‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 136 sur 346 · LIVKE II. — TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVKE II. — TITRE XIV

à ce dernier : on supposera alors qu'il a adopté la division, non on douzièmes, mais en vingt-quatrièmes, et en donnera les ^ restants à ce troisième héritier. De même, si le total des deux premières institutions était, par exemple, de 15, on donnerait JL au troisième héritier, institué sans assignation de part. Si le total des deux premières institutions atteignait ou dépassait vingt-quatre, on prendrait la division en trente-sixièmes, et ainsi de suite. (§ 6, h. t.)

247. — L'hérédité doit se partager après la mort du testateur, suivant les proportions qu'il a indiquées.

Qu'arrivera-t-il si l'un des héritiers institués vient àfaire défaut, c'est-à-dire s'il est mort ou incapable, ou ne veut pas accepter la succession ? Sa part ne retombera pas dans l'hérédité ah intestat ; ce serait rendre le défunt partie testât, partie intestat. Elle accroîtra aux autres héritiers institués, proportionnellement aux parts qui leur sont attribuées. (§ 7, h. t.) Cet accroissement est forcé, il a lieu de plein droit; et par cela seul que les autres héritiers ont fait adition d'hérédité, ont accepté la succession, ils doivent recueillir cet accroissement, et ne peuvent le répudier : ils ,en prennent le bénéfice, avec la charge de payer les lettes, et de supporter les legs et affranchissements [imposés à l'hérédité.

Mais les héritiers qui jouissent de l'accroissement ^doivent-ils acquitter seulement les legs ou les charges imposés en termes généraux dans le testament ? [Ou sont-ils tenus également des charges imposées nominativement à l'héritier défaillant ? Par exemple, le tes- Lteur a institué Primus et Secundus héritiers : par ^une disposition spéciale, il a dit : « Primus darmiasesto lare Sticho centum aureos ». — Primus fait défaut : secundus sera-t-il obligé de pajer le legs fait à Stiîhus ? — Primitivement, on semblait admettre que l'accroissement avait lieu si7ie onere à ce point de vue. ;L. 29, § 1 et 2, D. de leg. 2°.) Mais à la suite d'un

rescrit de Sévère et d'Antonin, décidant que le substitué [V. le titre suivant) devrait acquitter les charges imposées à l'institué principal, s'il venait à sa place, on décida, par analogie, que l'accroissement aurait lieu cum onere , et que l'héritier restant devrait acquitter même les charges imposées nominativement au défaillant. (L. 61, § 1, D. de leg, 2\)

Quand une vacance de part se produisait en vertu des lois caducaires, la dévolution de la part vacante était réglée par les principes spéciaux de ces lois. L'accroissement n'avait pas lieu alors au profit de tous les cohéritiers restants indistinctement, mais de préférence au profit de ceux qui avaient un certain nombre d^enïsints [q^ii in eode m testamento liberos hahent). De plus, cet accroissement avait toujours été considéré comme emportant obligation de payer les charges imposées à l'héritier défaillant : caduca cum suo onere fiunt.(U\ip. XIII, 3.)

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