LIVRE II. — TITRE X
milias super familia tutelave rei swœ, avait dit la loi des XII Tables, itajiis esto. Les comices s'assemblaient deux fois par an à Rome pour recevoir les testaments des citoyens.
220. — Comme ceux qui partaient pour une expédition n'avaient pas le temps d'attendre ces comices, ils faisaient leur testament par une déclaration devant Tarmée équipée en guerre (procinctus et armatus) : c'était le testament in procinctu.
221. — Enfin, pour faciliter le droit de tester, auquel les Romains attacbaient une très grande importance, les prudents imaginèrent une forme plus commode, permettant de disposer à toute époque et en tout lieu. Le testateur transférait par mancipation son hérédité future (familiam suam) à celui qu'il voulait avoir pour héritier. La mancipation s'opérait, nous l'avons vu, en présence de cinq témoins, citoyens romains et pubères^ avec un lihripens ou porte-balance. L'héritier institué, ou /a?7^^7^6S emptor^ prononçait ces mots : Aio familiam pecuniamque tuam^ endo mandatela tua (1) custodelaque mea^ eaquequo tu jure testamentum facere possis secundum legem puhlicam hoc œre et œnea libra esto mihi empta ; il remettait alors le lingot d'airain au testateur, qui en même temps indiquait les charges qu'il imposait au familiœejnptor, et en vertu de la règle : Utilingua nuncupassit curn nexum moncipiumve faciet , ces charges devenaient obligatoires (G, II, 104). La déclaration du testateur quant aux charges s'appelait nuncupatio. — Cet acte devait être fait sans interruption [uno contextu). Tel fut le testament jt?^^' œs et lib7xim.
Ce testament subit dans l'usage une modification : les testateurs avaient quelquefois sujet de craindre
(1) Les mots mandatela tua indiquent le mandat imposé par le testateur, et que l'héritier s'oblige à exécuter, en prenant la garde des biens [custodcla mea).
que l'héritier auquel ils avaient mancipé leur hérédité n'attentât àleur vie, pour jouir plus vite de leurs biens. On prit donc l'habitude de ne plus manciper l'hérédité à celui qu'on voulait instituer, mais à une tierce personne, qui, par un contrat de fiducie, s'engageait à remettre les biens à l'héritier du choix du testateur : cet héritier était désigné dans des tablettes fermées. Ainsi, la personne de l'acheteur de l'hérédité (familiœ emptor), et celle de l'héritier, qui d'abord n'en faisaient qu'une, se trouvèrent distinctes.
Puis le droit prétorien introàmsit d'autres changements : quand le testament avait été fait sans employer les formalités de la mancipation^ mais par simple déclaration devant sept témoins (qui correspondaient aux cinq témoins de l'ancien droit, au Uhripens et au familiœ emptor), le préteur accordait à l'héritier ainsi institué la possession des biens du défunt (honorum possessio). Cette possession conférait en réalité tous les droits de l'hérédité. Mais le préteur exigeait pour cela une condition supplémentaire, savoir que le testament fût scellé du sceau ou de l'anneau des sept témoins. Du reste, tous les témoins pouvaient employer le même sceau, et à plus forte raison des sceaux semblables. (§§ 2 et 5, h. t.)
Les formes du droit prétorien furent tellement consacrées par l'usage que l'appareil de la mancipation et la prononciation des paroles solennelles tombèrent en désuétude ; et le testament fait en présence de sept témoins, avec apposition de leur cachet, fut considéré comme valable jure civili au temps du droit classique ; il conférait à l'héritier institué les actions civiles, et non plus seulement la bonorum possessio.
Les constitutions des empereurs exigèrent de plus que les témoins revêtissent le testament de leur signature.
Telle fut l'origine du testament qu'on appela tripartit, parce qu'il empruntait ses formalités à trois