testament doit disposer de l'universalité des biens, on ne peut avoir, en droit romain, deux testaments simultanément valables; le dernier en date annule forcément les précédents. Mais on peut faire deux ou plusieurs exemplaires d'un même testament, destinés à se suppléer en cas de perte ou de destruction de quelqu'un d'entre eux. (§ 13, h. t.)

TITRE XI

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