‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 127 sur 346 · UN TESTAMENT · texte numérisé non relu

UN TESTAMENT

227. Eègle générale sur la factio testamenti. — 228. Incapncité des fils de famille. — Exception pour les pécules castrense et quasi castrense. — 229. Effet de la capitis deniimitio. — Postliminium ; fiction de la loi Cornelia. — 230. Incapacités de tester étrangères à la factio testam enti.

227. — La faculté de faire un testament est considérée comme appartenant au droit civil : par conséquent, elle ne peut être reconnue qu'à ceux auxquels le droit civil la concède formellement. L'incapacité est la règle, la capacité l'exception.

Pour pouvoir faire un testament, il faut être : 1*^ libre ; 2" citoyen romain ; 3^ sui juris. Se trouvent par conséquent exclus de la faculté de tester : 1^ les esclaves de quelque espèce qu'ils soient, et y compris les condamnés devenus esclaves de la peine ; 2° les étrangers et les déportés ; et enfin 3^ les fils de famille.

D'après Ulpien (XX , 14) , les Latins Juniens étaient incapables de faire un testament aux termes de la disposition formelle de la loi Junia ; les déditices l'étaient aussi parce qu'ils étaient pérégrins, mais n'appartenaient à aucune cité déterminée, suivant les lois de laquelle ils pussent tester. Il résulte de là que

les pérégrins ordinaires pouvaient faire un testament valable, en suivant les règles, non du droit romain, mais de leur droit civil propre,

228. — L'incapacité des fils de famille ne tient pas précisément à ce qu'ils ne jouissent pas des privilèges du droit civil, mais à ce qu'ils sont incapables d'avoir et par conséquent de transmettre un patrimoine quelconque : dès lors ils ne peuvent tester, même avec l'autorisation du père de tamille dont ils dépendent. Mais les fils de famille qui sont ou ont été militaires échappent à cette règle : ils possèdent un pécule castrense sur lequel ils ont tous les droits d'un propriétaire sui juris, d'un père de famille : ils peuvent donc disposer de ce pécule castrense par testament. Cette faculté, accordée aux fils de famille militaires par Auguste, Nerva et Trajan, fut étendue aux vétérans par un rescrit d'Adrien. De même, dans le dernier état du droit, les fils de famille pouvaient avoir un pécule qiiasi castrense; quelques-uns d'entre eux avaient été autorisés à en disposer par testament. Justinien généralisa cette faculté, et l'accorda à tous les fils de famille qui posséderaient un pécule quasi castrense. (§ 6, demilit. test.) Quant au pécule adventicCy bien qu'il fût réputé la propriété du fils de fa mille, celui-ci n'en pouvait disposer par testament, mais seulement par donation à cause de mort, et avec le consentement du père de famille.

Qu'arrivait-il si un fils de famille ayant un pécule castrense, ou quasi castrense, n'en disposait pas par testament ? Le pécule était alors censé avoir appartenu toujours au père, comme tous les autres biens acquis par son fils ; et, d'après le droit commun (jure comrnuni)^ il lui revenait. Juslinien décida que 1^^ père ne pourrait prendre ce pécule que si le défunt ne laissait ni enfants ni frères. (Pr. h. t.)

229. — La triple qualité d'homme libre, de citoyen romain, de personne sui juris, constituait la

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