‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 126 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XI

dèrent de nombreux privilèges. Déjà nous avons vu l'institution du pécule castrense. Les constitutions permirent de plus aux soldats de faire leur testament, sans remplir les formalités du droit civil. Cette faveur fut d'abord accordée à diverses reprises et d'une façon temporaire par des concessions spéciales de César, d'Auguste, cîeNerva. Elle fut enfin généralisée par Trajan. Elle fut fondée, tantôt sur l'ionorance des soldats en matière de droit, tantôt sur la difficulté d'accomplir les formalités légales dans le cours d'une expédition. (Pr. h. t.) — Par là, le testament militaire se distingue de celui des citoyens ordinaires on pagatii.

Le testament militaire est complètement dispensé des formalités du droit civil ; il peut être fait, soit par écrit, soit par déclaration devant des témoins, soit enfin dans une forme quelconque : Testentur quomodo volent^ quomodo poterint. — Il faut pourtant qu'on ait la preuve d'une volonté sérieuse de faire un testament: des propos en l'air, même tenus devant témoins, et dans lesquels un militaire aurait dit à son camarade : <-( Sois mon héritier », ou : (( Je te laisse mes biens d, ne sauraient constituer uii véritable testament. Autrement la faveur accordée aux militaires tournerait contre eux, en dénaturant leurs véritables volontés. C'est ce qui résulte d'un rescrit de Trajan. (§ 1, h. t.)

De l'absence de formes solennelles dans le testament militaire, il résulte qu'un soldat devenu sourd où muet peut encore tester. (§ 2,b. t.) Il en résulte encore que le testament fait par un individu non militaire , sans les formalités du droit civil , peut être validé, si, devenu militaire, il manifeste d'une façon quelconque l'intention de donner effet à ce testament, par exemple en y ajoutant ou modifiant quelque chose. Alors le testament est valable, quasi ex nova militis voluntate. (§ 4, h. t.)

225. — Le privilège accordé aux militaires de se dispenser des formes du droit civil n'avait d'abord

été accordé que pour les temps d'expédition [cum in eœpeditionihus occupatisunt); puis on l'avait généralisé, et étendu à tous les militaires pendant toute la durée du service. Mais Justinien revint à la règle primitive , et ne permit de tester dans la forme militaire qu'en temps d'expédition. (Pr. h. t.)

Du reste, le testament ainsi fait restait valable pour tout le temps du service militaire, et même un an après le congé accordé au soldat (à moins que ce congé ne fût pour cause ignominieuse). (§ 3, h. t.) — Si donc le militaire mourait dans l'année de son cono^é, son testament produisait effet ; sinon, non ; il devait refaire son testament d'après les formes du droit civil. — Dans le cas où le militaire avait institué un héritier sous condition, qu'arrivait-il si le testateur mourait dans l'année qui suivait l'expiration de son service, mais si la condition ne se réalisait qu'au delà de cette année ? La question avait fait doute ; mais on avait fini par décider que le testament restait valable.

226. — En dehors des privilèges relatifs à la forme extérieure, les testaments des militaires jouissaient aussi de certaines faveurs, que nous rappellerons en leur lieu : 1° La mininia capitis deminutio du militaire n'emportait point l'annulation de son testament, qui valait alors^ au moins suivant certains jurisconsultes, quasi ex nova militis voluntate (§ 5. h. t. — V, n*^ 258) ; — 2^ Les militaires n'étaient pas tenus d'exhéréder formellement leur enfants, pour les priver de leur droit héréditaire [^ 6, de exher. lib.) ; — 3^ Ils pouvaient instituer un héritier pour partie seulement de leur succession (nemo paganus partim testatus. j)cirtiin mtestatus decedere potest) ; — 4° L'institution du pécule castrense lui-même, avec la possibilité d'en disposer par testament, était une faveur spéciale aux militaires ; quand, plus tard, fut introduit le pécule quasi castrense , la faculté de

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